Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 31 janv. 2025, n° 24/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 30 mai 2024, N° 24/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 141/25
N° RG 24/01448 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTUF
PN/VDO
RÉFÉRÉ
Ordonnance de référé du
Conseil de Prud’hommes de LENS
en date du
30 Mai 2024
(RG 24/00018 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [H], [N], [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 décembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [J] [M] a été engagée par l’office notarial [H], [N], [W] suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2012 en qualité d’aide comptable/formaliste, standardiste, accueil.
Le 6 juillet 2022, elle a été victime d’un accident du travail. A compter de cette date, elle s’est vue prescrire un arrêt pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 février 2024, la salariée a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lens afin qu’il lui soit donné acte de son intention de restituer des indus d’indemnités journalières sous réserve que l’employeur procède à la régularisation de sa situation auprès de l’organisme de prévoyance.
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes du 30 mai 2024, lequel a :
— débouté Mme [J] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné reconventionnellement Mme [J] [M] à payer à la SELARL [H], [N], [W] 27257,69 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues,
— débouté la SELARL [H], [N], [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] [M] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Mme [J] [M] le 14 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [J] [M] transmises au greffe par voie électronique le 8 novembre 2024 et celles de la SELARL [H], [N], [W] transmises au greffe par voie électronique le 5 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024,
Mme [J] [M] demande :
— d’infirmer l’ordonnance de référé entreprise,
— de condamner la SELARL [H], [N], [W] à lui payer une provision de 11545,49 euros dus pour la période du 7 février 2023 au 30 septembre 2023,
— de lui donner acte de son intention de restituer 15712,10 euros, sous réserve que la SELARL [H], [N], [W] procède à la régularisation de sa situation auprès de l’organisme de prévoyance et lui communique les bulletins de salaire rectifiés,
— de condamner la SELARL [H], [N], [W] à lui payer 12000 euros sur les salaires dus au titre du maintien de salaire depuis le mois de juillet 2024 et les bulletins de salaire y afférents,
— d’ordonner à la SELARL [H], [N], [W] d’annuler la décision de radiation à la mutuelle de son adhésion et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— de condamner la SELARL [H], [N], [W] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [H], [N], [W] demande :
— de confirmer l’ordonnance entreprise,
— de débouter Mme [J] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [J] [M] à lui payer 27257,69 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues,
— de condamner Mme [J] [M] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’irrecevabilité de la demande de donner acte
Attendu que la société [H], [N], [W] conclut à l’irrecevabilité de la demande de « donner acte » formée par Mme [J] [M] ;
Que toutefois, celle-ci ne saurait être considérée comme une demande au sens procédural du terme, alors que la cour n’est même pas contrainte d’y répondre ;
Que dans ces conditions, la société [H], [N], [W] sera débouté de sa demande ;
Sur les demandes formées par les parties
Attendu qu’aux termes de l’article R.1455-4 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu qu’en l’espèce, l’essentiel de l’argumentation de Mme [J] [M] repose sur l’application de dispositions conventionnelles afférentes à la prise ne charge financière de son incapacité temporaire de travail, alors même qu’il est soutenu que le contrat y afférent n’a pas été appliqué par l’employeur ;
Que l’examen des prétentions de Mme [J] [M] nécessite en grande partie un examen de fond de ses droits non seulement au regard de ses droits d’origine conventionnelle mais aussi de l’incidence des versements opérés par la CPAM, sans compter les principes de bénéfice du droit au maintien de salaire ;
Que pour sa part, l’employeur souligne le caractère infondé des demandes au regard des sommes perçues par Mme [J] [M] au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant de l’ordre de 28000 euros, alors qu’il fait valoir qu’il a procédé au maintien de son salaire ;
Que la demande se heurte à la nécessité d’un décompte complexe au regard des sommes potentiellement dues par chaque partie,
Que les demandes formées par Mme [J] [M] se heurtent donc à des difficultés sérieuses ;
Qu’il en est de même s’agissant de la demande de conventionnelle formée par la société [H], [N], [W] à hauteur de 27.257 euros, visant à la restitution d’un paiement d’un indû en lien avec le versement au profit de la salariée des indemnités journalières perçues, nonobstant les sommes reconnues ou non par les parties ;
Qu’il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes formées par les parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu à dire la demande de donner acte formée par Mme [J] [M] irrecevable,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
STATUANT à nouveau
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par les parties,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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