Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 avr. 2025, n° 23/19053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19053 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2023 – Juge des contentieux de la protection d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-23-001091
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 au MAROC
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 31 juillet 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [T] [D] un crédit renouvelable destiné à financer la réalisation d’achats ou à permettre le retrait d’espèces auprès de distributeurs automatiques de billets par l’utilisation d’une carte bancaire, avec l’octroi immédiat d’une fraction disponible de 4 500 euros.
Le montant de la fraction disponible a fait l’objet d’une offre d’augmentation acceptée le 24 juin 2016 portant la fraction disponible à 7 500 euros, le TAEG variant en fonction des montants d’utilisation et des options (lente, moyenne, rapide) de 7,6% à 16,9%.
Les parties ont convenu d’un avenant de réaménagement de la dette due au 13 avril 2021 pour 5 349,83 euros, rééchelonnée en 84 mensualités de 104,75 euros chacune assurance comprise au TAEG de 9,96 %, du 10 juin 2021 au 10 mai 2028.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 9 mars 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du crédit, lequel par jugement réputé contradictoire 1er juin 2023 auquel il convient de se référer, a déclaré l’action recevable, a constaté que la déchéance du terme du contrat n’était pas régulière, a prononcé la résolution du contrat, a rejeté toutes les demandes et a condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a retenu que le courrier préalable à la déchéance du terme avait été envoyé à [Localité 6] alors que M. [D] avait une adresse déclarée à [Localité 5], de sorte que ce courrier était revenu avec la mention «'destinataire inconnu à cette adresse'» sans que la banque ne s’en explique. Il a considéré que la déchéance du terme du contrat n’avait donc pas été prononcée de manière régulière et a fait droit à la demande de résolution du contrat du fait des impayés non régularisés.
Il a rappelé que la résolution était rétroactive et a donc déduit du capital versé de 23 310 les sommes payées soit 26 425,23 euros de sorte que M. [D] n’était plus redevable d’aucune somme au prêteur.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 novembre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 février 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable et en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes en ce compris sa demande en paiement de la somme de 5 609,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,53 % l’an à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau des chefs contestés,
— de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, de dire et juger à tout le moins, que la déchéance du terme est acquise à la date de l’assignation et de dire et juger qu’elle était fondée à défaut à prononcer la déchéance du terme pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation de remboursement sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil et subsidiairement, de prononcer judiciairement la résiliation du contrat, et donc la déchéance du terme, pour manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement, en l’absence de régularisation des échéances impayées, et de fixer la date de déchéance du terme au 12 mai 2022, date du constat des manquements par la banque, et subsidiairement au 28 février 2024, date du dépôt des conclusions d’appel,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 210,76 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,53 % l’an à compter du 12 mai 2022 sur la somme de 5 204,19 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du contrat de crédit et subsidiairement, en cas de fixation des effets de la résiliation judiciaire au 28 février 2024, de le condamner au paiement de la somme de 6 779,36 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,53 % l’an à compter du 28 février 2024 sur la somme de 6 277,19 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du contrat de crédit,
— subsidiairement, si la Cour devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise et qu’il n’y a pas lieu de la prononcer ; de dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement de l’intégralité des échéances impayées échues au jour où la cour statue et de condamner en conséquence M. [D] au paiement desdites échéances outre les intérêts au taux contractuel de 9,53 % l’an et subsidiairement, à la somme de 2 618,75 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,53 % l’an à compter du 10 février 2022 au titre des échéances échues impayées jusque celle du 10 février 2024 incluse et de le condamne par ailleurs au paiement des échéances à échoir jusqu’au terme du prêt à leur date d’échéance et de dire et juger qu’en cas de non-respect d’une seule échéance à bonne date, la déchéance du terme interviendra de plein droit, l’intégralité des sommes dues devenant alors exigibles, en ce compris la mensualité échue impayée, le capital restant dû à la date de l’impayé, et l’indemnité d’exigibilité anticipée de 8 % sur le montant du capital restant dû, outre les intérêts courant au taux contractuel de 9,53 % l’an,
— en tout état de cause, de condamner M. [D] à une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du terme, elle explique que le premier juge n’a pas tenu compte de la dernière adresse contractuelle renseignée par M. [D] qui, dans le cadre de la conclusion de l’avenant de réaménagement de dette du 13 avril 2021, avait déclaré résider à une adresse à [Localité 6] ce qui explique qu’elle ait donc adressé sa mise en demeure préalable à la dernière adresse contractuelle déclarée par l’intimé. Elle juge la mise en 'uvre de la clause de déchéance régulière et demande à défaut le prononcé de la résiliation du contrat au vu des impayés. Elle rappelle que l’article L. 311-24 du code de la consommation n’impose pas l’envoi préalable d’un courrier de mise en demeure et observe que l’article 4-6D du contrat dispensait expressément et sans équivoque l’établissement de crédit d’une mise en demeure préalable. Elle note enfin que la cour de céans juge classiquement qu’à défaut de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, le courrier opérant déchéance du terme vaut comme « mise en demeure préalable », la déchéance du terme étant alors reportée au second courrier de mise en demeure, ou à défaut à la date de signification de l’assignation en paiement et que l’assignation vaut en elle-même mise en demeure.
Elle rappelle qu’outre la mise en demeure préalable du 20 avril 2022, la mise en demeure du 23 novembre 2022 est produite, laissant le temps au débiteur de régulariser les impayés et donc sa situation, ce qu’il n’a pas fait de sorte que la déchéance du terme est bien acquise. Elle demande de fixer la date de la déchéance du terme à celle correspondant au constat de multiples échéances impayées fondant la résiliation, soit le 12 mai 2022, en l’absence de régularisation ultérieure des impayés, et de faire droit aux demandes de condamnation et subsidiairement, en cas de la résiliation judiciaire du contrat avec effet à la date de dépôt des présentes conclusions, soit au 28 février 2024, et condamnation à payer 25 échéances impayées du 10 février 2022 au 10 février 2024 outre le capital de 3 658,44 euros et l’indemnité d’exigibilité anticipée de 8 % de 502,17 euros.
Si la cour estimait que la déchéance du terme n’est ni acquise, ni ne peut être prononcée judiciairement, elle demande le paiement des échéances échues au jour où la cour statue, soit 25 échéances de 104,75 euros soit la somme de 2 618,75 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [D] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 13 février 2024 délivré à étude et les conclusions par acte du 12 mars 2024 délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 12 février 2025 pour être mise en délibéré au 3 avril 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 12 février 2025 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 3 mars 2025.
Le 28 février 2025, la société Franfinance indiquant venir aux droits de la société Sogefinancement a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
— que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
— que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,
— que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
— que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé qu’en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Elle justifie en outre que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décisions des associés de Sogefinancement et de l’Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre en compte que la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 31 juillet 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action du prêteur a été vérifiée par le premier juge et n’est pas remise en cause. Le jugement doit ainsi être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Le contrat contient une clause de déchéance du terme (clause 4-6 D) selon laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la société Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échues mais non payés.
L’historique de compte permet d’attester que l’avenant signé en avril 2021 permettait de réaménager le montant des sommes impayées à cette date. Postérieurement à la date d’effet de l’avenant, les échéances sont revenues impayées à partir du mois de janvier 2022. La société Sogefinancement était donc bien fondée à adressé un courrier recommandé de mise en demeure à M. [D] le 20 avril 2022, le mettant en demeure de régler les impayés pour 343,83 euros sous 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Il ne peut être reproché à la banque d’avoir adressé ce courrier préalable à l’adresse déclarée par M. [D] à [Localité 6] lors de la signature de l’avenant en 2021 et alors qu’elle justifie de l’envoi d’un second courrier le 23 novembre 2022 à son adresse à [Localité 5], courrier non réclamé. La société Sogefinancement a donc bien mis en 'uvre la déchéance du terme du contrat de manière régulière.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat.
Sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles par le prêteur
La société Sogefinancement produit aux débats :
— l’offre de crédit renouvelable acceptée le 31 juillet 2013 avec bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée, la synthèse des garanties des contrats d’assurance signée, la notice d’assurance, la copie de la pièce d’identité de M. [D], le résultat de consultation du FICP,
— l’offre d’augmentation acceptée le 24 juin 2016 avec bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée, le résultat de consultation du FICP, les courriers de renouvellement du contrat de 2014 à 2019,
— l’avenant de réaménagement et le tableau d’amortissement,
— un historique de compte jusqu’en 2021 et après avenant,
— un décompte de créance.
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [D] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [D] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Il convient ainsi de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des utilisations soit 26 310 euros la totalité des sommes payées soit 26 370,21 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu qu’aucune somme n’était plus due, rejetant ainsi les demandes formées sur le fondement d’une indemnité de résiliation ou de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement qui succombe doit conserver les dépens d’appel et la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme du contrat n’était pas régulière et prononcé la résolution du contrat ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a mise en 'uvre la déchéance du terme du contrat de manière régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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