Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 mars 2025, n° 23/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 23/01549 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7FQ
[C]
C/
[G]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 05 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 03 NOVEMBRE 2023 rg n°: 22/01335
APPELANT :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006224 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIME :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 17 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Mars 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR:
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2022, M. [M] [R], devenu [M] [G], a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 13.600 euros en remboursement d’une dette.
Saisi par M. [C] d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [G], le juge de la mise en état, a par ordonnance du 5 octobre 2023, déclaré M. [G] recevable en ses demandes, rejeté les demandes indemnitaires et condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 3 novembre 2023 au greffe de la cour, M. [C] a formé appel de l’ordonnance.
Il demande à la cour de:
— Déclarer son appel recevable;
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré M. [G] recevable en ses demandes;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’il n’a jamais reconnu les droits de M. [G];
— Dire et juger qu’il conteste la reconnaissance de dettes ;
— Dire et juger, dans tous les cas, que la prescription de l’action n’a pu courir qu’au 20 décembre 2016, pour les causes sus-énoncées;
— Déclarer M. [G] irrecevable en ses demandes ;
— Déclarer tardive et prescrite l’action en paiement initiée par M. [M] [R] devenu [M] [G] à son encontre au 02 mai 2022 et ce pour les causes sus-énoncées ;
— Condamner M. [G] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
— Condamner le même aux dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
M. [G] sollicite de la cour de:
— Confirmer l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état rendu le 5 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [C] à la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Par message RPVA du 23 janvier 2025, la cour a sollicité les observations des parties sous quinzaine, au visa des articles 562 et 905-2 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, sur la recevabilité de la demande indemnitaire de M. [C], aucun appel n’ayant été formé du chef de l’ordonnance ayant rejeté les demandes indemnitaires formées par les parties.
Par observations du 27 janvier 2025, M. [C] a soutenu que sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral de l’ordre de 1.000 euros était un chef de l’ordonnance dépendant de ceux expressément critiqués et, à ce titre, dévolu par l’appel à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernière conclusions de M. [C] du 16 mai 2024 et celles de M. [G] du 20 juin 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et conclusions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024;
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
A titre liminaire, la cour relève qu’aucun appel n’a été formé du chef de l’ordonnance ayant rejeté les demandes indemnitaires formées par les parties de sorte que la cour ne peut être saisie d’une demande d’infirmation de ce chef ainsi de ce qu’il soit à nouveau statué sur l’indemnisation d’un préjudice moral.
M. [C] est en outre malfondé à prétendre que le chef du dispositif de l’ordonnance entreprise ayant rejeté sa demande indemnitaire est liée par un lien de dépendance nécessaire aux chefs du dispositif de l’ordonnance expressément déférés à la cour, – à savoir, la déclaration de recevabilité des demandes de M. [G]-, l’infirmation de ce chef du dispositif n’impliquant pas par voie de conséquence nécessaire d’avoir à statuer à nouveau sur le chef ayant rejeté les demandes indemnitaires formées sur un fondement juridique distinct de la fin de non-recevoir soulevée.
La demande de M. [C] tendant à la condamnation de M. [G] au titre de son préjudice moral est ainsi irrecevable.
Vu les articles 2224 et suivants du code civil;
La dette dont M. [G] sollicité paiement est fondée sur le production d’une reconnaissance de dette datée du 20 décembre 2016 prévoyant le remboursement de la somme de 15.000 euros par échéances mensuelles de 350 euros devant être versées à compter du 26 janvier 2017 jusqu’à apurement total de la dette.
M. [G] prétend que seules quatre échéances ont été versées et que les échéances sont impayées depuis mai 2017.
Eu égard à la prescription de cinq ans ayant commencé à courir à compter du premier impayé de l’obligation de remboursement à exécution successive allégué postérieurement à mai 2017 et sans préjuger de la démonstration ni de l’existence ou du bienfondé contestés de la dette ni de la cause des versements allégués de paiement d’échéances, l’action en remboursement du solde de la dette revendiquée n’était pas prescrite lors de l’acte introductif d’instance du 2 mai 2022 par M. [G].
Aussi, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [C], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de condamner M. [C] à verser à M. [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclare irrecevable la demande de M. [C] en condamnation de M. [G] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral;
— Confirme l’ordonnance entreprise;
— Condamne Monsieur [E] [C] à verser à Monsieur [M] [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne M. [E] [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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