Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 7 mars 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°211
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQD6
Recours c/ déci TJ Nîmes
06 mars 2025
[U]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 janvier 2025, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
M. [P] [U]
né le 15 Août 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 08 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 mars 2025 à 15h23, enregistrée sous le N°RG 25/01154 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Mars 2025 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 05 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [U] le 07 Mars 2025 à 10h07 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [S], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [P] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet de l’Hérault reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 04 mars 2025 à 15h23 en prolongation d’une troisième période de rétention administrative de M. [P] [U],
Vu l’ordonnance rendue le 06 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [U] pour 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par M. [P] [U] le 07 mars 2025 à 10h07,
M. [P] [U] a reçu notification le 14 février 2024 d’un arrêté du Préfet de l’Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pour deux ans.
Au soutien de son appel, M. [P] [U] soulève :
.- aucun des critères pouvant justifier une prolongation de la rétention par l’administration n’est satisfait.
— il n’a pas fait fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
— il n’a pas formulé une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9o de l’article L.611-3 ou du 5o de l’article L. 631- 3, ni une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3.
— la préfecture n’établit pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai.
Le conseil de M. [P] [U] reprend les moyens figurant dans la déclaration d’appel.
Le Préfet requérant demande la confirmation de la décision déférée.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté le 07 mars 2025 à 10h07 par M. [P] [U] à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 06 mars 2025 à 11h30 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d’appel
L’article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L’article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en cause d’appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
En l’espèce, tous les moyens soulevés par M. [P] [U] sont recevables, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
M. [P] [U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soulève ainsi l’incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Toutefois, le Préfet de l’Hérault a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024 portant délégation de signature à Mme [D] [F].
L’apposition de sa signature sur la requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M. [P] [U] ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de ses allégations.
Le moyen d’irrecevabilité doit ainsi être écarté.
Sur le fond
L’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire et/ou l’article L612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français, tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en tout état de cause 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, aucun élément nouveau n’étant product par l’intéressé.
M. [P] [U] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 14 février 2024 portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pour deux ans.
Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français.
Il ressort encore du dossier que l’administration a fait toutes les diligences utiles et nécessaires pour éloigner M. [P] [U], ce dernier refusant de rencontrer la délégation consulaire algérienne le 18 décembre 2024.
Par la suite, l’intéressé n’a pu être conduit devant les autorités consulaires de son pays dans la mesure où il avait commencé une grève de la faim.
L’audition consulaire a pu avoir lieu le 5 février 2025 mais le retenu a refusé de s’exprimer faisant ainsi obstacle aux opérations de reconnaissance.
Il apparaît ainsi que M. [P] [U] fait délibéremment obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, et ce sans aucune justification.
L’attitude d’opposition du retenu justifie le renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours, les conditions exceptionnelles posées par l’article L742-5 1° étant démontrées.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 07 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [P] [U], pour notification par le CRA,
Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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