Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02199 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRO4
N° de Minute : 2203
Ordonnance du vendredi 26 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [S]
né le 18 Février 2006 à [Localité 3] (REP. DEMO. DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Aurélien BLAT, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 décembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 26 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 décembre 2025 à 11 h 34 notifiée à M. [H] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 décembre 2025 à 15 h 48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [S] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par décision du préfet du Nord du 19 décembre 2025 notifiée le même jour à 9 heures 50, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée le 17 février 2025 par le préfet de la Somme, qui lui a été notifiée le 17 février 2025 à 17 heures 50.
Par requête du 22 décembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 43, l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 décembre 2025 rendue à 11 heures 34 autorisant l’autorité administrative à retenir M. [H] [S] dans les locaux de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative de M. [H] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures.
Vu la déclaration d’appel du 24 décembre 2025 à 15h48,
Vu l’audience du 26 décembre 2025,
L’appelant a énoncé le moyen suivant au soutien de son appel :
l’absence de communication du registre actualisé.
M. [H] [S] comparaît, assisté de son conseil, Me Bensaber, avocate au barreau de Douai.
Il sollicite l’infirmation de la décision en faisant valoir que le registre communiqué par l’administration n’est pas actualisé par ses éléments de situation personnelle et familiale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'.
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, M. [H] [S] qui soutient, pour la première fois à hauteur d’appel, que la prolongation de sa rétention serait irrégulière au regard du fait que l’administration n’aurait pas justifié avoir transmis une copie actualisée du registre, se borne à exposer des arguments juridiques généraux, dépourvus de toute motivation d’espèce, sans indiquer en quoi le registre produit par la préfecture avec sa requête en prolongation ne serait pas actualisé et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aucune irrégularité n’est à relever, la cour constatant que la copie du registre N°01012 établie à son nom produit avec la requête en prolongation est actualisée à la date du dépôt de cette dernière.
Le moyen est inopérant et sera donc rejeté.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office n’apparaît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Aurélien BLAT, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 26 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Sarah BENSABER
Le greffier
N° RG 25/02199 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRO4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2203 DU 26 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [H] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [H] [S] le vendredi 26 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 26 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 26 décembre 2025
N° RG 25/02199 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRO4
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