Confirmation 14 novembre 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 14 nov. 2024, n° 23/13576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 4 juillet 2023, N° 2023F01053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13576 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC62
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2023F01053
APPELANT
M. [N] [H]
De nationalité portugaise
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me François DE BERARD de la SCP Lacourte Raquin Tatar, avocat au barreau de PARIS, toque : R176
INTIMÉE
S.A.S. GT INVESTISSEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 839 051 612
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Carole LE MARIGNIER de la SELARL CLM AVOCATS, avocate au barreau du VAL D’OISE, toque : 110
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL France Sécurité Electronique (« FSE ») qui a pour objet social la réalisation d’installations de systèmes de sécurité, vidéo-surveillance, alarmes, contrôle d’accès, désenfumage, réseau VDI (voix, données et images), fibre optique et maintenance, le conseil en sécurité électronique, ainsi que la gestion préventive et curative desdites installations, était initialement dirigée par M. [N] [H], en qualité de gérant.
En 2010, M. [M] [K] a été embauché par la société FSE en qualité de commercial.
Par acte de cession sous signature privée des 29 juin et 2 juillet 2018, M. [N] [H] et son fils M. [U] [H] ont cédé sous conditions suspensives l’intégralité des parts sociales qu’ils détenaient dans le capital de la société FSE à la société GT Investissement, détenue par M. [M] [K].
La cession devait être réalisée selon le calendrier suivant :
' 50% des parts sociales devaient être cédées avant le 30 septembre 2018,
' 50% des parts sociales devaient être cédées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023.
A l’issue de la première échéance, la société GT Investissement a acquis l’intégralité des parts sociales détenues par M. [U] [H] et 1 000 des 2 250 parts sociales appartenant à M. [N] [H], moyennant le versement de la somme de 175 000 euros.
Associée à hauteur de 50% du capital de la société FSE, la société GT Investissement a été nommée cogérante aux côtés de M. [N] [H].
Faisant état de la constitution d’une société concurrente avec un objet social identique, la société Hamitech, par M. [K], M. [N] [H] a décidé de ne pas poursuivre la réalisation de la cession du solde de ses parts.
Par acte introductif d’instance du 26 avril 2023, la société GT Investissement a fait assigner M. [N] [H] devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d’obtenir l’exécution forcée de la cession et la révocation de M. [N] [H] de son mandat de cogérant de la société FSE.
Dans le cadre de cette procédure, M. [N] [H] a notamment sollicité, à titre reconventionnel, la nullité de la cession de parts sociales.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
' reçu la société GT Investissement en ses demandes, les a dites partiellement fondées, y a fait partiellement droit et :
' s’est déclaré compétent pour juger la présente affaire ;
' constaté que la vente des parts sociales de la société FSE est parfaite ;
' constaté que la convention signée par les parties n’est pas litigieuse, est conforme au droit des obligations et que la société FSE n’a pas été évaluée à vil prix ;
' débouté M. [N] [H] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
' prononcé l’exécution forcée de la vente à la société GT Investissement par M. [N] [H] des 1 250 parts de la société FSE qu’il détient, contre remise d’un chèque de banque à l’ordre de M. [N] [H], le transfert des parts devant intervenir en présence des conseils des deux parties, à une date convenue entre les parties, et au plus tard le 31/07/2023, au siège social de la société FSE [Adresse 2] à [Localité 7], par acte sous seing privé à faire enregistrer auprès de l’administration fiscale ;
' dit que, si M. [N] [H] ne se présente pas à la date convenue entre les parties, la vente des 1 250 parts de la société FSE sera effective ;
' débouté la société GT Investissement de sa demande de donner quittance par remise à la barre d’un chèque de banque de 175 000 euros à l’ordre de M. [N] [H] ;
' dit qu’il appartiendra à l’associé unique, la société GT Investissement, à l’occasion d’une assemblée générale de la société FSE de révoquer M. [N] [H] de son mandat de gérant de la société FSE ;
' dit que les sommes relevant du droit proportionnel prévues par l’article 10 du décret du 12/12/1996 seront mis à la charge de M. [N] [H] ;
' ordonné l’enregistrement de la modification des statuts au greffe du tribunal de céans ;
' condamné M. [N] [H] à payer à la société GT Investissement la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
' condamné M. [N] [H] aux dépens de l’instance ;
' liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.
Par décision d’associé unique du 1er octobre 2023, la société GT Investissement a procédé à la révocation rétroactive du mandat de cogérant de M. [N] [H] de la société FSE.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 juillet 2023, M. [N] [H] a interjeté appel dudit jugement.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [N] [H] demande à la cour, au visa des articles 31, 32-1, 455, 458 et 559 du code de procédure civile, et des articles 1130, 1137, 1169 et 1178 du code civil, de :
A titre principal,
' Prononcer la nullité du jugement ;
A titre subsidiaire,
' Infirmer le jugement en ce qu’il a statué par les chefs suivants :
o « Reçoit la société GT Investissement en ses demandes, les dit partiellement fondées, y fait partiellement droit et » :
o « Se déclare compétent pour juger la présente affaire » ;
o « Constate que la vente des parts sociales de la société FSE est parfaite » ;
o « Constate que la convention signée par les parties n’est pas litigieuse, est conforme au droit des obligations et que la société FSE n’a pas été évaluée à vil prix » ;
o « Déboute M. [N] [H] de toutes ses demandes reconventionnelles » ;
o « Prononce l’exécution forcée de la vente à la société GT Investissement par M. [N] [H] des 1250 parts de la société FSE qu’il détient, contre remise d’un chèque de banque à l’ordre de M. [N] [H], le transfert des parts devant intervenir en présence des conseils des deux parties, à une date convenue entre les parties, et au plus tard le 31/07/2023, au siège social de la société FSE [Adresse 2] à [Localité 7], par acte sous seing privé à faire enregistrer auprès de l’administration fiscale » ;
o « Dit que, si M. [N] [H] ne se présente pas à la date convenue entre les parties, la vente des 1250 parts de la société FSE sera effective » ;
o « Déboute la société GT Investissement de sa demande de donner quittance par remise à la barre d’un chèque de banque de 175 000 euros à l’ordre de M. [N] [H] » ;
o « Dit qu’il appartiendra à l’associé unique, la société GT Investissement, à l’occasion d’une assemblée générale de la société FSE de révoquer M. [N] [H] de son mandat de gérant de la société FSE » ;
o « Dit que les sommes relevant du droit proportionnel prévues par l’article 10 du décret du 12/12/1996 seront mis à la charge de M. [N] [H] » ;
o « Ordonne l’enregistrement de la modification des statuts au greffe du tribunal de céans » ;
o « Condamne M. [N] [H] à payer à la société GT Investissement la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
o « Rappelle que l’exécution provisoire est de droit » ;
o « Condamne M. [N] [H] aux dépens de l’instance » ;
Et, statuant à nouveau :
' Juger irrecevables les demandes de la société GT Investissement ;
En tout état de cause,
' Débouter la société GT Investissement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Prononcer la nullité de l’acte de cession de parts sociales des 29 juin et 2 juillet 2023 ;
' Ordonner que M. [N] [H] devra restituer à la société GT Investissement la somme de 140 000 euros au titre du prix de vente des parts dont s’agit ;
' Ordonner que la société GT Investissement devra rétrocéder à M. [N] [H] en contrepartie les 1 000 parts sociales dont s’agit ;
' Subsidiairement et pour le cas où par impossible la cour ne ferait pas droit à la nullité de la cession, désigner tel expert-comptable aux fins de calculer la valeur des parts sociales de la société FSE tant au jour de la signature de ladite cession, à savoir au mois de juillet 2018, qu’au mois de mai 2023 ;
' Juger que la société GT Investissement devra régler la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
' Condamner la société GT Investissement à verser à M. [N] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société GT Investissement, demande à la cour, au visa de l’article 1103, 1104, 1128, 1169, 1582 et 1583 du code civil, de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
' Reçu la société GT Investissement en ses demandes ;
' S’est déclaré compétent pour juger l’affaire ;
' Constaté que la vente des parts sociales de la société FSE est parfaite ;
' Constaté que la convention signée par les parties n’est pas litigieuse, est conforme au droit des obligations et que la société FSE n’a pas été évaluée à vil prix ;
' Débouté M. [N] [H] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
' Prononcé l’exécution forcée de la vente à la société GT Investissement par M. [N] [H] des 1250 parts de la société FSE qu’il détient, contre remise d’un chèque de banque à l’ordre de M. [N] [H], le transfert des parts devant intervenir en présence des conseils des deux parties, à une date convenue entre les parties, et au plus tard le 31/07/2023, au siège social de la société FSE [Adresse 2] à [Localité 7], par acte sous seing privé à faire enregistrer auprès de l’administration fiscale ;
' Dit que, si M. [N] [H] ne se présente pas à la date convenue entre les parties, la vente des 1250 parts de la société FSE sera effective ;
' Dit qu’il appartiendra à l’associé unique, la société GT Investissement, à l’occasion d’une assemblée générale de la société FSE de révoquer M. [N] [H] de son mandat de gérant de la société FSE ;
' Dit que les sommes relevant du droit proportionnel prévues par l’article 10 du décret du 12/12/1996 seront mis à la charge de M. [N] [H] ;
' Ordonné l’enregistrement de la modification des statuts au greffe du tribunal de céans ;
' Condamné M. [N] [H] à payer à la société GT Investissement la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
' Condamné M. [N] [H] aux dépens de l’instance.
Y ajoutant :
' Débouter M. [N] [H] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
' Condamner M. [N] [H] à payer à la société GT Investissement la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière, pour résistance abusive ;
' Condamner M. [N] [H] à payer à la société GT Investissement la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' Condamner M. [N] [H] aux entiers dépens d’appel.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement pour défaut de motifs
M. [H] expose qu’il appartient au juge de s’expliquer sur les éléments de faits, sur les preuves, ainsi que sur le fondement juridique de sa décision, sous peine d’entraîner la nullité du jugement ; que l’utilisation d’affirmations non assorties de justifications, ou de motifs d’ordre général sans analyse est assimilée à une absence de motifs ; qu’enfin, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, le jugement devant énoncer une réponse claire et précise aux moyens invoqués. Il précise qu’en l’espèce, il soulevait l’irrecevabilité de la demande de réalisation de la cession de la société GT Investissement, dans la mesure où l’action avait été introduite alors que le terme prévu par l’acte de cession n’était pas expiré, et que le tribunal n’a pas répondu à cette demande, se bornant à recevoir la société GT Investissement en ses demandes.
La société GT Investissement ne réplique pas sur ce point.
Sur ce,
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé, le jugement non motivé étant frappé de nullité en vertu de l’article 458 du même code.
Il appartient ainsi au juge de s’expliquer sur les éléments de faits, sur les preuves, ainsi que sur le fondement juridique de sa décision, sous peine d’entraîner la nullité du jugement.
En outre, l’utilisation d’affirmations non assorties de justifications, ou des motifs d’ordre général qui ne traduisent pas un travail d’analyse du juge, telle que la décision qui se borne à déclarer que la demande est régulière, recevable et bien fondée est assimilée à une absence de motifs.
De même, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, le jugement devant énoncer une réponse claire et précise aux moyens invoqués.
En l’espèce, M. [H], aux termes de ses conclusions du 31 mai 2023, demandait au tribunal à titre principal de débouter la société GT Investissement de l’ensemble de ses demandes et de dire et juger son mandat de co-gérant maintenu, et reconventionnellement de dire que les délais de prescription attachés à l’acte de cession avaient été interrompus par sa demande et de déclarer nulle pour vileté du prix la cession de ses parts sociales au profit de la société GT Investissement.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’il soutient, M. [H] n’a pas soulevé, dans le dispositif de ses conclusions, l’irrecevabilité de la demande de réalisation de la cession de la société GT Investissement.
Par conséquent, il est constaté que le tribunal a répondu aux moyens de M. [H] au soutien de ses prétentions présentés au dispositif de ses dernières conclusions. La demande de nullité sera dès lors rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société GT Investissement
M. [H] expose qu’une prétention présente un caractère irrecevable lorsqu’elle est formulée par un plaideur à un moment où le droit qu’il invoque n’existe pas encore ; qu’en l’espèce, à l’issue de la première échéance, la société GT Investissement a acquis l’intégralité des parts sociales détenues par M. [U] [H] et 1 000 des 2 250 parts sociales qui lui appartenaient ; que par acte introductif d’instance du 26 avril 2023 ' alors que l’acte de cession de parts sociales prévoyait une date d’échéance au 30 juin 2023 ' la société GT Investissement l’a fait assigner afin d’obtenir l’exécution forcée de la cession et sa révocation de son mandat de cogérant. Il soutient ainsi que dès lors que l’assignation a été délivrée avant l’expiration du délai prévu par le calendrier de l’acte de cession, la société GT Investissement ne disposait d’aucun intérêt à agir, son droit d’obtenir l’exécution forcée de la cession n’existant pas encore et étant simplement hypothétique.
La société GT Investissement réplique que la seconde cession devait intervenir entre le 1er janvier et le 30 juin 2023, de sorte que la société GT Investissement pouvait racheter les titres entre ses deux dates ; que les conditions suspensives ayant été intégralement levées, elle a convoqué M. [H] à un rendez-vous de signature auquel il ne s’est pas présenté la contraignant d’engager la présente action aux fins d’exécution forcée de la réalisation des cessions.
Sur ce,
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte en outre de l’article 122 du même code que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, (').
Une action en justice doit en effet présenter une utilité pour le plaideur qui l’intente.
L’intérêt s’apprécie par principe au jour où l’action est intentée. Cette règle conduit à refuser que l’intérêt puisse être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures.
L’intérêt à agir doit être direct, personnel et légitime. Il doit également être né et actuel.
Enfin, l’intérêt ne se confond pas avec la démonstration préalable du bien fondée de l’action.
En l’espèce, le moyen selon lequel l’action de la société GT Investissement serait irrecevable comme ayant été introduite avant le délai expirant le 30 juin 2023 est inopérant, dès lors qu’il était prévu que la seconde cession devait intervenir entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 et que l’acquéreur avait ainsi la possibilité de procéder au rachat des parts entre ces deux dates.
Il est en outre établi que les conditions suspensives avaient été intégralement levées et que M. [H] n’était pas disposé à honorer ses engagements. La société GT Investissement l’a alors convoqué à un rendez-vous de signature fixé au 31 mars 2023 auquel il ne s’est pas présenté et compte tenu de son comportement de nature à mettre la société FSE en péril, la société GT Investissement était légitime, à la date du 26 avril 2023, à engager la présente action afin de l’y contraindre en ordonnant l’exécution forcée de la réalisation des cessions.
C’est donc par une exacte appréciation des faits et du droit que le tribunal a déclaré recevable l’action de la société GT Investissement, comme ayant un intérêt à agir.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la validité de la cession des parts sociales
M. [H] soulève la nullité de la cession de parts sociales, sur le fondement de la réticence dolosive de la société GT Investissement en ce que cette dernière a constitué une société concurrente avec un objet identique, la société Humitech, ne disposant d’aucun personnel et utilisant celui de la société FSE ; que s’il avait eu connaissance de la création de cette société concurrente, constitutive de man’uvres et actes de concurrence déloyale, il n’aurait pas consenti à la cession de ses parts ou y aurait consenti à des conditions, en particulier de prix, différentes. Sur le caractère dérisoire de la contrepartie, il énonce que le prix de cession convenu est très faible eu égard à l’évolution et au potentiel de la société FSE puisqu’il correspond à un dixième du revenu annuel du fonds.
La société GT Investissement réplique que l’objet social de la société Hamitech concerne la réalisation de travaux électriques, ce qui est différent de l’activité de la société FSE et que M. [H] n’établit pas que la société Hamitech ait employé le personnel de la société FSE. Elle ajoute que la progression enregistrée par la société FSE résulte de son seul travail qui a généré une rémunération et des dividendes plus importants que ceux convenus pour M. [H]. Elle énonce par ailleurs que seul le cédant était tenu d’une obligation de non-concurrence. Elle fait enfin valoir que l’engagement de M. [H] de céder l’intégralité de ses parts sociales était ferme, définitif et irrévocable, aucune renégociation du prix n’étant prévue à l’acte, et que l’ensemble des conditions suspensives ont été levées.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1128 du code civil, le consentement des parties [est] nécessaire à la validité d’un contrat.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 1169 du code civil, Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Il résulte par ailleurs de l’article 1583 du code civil que, s’agissant de la vente, elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Enfin, s’agissant du dol, l’article 1130 du code civil dispose que L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il résulte en outre de l’article 1131 du même code que Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1137 du code précité, Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
La preuve du vice – apprécié au moment de la formation du contrat – incombe à celui qui s’en dit victime. Les sanctions sont en toute hypothèse subordonnées à la preuve directe et positive du dol ainsi que de son caractère déterminant.
En l’espèce, il convient d’examiner le consentement des parties, au regard notamment des réticences dolosives invoquées par M. [H], l’accord sur la chose et le prix et, enfin, la fixation du prix de cession pour déterminer si le prix est, le cas échéant, dérisoire.
Sur le consentement des parties et le moyen tiré des réticences dolosives
Il est constant que les parties ont signé des cessions de parts sous conditions suspensives.
Cette cession a été librement consentie et acceptée par M. [H] et son fils, qui étaient assistés de leur conseil habituel, rédacteur de l’acte de cession.
Cette cession a été fixée selon le calendrier suivant :
' 50% des parts sociales cédées avant le 30 septembre 2018 (Cession 1),
' 50% des parts sociales cédées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 (Cession 2).
La première cession concernant l’intégralité des parts sociales détenues par M. [U] [H] et 1 000 des 2 250 parts sociales appartenant à M. [N] [H], était d’ores et déjà intervenue au prix (fixé à 175 000 euros) et modalités convenus.
M. [H] impute à M. [K] une faute dolosive de concurrence déloyale par la constitution de la société Hamitech qui, s’il en avait eu connaissance, aurait remis en cause son consentement à conclure la vente de ses parts sociales de la société FSE et à tout le moins à une autre valeur.
Or, d’une part, l’objet social de la société Hamitech concerne la réalisation de travaux électriques et se distingue donc de celui de la société FSE et, d’autre part, M. [H] ne démontre pas que la société Hamitech ait employé le personnel de la société FSE.
En outre, il n’est pas utilement contesté que le chiffre d’affaires de la société FSE a continué d’enregistrer une progression notable, le compte de résultat présentant pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 un chiffre d’affaires net de 3 030 589 euros, et pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, un total de produits de 3 979 169 euros. Cette progression d’environ 25% démontre que M. [M] [K] n’a pas détourné le chiffre d’affaires de la société FSE vers la société Hamitech et a, de surcroît, permis le versement de rémunérations et de dividendes accrus.
La cour, constatant ainsi que ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel du dol n’étant rapporté, conclura qu’aucune man’uvre dolosive de la société GT Investissement n’a vicié le consentement de M. [H].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de l’accord sur la chose et le prix et du moyen tiré du caractère dérisoire du prix
Pendant la période intercalaire entre les 2 cessions, il était convenu que M. [K] (Gérant de la société GT Investissement, devenue associée de 50% du capital de la société FSE) soit nommé cogérant de la société FSE et que M. [H] perçoive la même rémunération que M. [K] et soit en conséquence rémunéré pour son mandat de cogérant, à hauteur de 60 000 euros nets par an.
Les parties s’étaient donc accordées sur la chose (cession de l’intégralité des parts sociales de la Société FSE et sur le prix (350 000 euros et rémunération de M. [H] à hauteur de 60 000 euros nets par an jusqu’à la fin de son mandat de cogérant, soit 650 000 euros nets).
L’engagement de M. [H] de céder l’intégralité de ses parts sociales de la société FSE était par conséquent ferme, définitif et irrévocable, aucune renégociation du prix n’étant prévue à l’acte.
L’ensemble des conditions suspensives ont par ailleurs été levées.
En outre, sur les exercices 2018 à 2022, M. [H] a touché au titre de ses rémunérations et dividendes 724 125 euros nets, soit une moyenne de 144 825 euros nets par an au lieu des 60 000 euros (soit 300 000 euros) initialement prévus.
En sus du prix des parts sociales de 350 000 euros et sans compter les rémunérations perçues depuis le 1er septembre 2022, M. [H] a donc perçu plus de 1 074 125 euros.
M. [H] est donc mal fondé à soulever l’annulation des cessions pour vil prix et ce d’autant que la teneur des derniers échanges et demandes de ce dernier démontre qu’il n’a pas participé au développement de l’activité et à la gestion de la société FSE au cours de ces trois dernières années.
Enfin, le bilan clos le 31 août 2018 enregistrait un chiffre d’affaires de 2 860 092 euros et un bénéfice après imposition de 100 761 euros et le montant des capitaux propres s’élevait à 710 350 euros, de sorte que le prix des parts sociales représente 50% du montant des capitaux propres et 3,5 fois le résultat net de l’exercice 2018, sans compter les rémunérations versées au profit de M. [H].
M. [H] doit dès lors être débouté de sa demande tendant à voir annuler la vente pour vil prix ou prix dérisoire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les premiers juges ont – à bon droit – ordonné l’exécution forcée de la vente des parts sociales de M. [H] à la société GT Investissement, contre remise d’un chèque de banque dans les termes et conditions énoncés au dispositif du jugement.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande formée au titre de la procédure abusive
La société GT Investissement fait valoir que la résistance abusive de M. [H] est manifeste et sans équivoque ; qu’à compter de fin janvier 2023 et lorsque M. [K] a rappelé sa volonté de voir finaliser la cession de parts sociales et le départ de l’entreprise de M. [H], conformément au protocole de cession, ce dernier qui n’avait pas l’intention de respecter ses engagements et avait pour dessein de vendre la société à des tiers pour 2 000 000 euros, a dénigré et diffamé M. [K] auprès des prestataires et des salariés ; qu’il a également procédé à des menaces, notamment de mort et de licenciement à l’encontre de certains salariés, ainsi qu’à un harcèlement téléphonique de ces derniers, y compris à l’encontre de l’expert-comptable. Elle ajoute que le cédant ne restitue pas le véhicule de fonction qui avait été mis à sa disposition en qualité de co-gérant, malgré la révocation de son mandat. Elle conclut que son appel est abusif et dilatoire, lui causant un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [H] réplique que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, la faute se caractérisant notamment par l’intention de nuire qui anime le défendeur, étant précisé que la multiplication des procédures n’est pas en elle-même constitutive d’une faute ; qu’on ne peut lui reprocher de s’être défendu contre une action incontestablement irrecevable, et d’avoir interjeté appel contre un jugement entaché de nullité.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 559 du même code pose la même règle s’agissant de la procédure d’appel.
L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus, la faute se caractérisant notamment par l’intention de nuire, étant précisé que la multiplication des procédures n’est pas en elle-même constitutive d’une faute.
En l’espèce, la société GT Investissement ne démontre pas la faute commise par M. [H] qui aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, l’intéressé ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, pas plus qu’il ne justifie de l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, qui est réparé, le cas échéant, par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure, résistance et appel abusifs de M. [H] sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer une somme supplémentaire de 5 000 euros à la société GT Investissement au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de nullité du jugement formée par M. [N] [H] pour défaut de motifs ;
Rejette la demande d’irrecevabilité formée par M. [N] [H] pour défaut de qualité à agir de la SARL GT Investissement ;
Rejette la demande de nullité de l’acte de cession des parts sociales des 29 juin et 2 juillet 2023 à la SARL GT Investissement ;
Rejette la demande de condamnation de M. [N] [H] à payer à la SARL GT Investissement la somme de 15 000 euros à titre de résistance abusive ;
Condamne M. [N] [H] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer une somme de 5 000 euros à la SARL GT Investissement au titre des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel ;
Rejette la demande de M. [N] [H] formée sur le même fondement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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