Confirmation 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 14 févr. 2025, n° 22/15935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 19 juillet 2022, N° 2022F00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15935 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 2022F00229
APPELANTE
S.A.S. AFFI-SAGE MANAGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 493 340 384
Représentée par Me Emmanuelle MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2077
INTIME
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 22 Avril 1965 à [Localité 6]
Représenté par Me Florence NIVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque C2607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Affi-Sage Management est spécialisée dans la publicité, notamment la location et la vente d’espaces publicitaires.
Le 14 avril 2021, M. [X] [U], qui exerce l’activité d’agent commercial, a signé avec la société Affi-Sage Management un contrat d’affichage publicitaire portant sur la pose d’un panneau de « longue conservation », situé à [Localité 5], moyennant le tarif de 4.080 € HT soit 4.896 € TTC. Le contrat prenait effet le 3 mai 2021, pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction par périodes d’un an.
M. [U] a réglé un acompte de 980 € le jour de la signature du contrat.
L’affichage a été mis en place le 7 mai 2021. Le même jour, la société Affi-Sage Management a établi une facture d’un montant total de 3.916 € TTC, portant déduction de l’acompte réglé par M. [U].
Quelque temps plus tard, la société Immaldi a installé un totem de l’enseigne Aldi à proximité du panneau d’affichage.
Par courriel du 24 juillet 2021, suivi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 août 2021, M. [U] a informé la société Affi-Sage Management de sa volonté de mettre un terme au contrat, au motif que l’affichage prévu était masqué par la pose du totem.
Le 23 septembre 2021, la société Affi-Sage Management a mis en demeure M. [U] de lui régler la facture d’un montant de 3.916 €. Puis, selon courrier adressé par l’intermédiaire de son conseil, le 14 octobre 2021, la société Affi-Sage Management a mis ce dernier en demeure de lui payer l’indemnité de résiliation prévue au contrat.
N’ayant pas obtenu satisfaction, suivant exploit du 22 février 2022, la société Affi-Sage Management a fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce d’Evry, afin d’obtenir le paiement du solde de sa facture, en sus des frais de recouvrement et du montant d’une clause pénale.
Par jugement en date du 19 juillet 2022, le tribunal a :
— Condamné la société Affi-Sage Management à payer à M. [U] la somme de 845 € au titre de la restitution de l’acompte versé diminué de la valeur de dix jours d’affichage ;
— Débouté la société Affi-Sage Management de sa demande en paiement de la somme de 3.916 € correspondant au solde de sa facture ;
— Condamné la société Affi-Sage Management à payer à M. [U] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Affi-Sage Management aux dépens.
La société Affi-Sage Management a formé appel du jugement, par déclaration du 9 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 31 mai 2023, la SAS Affi-Sage Management demande à la Cour, au visa des articles 1231 et suivants et 1341 et suivants du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2022 par la sixième Chambre du Tribunal de commerce d’Evry (RG n°2022F00229) en ce qu’il a :
«
Condamn[é] la SAS AFFI-SAGE MANAGEMENT à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 845 euros ;
Débout[é] la SAS AFFI-SAGE MANAGEMENT de sa demande de paiement de 3.916 euros;
Condamn[é] la SAS AFFI-SAGE MANAGEMENT à payer à Monsieur [U] [X], la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Débout[é] les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamn[é] la SAS AFFI-SAGE MANAGEMENT aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. »
Et statuant à nouveau de :
Condamner Monsieur [U] à payer à la Société Affi-Sage Management la somme de 3.916 euros TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 23 septembre 2021, date de la mise en demeure ;
Condamner Monsieur [U] à payer à la Société Affi-Sage Management la somme de 40 euros TTC au titre des frais de recouvrement ;
Condamner Monsieur [U] à payer à la Société Affi-Sage Management la somme 1.174,80 euros à titre de clause pénale ;
Condamner Monsieur [U] à payer à la Société Affi-Sage Management la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [U] au remboursement de la somme de 1.845 euros versée en première instance ;
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de la procédure. »
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 15 août 2023, M. [X] [U] demande à la Cour, sur le fondement des articles 1112, 1130, 1133, 1178, 1217, 1219, 1231-1 et 1165 du code Civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« – CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2022 par la sixième Chambre du Tribunal de commerce d’Evry (RG n°2022F00229) en ce qu’il a :
« Condamn[é] la SAS AFFI-SAGE MANAGEMENT à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 845 euros ;
Débout[é] la SAS AFFI-SAGE MANAGEMENT de sa demande de paiement de 3.916 euros ;
Condamn[é] la SAS AFFI-SAGE MANAGEMENT à payer à Monsieur [U] [X], la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Débout[é] les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamn[é] la SAS AFFI-SAGE MANAGEMENT aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. »
Et statuant à nouveau de :
— A titre liminaire
DECLARER Monsieur [U] recevable dans ses prétentions
— A titre principal
CONDAMNER la société AFFI-SAGE MANAGEMENT à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts extracontractuel
— A titre subsidiaire
CONDAMNER la société AFFI-SAGE MANAGEMENT à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
CONDAMNER la société AFFI-SAGE à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 1.000 euros au titre de la non-délivrance conforme de la prestation de service.
CONDAMNER la société AFFI-SAGE MANAGEMENT à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de l’abus de la fixation du prix de la prestation par la société AFFI-SAGE.
— En tout état de cause
CONDAMNER la société AFFI-SAGE MANAGEMENT à rembourser à Monsieur [X] [U] la somme de 845,00 euros correspondant à l’acompte versé, diminué de la valeur des 10 jours où la prestation a été effectivement rendue.
CONDAMNER la société AFFI-SAGE MANAGEMENT à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte et du gain dont il a été privé
CONDAMNER la société AFFI-SAGE MANAGEMENT à payer à la Monsieur [X] [U] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER la société AFFI-SAGE MANAGEMENT aux entiers dépens de la procédure. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de M. [U]
Enoncé des moyens
La société Affi-Sage Management prétend que les demandes de M. [U] portant sur le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 € sur le fondement du vice de consentement, 1.000 € à raison d’une inexécution contractuelle, 1.000 € pour manquement à l’obligation de délivrance non conforme et 1.000 € en lien avec des tarifs excessifs sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel. Elle fait valoir que ces demandes financières n’entrent pas dans le cadre des exceptions prévues par les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
M. [U] réplique que les prétentions qu’il a formulées en cause d’appel ne sont pas nouvelles, mais tendent à compléter les demandes qu’il avait formées en première instance.
Réponse de la Cour
Selon 567 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
L’article 70 du même code précise :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande, qui revêt un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, est recevable dès lors qu’elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires soumises aux premiers juges par le demandeur initial.
Dans le dernier état de ses prétentions devant le tribunal, M. [U] sollicitait la condamnation de la société Affi-Sage Management à lui rembourser la somme de 979 € TTC versée pour une prestation non fournie, celle de 1.000 € en compensation de deux trajets allers/retours entre [Localité 5] et [Localité 4] et de deux journées chômées et celle de 1174,80 € correspondant au montant de la clause pénale pour procédure abusive.
Il forme en cause d’appel des demandes de dommages et intérêts qui s’analysent en des prétentions nouvelles, à savoir :
— 3.000 € à titre principal, pour manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle ;
— 1.000 € à titre subsidiaire, à raison d’une inexécution contractuelle ;
— 1.000 € à titre subsidiaire, pour manquement à l’obligation de délivrance non conforme ;
— 1.000 € à titre subsidiaire en raison de l’abus de fixation du prix de la prestation ;
— 2.000 € à titre principal pour perte de gains professionnels.
Bien qu’étant nouvelles, ces demandes reconventionnelles, en ce qu’elles portent sur l’octroi de dommages et intérêts, se rattachent à la demande originaire de la société Affi-Sage Management en paiement du prix par un lien suffisant. Elles seront donc déclarées recevables.
Sur la résolution du contrat
Enoncé des moyens
La société Affi-Sage Management prétend que le contrat ne fait aucunement mention d’une garantie de visibilité du panneau, et qu’elle a respecté ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle est fondée à obtenir le paiement du prix de la prestation. Elle fait valoir qu’elle n’est aucunement responsable de la pose du totem par la société Immaldi, qui a été implanté de façon irrégulière sur le domaine public. Elle souligne qu’elle n’avait aucun moyen d’anticiper la pose de ce totem, et qu’elle a entrepris les diligences nécessaires afin qu’il soit enlevé, ce qui a effectivement abouti à sa suppression ; elle soutient qu’en tout état de cause, le totem ne masquait pas le panneau publicitaire, autant d’éléments dont elle déduit que M. [U] n’est pas fondé à se prévaloir de la résiliation du contrat. Elle réplique qu’elle n’avait aucune raison d’entreprendre des démarches pour se renseigner en amont, de sorte que M. [U] ne peut se prétendre victime d’un vice du consentement, que la prestation est conforme au contrat en l’absence d’obligation relative à la visibilité de l’affichage et que les parties se sont accordées sur le prix avant d’exécuter le contrat.
M. [U] prétend que le totem installé par la société Immaldi obstruait en grande partie la visibilité du panneau d’affichage donné en location. Il explique que la société Affi-Sage Management lui avait donné l’assurance que ce totem serait démonté rapidement dans la mesure où celui-ci avait été implanté sans autorisation, mais que cette promesse n’a pas été suivie d’effet. Il soutient que la société Affi-Sage Management aurait dû consulter préalablement les services compétents de la commune, ce qui lui aurait permis de vérifier que la société Immaldi avait obtenu une autorisation préalable d’implantation du totem publicitaire, par arrêté du 9 avril 2021, avant même de conclure le contrat. Il estime que la société Affi-Sage Management doit, en conséquence, être condamnée à l’indemniser de son préjudice pour manquement à son obligation d’information pré-contractuelle. Il sollicite, en outre, sa condamnation à lui rembourser le montant de l’acompte réglé diminué de la valeur de dix jours, au motif que la prestation n’a pas été fournie. Il explique qu’il a subi une perte de gains professionnels, dans la mesure où il a dû cesser son activité pour se rendre aux audiences du tribunal, dont il demande également à être indemnisé. Subsidiairement, il se prévaut à la fois de l’exception d’inexécution, d’une délivrance non conforme de la prestation et des tarifs excessifs de la société Affi-Sage Management, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Réponse de la Cour
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1224 du même code, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 précise que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Dans le cas présent, il n’est pas contesté qu’un totem publicitaire a été implanté par la société Immaldi à proximité du panneau d’affichage loué par la société Affi-Sage Management à M. [U], seulement quelques jours après la conclusion du contrat du 14 avril 2021.
Contrairement à ce que prétend la société Affi-Sage Management, les photographies qu’elle verse aux débats montrent que ce totem obstruait en partie la vue du panneau publicitaire.
La « Fiche Proposition » envoyée à M. [U], préalablement à la souscription du contrat, permet de vérifier qu’aucune autre enseigne publicitaire n’était alors située aux alentours, de sorte que le panneau d’affichage proposé à la location était parfaitement visible.
M. [U] est donc fondé à prétendre que la prestation ne correspondait pas aux prévisions du contrat, quand bien même le panneau n’était qu’en partie dissimulé.
En tant que professionnelle, la société Affi-Sage Management était tenue de s’assurer qu’elle serait en mesure de fournir la prestation prévue au contrat, en procédant au besoin aux démarches utiles auprès de la mairie, pour vérifier les conditions de l’aménagement urbain. Il est, d’ailleurs, indiqué sur son site internet qu’elle s’engage à rendre optimal le parc signalétique, en consultant si nécessaire les services techniques concernés.
Or, la société Affi-Sage Management s’est abstenue de procéder à toute vérification, alors que la société Aldi avait obtenu, suite à une demande déposée le 19 février 2021, un arrêté de la commune valant autorisation préalable d’installer un totem publicitaire, en date du 9 avril 2021, soit avant la conclusion du contrat d’affichage publicitaire. Elle ne fait état d’aucun élément de nature à établir que ce totem avait été installé de façon irrégulière, quand bien même il aurait été ultérieurement retiré, étant souligné qu’elle ne justifie pas de la date de sa désinstallation.
Malgré l’engagement de la société Affi-Sage Management, aux termes d’un courriel du 4 juin 2021, que le totem serait prochainement démonté, celui-ci était toujours en place le 21 août 2021, date à laquelle M. [U] a indiqué mettre fin au contrat.
L’objet du contrat d’affichage consistant à rendre visible la publicité, l’inexécution présente un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Les conditions d’application formelle de l’article 1226 du code civil ne sont pas discutées.
Le jugement sera ainsi confirmé du chef de rejet de la demande de la société Affi-Sage Management portant sur la condamnation de M. [U] au paiement du solde du prix de la prestation prévue au contrat, des frais de recouvrement et du montant de la clause pénale.
Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Affi-Sage Management à rembourser à M. [U] la somme de 845 € correspondant à l’acompte versé diminué de la valeur de dix jours durant laquelle la prestation a été effectivement exécutée, étant souligné que l’intimé limite sa demande en cause d’appel à ce montant.
M. [U] ayant été dispensé d’exécuter ses obligations contractuelles ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct, que ce soit du fait d’un manquement de la société Affi-Sage Management à son obligation pré-contractuelle d’information, d’une inexécution contractuelle ou d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme ; notamment, il ne démontre pas qu’il aurait subi une perte de gains professionnels. L’article 1165 du code civil, qui sanctionne l’abus dans la fixation du prix n’est pas non plus applicable, dès lors que les parties s’étaient accordées sur le tarif de la prestation avant d’exécuter le contrat. Il sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la restitution des sommes versées en première instance
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Affi-Sage Management portant sur le remboursement de la somme versée en première instance à M. [U], celle-ci succombant en cause d’appel. Il sera rappelé qu’un arrêt, infirmatif, constitue en tout état de cause le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Sur les autres demandes
La société Affi-Sage Management succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, la Cour la condamnera aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [U] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y AJOUTANT,
DECLARE recevables les demandes nouvelles de dommages et intérêts de M. [X] [U],
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de M. [X] [U],
CONDAMNE la SAS Affi-Sage Management aux dépens de l’appel,
CONDAMNE la SAS Affi-Sage Management à payer à M. [X] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Moyen de transport ·
- Asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Consorts ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Indivisibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Enclave ·
- Litige ·
- Appel ·
- Empiétement ·
- Mise en état
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Rééchelonnement ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Change ·
- Débiteur ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Intéressement ·
- Contrats ·
- Client ·
- Commission ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Paye
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Savoir faire ·
- Fonds commun ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Engagement de caution ·
- Solde ·
- Billet à ordre ·
- Compte courant ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Concept ·
- Désistement ·
- Crédit-bail ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Conserve ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Remise ·
- Suspensif
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Devis ·
- Carrelage ·
- Malfaçon ·
- Menuiserie ·
- Entrepreneur ·
- Électricité ·
- Coûts ·
- Enseigne ·
- Constat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Paiement ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilité ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prescription
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Habilitation familiale ·
- Thérapeutique ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage ·
- Bénéficiaire ·
- Vieillesse ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.