Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 nov. 2025, n° 22/08506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 septembre 2022, N° 20/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08506 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 20/00061
APPELANTE
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMES
Monsieur [D] [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David WEISS de la SELARL SO LEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. POSE EUROPEENNE DE PIERRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] a été embauché par la société POSE EUROPEENNE DE PIERRE par contrat de travail en date du 1er juin 2016 en qualité de commercial en application des dispositions collectives de la convention collective du Bâtiment ' région parisienne.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société POSE EUROPEENNE DE PIERRE et a désigné la SELARL JSA prise en la personne de Maître [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la société.
Monsieur [O] a été convoqué le jour même par le mandataire judiciaire à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2019. A la suite de l’entretien préalable, une lettre de licenciement lui a été remise en main propre le jour même.
Par courrier du 29 juillet 2019, le liquidateur judiciaire a informé Monsieur [O] de ce que l’AGS refusait de prendre en charge les créances du salarié, en raison d’une fraude présumée, et l’a invité à entamer une procédure prud’homale afin de faire reconnaître son statut de salarié.
Dans ce contexte, le salarié a saisi, par requête en date du 14 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil, avoir de voir reconnaître son statut de salarié, voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixer au passif de la société diverses sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail outre des salaires impayées.
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le conseil en sa formation de départage, a débouté l’AGS de sa demande tendant à constater la fraude entre Monsieur [O] et la SAS POSE EUROPEENNE DE PIERRE ainsi que l’absence de statut de salarié de ce dernier et a fixé au passif de la société les sommes suivantes :
— 2.700 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7.836,98 € à titre de préavis,
— 783,69 € à titre de congés payés sur préavis,
— 3.121,58 € à titre de salaire pour le mois de juillet 2019,
— 3.868,71 € à titre de salaire pour le mois de juin 2019,
— 4.695,64 € à titre de congés payés,
— 1.000,00 € à titre d’article 700 du code de procédure civile,
Et déclaré le jugement commun à l’AGS.
L’AGS a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif et désigné la SELARL JSA prise en la personne de Maître [S] ès qualité de mandataire ad hoc de la société afin de poursuivre les procédures en cours.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 8 juin 2023, l’AGS demande à la cour de':
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté l’AGS de sa demande tendant à voir constater la fraude entre Monsieur [O] et la SAS POSE EUROPEENNE DE PIERRE et l’absence de statut de salarié de Monsieur [O],
— Réformer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société les sommes de 2.700 € à titre d’indemnité légale de licenciement, 7.836,98 € à titre de préavis, 783,69 € à titre de congés payés sur préavis, 3.121,58 € à titre de salaire pour le mois de juillet 2019, 3.868,71 € à titre de salaire pour le mois de juin 2019, 4.695,64 € à titre de congés payés, 1.000 € à titre d’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Constater la fraude entre Monsieur [V] et la société POSE EUROPEENNE DE PIERRES dans la conclusion de son contrat à durée indéterminée,
— Constater l’absence de statut de salarié de Monsieur [V],
— Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires,
A titre subsidiaire,
— Constater que le licenciement pour motif économique notifié le 24 juillet 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Fixer au passif de la Société POSE EUROPENNE DE PIERRES les sommes suivantes :
3.868,71 € brut de rappel de salaire de juin 2019,
3.121,58 € de rappel de salaire de juillet 2019,
4.695,64 € d’indemnités de congés payés,
2.700 € d’indemnité légale de licenciement,
7.200 € de préavis,
720 € de congés payés sur préavis,
A titre subsidiaire, sur la garantie,
— Dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail,
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-8 du code du travail,
— Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— Dire et juger irrecevable la demande d’intérêts légaux,
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS la délivrance des documents sociaux,
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 29 juillet 2024, la SELARL JSA ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS POSE EUROPENNE DE PIERRE demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas fait droit à la fraude soulevée par l’AGS et en ce qu’il a octroyé à Monsieur [O] diverses sommes,
Statuant de nouveau,
A titre principal':
— Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire':
— Fixer au passif de la SAS POSE EUROPEENNE DE PIERRE les sommes suivantes :
3.868,71 € brut de rappel de salaire de juin 2019,
3.121,58 € de rappel de salaire de juillet 2019,
4.695,64 € d’indemnités de congés payés,
2.700 € d’indemnité légale de licenciement,
7.200 € de préavis,
720 € de congés payés sur préavis,
— Débouter Monsieur [D] [B] [O] du surplus de ses demandes,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 8 mars 2023, Monsieur [O] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [O] d’une partie de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Fixer la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société POSE EUROPEENNE DE PIERRE à hauteur de :
3.600 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
14.400 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.700 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
10.800 € à titre de préavis,
1.080 € à titre de congés payés,
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
3.121,58 € à titre de salaire pour le mois de juillet 2019,
3.113,23 € à titre de salaire pour le mois de juin 2019,
4.695,64 € à titre de congés payés,
2.000 € à titre d’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la fraude invoquée par l’AGS pour refuser sa garantie
L’AGS demande que soit constatée une fraude dans la conclusion du contrat de travail afin de dénier à Monsieur [O] la qualité de salarié ainsi que sa garantie dans le cadre de la liquidation judiciaire intervenue de la société POSE EUROPEENNE DE PIERRE.
Elle fait valoir que Monsieur [O] et d’autres salariés ont tous été employés successivement dans une ou plusieurs sociétés dirigées par les mêmes personnes, sociétés qui ont toutes été placées en liquidation judiciaire, avec des arriérés de salaires qui ont été réglés sur avances de l’AGS, situation frauduleuse que ces salariés ne pouvaient ignorer. Elle précise que les salariés ont ainsi été successivement employés par les sociétés DBM POSE, DECOR BATI POSE puis FRANCE POSEUR avant de rejoindre la S.A.S POSE EUROPEENNE DE PIERRE, toutes ces sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire. Elle précise que Monsieur [O] a été licencié par la société France POSEURS le 15 mars 2016 et embauché dès le 1er juin 2016 par la S.A.S. POSE EUROPEENNE DE PIERRE, ce qui laisse penser que la clientèle a été détournée ainsi que le matériel nécessaire à l’exploitation de l’entreprise.
Elle ajoute qu’avant d’être salarié au sein des sociétés FRANCE POSEUR et POSE EUROPEENNE DE PIERRE, Monsieur [V] était gérant de la société DECOR BATI POSE dont la liquidation a été prononcée le 5 mars 2015, et qu’une interdiction de gérer de sept ans a été prononcée à son encontre par jugement du 12 juin 2018 relativement à cette société.
Toutefois, la cour constate que l’AGS ne produit aucune pièce et n’invoque aucun moyen permettant de contester la réalité du travail réalisé par Monsieur [D] [B] [O] et conforme aux stipulations du contrat de travail et des bulletins de paie versé au débat par celui-ci.
Par ailleurs, le fait qu’il ait été gérant d’une société puis employé par des entreprises parfois dirigées par les mêmes personnes successivement et liquidées est insuffisant à établir qu’il aurait commis une fraude afin de percevoir des sommes non dues par l’AGS, étant rappelé que l’interdiction de gérer dont il fait l’objet concerne une entreprise liquidée en mars 2015 alors que le contrat de travail concerné a couru du 1er juin 2016 au 24 juillet 2019, et qu’il n’est pas démontré que les gérants des sociétés FRANCE POSEUR et POSE EUROPEENNE DE PIERRE dont il a été salarié auraient commis des fraudes dans le cadre de la gestion des sociétés.
Il en résulte que la preuve de la fraude alléguée n’est pas rapportée et l’AGS devra garantir les créances de Monsieur [D] [B] [O] fixées au passif de la liquidation de son employeur, dans les limites de sa garantie légale.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois de juin et juillet 2019 et des congés payés
Monsieur [D] [B] [O] sollicite le paiement de ses salaires et indemnités de congés payés pour les mois de juin et juillet 2019 dès lors qu’il est resté à la disposition de l’entreprise jusqu’à son licenciement pour motif économique le 24 juillet 2019.
Ni l’AGS ni le mandataire ad hoc de la société ne remettent en cause le fait que le salarié se soit tenu à disposition de la société. Ils ne contestent pas non plus les montants sollicités, qui correspondent aux attestations du mandataire liquidateur et des bulletins de paie produits.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société les sommes suivantes':
-3.121,58 € à titre de salaire pour le mois de juillet 2019,
-3.113,23 € à titre de salaire pour le mois de juin 2019,
-4.695,64 € à titre de congés payés.
Sur le licenciement
— Sur la demande du salarié tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Monsieur [O] fait valoir que le liquidateur de la société n’aurait pas respecté l’obligation de reclassement imposée par ce texte. Toutefois, l’entreprise a été liquidée et l’ensemble des salariés licenciés, de sorte qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement en interne. Par ailleurs la société ne faisait partie d’aucun groupe, de sorte qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement en externe non plus.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières du licenciement
Ni l’AGS ni le mandataire ad hoc ne contestent le montant des sommes fixées au passif de la liquidation de la société par le jugement de première instance, à savoir':
2.700 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
10.800 € à titre de préavis,
1.080 € à titre de congés payés.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Monsieur [O] soutient que le mandataire liquidateur n’a pas respecté le délai de notification du licenciement prévu par l’article L.1233-15 du code du travail, qui dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué. Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un membre du personnel d’encadrement mentionné au 2° de l’article L.1441-13.
Toutefois, selon l’article L. 1233-59 du code du travail, les délais prévus à l’article L.1233-15 pour l’envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Il ne peut donc être reproché au liquidateur de ne pas en avoir fait application.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Monsieur [D] [B] [O] fait valoir que le liquidateur et l’AGS ne l’ont pas mis en mesure de faire valoir ses droits, dès lors que le refus de prise en charge par cette dernière n’a été assorti d’aucune explication.
Il ressort cependant des échanges produits aux débats que dès qu’il a eu connaissance du refus de prise en charge, le liquidateur en a informé le salarié en lui indiquant que le motif était une suspicion de fraude et qu’il lui appartenait de saisir les juridictions prud’homales. Dès lors que l’AGS refusait sa prise en charge, seule une procédure judiciaire pouvait permettre de s’opposer au refus, et l’ensemble des éléments relatifs à la fraude invoquée ont été produits dans le cadre de la procédure.
Par ailleurs, le salarié ne justifie pas avoir été empêché d’agir du fait de cette absence de précision préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’AGS aux dépens de l’appel.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST [Localité 7] et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’elle était tenue à garantie dans les limites et plafonds légaux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST [Localité 7],
Condamne l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST [Localité 7] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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