Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société [ 5 ] c/ CPAM DE LA HAUTE LOIRE |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
Copies certifiées conformes délivrées à :
— Société [5]
— Me TSOUDEROS Julien
Copie executoire délivrée à:
Le 27 février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7EK – N° registre 1ère instance : 23/00879
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5] , agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Benjamin GEUAERT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE LOIRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [W], dûment mandatée.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
Le 12 octobre 2022, M. [U] [B], salarié de la société [5], a été victime d’un accident pour lequel son employeur a régularisé une déclaration d’accident du travail le 14 octobre 2022, en faisant état des circonstances suivantes : « le salarié récupérait des emballages, il aurait ressenti une douleur au dos en montant sur une échelle pour rattraper des emballages », auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de la Haute Loire.
Le certificat médical initial du 12 octobre 2022 mentionne une « lombosciatique droite ».
Par courrier du 18 novembre 2022, la CPAM de la Haute Loire a notifié sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident du 12 octobre 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 19 décembre 2023, a :
dit la société [5] recevable en son recours,
dit que l’accident de M. [B] du 12 octobre 2022 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse du 18 novembre 2022, de prise en charge de l’accident de M. [B] du 12 octobre 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels, lui soit déclaré inopposable,
condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a relevé appel de cette décision le 19 janvier 2024, après notification intervenue le 22 décembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 16 décembre et développées oralement lors de l’audience, la société [5] demande à la cour de :
la recevoir en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée,
infirmer le jugement entrepris,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail du 24 novembre 2022 de M. [B],
annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Elle fait essentiellement valoir que la preuve de la matérialité de l’accident ne peut résulter des seules déclarations de l’assuré, qu’il n’existait aucun témoin et qu’il existe des discordances relatives au mécanisme accidentel.
Par conclusions visées par le greffe le 17 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Haute Loire demande à la cour de :
déclarer le recours de la société recevable en la forme,
dire le recours de la société mal fondé et l’en débouter,
confirmer le jugement entrepris,
déclarer opposable à la société la prise en charge de l’accident du travail dont M. [B] a été victime le 12 octobre 2022,
condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’accident a eu lieu au temps et au lieu de travail, que l’employeur n’a émis aucune réserve, que le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident et que les lésions sont cohérentes avec la nature de l’accident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, la cour relève que l’appelant sollicite l’annulation de la décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Loire du 18 novembre 2022 de prise en charge de l’accident du travail du 12 octobre 2022 de M. [B].
Si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter l’appelant de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur la matérialité de l’accident du 12 octobre 2022
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel. Dans le litige qui oppose l’employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière.
Il résulte de ces dispositions une présomption d’imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser la caisse, substituée dans les droits de la victime, d’établir la preuve du lien de causalité entre l’accident et le contexte professionnel.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit nécessairement démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de la victime.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment de la déclaration d’accident du travail établie le 14 octobre 2022 par l’employeur, lequel n’a émis aucune réserve, que l’assuré aurait ressenti une douleur au dos en montant sur une échelle pour rattraper des emballages, sur le lieu habituel du travail, le 12 octobre 2022 à 6 heures, pendant ses horaires de travail, lesquels sont de 4h25 à 12h, que la première personne avisée est M. [G] et que enfin, l’employeur en a eu connaissance le jour même à 11h05.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une lombosciatique droite.
De ces éléments il est établi, d’une part, la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu de travail, à savoir une douleur ressentie au dos lorsque l’assuré a récupéré des emballages, l’information de l’employeur et la constatation médicale des lésions, le jour même des faits, lesquelles sont en corrélation avec les circonstances de l’accident.
Comme l’ont justement indiqué les premiers juges, ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un évènement soudain et précis survenu pendant le temps de travail et qui est en lien avec celui-ci.
La société [5] soutient qu’il n’existe pas de témoin, qu’il n’existe pas non plus d’échelle de sorte que la déclaration faite par l’assuré sur les circonstances de l’accident est fausse, que l’assuré n’a pas parlé d’échelle lors de l’enquête menée par le CHSCT, que la veille il avait eu un entretien de recadrage avec son responsable et produit en ce sens une attestation de M. [L], cadre commercial qui le 16 janvier 2023 indique : « je confirme qu’il n’y a pas de présence d’échelle dans l’atelier (') mais d’une simple étagère de stockage contrairement à la déclaration de notre collaborateur M. [B] [U]. Je tiens à souligner que ce même collaborateur avait été vu par son manager dans le cadre d’un entretien de recadrage (') ».
La cour précise, dans un premier temps, que l’absence de témoin n’est pas, en soi, une circonstance justifiant de l’absence de réalité de la survenance d’un accident.
D’autre part, et comme l’ont justement indiqué les premiers juges, il importe peu qu’il soit fait mention d’une échelle sur la déclaration d’accident du travail, sachant que sur cette dernière il est également et simplement mentionné, dans la rubrique « activité de la victime lors de l’accident », que « le salarié récupérait des emballages », ce que ce dernier a confirmé lors de l’enquête menée par le CHSCT.
L’accident a été immédiatement constaté par un autre salarié de la société [5] et a été inscrit au registre des accidents du travail bénins, sans que l’employeur n’émette de réserve.
Ainsi, il résulte de ces éléments l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu’un accident est survenu au temps et au lieu de travail.
L’employeur échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de sorte que, par confirmation du jugement, sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable sera rejetée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la CPAM de la Haute Loire sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’annulation de la décision de recours amiable formée par la société [5],
Déboute la société [5] de ses demandes,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Loire de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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