Confirmation 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 févr. 2024, n° 23/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2023, N° 21/01108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 26 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00726 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FE2O
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 21/01108, en date du 02 mars 2023,
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [R], [X] [F]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 8]
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Février 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 juillet 2016, [B] [F], veuve [N], a souscrit un contrat d’assurance vie libre autonomie n°[Numéro identifiant 1] auprès de la SA Allianz Vie sur lequel elle a versé la somme de 27957,28 euros.
Courant septembre et octobre 2016, deux opérations de versement de 80000 euros ont été portées au crédit de ce compte.
Elle est décédée le [Date décès 4] 2017.
Le 22 mars 2017, la SA Allianz Vie a informé Madame [R] [F], s’ur d'[B] [F], de sa désignation comme bénéficiaire du contrat n°[Numéro identifiant 2] et lui a versé à ce titre le 11 août 2017 le capital pour un montant de 188198,18 euros.
Exposant avoir découvert à la suite d’un contrôle de comptabilité diligenté en 2019 que ce contrat présentait un solde débiteur de 80000 euros du fait de l’enregistrement à deux reprises du même versement de 80000 euros par [B] [F], la SA Allianz Vie l’a mise en demeure de rembourser le trop-perçu de 80000 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2020.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2021, la SA Allianz Vie a assigné Madame [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de paiement.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— débouté la SA Allianz Vie de sa demande en restitution de la somme de 80000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
— débouté la SA Allianz Vie de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SA Allianz Vie à payer à Madame [R] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Allianz Vie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Allianz Vie aux dépens,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’au regard des articles 1353 et 1302-1 du code civil, la charge de la preuve du paiement indu incombe à la SA Allianz Vie qui demande la restitution de ce paiement. Toutefois, il a indiqué que l’attestation d’un de ses salariés ne pouvait constituer une preuve du caractère erroné de la deuxième écriture créditrice de la somme de 80000 euros au motif qu’elle ne peut apporter une preuve par soi-même. De plus, il a observé qu’il n’était pas précisé si son rédacteur avait effectué les saisies informatiques des opérations litigieuses.
Il a relevé que les documents versés ne permettaient pas d’établir l’erreur alléguée et a ajouté que le chèque versé aux débats avait été établi postérieurement au bulletin de reversement.
Les premiers juges ont relevé que la SA Allianz Vie ne parvient pas à apporter les éléments permettant de constater que l’enregistrement du second versement de 80000 euros serait une erreur de fait.
Le tribunal a considéré qu’il n’était par rapporté la preuve d’une résistance abusive de Madame [R] [F].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 avril 2023 la SA Allianz Vie a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Vie demande à la cour, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande en restitution de la somme de 80000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
* l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* l’a condamnée à payer à Madame [R] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens,
Le réformant et statuant à nouveau,
— condamner Madame [R] [F] à lui restituer la somme de 80000 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2020, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [F] aux entiers dépens,
— débouter Madame [R] [F] de toutes ses demandes.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [F] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Val de Briey,
— débouter la SA Allianz Vie de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la SA Allianz Vie à lui verser la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Allianz Vie aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 8 janvier 2024 et le délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SA Allianz Vie le 11 octobre 2023 et par Madame [R] [F] le 20 juillet 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023 ;
Selon l’article 1302-1 du code civil, 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l’a indûment reçu'.
En application de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la SA Allianz Vie qui prétend avoir versé indûment à Madame [R] [F] 80000 euros sur la somme totale de 188198,18 euros, qu’elle lui a remise le 11 août 2017 en application d’un contrat d’assurance vie n°[Numéro identifiant 1] souscrit par [B] [F] veuve [N] dont elle avait été désignée bénéficiaire, de ramener la preuve que cette somme n’était pas due à l’intimée. Les faits juridiques se prouvent par tout moyen.
L’existence d’un premier versement de 80000 euros n’est pas contestée.
La SA Allianz Vie soutient que le bulletin de reversement du 8 septembre 2016 pour un montant de 80000 euros (pièce 2) concerne le chèque daté du 13 septembre 2016 n°4347847 (pièce 4) et que l’écriture du deuxième versement au mois d’octobre du même montant est erronée, ne correspondant à aucun versement.
Pour justifier de ses affirmations, la SA Allianz Vie verse aux débats :
s’agissant de la première écriture créditrice de 80000 euros
— une impression écran : il y est fait état de l’enregistrement le 26 septembre 2016 de 80000 euros payés par chèque, par bordereau 129745 (pièce 12, photocopie du chèque en pièce 4)
— une impression écran : il y est fait état que le chèque de 80000 euros d'[B] [F] veuve [N] encaissé par bordereau 129745 porte le numéro 4347847 (pièce 13).
s’agissant de la deuxième écriture créditrice de 80000 euros
— une impression écran contrôle : il porte la mention '- 80000 à encaisser’ (pièce 3)
— une attestation d’une salariée, Madame [H] [V], sur son papier à entête indique 'Suite à une erreur de gestion, un versement volontaire de 80000 euros a été saisi à tort sur le contrat Libre Autonomie dépendance n°[Numéro identifiant 7] de Madame [B] [N], sans justificatif de versement (chèque ou virement) en date du 5 octobre 2016' (pièce 7)
— une impression écran portant comme date d’échéance le 5 octobre 2016, pour un montant de 80000 euros dont l’état est 'à encaisser’ et qui a pour libellé 'capital différé épargne’ (pièce 15).
Les pièces versées pour établir l’indu en raison de la deuxième écriture créditrice de 80000 euros ne sont pas suffisamment probantes. Il s’agit en effet de captures d’écran émanant de la SA Allianz Vie elle-même et d’une attestation d’une salariée dont le rôle est inconnu. L’appelante ne produit notamment aucun élément émanant du salarié à l’origine de la deuxième écriture, aucune réclamation n’a été adressée à l’assurée, de telle sorte que l’appelante n’établit pas l’indu dont elle réclame la répétition.
Il n’est donc pas démontré que Madame [R] [F] a résisté abusivement aux demandes de l’assureur, lesquelles ne sont pas établies.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté la SA Allianz Vie de ses demandes de condamnation.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SA Allianz Vie aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la SA Allianz Vie aux dépens de la procédure d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 à Madame [R] [F] pour les frais engagés à hauteur d’appel et déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Allianz Vie aux dépens d’appel ;
Condamne la SA Allianz Vie à payer à Madame [R] [F] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
La déboute de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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