Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 20 mars 2025, n° 24/03970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 20/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/114
N° RG 24/03970 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXHZ
Jugement (N° ) rendu le 05 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint Omer
APPELANTE
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette Clerbout, avocat au barreau de Saint-omer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005930 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Organisme Agent Judiciaire de L Etat
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025 après rapport oral de l’affaire par Yasmina Belkaid
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller pour le président empêché (article 452 du code de procédure civile), et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 Décembre 2024
****
Le 30 juin 2014, une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer à l’encontre de Mme [I] [Y], pour des faits de tentative de meurtre aggravée par une personne étant ou ayant été le concubin, en l’espèce M. [R] [M], commis le 28 juin 2014.
Le même jour, Mme [Y] a été mise en examen et placée en détention provisoire jusqu’au 15 octobre 2014, date à laquelle elle a été placée sous contrôle judiciaire.
Le 19 mars 2021, le procureur de la République de Saint-Omer a rendu son réquisitoire définitif aux fins de requalification des faits en violences volontaires avec arme sur conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Le 19 avril 2021, le juge d’instruction de Boulogne-sur-Mer a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Saint-Omer.
L’affaire a été jugée à l’audience du tribunal correctionnel de Saint-Omer le 5 avril 2022.
Se plaignant de la durée excessive de l’information judiciaire et de l’audiencement devant le tribunal correctionnel de Saint-Omer, par acte du 17 mars 2023, Mme [Y] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement rendu le 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
débouté Mme [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes
condamné Mme [I] [Y] aux dépens ;
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 août 2024, Mme [Y] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 septembre 2024, Mme [I] [Y] demande à la cour, au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice incontestable qu’elle subit en raison du délai excessif dont elle a été victime,
condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance
condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel
condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens (pour la procédure de première instance et la procédure d’appel)
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
pendant 7 ans et demi, elle a été placée dans un état d’incertitude quant à sa situation pénale (et donc quant au risque d’incarcération) à l’origine d’un très grand stress et d’une forte anxiété
cette situation engage la responsabilité de l’Etat en application des dispositions de l’article 6 de la CEDH et de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire compte tenu du délai déraisonnable de la procédure résultant d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice dans son dossier
le déni de justice, et en particulier la durée d’une procédure, doit s’apprécier, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation, au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences et des investigations réalisées par les services enquêteurs, le juge d’instruction chargé du dossier et du comportement des parties
à cet égard, son dossier n’était pas complexe en présence d’une seule prévenue qui a reconnu les faits dès sa garde à vue et d’une seule partie civile et du faible nombre d’actes de procédure étant précisé que le juge d’instruction n’a réalisé aucune reconstitution ni confrontation
elle a attendu 5 ans avant d’être entendu par le juge d’instruction et près de 3 ans se sont écoulés entre l’avis de fin d’information et l’audience de jugement
il n’appartient pas à un justiciable de relancer le magistrat instructeur et le service d’audiencement
Dans ses conclusions notifies le 18 novembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour, au visa de l’article 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
A titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 5 juillet 2024
Y ajoutant :
condamner Mme [I] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
A titre subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par Mme [I] [Y]
réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [I] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
la mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement de la justice judiciaire sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire a pour objet de sanctionner les dénis de justice ou les fautes lourdes imputables au fonctionnement du service public de la justice. Il appartient donc à la cour de relever, le cas échéant d’office, le moyen tiré de son incompétence pour connaître des critiques formulées par Mme [Y] trouvant leur origine dans l’organisation du service public de la justice par le législateur et l’exécutif et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir
la mise en cause de l’Etat suppose l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux de la justice, en lien avec un préjudice certain, personnel et direct subi par l’usager
la faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi
le déni de justice s’entend, quant à lui, du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, et plus largement de : « tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable »
la charge de la preuve d’un délai déraisonnable incombe à la partie qui l’allègue et ce, en application de l’article 9 du code de procédure civile
le délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme « débute dès l’instant qu’une personne se trouve accusée » soit en l’espèce le 30 juin 2014, date de la mise en examen de Mme [Y]
l’affaire était complexe compte tenu du contexte familial des faits et au regard des investigations sur l’intention homicide puisque les faits ont été requalifiés
Mme [Y] ne communique que quelques pièces de la procédure qui ne permettent ni de connaître les délais entre chaque acte ni de déterminer le rôle de chacune des parties
le délai pris par ces collaborateurs du service public pour accomplir leur mission ne peut engager la responsabilité de l’Etat
Mme [Y] ne prouve pas avoir été active au cours de l’instruction, n’ayant demandé aucun acte ni saisi la chambre de l’instruction
seul le délai entre l’avis de fin d’information et le réquisitoire définitif de 21 mois est déraisonnable à hauteur de 15 mois. Mais, il convient de déduire de ce délai, un délai de deux mois dus à l’état d’urgence sanitaire (confinement à partir du 23 mars 2020 et plans de continuation d’activité depuis le 1er mars 2020)
la personne mise en examen n’étant pas détenue, mais assujettie à un contrôle judiciaire très souple, ce dossier n’était pas prioritaire de sorte que le délai d’audiencement peut être considéré comme raisonnable
Mme [Y] ne justifie d’aucun préjudice moral
à titre subsidiaire, pour le seul délai déraisonnable retenu à hauteur de 13 mois, la demande indemnitaire devra être réduite à de plus justes proportions dès lors que Mme [Y] était placée sous contrôle judiciaire et qu’elle n’en a pas demandé la main levée.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’État au titre d’un dysfonctionnement du service public de la justice :
L’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
En application de ces dispositions, constitue le déni de justice mentionné à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire tout manquement de l’ Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Un déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
Le régime de responsabilité édicté par l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire ne s’applique qu’au profit des usagers du service public de la justice.
En matière pénale, cette qualité est acquise pour une partie à la procédure.
En l’espèce, Mme [Y] a été mise en examen le 30 juin 2014 de sorte les délais de procédure excessifs seront appréciés à compter de cette date.
Il convient donc d’apprécier le caractère raisonnable du délai de la procédure entre chaque étape de la procédure pénale et non de manière globale, soit le délai de l’information judiciaire dans un premier temps, puis le délai d’audiencement devant le tribunal correctionnel dans un second temps.
sur le délai de l’information judiciaire
En l’espèce, une information judiciaire était ouverte par réquisitoire introductif du 30 juin 2014 à l’encontre de Mme [Y] du chef de tentative de meurtre par conjoint.
A ce stade, les services de police et de justice disposaient des constatations de police technique et des auditions de Mme [Y] ainsi que de plusieurs témoins.
La cour observe que Mme [Y] ne communique pas l’entier dossier pénal, seuls sont versés au débat le réquisitoire définitif aux fins de requalification, de renvoi devant le tribunal correctionnel et de maintien sous contrôle judiciaire du 19 mars 2021 et l’inventaire des pièces du dossier dont les mentions sont lacunaires puisqu’elles ne comportent pas systématiquement la date d’accomplissement des actes d’instruction mentionnés au visa de leur cote respective de sorte que la cour n’est pas en mesure de déterminer le temps séparant chaque acte de l’instruction et de constater une absence de diligence pendant une certaine période aux fins de caractériser une éventuelle déshérence du dossier.
En toute hypothèse, il ressort de l’instruction que l’interrogatoire de première comparution de Mme [Y] a eu lieu le 30 juin 2014, un examen médico-légal de la victime est intervenu le 1er juillet 2014 puis celle-ci était entendue le 9 juillet 2014 et Mme [Y] était interrogée le 24 juin 2019. Le juge d’instruction était par ailleurs informé, suivant soit-transmis du juge de l’application des peines du 22 août 2016, d’une condamnation avec sursis de Mme [Y] en 2014 et de la révocation de ce sursis en 2016 en raison des absences répétées de celle-ci aux convocations. Enfin une expertise médicale complémentaire de la partie civile était ordonnée (Côte 86/93).
L’examen de l’inventaire des pièces du dossier d’instruction révèle que le docteur [P] en charge de l’expertise médicale a été relancé par le juge d’instruction le 29 novembre 2018 de même que le docteur [B] missionné pour l’expertise psychologique de Mme [Y] le 6 juin 2019. En outre, il apparaît un changement de juge d’instruction (Côte D80/93).
Si l’instruction s’est achevée par l’avis de fin d’information rendue le 25 juin 2019, soit 5 ans après, celle-ci fait apparaître que les faits se sont déroulés au domicile du couple [Y]- [M], celui-ci ayant reçu un coup de couteau, ayant occasionné une plaie thoracique dans le 5ème espace intercostal en para sternal responsable d’une plaie de l’artère mammaire interne gauche, elle-même responsable d’une hémopéricarde sans atteinte cardiaque, de Mme [Y] qui n’a pas contesté être à l’origine de ces blessures mais qui a nié toute intention criminelle en se prévalant d’un geste accidentel et en invoquant la légitime défense.
La complexité du dossier résulte ainsi de ce que les investigations consistaient à établir si Mme [Y] avait eu l’intention de donner la mort à son compagnon alors en outre que les faits sont survenus dans un contexte de violences conjugales habituelles.
Par ailleurs, s’il est établi qu’en vertu de l’article 175-1 du code de procédure pénale, Mme [Y], a sollicité la clôture de l’instruction par courriers des 20 avril 2017 et 7 décembre 2017, force est de constater qu’elle a justifié cette demande, non pas en se prévalant de l’absence d’actes d’instruction, mais en affirmant que le dossier ne révélait aucune tentative d’homicide volontaire puisqu’il s’agissait d’un accident.
En toute hypothèse, un éventuel défaut de diligence ne peut être imputé à l’Etat alors qu’elle n’a pas interjeté appel des deux ordonnances de poursuite d’information rendues les 12 mai 2017 et 13 décembre 2017 par le juge d’instruction.
En définitive, Mme [Y], sur qui repose la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile, ne démontre aucune période de carence pendant la phase d’information judiciaire, se contentant de dénoncer le délai de traitement judiciaire de son affaire de 7 ans et demi.
En revanche, il est constant que l’avis de fin d’information a été rendu le 25 mai 2019 tandis que le réquisitoire définitif du procureur de la République aux fins de requalification des faits en délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, avec arme et par conjoint, de renvoi devant le tribunal correctionnel et de maintien sous contrôle judiciaire est intervenu le 19 mars 2021, soit 21 mois plus tard.
Un tel délai est excessif dès lors qu’il est admis un délai de 6 mois entre ces deux actes, ce que ne conteste pas l’Agent judiciaire de l’Etat
Sur ce délai déraisonnable de 15 mois, il convient d’imputer la période des deux mois de confinement à compter du mois de mars 2020 en raison de la crise sanitaire dès lors que le retard procédural engendré par l’état d’urgence sanitaire ne caractérise pas un dysfonctionnement du service public de la justice.
Une durée excessive de 13 mois sera dès lors retenue.
sur le délai d’audiencement de l’affaire devant le tribunal correctionnel
Il est constant que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction date du 19 avril 2021 et que l’affaire a été audiencée le 5 avril 2022.
Or, l’affaire ne justifiait pas un tel délai de 12 mois, s’agissant de juger un prévenu libre sous contrôle judiciaire. Et contrairement à ce que soutient l’Agent judiciaire de l’Etat, le fait que la prévenue n’était pas en détention provisoire n’est pas de nature à justifier des délais d’audiencement plus importants, en dehors des délais fixés par le code de procédure pénale pour faire comparaître des détenus.
Au regard de ces éléments, le délai entre l’ordonnance de renvoi et la comparution à l’audience est excessif à hauteur de 7 mois.
Ainsi Mme [Y] justifie d’un déni de justice à hauteur de 20 mois.
Sur le préjudice moral
Le délai excessif à juger l’affaire litigieuse a nécessairement occasionné un préjudice moral à Mme [Y] compte tenu de la prolongation inutile de l’incertitude résultant de la procédure pénale.
Celle-ci ne justifie aucunement de l’aggravation de son préjudice qui résulterait de la dégradation de son état de santé alors que les attestations de ses proches ne sont objectivées par aucune pièce médicale.
Son préjudice moral en lien de causalité avec la durée déraisonnable de la procédure à hauteur de 20 mois sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Le jugement querellé sera ainsi réformé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer la décision attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à condamner l’Agent judicaire de l’Etat aux dépens de première instance et d’appel.
Concernant les frais irrépétibles de première instance, Mme [Y] ne produit aucune facture d’honoraires relative aux frais exposés en première instance de nature à justifier sa demande à hauteur de 1 500 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 500 euros au titre de ces mêmes frais exposés en appel ce, à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [I] [Y] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’État aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [I] [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 500 euros au titre de ces mêmes frais exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
P/ le président empêché l’un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
Yasmina Belkaid
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