Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 janv. 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
la SELARL SELARL [6]
EXPÉDITION à :
M. [B] [D]
Pole social du TJ de TOURS
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEZ4
Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date du 02 Décembre 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [N] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 04 NOVEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [D], salarié de la [5], a déclaré le 24 juin 2021 une maladie professionnelle désignée comme suit sur le certificat médical initial, daté du 23 juin 2021 : «'troubles anxiodépressifs ».
'
Après enquête administrative et avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre Val de Loire rendu le 7 janvier 2022, la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle a été refusée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire par décision du 13 janvier 2022.
'
M. [D] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, à défaut de décision de la commission, par requête du 24 mai 2022. Il a de nouveau saisi le tribunal judiciaire en contestant la décision explicite de rejet de la commission du 24 mai 2022, par une nouvelle requête du 27 juillet 2022.
'
Par jugement prononcé le 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours, après avoir joint les deux procédures, a':
'
— dit que la maladie «'troubles anxiodépressifs'» ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
— débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [D] aux entiers dépens.
'
M. [D] a fait appel de cette décision le 2 janvier 2025 par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
'
M. [D] demande à la cour de :
'
— Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours du 2 'décembre 2024 en ce qu’il a :'
— dit que la maladie « troubles anxiodépressifs » ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,'
— débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes.'
'
Statuant de nouveau :'
— Annuler la décision explicite de rejet de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire du 24 mai 2022 confirmant la décision de la CPAM 37 du 13 janvier 2022,'
— 'Annuler la décision de la CPAM 37 du 13 janvier 2022 rejetant la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle,
'- 'Annuler la décision du CRRMP du 5 mars 2024,'
'- 'Condamner la’ CPAM’ 37' au’ paiement’ de’ la’ somme’ de’ 5.000 euros’ à’ titre’ de’ dommages’ et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [D] du fait de la résistance abusive,
'- 'Dire et juger que M. [D] est victime d’une maladie professionnelle,''
'- Condamner la CPAM 37 au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
'- Condamner la CPAM 37 aux entiers dépens.
'
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire demande à la cour de :
'
— Confirmer le jugement du 2 décembre 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
— Confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire de refus de prise en charge de la pathologie de M. [D] '
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner M. [D] aux entiers dépens ;
'
Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
'
SUR CE, LA COUR:
'
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
'
Lorsque la maladie ne figure pas, comme en l’espèce, sur l’un des tableaux, elle peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîné le décès ou une incapacité permanente prévisible au moins égale à 25 % (articles L. 461-1 alinéa 4 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale).
'
Le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de M. [D] ne fait en l’espèce pas débat.
'
Ce dernier expose qu’il a été reconnu travailleur handicapé en 2019 et que depuis cette date, sa situation au sein de la [5] est devenue extrêmement difficile, étant placé sur différentes missions sans qu’un poste stable correspondant à son handicap lui soit proposé, malgré le suivi de formations. Après un malaise cardiaque, il s’est vu proposer un poste au courrier, ne correspondant pas à ses qualifications, qu’il a été contraint d’accepter. Pendant la crise sanitaire, un certificat d’isolement lui a été prescrit, ce qui a été mal pris par ses collègues de travail. Il alerta le gestionnaire des ressources humaines de cette situation et il lui sera demandé de revenir travailler malgré ce certificat, seul l’intervention du médecin du travail ayant contraint l’employeur de respecter la consigne du télétravail, mais sans que, malgré ses demandes, il puisse disposer du matériel nécessaire (absence de double écran, casque inadapté)'; il sera tenu à l’écart de toutes les informations et projets de service. Il demanda de bénéficier en vain d’une meilleure classification (D au lieu de C) mais on lui aurait fait comprendre que son état de santé l’en empêchait. Les représentants du personnel ont été contraints d’intervenir. A son retour d’isolement, la situation devint insupportable, subissant des remarques permanentes et des reproches. Devant la dégradation de son état de santé, il sera de nouveau placé en arrêt de travail par le médecin du travail. On lui demanda alors de faire du phoning, ce qui serait contraire à son statut de travailleur handicapé. Il devra subir des reproches sur son absence. Un burn-out finit par être diagnostiqué, aboutissant à l’annonce par le médecin du travail, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, d’un avis d’inaptitude à son poste, ce qui lui sera également reproché, puis enfin à un avis d’inaptitude définitif à tout poste dans l’entreprise. Il souligne qu’il n’a rencontré aucune problématique d’ordre personnel qui soit à l’origine de ses troubles psychologiques. Il considère donc qu’ils sont dus aux brimades et au harcèlement moral qu’il a subis, résultant des remarques dont il a été l’objet de la part de ses collègues et de sa hiérarchie, du désintérêt de cette dernière quant à la nécessaire adaptation de son poste en raison de son handicap, de la «'mise au placard'» dont il a été l’objet, de son absence d’évolution professionnelle, de sa classification et de sa rémunération, le tout ayant entraîné une dégradation de son état de santé, due exclusivement de ses conditions de travail. Il souligne que la caisse primaire d’assurance maladie ne démontre pas le contraire, ni qu’il existe une cause étrangère à sa pathologie.
'
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire réplique, avec raison, qu’il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un lien entre la maladie et son travail.
'
L’enquête qui a été réalisée par la caisse n’établirait en rien, selon la [5], que M. [D] ait été «'mis au placard'», mais que ce dernier n’était pas satisfait de sa situation professionnelle compte tenu de son manque de réussite dans la réalisation de ses tâches. Ses relations avec ses collègues étaient mauvaises, compte tenu de son implication insuffisante. Il a été équipé du matériel nécessaire au télétravail pendant la crise sanitaire, après un délai de quelques jours. Il a reçu des encouragements lors de son affectation au sein du service du comité social et économique mais n’a pas su faire ses preuves. Aucun témoignage ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle il aurait reçu des remarques sur son handicap. Il est souligné que M. [D] aurait pu transmettre aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles des éléments, mais que ces derniers ont unanimement rejeté l’existence d’un lien entre le travail et la pathologie, compte tenu d’une discordance entre les différentes versions des faits et de l’existence d’antécédents personnels. La caisse conteste en outre que son absence d’évolution professionnelle soit liée à son état de santé alors que l’employeur mettait tout en 'uvre pour le faire évoluer. Elle conteste les témoignages des délégués syndicaux qu’il produit et l’existence de tout harcèlement moral à son encontre. Quant à son inaptitude, il est impossible de déterminer si elle est en lien avec sa qualité de travailleur handicapé ou si elle est consécutive aux troubles anxiodépressifs apparus postérieurement. Elle en conclut qu’il ne démontre pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail.
'
A cet égard, il doit être constaté que M. [D] a été reconnu travailleur handicapé en 2019, son handicap apparaissant d’ordre physique et nécessitant des soins pour sa mâchoire, la préconisation de limiter les temps de parole sur la journée ayant été alors prescrit, comme il l’indique, ce qui n’est pas contesté par la caisse.
'
Ce handicap est apparu avant la déclaration de maladie professionnelle litigieuse et la constatation de sa dépression.
'
Aucun élément du dossier ne permet donc de considérer que les troubles anxiodépressifs qui ont été constatés en juin 2021 soient liés à son handicap, apparu antérieurement.
'
En revanche, il apparaît au vu des pièces produites que M. [D] s’est régulièrement plaint de sa situation au sein de l’entreprise, évoquant des «'brimades et méchancetés'» ou les conditions de travail qui lui ont été réservées pendant la crise sanitaire.
'
Par ailleurs, lors de l’enquête qui a été diligentée par la caisse, il n’est question que des difficultés rencontrées par M. [D] dans le cadre de son travail': 'Mme [S], responsable logistique et supérieure hiérarchique de M. [D] depuis janvier 2020, se plaint de son comportement et indique qu’il ne s’est pas impliqué dans ses missions, et qu’il ne répondait pas aux attentes. M.[F], responsable relations sociales, affirme avoir constaté un manque de réussite dans la mise en 'uvre des tâches, et la dégradation de ses relations avec ses collègues et son manager. L’enquêteur, dans sa synthèse de l’enquête, souligne que «'les relations avec M. [D] sont difficiles depuis plusieurs années car ce dernier n’est pas satisfait de sa situation professionnelle qui n’évolue par comme il le souhaitait'».' Deux délégués syndicaux attestent avoir assisté M. [D] lors d’un entretien le 21 janvier 2021 avec M.[G], DRH, lequel lui a fait part de la situation de harcèlement moral qu’il subissait et que ce dernier a indiqué se saisir du dossier. Il aurait également, selon M.[C], remis en cause «'le diagnostic médical'» mais aussi indiqué qu’il était «'informé de ces incidents répétés'».
'
Lors de son entretien annuel du 7 décembre 2020, M. [D] indiquait que son état de santé était «'décrié par ses collègues'» alors qu’il «'n’est que la conséquence de sa pathologie'» et souhaitait que «'la situation actuelle devienne plus apaisée et que chacune prenne conscience que la maladie n’est pas un jeu'».
'
Le 31 mars 2021, après un arrêt de travail et dans le cadre d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail faisait part de son intention de déclarer M. [D] inapte à son poste au sein du service logistique et préconisait une affectation dans un autre poste du siège de l’entreprise, ce qui laissait entendre que ce dernier n’était plus en mesure de réintégrer son service en raison de mauvaises relations avec ses collègues.
'
Sa psychologue a établi le 10 juin 2021 un certificat soulignant que M. [D] la consultait depuis février 2021 pour ses symptômes dépressifs, indiquant qu’un «'retour au sein de son entreprise risque d’aggraver son état de santé'». Le 11 juin 2021, son médecin traitant arrivait à la même conclusion. Il était placé en arrêt de travail le 23 juin 2021. Enfin, il finissait par être déclaré inapte à tout poste de l’entreprise le 15 février 2022.
'
Les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, qui ne lient pas la cour, ne peuvent être retenus, celui d'[Localité 8] n’ayant d’ailleurs pas motivé le sien, se contentant d’indiquer ne pas retenir l’existence d’un lien entre la pathologie et les activités professionnelles de M. [D]. '
'
L’avis du comité de [Localité 7] constate certes l’existence «'d’éléments discordants (notamment des antécédents personnels, une discordance dans la relation des faits, une absence de réelle pression de la part de la hiérarchie) ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée'».
'
Cependant, aucun élément du dossier ne permet de relever l’existence d’antécédents de nature psychique à la pathologie constatée lors de la déclaration de maladie professionnelle, mais seulement un handicap sans rapport avec celle-ci, et il n’existe aucune réelle discordance dans la relation des faits, les représentants de l’employeur ayant eux-mêmes constaté l’existence de difficultés relationnelles de M. [D] avec ses collègues.
'
Ainsi un mal-être au travail ne peut qu’être constaté, en l’absence de toute autre cause aux troubles anxiodépressifs décrits.
'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail de M. [D] et la pathologie anxiodépressive qu’il a déclarée, étant rappelé que la question de l’imputabilité de ce mal-être à l’employeur relève d’un autre contentieux, relatif à l’éventuelle reconnaissance de faute inexcusable de ce dernier, ou celle d’un harcèlement moral dans un cadre prud’homal.
'
C’est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
'
La décision de la commission de recours amiable sera annulée.
'
Il sera dit que la maladie déclarée par M. [D] le 24 juin 2021 devra être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire au titre de la législation professionnelle.
'
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. [D] sera rejetée, la caisse n’ayant fait que tirer les conséquences de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 8], ce qui ne peut lui être reproché, le jugement étant confirmé sur ce point, par substitution de motif.
'
L’équité commande, pour la même raison, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire sera en revanche condamnée aux dépens de première instance et d’appel.'
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
'
Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tours, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive';
'
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
'
Annule la décision de la commission de recours amiable du 24 mai 2022';
'
Dit que la maladie déclarée par M.[B] [D] le 24 juin 2021, à savoir, «'troubles anxiodépressifs », doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle';
'
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
'
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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