Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 24/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
Minute électronique :
N° RG 24/00807 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLZT
Jugement (N° 22/10998) rendu le 15 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTS
Madame [H] [T] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cofidis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2017, à l’issue d’un démarchage à domicile, M. [Y] [A] et Mme [H] [T] épouse [A] ont signé un bon de commande auprès de la SARL DBT Pro portant sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque moyennant le prix de 20 900 euros.
Afin de financer une partie de cette commande, M. [A] et Mme [T] ont souscrit le même jour auprès de la société Cofidis un crédit affecté d’un montant de 12 000 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux de 2,69 % l’an.
La société Société DBT Pro a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 9 janvier 2020.
Par exploits d’huissier de justice en date du 28 mars 2022, M. [A] et Mme [T] ont fait assigner la société Société DBT Pro prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SCP [X] [W] & A.[R] et la société Cofidis en justice aux fins notamment d’obtenir la nullité du contrat principal de vente et du crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté que la juridiction n’est saisie d’aucune demande contre la société DBT Pro, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SCP [X] [W] & A.[R],
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Cofidis,
— débouté M. [A] et Mme [T] de l’intégralité de leur demandes dirigées contre la société Cofidis,
— dit que M. [A] et Mme [T] doivent poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté souscrit le 5 mai 2017 auprès de la société Cofidis,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. [A] et Mme [T] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [A] et Mme [T] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 février 2024, M. [A] et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Cofidis, dit qu’ils doivent poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté souscrit le 5 mai 2017 auprès de la société Cofidis, en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, les a condamnés in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées notifiées par voir électronique le 21 mai 2024, les appelants demandent à la cour de :
Vu l’article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil devenus 1130 et 1137 du même code,
Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu les articles L.121-17 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifiée à l’article 222-5 du même code,
Vu l’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014,
Vu l’article R.111-1 du même code issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014,
Vu l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
Vu le décret d’application n° 2016-884 du 29 juin 2016, entré en vigueur le 1er juillet 2016
Vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [A] et Mme [T] de l’intégralité de leur demandes dirigées contre la société Cofidis,
— dit que M. [A] et Mme [T] doivent poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté souscrit le 5 mai 2017 auprès de la société Cofidis,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. [A] et Mme [T] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [A] et Mme [T] aux dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [A] et Mme [T],
— constater les irrégularités affectant le bon de commande et le contrat de vente conclu entre M. [A] et Mme [T] d’une part et la société DBT Pro d’autre part,
— constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement intégral de l’ensemble des sommes versées par M. [A] et Mme [T] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner par conséquent la société Cofidis à payer à M. [A] et Mme [T] les sommes suivantes :
— 20 900 euros correspondant au montant du capital emprunté,
— 4 980,36 euros correspondant aux frais engagés par M. [A] et Mme [T] pour la mise en service de l’installation et sa réparation,
— 14 452,17 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [A] et Mme [T] en exécution du prêt souscrit,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis,
— condamner la société Cofidis à rembourser à M. [A] et Mme [T] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement,
— débouter la société Cofidis et la société DBT Pro de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— déclarer M. [A] et Mme [T] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
— condamner solidairement M. [A] et Mme [T] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [A] et Mme [T] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Les appelants ne sollicitent pas la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Ils soutiennent que la banque a commis des fautes dans le déblocage des fonds en participant au dol commis par la société venderesse, en acceptant de financer un bon de commande affecté d’irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile et en ne s’assurant pas de l’exécution complète du bon de commande, ces fautes pouvant être examinées et sanctionnées indépendamment de la nullité des contrats de vente et de crédit et bien que la nullité ne soit pas demandée.
Ils soutiennent au titre du chapitre II 'sur les sanctions’ de leurs conclusions que les fautes commises par la banque doivent être sanctionnées par 'la privation du prêteur de sa créance de restitution du capital emprunté', que la banque 'a directement concouru à la nullité des contrats litigieux et ne peut donc faire valoir aucun droit à restitution'.
Les appelants ajoutent que leur préjudice est manifeste à raison de la déconfiture de la société DBT Pro dans la mesure où ils ne pourront jamais récupérer le prix de vente auprès de la société venderesse.
La banque fait valoir que les demandes de M. [A] et Mme [T] sont infondées en droit et doivent être rejetée.
L’absence d’annulation du contrat principal n’interdit certes pas à l’emprunteur de se prévaloir de l’article L.311-20 devenu L.312-30 puis L.312-48 du code de la consommation et de se prévaloir de la faute de la banque qui ne s’est pas assurée de l’exécution complète du contrat, ce qui exclu l’obligation de l’emprunteur de rembourser le capital emprunté à la suite de l’annulation du seul crédit affecté. (Cass civ 19 février 2014 n° 12-26.100)
Cependant, à supposer même que des fautes puissent être relevées à l’encontre de la société Cofidis, dès lors que les appelants demandent expressément 'la privation de la banque de sa créance de restitution’ et la restitution par cette dernière de l’ensemble des sommes versées par eux en exécution du contrat du crédit au titre du préjudice qu’ils prétendent avoir subi, ils se placent nécessairement sur le terrain des conséquences de l’annulation du contrat de crédit, la restitution étant une conséquence de la nullité de ce contrat. Or, en l’espèce, la nullité du contrat de crédit affecté n’est pas été demandée.
De plus, ils se prévalent d’un préjudice lié à l’impossibilité pour eux de récupérer le prix de vente auprès du vendeur en déconfiture. Or, un tel préjudice ne peut exister qu’en cas d’annulation du contrat de vente principal, dont les conséquences sont la restitution du prix de vente par le vendeur à l’emprunteur et l’annulation du contrat de crédit.
Dès lors, à défaut de demander l’annulation de ces contrats, les appelantes ne justifient par d’un préjudice indemnisable en lien avec les prétendues fautes de la banque, et dès lors, ils ne sont pas fondées en leurs demandes de privation de la banque de sa créance de restitution, en remboursement des sommes qui ont été versées à cette dernières en exécution du contrat de crédit et en paiement de diverses sommes correspondant au montant du capital emprunté et au montant des intérêts conventionnels et frais payés au titre du contrat de crédit.
En conséquence, ces demandes doivent être rejetées.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, force est de constater que les appelants ne développent aucun moyen relatif à ce préjudice spécifique ni ne produisent aucun justificatif y afférent. Ils en seront en conséquence déboutés.
Enfin, les époux [A] forment à l’encontre de la banque une demande en paiement de la somme de 4 908,36 euros correspondant aux frais engagés pour la mise en service de l’installation et sa réparation. Cependant, outre qu’aucun moyen n’est développé au soutien de cette prétention, seule la société venderesse serait susceptible de devoir prendre en charge de tels frais qui ressortent de sa responsabilité au titre de l’exécution du contrat principal de vente. Dès lors, il convient de débouter les époux de leur demande à ce titre.
Aussi, confirmant le jugement entrepris, M. [A] et Mme [T] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Au visa de l’article L.312-14 du code de la consommation, M. [A] et Mme [T] demandent que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif qu’elle a manqué à ses obligations précontractuelles d’explication permettant aux emprunteurs de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à leurs besoins et situation financière et en ce qu’elle n’a pas vérifié leur capacité financière contre le risque d’endettement excessif. Au visa des articles L.311-8 et D.311-4-3 du code de la consommation, les appelants soutiennent que la société Cofidis ne rapporte pas la preuve que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié et formé et de ce qu’elle a consulté le fichiers des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant de conclure le contrat de crédit.
La société Cofidis oppose une fin de non-recevoir au motif que la demande de déchéance du droit aux intérêts est nouvelle en appel pour n’avoir pas été formée dès la première instance.
Il résulte des articles 563 à 566 du code de procédure civile, que si les parties peuvent pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elles ne peuvent à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et qu’elles ne peuvent ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l’exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle tendant à la restitution d’intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d’annulation à récupérer le seul capital. En outre, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ne tend pas aux mêmes fins que les demandes originaires en paiement formées par les appelants, et n’en constitue ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire.
Cette demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [A] et Mme [T], qui succombent, sont condamnés aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de
l’appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels présentée en appel par M. [Y] [A] et Mme [H] [T] ;
Condamne M. [Y] [A] et Mme [H] [T] in solidum à payer à la société Cofidis la somme de1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [A] et Mme [H] [T] in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Londres
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Luxembourg ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sanction ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Faute
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Tradition ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Technique
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Demande d'avis ·
- Frais irrépétibles ·
- Audience ·
- Conseil ·
- Réception
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Avenant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Visioconférence
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Installation sanitaire ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.