Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 14 avr. 2026, n° 24/07704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 novembre 2024, N° 21/05559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 24/07704
N° Portalis DBV3-V-B7I-W5JP
AFFAIRE :
[G], [R], [M] [U]
C/
[I], [M] [U] épouse [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/05559
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DESPORT-AUVRAY
— Me BIERLING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G], [R], [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
Me Barbara SUREAU GIRODON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0313
APPELANTE
****************
Madame [I], [M] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 433 – N° du dossier E0008AEK
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
Du mariage d'[T] [V] et de [J] [U], prédécédé, sont issues :
— Mme [I] [U], épouse [X], née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 3],
— Mme [G] [U] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1].
[T] [V] et [J] [U] ont procédé en avance sur parts successorales à :
— une donation reçue par M. [O], notaire à [Localité 5], le 26 mars 1984, au profit de Mme [G] [U] d’une somme d’argent de 370 000 francs ;
— une donation reçue par M. [Q], notaire à [Localité 6] (78), le 9 octobre 1989, au profit de Mme [I] [U] épouse [X] d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] d’une valeur de 350 000 francs.
Une donation-partage a été reçue par M. [C], notaire à [Localité 6], le 19 juillet 2004 au profit de :
— Mme [I] [U] épouse [X] pour la nue-propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour 197.000 euros moyennant le versement d’une soulte à Mme [G] [U] de 7 960 euros ;
— Mme [G] [U] pour la nue-propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 5] [Adresse 5].
Par testament authentique du 17 mars 2011, [T] [U] a légué à Mme [I] [U] épouse [X] la quotité disponible.
[T] [U] est décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 7] (78), laissant pour lui succéder ses deux filles. Un acte de notoriété a été dressé le 25 janvier 2016 par Mme [K], notaire à [Localité 6]. Une déclaration de succession a été établie le 27 juillet 2016.
En l’absence de partage amiable, Mme [G] [U] a, par acte d’huissier de justice du 12 novembre 2021, fait assigner Mme [I] [U] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[T] [U] et voir déclarer sa s’ur coupable de recel successoral.
Sur saisine de Mme [I] [U] épouse [X], par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— constaté la recevabilité de la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de d'[T] [U] ;
— déclaré recevable l’action en recel successoral formée par Mme [G] [U] ;
— déclaré irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par Mme [G] [U] tendant à voir rapporter les donations à la succession.
Par jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté Mme [X] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif ;
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[T] [V] veuve [U] décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 7] (78) ;
— désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
M.[B], notaire,
SCP [1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
— désigné le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou tout autre magistrat de la première chambre civile pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le de cujus directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l’indivision successorale, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rappelé que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
— dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— dit qu’il appartiendra au notaire de proposer une répartition de l’ensemble des liquidités et du mobilier composant la succession entre les héritiers à proportion de leurs droits respectifs ;
— débouté Mme [U] de sa demande au titre du recel successoral ;
— ordonné le rapport à l’indivision successorale par Mme [X] de la somme de 70.000 euros (soixante-dix mille euros) au titre des donations indirectes perçues ;
— débouté Mme [U] de sa demande au titre des frais bancaires formée contre Mme [X] ;
— condamné Mme [U] à payer à Mme [X] la somme de 54 212,03 euros au titre du trop-perçu du contrat de capitalisation revenant à Mme [X], avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale ;
— dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage ;
— constaté l’exécution provisoire du jugement ;
— renvoyé l’audience de mise en état du 4 février 2025 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Le 10 décembre 2024, Mme [U] a interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme [X].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 9 décembre 2025, Mme [U] demande à la cour de :
Vu les articles 778 et suivants 780 du Code civil,
Vu les articles 815 et 840 du Code civil,
Vu l’article 843 du Code civil,
Vu l’article 922 alinéa 2 du Code civil
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Recevoir Mme [U] en ses conclusions et son appel et y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
Débouté Mme [U] de sa demande au titre du recel successoral ;
Ordonné le rapport à l’indivision successorale de Mme [X] de la somme de 70 000 euros au titre des donations indirectes perçues ;
Débouté Mme [U] de sa demande au titre des frais bancaires formée contre Mme [X] ;
Condamné Mme [U] à payer à Mme [X] la somme de 54 212,03 euros au titre du trop-perçu du contrat de capitalisation revenant à Mme [X] avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Débouté Mme [U] de ses autres demandes ;
Débouté celle-ci de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau :
— juger que Mme [X] a commis un recel successoral au détriment de la succession d'[T] [U] et de Mme [U] en dissimulant la somme de 432 549,36 euros dont elle a bénéficié et qu’elle a détournée à son profit ;
— juger que Mme [X] est réputée accepter purement et simplement la succession sans pouvoir prétendre à aucune part dans les sommes qu’elle a détournées ou recelées ;
— juger que la somme de 432 549,36 euros sera réintégrée à la succession et attribuée à Mme [U] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage ;
— juger que la somme de 4 082,80 euros correspondant aux frais bancaires prélevés sur le compte d'[T] [U] sera réintégrée à la succession ;
En conséquence,
— ordonner la réintégration de la somme de 436 632,16 euros à la succession d'[T] [U] ;
— juger que Mme [X] devra rapporter à cette succession la somme de 436 632,16 euros montant des différents détournements et des frais bancaires ;
— juger que, sauf à parfaire, l’assiette successorale s’élevant à 732 589,77 euros se répartit comme suit :
Mme [U] : une somme de 532 562,83 euros,
Mme [X] : une somme de 200 026,94 euros.
— à titre subsidiaire, juger que Mme [X] a bénéficié de donations rapportables à la succession à hauteur d’une somme de 432 549,36 euros et ordonner le rapport à l’indivision successorale d'[T] [U] de la somme de 432 549,36 euros par Mme [X] ;
— à titre très subsidiaire, ordonner le rapport à succession d’une somme de 230 954,61 euros par Mme [X] ;
— ordonner le rapport à l’indivision successorale d'[T] [U] par Mme [X] de la somme de 4 082,80 euros correspondant aux frais bancaires, générée par ses fautes de gestion dans le cadre de sa procuration sur le compte bancaire d'[T] [U] ;
— ordonner une nouvelle évaluation de l’appartement de la [Adresse 7] à [Localité 5] ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [X] ;
— confirmer le jugement rendu pour le surplus ;
— condamner Mme [X] au paiement à Mme [U] d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 5 décembre 2025, Mme [X] demande à la cour de :
Vu les articles 768 et suivants du code civil, 922 du code civil,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande au titre du recel successoral;
— Constater la prescription des demandes de rapport des donations, conformément à la décision du juge de la mise en état du 23 mars 2023 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le rapport à l’indivision successorale par Mme [X] de la somme de 70.000 euros au titre des donations indirectes perçues ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande au titre des frais bancaires formée contre Mme [X] ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de réévaluation de l’appartement sis [Adresse 8] à [Localité 5] ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [X] quant au rapport en moins prenant ;
— Statuant à nouveau dire que le rapport en moins prenant dû par Mme [X] est de 1/3 ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [U] à verser à Mme [X] la somme de 54 212,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016 ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses autres demandes ;
— Condamner Mme [U] à verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les limites de l’appel
L’appelante poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [G] [U] de sa demande au titre du recel successoral ;
— ordonné le rapport à l’indivision successorale de Mme [I] [U] épouse [X] de la somme de 70 000 euros au titre des donations indirectes perçues ;
— débouté Mme [G] [U] de sa demande au titre des frais bancaires formée contre Mme [I] [U] épouse [X] ;
— condamné Mme [G] [U] à payer à Mme [I] [U] épouse [X] la somme de 54 212,03 euros au titre du trop-perçu du contrat de capitalisation revenant à Mme [I] [U] épouse [X] avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté Mme [G] [U] de ses autres demandes ;
— débouté celle-ci de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [U] épouse [X] forme quant à elle un appel incident et sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a :
— ordonné le rapport à l’indivision successorale par Mme [I] [U] épouse [X] de la somme de 70.000 euros au titre des donations indirectes perçues ;
— rejeté sa demande quant au rapport en moins prenant.
Le surplus des dispositions du jugement, non critiquées par les parties, sont donc irrévocables.
Par ailleurs, si l’appelante sollicite dans le corps de ses conclusions qu’une nouvelle évaluation des meubles meublants soit effectuée, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas valablement saisie.
Sur le recel successoral
Position du tribunal
Pour débouter Mme [G] [U] de ses demandes au titre du recel successoral, le tribunal a d’abord jugé qu’il ressort de la combinaison des attestations versées aux débats par les parties et du certificat médical établi en 2011 par le docteur [L] que Mme [G] [U] ne rapporte pas la preuve de ce que [T] [V] veuve [U] se trouvait dans un état de faiblesse à compter de 2010 ; que la seule attestation de M. [Z] [U], fils de Mme [G] [U], faisant état de ce qu’il avait personnellement constaté qu'[T] [U] n’avait « plus toute sa tête » et les attestations d’amis de Mme [G] [U] qui rapportent les propos de cette dernière concernant l’état de santé de sa mère, ne permettent pas de démontrer qu'[T] [U] était dans un état de faiblesse et par suite que sa s’ur ait profité de cet état pour effectuer des retraits d’argent à son seul profit ; que par ailleurs, Mme [G] [U] ne justifie pas du fait qu’elle ait été mise à l’écart de la vie et des décisions concernant leur mère par Mme [I] [U] épouse [X].
S’agissant des sommes prélevées sur le compte bancaire d'[T] [U], le tribunal a retenu que :
— Mme [I] [U] épouse [X] fait état de ce que sa mère sortait régulièrement de l’EHPAD et qu’avec son époux, ils l’emmenaient notamment au restaurant, dans leur résidence secondaire à [Localité 9] ; qu’ainsi, les opérations étaient effectuées à l’occasion de ces sorties, les retraits étant réalisés dans les lieux où [T] [U] se trouvait avec Mme [I] [U] épouse [X] ;
— si Mme [I] [U] épouse [X] ne conteste pas avoir perçu des sommes d’argent de la part de sa mère, tout comme son époux et leur fils, les deux filles de Mme [G] [U] ont également bénéficié de sommes d’argent données par leur grand-mère ;
— il n’est pas contesté que Mme [I] [U] épouse [X] avait procuration sur le compte de sa mère ; qu’il résulte des comptes bancaires qu’un virement de 3 000 euros a été effectué au profit de Mme [W] [A] et des virements mensuels automatiques au profit de M. [Z] [Y] pendant trois ans ;
— en 2008, [T] [U] a écrit à sa fille Mme [I] [U] épouse [X] pour lui dire qu’elle souhaitait lui donner en souvenir de son père sa bague de fiançailles et son alliance en diamants ;
— en 2012, elle lui a écrit que pour participer à l’anniversaire de ses 50 ans de mariage, elle accompagnait sa lettre d’un chèque de 30 000 euros.
Le tribunal a considéré qu’il résulte de la combinaison de ces éléments que Mme [G] [U] ne rapporte pas la preuve que Mme [I] [U] épouse [X] ait prélevé des sommes d’argent sur le compte d'[T] [U] dans son seul intérêt, profitant de l’état de faiblesse de sa mère, pour s’assurer un avantage à l’encontre de Mme [G] [U].
Moyens des parties
Mme [G] [U] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande aux fins de juger que sa s’ur, Mme [I] [U] épouse [X], a commis un recel successoral.
Elle entend démontrer que celui-ci est constitué tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel.
S’agissant de l’élément matériel du recel, elle expose qu’après le décès d'[T] [U] et dans le cadre des opérations de succession, elle s’est aperçue de l’existence de mouvements suspects sur le compte de sa mère ; qu’après avoir commandé les relevés de compte et la copie de certains chèques établis à partir du compte de cette dernière, elle s’est aperçue que Mme [I] [U] épouse [X] avait effectué de nombreux prélèvements à son seul bénéfice sur le compte d'[T] [U], particulièrement à compter du mois de décembre 2009 et jusqu’à son décès ; que Mme [I] [U] épouse [X] détenait une procuration sur le compte d'[T] [U] depuis le 4 novembre 1997 ; qu’à compter du mois d’avril 2012, elle s’est fait adresser les relevés bancaires à son domicile, [T] [U] n’ayant dès lors plus de contrôle sur les opérations passées sur son compte, sachant par ailleurs qu’aucune mesure de protection n’a été mise en place au profit de cette dernière malgré la dégradation de son état et notamment de ses capacités de discernement ; qu'[T] [U] a été placée en EHPAD à compter de 2010 ; que son état s’est progressivement dégradé avec beaucoup de perte d’autonomie jusqu’à être placée en unité de soins adaptés, c’est-à-dire en unité protégée sans possibilité de sortie libre à compter du mois de novembre 2014 ; qu'[T] [U] a perdu progressivement ses facultés comme le décrit M. [Z] [Y], son petit-fils ; que pourtant, c’est au sein de cet EHPAD qu’elle a signé un testament le 17 mars 2011 par lequel elle lègue la quotité disponible à Mme [I] [U] épouse [X] et révoque toutes autres dispositions testamentaires ; qu’alors qu’elle était entièrement prise en charge au sein de l’EHPAD, sans en sortir et sans avoir les ressources matérielles et psychologiques suffisantes pour effectuer ces dépenses, son compte a été régulièrement prélevé de montants s’élevant entre 2010 et 2015 à une somme qu’il est possible d’évaluer à ce jour à 230 954,61 euros ; que cette somme est justifiée par les relevés de compte de 2010 à 2015, les ordres de virements et chèques établis au bénéfice de M. et Mme [X].
L’appelante retrace en pages 13 à 17 de ses conclusions tous les mouvements qu’elle estime ainsi suspects et dont elle sollicite la réintégration des montants à la succession et qu’ils fassent l’objet d’une qualification de recel successoral, soulignant que la comparaison des dépenses de la de cujus de 2006 à 2009 d’une part, et de 2010 à 2015 d’autre part, montre une inflation de celles-ci à compter de 2010.
Elle ajoute que de la même manière, une somme de 201 594,75 euros a purement et simplement disparu lors de la vente de l’appartement situé à [Localité 10] d'[T] [U] orchestrée par M. et Mme [X] en 2009 qui s’ajoute à la somme de 230 954,61 euros correspondant aux détournements listés précédemment ; que M. et Mme [X] ont, grâce aux sommes issues de cette vente, effectué différents placements et notamment, une somme de 201 594,75 € le 16 octobre 2009 pour la souscription de SICAV dont on ne retrouve pas trace aujourd’hui dans le cadre de la succession d'[T] [U], sachant que les placements étaient effectués par M. [X] sans aucune procuration ; que M. et Mme [X] ont fait vendre cet appartement pour une somme de 339 979,07 euros en 2009 en justifiant cette vente par la nécessité de régler les frais d’EHPAD, alors que cette vente n’était absolument pas utile compte tenu des revenus d'[T] [U] qui s’élevaient à 8 078,03 euros par mois.
S’agissant de l’élément intentionnel du recel, l’appelante soutient qu’il ressort du projet d’acte de partage et des échanges entre les parties que :
— Mme [I] [U] épouse [X] n’a jamais mentionné les sommes qu’elle a prélevées sur le compte d'[T] [U],
— elle n’avait pas l’intention de les inclure à la succession, même après demandes en ce sens de sa part ainsi que par l’intermédiaire de ses conseils.
Elle conclut donc que les éléments du recel successoral sont réunis.
Elle entend ensuite critiquer la motivation du jugement dont appel en faisant valoir que :
— l’état de faiblesse ne fait pas partie des conditions permettant la qualification de recel successoral,
— elle apporte en tout état de cause la preuve de l’état de faiblesse d'[T] [U] de par les attestations qu’elle produit et son dossier médical, éloquent sur le fait que son état s’est progressivement dégradé avec une lourde perte autonomie à compter de 2011 et plus encore en 2014, date à laquelle elle a été placée en unité protégée sans possibilité de sortie libre,
— elle démontre que matériellement, [T] [U] n’a pas pu effectuer les dépenses incriminées,
— sa mise à l’écart de la vie et des décisions d'[T] [U], outre qu’elles sont démontrées, ne sont pas des conditions du recel successoral,
— les simples déclarations de Mme [I] [U] épouse [X] selon lesquelles elle sortait régulièrement sa mère de l’EHPAD et qu’elle l’emmenait régulièrement au restaurant ou dans sa résidence secondaire à [Localité 9] ne permettent pas d’apporter la preuve que c’est leur mère qui effectuait les retraits d’espèces pour son propre bénéfice,
— les lettres présentées comme écrites par [T] [U] ne sont pas crédibles et il est manifeste qu’elles sont de la main de Mme [I] [U] épouse [X].
Mme [I] [U] épouse [X] sollicite quant à elle la confirmation du jugement qui a rejeté la qualification de recel successoral.
Sur la situation d'[T] [U], elle relate que Mme [G] [U] n’avait plus aucun contact avec sa mère dont elle ne s’occupait pas, à tel point qu’elle n’a pas assisté à ses obsèques ; que c’est elle-même qui s’est désintéressée de sa mère et non sa s’ur qui l’a mise à l’écart ; qu'[T] [U] avait la pleine disposition de ses capacités cognitives et intellectuelles comme le démontrent les nombreuses attestations qu’elle verse aux débats (ses pièces n° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) ; que même les filles de l’appelante, Mme [E] [P] [S] et Mme [W] [D], en attestent (ses pièces n° 15 et 14).
Sur les opérations prétendument suspectes, l’intimée avance qu’elles le seraient si le postulat fallacieux posé par Mme [G] [U] était vrai, à savoir celui d’une femme enfermée dans un EHPAD qui ne peut faire aucune dépense ; que ce postulat est totalement erroné et que toutes les opérations faites l’ont été directement par [T] [U].
Elle explique que son époux et elle déjeunaient plusieurs fois par semaine au restaurant avec la de cujus, dînaient régulièrement au restaurant de l’EHPAD avec elle ; qu’ils l’ont emmenée pour ses 90 ans faire une croisière sur l’Adriatique de [Localité 11] au [Localité 12] ; qu’ils l’emmenaient régulièrement dans leur maison de campagne à [Localité 9] ; qu’à l’occasion de ces sorties, [T] [U] faisait des dépenses et retirait régulièrement de l’argent ; que les versements effectués à son profit ou pour son gendre et son petit-fils ne sont pas plus suspects, s’agissant de présents d’usage conformes à la situation d'[T] [U] ; que cette dernière a également fait divers présents aux enfants de Mme [G] [U], notamment M. [Z] [Y] et Mme [W] [A].
L’intimée fait encore valoir qu’à 94 ans, [T] [U], notamment pour le financement de son EHPAD onéreux, demandait encore à la [2] de [Localité 10] de faire des opérations bancaires, ce qui démontre qu’elle pourvoyait toujours à ses intérêts et disposait de toutes ses facultés intellectuelles.
Elle ajoute que de son côté, Mme [G] [U] a reçu de nombreux fonds correspondant à des donations en 1994 et 1996, qu’elle omet de mentionner.
Appréciation de la cour
L’article 778, alinéas 1 et 2, du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.'
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, constitue un recel 'toute man’uvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir', laquelle fraude nécessite la conjonction de deux éléments, matériel et intentionnel.
L’élément matériel résulte de 'tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession'. Les biens et droits doivent dépendre de la succession.
L’élément matériel est caractérisé dans l’hypothèse de l’enlèvement secret de biens se trouvant chez le défunt ou en dépôt chez un tiers ; la rétention silencieuse de biens héréditaires que l’héritier détenait à titre précaire. S’expose aussi aux peines du recel celui qui dissimule un don manuel, une donation déguisée ou une donation indirecte à condition que cette donation soit rapportable ou réductible donc que la personne soit héritière. En définitive, le recel résulte en substance d’une man’uvre positive (enlèvement, production d’un faux) ou négative (non restitution), d’un simple mensonge (supposition d’une créance, dénégation d’une donation ou d’une dette, minoration de la valeur d’un bien) ou même d’un silence (non révélation d’une libéralité rapportable ou réductible, omission d’un bien à l’inventaire).
L’élément matériel du recel exige encore qu’il se soit prolongé après l’ouverture de la succession.
L’élément intentionnel suppose une intention frauduleuse aux droits des cohéritiers et la démonstration de la volonté de l’héritier suspecté de recel de rompre l’égalité du partage à son profit contre les autres héritiers copartageants.
Il revient à celui qui invoque l’existence du recel successoral de le démontrer.
Par ailleurs, selon l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Au cas d’espèce, le recel ne peut porter, le cas échéant, que sur les donations faites personnellement à Mme [I] [U] épouse [X], rapportables à la succession, de sorte que les donations qui peuvent avoir été opérées en faveur de M. [H] [X], son mari, ou du fils de Mme [I] [U] épouse [X], ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de recel, les bénéficiaires n’ayant pas la qualité d’héritier.
Ainsi, les demandes de Mme [G] [U] aux fins de voir qualifier de recels les opérations concernant M. [X] et son neveu, qui ne sont pas ses cohéritiers, seront rejetées.
Par ailleurs, dès lors que Mme [I] [U] épouse [X] démontre par les attestations qu’elle verse aux débats – qui pour certaines d’entre elles ne permettent pas de dater l’époque évoquée, mais qui pour d’autres témoignent de la lucidité d’esprit d'[T] [U] jusqu’à la fin de sa vie (attestation de M. [F] [V], pièce n° 12, attestation de M. [N] [KR], pièce n° 13, attestation de Mme [E] [P] [S], pièce n° 15, attestation de M. [XR] [BD], pièce n° 18, attestation de Mme [FD] [LL], pièce n° 19, attestation de Mme [UL] [GJ], pièce n° 20, attestation de M. [FY] [V], pièce n° 21) – qu'[T] [U] est demeurée consciente et maître de ses agissements jusqu’à son décès, qu’elle sortait régulièrement de l’EHPAD, il ne peut être déduit que l’ensemble des mouvements bancaires intervenus sur son compte l’aurait été au bénéfice final de Mme [I] [U] épouse [X] et ce, nonobstant le fait que le dossier médical de la de cujus révèle une perte d’autonomie progressive, impropre à contrecarrer les éléments ressortant des attestations.
En particulier, Mme [G] [U], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas, autrement par des suppositions non corroborées, que toutes les dépenses faites au profit de sociétés ou d’organismes tiers, l’auraient été au profit de Mme [I] [U] épouse [X]. Il en est de même des retraits d’argent effectués, alors qu’il est démontré que M. et Mme [X] permettaient à [T] [U] de sortir régulièrement de l’EHPAD, pour se rendre dans des restaurants ou encore au club de bridge, de sorte qu’elle pouvait à ces occasions vouloir disposer d’espèces, et alors qu’il ressort par ailleurs des éléments des débats que la de cujus disposait d’un niveau de vie très confortable et qu’elle se montrait d’une manière générale très généreuse (voir notamment l’attestation de Mme [E] [P] [S], fille de l’appelante).
Reste qu’il est avéré à la lecture des relevés bancaires d'[T] [U] de 2010 à 2015 que Mme [I] [U] épouse [X] a reçu de sa mère les sommes suivantes :
> en 2010, un chèque de 10 000 euros du 19 janvier,
> en 2011, un chèque de 20 000 euros du 22 juillet,
> en 2012 :
chèque de 2 500 euros le 28 mai,
chèque de 15 000 euros le 3 juillet,
chèque de 30 000 euros le 1er novembre,
> en 2013 :
chèque de 10 000 euros le 6 août,
chèque de 538 euros le 23 novembre,
> en 2014, un chèque de 10 000 euros le 20 juillet,
> en 2015 :
chèque de 10 000 euros le 6 janvier,
virement de 10 000 euros le 10 juillet.
En ce qui concerne le chèque d’un montant de 30 000 euros du 1er novembre 2012, Mme [I] [U] épouse [X] justifie qu’il s’agit d’un présent d’usage en produisant en pièce n° 28 la lettre dactylographiée suivante écrite par [T] [U] le 24 novembre 2012 :
« Ma chère [I] -
Mon cher [H] -
Mes Chers enfants -
— vous allez fêter vos cinquante ans de mariage – Quelle date merveilleuse – Cinquante ans de bonheur – Je peux en témoigner. – En vous, [H], j’ai trouvé un fils que je n’ai pas eu – Tous les deux vous m’avez soutenue et accompagnée vers mon grand âge sans compter votre temps – toujours disponibles.
Aussi, aujourd’hui pour participer – du fond de mon c’ur – à cet anniversaire exceptionnel – vous trouverez avec cette lettre un chèque de trente mille Euros – avec beaucoup d’amour et de reconnaissance -
Merci pour tout -
Je vous embrasse tendrement tous les deux '
[T] [U] ».
Au bas de ce document figure la mention manuscrite suivante : « Je soussigné Monsieur [SM] [MK] Direction [Adresse 9] certifie avoir assisté à la signature du document ci-dessus par Madame [U] », venant contredire les supputations de l’appelante selon lesquelles cette lettre n’émanerait pas d'[T] [U].
L’intimée verse également une lettre dactylographiée signée par [T] [U], datant du 1er juillet 2015, adressée à une salariée de la [2] de [Localité 10], mentionnant :
« Chère Madame,
Pour l’anniversaire de ma fille [I] ' je vous prie de bien vouloir virer la somme de dix mille euros (10 000) sur son compte (') -
Cela en remerciement de son extrême dévouement à mon égard et la grande affection que je lui porte.
Avec mes remerciements ' Bien cordialement - »,
démontrant que cette somme correspond également à un présent d’usage, étant souligné que l’inauthenticité de cette lettre, qui comporte les caractéristiques typiques de l’expression écrite d'[T] [U] qui ponctue toutes ses correspondances avec des tirets, n’est nullement démontrée.
Il est ainsi avéré s’agissant de ces deux sommes de 30 000 et 10 000 euros qu’il s’agit de cadeaux faits par [T] [U] à sa fille et son beau-fils d’une part, à sa fille [I] seule d’autre part, à l’occasion d’anniversaires, dont la répétition démontre qu’il s’agit d’une démarche habituelle de sa part, et qui en outre sont mesurés au regard de la fortune d'[T] [U] au moment où ils ont été remis, telle qu’elle résulte des biens immobiliers qu’elle possédait ainsi que de ses divers contrats de placements financiers.
Au final, seule la somme totale de 78 038 euros donnée par [T] [U] à Mme [I] [U] épouse [X], comme il résulte des mouvements bancaires ci-dessus rappelés (chèques tirés), n’est pas justifiée par l’intimée comme pouvant être assimilable à des présents d’usage.
Toutefois, s’il n’est pas contestable que Mme [I] [U] épouse [X] n’a pas fait état de cette somme dans le cadre des opérations de succession d'[T] [U], encore faut-il que soit rapportée la preuve d’une dissimulation commise dans l’intention de rompre l’égalité du partage, laquelle ne peut se déduire d’un simple silence. L’existence de la mauvaise foi de l’auteur de la dissimulation des effets de la succession est toujours requise. Des omissions, fussent-elles fautives, mais réalisées de bonne foi ne sont pas constitutives de recel.
Or au cas présent, ainsi que l’appelante le fait valoir elle-même, Mme [I] [U] épouse [X] a toujours contesté avoir commis des détournements, notamment suite aux courriers d’avocats qui lui ont été adressés à la demande de Mme [G] [U] les 16 mai 2019 et 9 août 2021.
Par ailleurs, l’intimée verse aux débats la lettre manuscrite d'[T] [U] en date du 13 février 2011, qui énonce :
« Je veux que ma succession très simple à régler n’occasionne aucun conflit familial
Si tel n’était pas le cas ' notamment de la part d'[G] [U] qui ne donnerait pas son accord pour un partage en deux parties égales de mes avoirs en numéraires et titres cette dernière verrait alors sa part réservataire réduite à un tiers sur le bien de ma succession.
J’ai fait quelques cadeaux d’usage à [I] (anniversaire, noël etc) ceux-ci ne peuvent être considérés en aucun cas comme des donations en avancement d’hoirie et si [G] [U] le contestait, elle se verrait réduite à sa part réservataire ».
Postérieurement à cette lettre, dès le 17 mars 2011, [T] [V] veuve [U] a fait établir devant notaire un testament olographe aux termes duquel elle indique révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures et léguer la quotité disponible à sa fille aînée, Mme [I] [U] épouse [X].
Dans ces conditions, il convient de retenir que c’est de bonne foi que Mme [I] [U] épouse [X] n’a pas considéré devoir mentionner la somme de 78 038 euros dans le cadre de la succession d'[T] [U], les écrits de cette dernière pouvant légitimement lui laisser penser que les sommes lui étaient remises sans qu’elles doivent les intégrer à la masse successorale.
C’est également de façon laconique, dénuée de toute valeur probante, que l’appelante indique dans ses conclusions que :
« De la même manière, une somme de 201 594,75 € a purement et simplement disparu lors de la vente de l’appartement d'[T] [U] à [Localité 10] orchestrée par Monsieur et Madame [X] en 2009 qui s’ajoute à la somme de 230 954,61 € correspondant aux détournements listés précédemment.
Monsieur et Madame [X] ont, grâce aux sommes issues de cette vente, effectué différents placements et notamment, une somme de 201 594,75 € le 16 octobre 2009 pour la souscription de SICAV dont on ne retrouve pas trace aujourd’hui dans le cadre de la succession d'[T] [U].
Sachant que les placements étaient effectués par Monsieur [X] sans aucune procuration. »
A l’appui de sa demande ainsi exposée, tendant in fine à voir qualifiée la somme de 201 594,75 euros de recel successoral, l’appelante vise une lettre à l’entête de la [2] du 7 mars 2017 par laquelle son auteur indique simplement que seule Mme [I] [U] épouse [X] disposait d’une procuration sur le compte d'[T] [U] – ce qui est un fait constant et non contesté du dossier et n’apporte pas d’information utile -, ainsi que sa pièce n°57, intitulée « Relevé de compte d’octobre 2019 », dont la cour comprend, notamment en se référant au bordereau des pièces communiquées par Mme [G] [U] qu’est en réalité visé le mois d’octobre 2009, tandis que parmi la pièce 57 contenant les relevés de compte de la de cujus pour l’année 2009, manque précisément le relevé du mois d’octobre, alors qu’en tout état de cause, il apparaît que le solde dudit compte était créditeur d’un montant de 16 961,02 euros au 30 septembre 2009 et d’un montant de 29 111,89 euros au 31 octobre 2009, de sorte qu’aucun élément permettant de qualifier un recel successoral n’est produit par l’appelante.
En considération de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] [U] de sa demande au titre du recel successoral.
Sur la demande subsidiaire de rapport à la succession
Position du tribunal
A titre liminaire, le tribunal a relevé que si l’ordonnance du juge de la mise en état a notamment « déclaré irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par Mme [G] [U] tendant à voir rapporter les donations à la succession », il ressort des motifs de cette décision que la demande de Mme [G] [U] était formée sur le fondement de l’article 921 du code civil (bien que cet article concerne l’action en réduction et non le rapport des donations), de sorte que c’est la seule demande fondée sur cet article qui a été déclarée irrecevable, les demandes fondées sur le rapport à la succession au visa de l’article 843 du code civil étant recevables.
Le tribunal a ensuite considéré que :
— il ressort de ses développements précédents que l’ensemble des retraits, chèques débités du compte bancaire d'[T] [U] de 2010 jusqu’à son décès, n’ont pas tous bénéficié à Mme [I] [U] épouse [X],
— les sommes d’argent données par [T] [U] à ses petits-enfants et à son gendre, mari de Mme [I] [U] épouse [X], ne peuvent être qualifiées de donations rapportables puisque le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers ab intestat,
— les sommes d’argent prélevées sur le compte d'[T] [U] ayant eu vocation à payer certaines prestations ne sont pas rapportables en ce qu’aucun élément ne permet de démontrer que c’est Mme [I] [U] épouse [X] qui en a bénéficié, ni que ces sommes lui auraient été données,
— au vu des pièces produites par Mme [G] [U], notamment les relevés de comptes bancaires, il doit être retenu que, compte tenu de la situation financière d'[T] [U], les sommes d’argent ayant bénéficié à Mme [I] [U] épouse [X] doivent être qualifiées de présents d’usage à l’exception des sommes suivantes, pour un montant total de 70 000 euros :
— chèque de 30 000 euros émis le 1er novembre 2012,
— chèque de 10 000 euros émis le 6 août 2013,
— chèque de 10 000 euros émis le 20 juillet 2014,
— virement de 10 000 euros effectué le 10 juillet.
Le tribunal a jugé qu’en l’absence de circonstances particulières concernant les périodes au cours desquelles elles ont été données à Mme [I] [U] épouse [X] et des donations dont cette dernière a bénéficié, il doit être considéré que ces sommes ont été irrévocablement remises à Mme [I] [U] épouse [X] avec une intention libérale de la part d'[T] [U] ; que ces donations devaient donc être rapportées à la succession à hauteur de la somme de 70 000 euros.
Moyens des parties
Mme [G] [U] sollicite à titre subsidiaire le rapport à la succession de la somme de 432 549,36 euors en application de l’article 843 du code civil.
Elle prétend tout d’abord qu’elle n’est pas irrecevable en sa demande puisque l’ordonnance du juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes présentées sur le fondement de l’article 921 du code civil.
Elle expose ensuite que les sommes en cause ne peuvent être qualifiées de présents d’usage au regard de leur importance et sollicite l’infirmation du jugement qui a estimé que sur la somme totale de 230 954,61 euros, seule une somme de 70 000 euros devait être rapportée.
Elle ajoute que les dépenses ou prestations qui résultent des mouvements bancaires ne peuvent qu’avoir été effectuées au bénéfice de Mme [I] [U] épouse [X].
Mme [I] [U] épouse [X] sollicite l’infirmation du jugement qui a ordonné le rapport à la succession de la somme de 70 000 euros au titre des « donations indirectes » perçues compte tenu de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mars 2023 ayant déclaré « irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par Mme [G] [U] tendant à voir rapporter les donations à la successions ».
Appréciation de la cour
Il convient à titre liminaire d’observer, comme l’a fait le tribunal, qu’une erreur de plume figure au dispositif de l’ordonnance du 23 mars 2023 en ce qu’il ressort sans ambiguïté possible de la motivation de cette décision que c’est l’action en réduction des libéralités telle que prévue par l’article 921 du code civil qui a été déclarée irrecevable, et non l’action en rapport à la succession.
Il sera également souligné qu’à défaut pour l’appelante de développer dans ses conclusions des moyens à l’appui de sa demande concernant le rapport de la somme de 201 594,61 euros qui serait issue de la vente de l’appartement de [Localité 10], la cour n’est pas valablement saisie de cette demande.
Selon l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
Ainsi, l’article 894 du même code précise que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
L’article 843 dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment jugé, il résulte des mouvements bancaires du compte d'[T] [U] que celle-ci a donné la somme totale de 78 038 euros à Mme [I] [U] épouse [X], somme pour laquelle il n’est pas justifié qu’elle serait relative à des présents d’usage tels que visés à l’article l’article 852 du code civil ci-dessus rappelé.
Mme [I] [U] épouse [X] ne prétendant pas dans ses écritures qu’il s’agirait de donations préciputaires, il convient, par voie d’infirmation du jugement querellé, de porter le montant qu’elle doit rapporter à la succession à cette somme de 78 038 euros.
Sur la demande de rapport à la succession des frais bancaires
Position du tribunal
Le tribunal, retenant qu’il est constant que Mme [I] [U] épouse [X] avait une procuration sur le compte bancaire de sa mère, a considéré que Mme [G] [U] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Mme [I] [U] épouse [X] en sa qualité de mandataire et l’a déboutée de sa demande, en précisant que Mme [G] [U] fait état d’une faute de gestion alors qu’il n’est pas mentionné de mandat de gestion.
Moyens des parties
Mme [G] [U] sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir que la somme de 4 082,80 euros (3 315,80 euros + 767 euros) doit donc être réintégrée à la succession.
Elle explique que du fait de la mauvaise gestion par Mme [I] [U] épouse [X] du compte de sa mère, des agios ont été prélevées pour une somme de 767 euros de 2011 à 2014 ; que l’intimée était la seule utilisatrice des comptes bancaires et de placements d'[T] [U], de sorte qu’elle a reçu un mandat de gestion de fait.
Elle ajoute que du fait du maintien du compte bancaire d'[T] [U] à [Localité 10], alors qu’elle demeurait à [Localité 7], des frais de tenue de compte supplémentaires ont été facturés à hauteur de la somme totale de 3 315,80 euros ; que le maintien du compte à [Localité 10] s’explique par les facilités avec lesquelles M. et Mme [X] ont pu se servir du compte d'[T] [U] puisqu’ils connaissaient bien le personnel de l’établissement et en particulier le directeur de l’agence [2] qui leur permettait de transmettre des ordres de virement par simple appel téléphonique sans qu’aucune explication ne leur soit demandée sur les importants mouvements de fonds effectués ; qu’à compter du mois d’avril 2012, Mme [I] [U] épouse [X] a eu la totale maîtrise du compte puisqu’elle s’est fait adresser les relevés bancaires à son domicile, alors qu'[T] [U] ne bénéficiait d’aucun régime de protection et n’avait dès lors plus aucun contrôle sur ce dernier.
Mme [I] [U] épouse [X] sollicite la confirmation du jugement sur ce point en soutenant qu’une procuration n’entraîne pas une dépossession, qu'[T] [U] n’était pas sous un régime de protection et avait donc la totale jouissance et disposition de ses comptes.
Elle fait valoir que l’appelante ne prouve aucunement sa prétendue faute et invoque une faute de gestion qui ne pourrait être retenue qu’en cas de mandat de gestion ou de mesure de protection.
Appréciation de la cour
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Si l’exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul, ledit mandataire n’en est pas moins responsable personnellement envers les tiers lésés des délits ou quasi-délits qu’il peut commettre soit spontanément, soit même sur les instructions du mandant dans l’accomplissement de sa mission.
Force est donc de constater que Mme [I] [U] épouse [X], bénéficiant d’une procuration sur le compte bancaire d'[T] [U], était bien titulaire d’un mandat pour le compte de cette dernière.
Toutefois, ainsi qu’elle le fait valoir, la procuration bancaire dont elle bénéficiait n’a pas eu pour effet d’exclure [T] [U] de la gestion de son propre compte.
Mme [I] [U] épouse [X] verse aux débats quatre documents, datés pour trois d’entre eux de l’année 2014, et non daté pour le quatrième, démontrant qu'[T] [U], l’année précédent son décès, donnait encore des instructions à la banque afin de réaliser des rachats partiels de contrats de titres pour les verser sur son compte courant. Sur deux de ces documents, des mentions sont apposées, émanant de la directrice et de la directrice adjointe de la [Adresse 10], certifiant qu'[T] [U] a bien signé elle-même ces documents.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée qu’une éventuelle mauvaise gestion du compte courant serait imputable à Mme [I] [U] épouse [X], de même que Mme [G] [U] procède par voie de simple affirmation non corroborée pour prétendre que le choix de conserver la domiciliation du compte à [Localité 10] proviendrait de sa s’ur et non de sa mère.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] [U] à ce titre.
Sur la demande de faire procéder à une nouvelle évaluation de l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 5]
Position du tribunal
Au visa de l’article 922 du code civil, le tribunal a d’abord relevé que Mme [G] [U] ne formulait aucune demande au titre de l’évaluation de l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 5] dans le dispositif de ses conclusions. Il a ensuite retenu que si une nouvelle évaluation du bien en 2018 avait indiqué une valeur de 295 000 euros, il ne pouvait qu’être constaté, au vu du projet d’état liquidatif établi le 14 décembre 2016, que les parties étaient d’accord pour retenir la valeur actuelle à 261 000 euros, et qu’il appartiendra au notaire de faire application des dispositions susvisées dans le cadre des opérations de liquidation, les parties devant apporter tout élément permettant de déterminer la valeur de l’appartement.
Moyens des parties
Mme [G] [U] fait valoir que la position de Mme [I] [U] épouse [X] est tout à fait contradictoire puisqu’elle avait accepté une nouvelle évaluation du bien immobilier en 2018 à 295 000 euros, déjà en dessous de la valeur de marché, s’agissant d’un appartement de 27 m² situé dans le [Localité 13], disposant d’une situation exceptionnelle.
Elle indique avoir fait établir une nouvelle évaluation en septembre 2025.
Mme [I] [U] épouse [X] soutient que le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, l’article 922 du code civil disposant que l’évaluation doit être faite au moment de l’ouverture de la succession, à laquelle c’est une valeur de 261 000 euros qui a été fixée.
Elle demande en outre à la cour de dire que le rapport en moins prenant dû par elle est de 1/3 en application du testament.
Appréciation de la cour
Selon les deux premiers alinéas de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.
La valeur de ce bien, donné par [T] [U] et [J] [U] en avancement d’hoirie à Mme [I] [U] épouse [X] selon acte notarié du 9 octobre 1989, doit aux termes du texte ci-dessus énoncé, être fixée d’après son état à l’époque de la donation et sa valeur à l’ouverture de la succession, étant rappelé qu'[T] [U] est décédée le [Date décès 1] 2015.
Ainsi, l’appelante ne justifie nullement du bien fondé de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Par ailleurs, l’article 858 du code civil posant le principe selon lequel le rapport se fait en moins prenant ; il ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l’acte de donation, et en l’absence d’allégation d’une stipulation contraire dans l’acte, il sera dit que le rapport de ce bien sera dû en moins prenant.
Sur la demande de restitution des fonds par Mme [G] [U] 'au titre des contrats d’assurance-vie [3]'
Position du tribunal
Le tribunal, après avoir rappelé que le montant des capitaux du contrat de capitalisation est entré dans la succession et qu’en application des dispositions testamentaires, le montant des capitaux aurait dû être versé, non pas par moitié à chacune des soeurs mais à hauteur d’un tiers pour Mme [G] [U], soit 108 424,06 euros, alors qu’elle a perçu 162 636,09 euros, l’a condamnée à verser à Mme [I] [U] épouse [X] la somme de 54 212,03 euros en restitution de ce trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Moyens des parties
Mme [G] [U] sollicite l’infirmation du jugement en soutenant qu’elle rapporte la preuve, par ses pièces n° 86, 85, 82 et 83, de ce que le contrat de capitalisation [3] n° 15714738 n’a pas été réparti entre les héritières et se trouve toujours sur les comptes bancaires de la succession.
Mme [I] [U] épouse [X] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Elle soutient que la [3] a versé par moitié à chacune des deux s’urs les capitaux décès issus des contrats n° 9261832, n° 9262255 et n° 7697045, pour un montant total de 325 272,18 euros, alors qu’en application des clauses testamentaires, elle aurait dû recevoir les 2/3 de ce montant.
Elle indique qu’il résulte du courriel de la [3] du 6 novembre 2025 adressé au notaire que c’est bien le testament qui doit s’appliquer.
Appréciation de la cour
Il est constant est non contesté que le contrat de capitalisation entre dans l’actif successoral et revient aux héritiers selon l’ordre successoral, à la différence des contrats d’assurance-vie qui échappent aux règles successorales.
En l’espèce, ce n’est pas sans une contradiction certaine que Mme [I] [U] épouse [X] liste les contrats [3] n° 9261832, n° 9262255 et n° 7697045 comme étant soumis aux règles successorales, tout en visant un mail de cet établissement indiquant explicitement que les contrats portant ces numéros sont des contrats d’assurance-vie.
Mme [G] [U] démontre quant à elle par ses productions que les fonds issus du contrat de capitalisation [3] n° 1574738 figurent encore au 14 mars 2025 dans la comptabilité du notaire, ce qui concorde par ailleurs avec la pièce n° 31 versée par Mme [I] [U] épouse [X], de laquelle il ressort que ce contrat, à la différence des contrats d’assurance-vie, a été racheté le 17 novembre 2016, date à laquelle la somme de 95 183,78 euros a été versée dans les mains du notaire chargé de la succession.
Il découle de ces éléments que l’appelante n’a pas perçu de sommes indues dans ce cadre.
Par voie d’infirmation du jugement querellé, Mme [I] [U] épouse [X] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement n’étant que partiellement émendé, il sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chacune des parties succombant pour partie, il convient de dire qu’elles conserveront par devers elles la charge des dépens d’appel exposés.
L’équité commande de les débouter toutes les deux de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement du 12 novembre 2024, sauf en ce qu’il a statué sur le montant du rapport dû par Mme [I] [U] épouse [X] ainsi que sur la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [G] [U] à rembourser la somme de 54 212,03 euros au titre du trop-perçu,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne le rapport à l’indivision successorale par Mme [I] [U] épouse [X] de la somme de 78 038 euros,
Dit que le bien immobilier ayant fait l’objet d’une donation à Mme [I] [U] épouse [X] en avancement d’hoirie selon acte notarié du 9 octobre 1989 devra être rapporté à la succession selon la règle du moins prenant,
Rejette la demande de Mme [I] [U] épouse [X] aux fins de condamnation de Mme [G] [U] à restituer le trop-perçu au titre du contrat de capitalisation,
Dit que chaque partie conservera par devers elle la charge des dépens exposés en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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