Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 24/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 19 mars 2024, N° 24/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01417 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOML
Ordonnance de référé (N° 24/00032)
rendue le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
[11] ([12])
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Sarah Jonard, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Madame [T] [Z] épouse [L]
née le 05 décembre 1960 à [Localité 14] (Maroc)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 décembre 2024
****
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Mme [T] [Z] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes la [11] aux fins de :
— condamner la [11] à fournir à Madame [T] [Z] une attestation de droits à l’assurance maladie rappelant son numéro d’origine à savoir 2 72 99 350 135 43 et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la [11] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale au profit de Mme [T] [Z] de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
condamné la [11] à délivrer à Mme [T] [Z] une attestation de droits à l’assurance maladie rappelant son numéro d’origine, à savoir [Numéro identifiant 2], et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
condamné la [11] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la [11] aux dépens,
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le 25 mars 2024, la [11] a déposé au greffe de la cour d’appel de Douai une déclaration d’appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la [11] demande à la cour, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes du 19 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
débouter purement et simplement Mme [T] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
condamner Mme [T] [Z] à payer à la [13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner Mme [T] [Z] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel
En tout état de cause :
débouter Mme [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, Mme [T] [Z] demande à la cour de :
— Ordonner la radiation de l’instance, au titre de l’article 381 du code de procédure civile.
— Sur le fond,
— débouter la [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance de ce 19 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner la [10] à fournir à Madame [T] [Z] une attestation de droits à l’assurance maladie rappelant son numéro d’origine à savoir 2 72 99 350 135 43
— condamner la [10] au paiement de tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale au profit de Mme [T] [Z] de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
Par note transmise le 12 juin 2025, la cour à inviter les parties à formuler avant le 30 juin 2025, leurs observations s’agissant de l’incident formé par Me [O] relatif à une demande de radiation.
Par message transmis par RPVA le 13 juin 2025, la [11] a indiqué que la demande radiation est irrecevable en ce que, d’une part, seul le Premier Président de la cour pouvait être saisi d’une demande de radiation, s’agissant d’une procédure de l’article 905 du code de procédure civile et, d’autre part, la demande devait être présentée dans le délai de l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Par courrier transmis par RPVA le 26 juin 2025, Mme [T] [Z], par le biais de son conseil, a indiqué s’en rapporter à justice.
Par note transmise par RPVA le 10 juillet 2025, la [13], par le biais de son conseil demande la révocation de l’ordonnance clôture et la réouverture des débats.
Par note transmise par RPVA le 11 juillet 2025, Mme [T] [Z] s’oppose à cette demande.
Il sera fait observer que note a été transmise sans autorisation de la cour qui avait laissé jusqu’au 30 juillet 2025 pour communiquer des observations sur la demande de radiation formée par Me [O]. Cette demande nouvelle n’est donc pas recevable et la cour n’en est pas saisie.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
La [13] soutient être dans l’impossibilité matérielle d’exécuter l’ordonnance du 19 mars 2024, à savoir communiquer à Mme [T] [Z] une attestation de droits à l’assurance maladie portant le numéro [Numéro identifiant 2] étant donné que ce numéro n’est pas le sien mais celui de sa s’ur jumelle Mme [I] [Z] et qu’ainsi il s’agirait d’une fraude de lui donner attestation avec un numéro ne lui appartenant pas.
Mme [T] [Z] fait valoir que si la [12] lui a versé la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle ne lui a pas remis l’attestation de droits portant le numéro [Numéro identifiant 2]. Elle n’a donc pas exécuté le jugement.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il en ressort que la cour n’est pas saisie selon les conditions de l’article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de l’attestation de droits à l’assurance maladie avec le numéro suivant : [Numéro identifiant 2]
La [12] soutient que l’urgence exigée par la procédure en référé n’est nullement démontrée et ce d’autant plus que Mme [T] [Z] bénéficie de droits lui permettant d’accéder aux soins, sous son numéro d’inscription personnel, puisqu’elle en a sa possession son attestation de droits. Elle précise que si Mme [T] [Z] ne dispose pas de carte vitale, c’est parce qu’elle refuse de communiquer les éléments manquants, à savoir les fiches de paie de 1985,1994, 1997, 2012, 2014 et 2022.
Par ailleurs, la [12] soutient qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de Mme [T] [Z] puisque celle-ci demande que lui soit attribué un numéro, qu’elle a certes usé pendant plusieurs années, appartenant à sa s’ur jumelle. Elle affirme que c’est par une erreur administrative que ce numéro lui avait été à l’origine attribué.
Mme [T] [Z] soutient que son numéro d’immatriculation attribué par l’assurance maladie est depuis toujours le numéro [Numéro identifiant 2] et qu’on lui a attribué un autre numéro, à savoir [Numéro identifiant 4] sans qu’elle en fait la demande. Malgré ses demandes, elle indique que la [12] refuse de lui communiquer une attestation de droits portant son numéro d’origine.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est bien justifié que Mme [T] [Z] bénéficie de ses droits vis-à-vis de la [12], l’attestation est bien apportée aux débats. Aucune urgence n’est démontrée. De même, Mme [T] [Z] ne justifie pas dans ses conclusions de la présence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Il convient dés lors de se demander si l’existence de l’obligation dont Mme [T] [Z] demande l’exécution est sérieusement contestable.
A ce titre, la [12] indique que dès l’origine c’est par une erreur administrative qu’elle a attribué à Mme [T] [Z] le numéro d’immatriculation [Numéro identifiant 2] alors qu’il s’agissait, en réalité du numéro de sa s’ur jumelle Mme [I] [Z] ; et que lorsqu’elle s’est rendu compte de l’erreur, elle a attribué le bon numéro à Mme [T] [Z], à savoir le [Numéro identifiant 4].
La [12] produit deux copies d’écran « consultation [15] », l’une relative à Mme [T] [Z] née le 6 décembre 1960 avec le numéro [Numéro identifiant 5], numéro obtenu le 27 juillet janvier 2014 et l’autre relative à Mme [I] [Z] née le 6 décembre 1960 avec le numéro [Numéro identifiant 3], numéro obtenu le 1er janvier 1988. Ainsi, il est justifié qu’à partir du 1er janvier 1988, le numéro [Numéro identifiant 3] appartenait à Mme [I] [Z], la s’ur jumelle de Mme [T] [Z].
Si Mme [T] [Z] justifie d’un courrier du 28 octobre 2010 de son assurance retraite, la photographie de sa carte vitale en 2008 et l’attestation de droits à l’assurance maladie reprenant le numéro [Numéro identifiant 1], force est de constater que celui-ci était attribué dès 1988 à s’ur jumelle.
Il existe donc une contestation sérieuse et la demande de Mme [T] [Z] sera rejetée.
L’ordonnance est infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est infirmée de ces chefs. Mme [T] [Z] est condamnée aux dépens et à payer à la [13] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, pour les procédures en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande de la radiation de l’instance,
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes le 19 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamner la [11] à fournir à Mme [T] [Z] une attestation de droits à l’assurance maladie rappelant son numéro d’origine à savoir 2 72 99 350 135 43 et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE Mme [T] [Z] à payer à la [11] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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