Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 avr. 2026, n° 26/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02357 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEAW
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2026, à 15h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [A]
né le 12 mai 2001 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Thibaut Della Pieta substituant Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Thomas Nganga cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens de fond soulevés par M. [L] [A], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [A], au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 25 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 avril 2026 à 18h20, par M. [L] [A] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [A], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [L] [A] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
M. [L] [A], né le 12 mai 2001 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2024.
Par ordonnance du 31 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [A] pour une durée de vingt-six jours, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 2 avril 2026.
Le 24 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 25 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la deuxième prolongation du maintien en rétention de M. [L] [A].
Le conseil de M. [L] [A] a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif pris du défaut de diligences utiles de la part de la préfecture.
MOTIVATION
Sur le moyen pris du défaut de diligences de l’administration aux fins d’éloignement et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire ».
L’article L. 742-4 du même code précise : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Enfin, l’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’espèce, la déclaration d’appel soulève un moyen tenant à l’irrégularité de la procédure d’éloignement en invoquant des actes antérieurs au 2 avril 2026.
Toutefois l’article L 743-11 du CESEDA dispose :
« A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure».
En application de ce texte, les moyens invoqués par l’avocat de M. [A] ne sont pas recevables et ne sont pas examinés par la cour.
S’agissant des diligences effectuées le 3 avril 2026, l’administration a adressé aux autorités marocaines une réponse négative à la demande de pièces complémentaires. En effet, ces pièces n’existent pas (pièce d’identité marocaine) de sorte qu’il n’y a pas lieu de reprocher à l’administration leur absence de communication préalable.
De plus, l’administration justifie de ses diligences auprès des autorités marocaines depuis le 26 mars 2026, outre des relances intervenues les 27 mars, 3 avril.
Ilne peut être exigé aucune autre diligence de la préfecture qui ne dispose pas d’un pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Il n’est pas contesté par M. [A] qu’il ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité.
Pour l’ensemble de ces motifs la décision de première instance est confirmée.
Pour l’ensemble de ces motifs la décision de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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