Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 5 févr. 2026, n° 23/04448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 14 juin 2023, N° 1123000592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04448 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEBD
Jugement (N° 1123000592)
rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
Madame [S] [L]
née le 16 juin 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carine Bavencoffe, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [Z] exerçant sous l’enseigne Ayme Autos
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 novembre 2023 à étude de l’huissier
La SASU Auto M Mobile
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 novembre 2023 (article 659 du code de procédure civile)
DÉBATS à l’audience publique du 15 décembre 2025 tenue en double rapporteur par Pascale Metteau et Claire Bohnert, après rapport oral de l’affaire par Pascale Metteau, magistrat chargée d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure pénale).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Catherine Courteille, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
DÉBATS à l’audience publique du 15 décembre 2025.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 décembre 2025
****
Mme [S] [L] a acheté en octobre 2020, à la suite d’une annonce parue sur le site internet Le bon coin, un véhicule Peugeot 206 + HDI immatriculé FX590PS mis en circulation le 4 juin 2009 moyennant un prix de 4 390 euros, le kilométrage affiché étant de 85 093 kilomètres.
Invoquant divers problèmes affectant le véhicule, Mme [S] [L] a fait réaliser deux expertises amiables, la seconde ayant indiqué que le kilométrage du véhicule était en réalité de 220 868 kilomètres.
Par actes d’huissier du 20 avril 2023, Mme [S] [L] a fait assigner M. [V] [Z], exerçant sous l’enseigne Ayme Autos, et M. [N] [I], représentant la SASU Auto M Mobile devant le tribunal de proximité de Lens pour obtenir des dommages et intérêts du fait du défaut de conformité du véhicule.
Par jugement rendu le 14 juin 2023, le tribunal de proximité de Lens a :
— déclaré la demande recevable,
— débouté Mme [S] [L] de toutes ses demandes,
— dit que Mme [S] [L] conservera la charge des dépens qu’elle a engagés et est condamnée aux dépens.
Mme [S] [L] a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2023.
La déclaration d’appel et les conclusions de Mme [L] ont été signifiées à la SASU Auto M Mobile, prise en la personne de son président M. [N] [I], et à M. [V] [Z] par actes de commissaire de justice des 13 et 24 novembre 2023 (significations respectivement faites selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et en l’étude du commissaire de justice).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2025 (les conclusions du 20 novembre 2023, ayant été signifiées à la société Auto M Mobile le 13 novembre 2023 et à M. [Z] le 24 novembre 2023 et reprenant les mêmes prétentions), Mme [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— dire que le véhicule Peugeot 206 immatriculé FX590PS qui lui a été vendu était affecté au moment de la vente d’un défaut de conformité,
— condamner solidairement les intimés à lui restituer une partie du prix de vente, soit la somme de 2 400 euros,
— les condamner solidairement à lui payer, en réparation des préjudices subis :
* 1 000 euros au titre du préjudice matériel,
* 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise du véhicule,
— condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens.
Elle affirme qu’à la suite de l’annonce, elle a rencontré M. [Z] dans son garage 'Ayme Autos’ à [Localité 8], lequel lui a demandé, pour le paiement, un chèque de banque au nom de M. [N] [I] ; qu’à la suite de la première expertise amiable, un protocole d’accord a été régularisé avec M. [Z] ; que la seconde mesure d’expertise a mis en évidence le fait que le kilométrage du véhicule ne correspondait pas à celui affiché avec un écart minimal de 136 000 kilomètres ; que ce rapport est corroboré par le fait que le véhicule a été atteint, depuis la vente, de plusieurs désordres sur le moteur qui sont normaux uniquement au regard du kilométrage réel de la voiture ; qu’elle produit le document Car pass édité en Belgique, pays de provenance du véhicule ; que le défaut de conformité est donc établi ; que si la cour devait estimer ces éléments insuffisants, elle devrait ordonner une mesure d’expertise.
Elle affirme que M. [Z] a servi d’intermédiaire lors de la vente en publiant l’annonce et en effectuant les démarches administratives pour la cession ; que M. [I] lui doit réparation en sa qualité de président de la SASU M Mobile ; que la société et M. [Z] sont donc solidairement responsables à son égard.
Elle demande, en application des dispositions de l’article L. 217-10 du code de la consommation, la restitution d’une partie du prix calculée en fonction de la cote argus du véhicule au regard de son kilométrage réel, outre des dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel (réparations faites sur le véhicule depuis son achat), son préjudice de jouissance et son préjudice moral.
M. [Z] et la société Auto M Mobile n’ont pas constitué avocat.
Lors de l’audience, les observations du conseil de Mme [L] ont été sollicitées s’agissant de la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de la SASU Auto M Mobile alors que cette société est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 30 septembre 2023.
Le conseil de Mme [L] a indiqué n’avoir pas d’observations à faire sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de la société Auto M Mobile :
Il ressort de la consultation du registre du commerce et des sociétés que la société Auto M Mobile a fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable, publiée au BODACC le 15 novembre 2023, la société ayant été radiée au greffe du tribunal de commerce d’Arras le 13 novembre 2023. Elle avait été placée en liquidation suite à une assemblée générale du 30 juin 2023 (procès-verbal déposé au greffe du tribunal de commerce d’Arras le 21 juillet 2023).
Il en résulte que si la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la société (le jour de la radiation) selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, celle-ci n’était plus, au jour de cette signification, représentée par son président ni même par son liquidateur. En conséquence, les prétentions en cause d’appel n’ont pas été formulées contradictoirement à son encontre à défaut de désignation d’un mandataire ad hoc et de demande formulée à cet effet, de sorte qu’elles sont irrecevables en cause d’appel.
Sur les demandes présentées à l’encontre de M. [Z] :
Il résulte de l’article 1603 du code civil que le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend et, aux termes de l’article 1604, que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose par ailleurs que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Ainsi, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties au contrat de vente.
Il ressort des pièces produites que M. [Z], exerçant sous l’enseigne Ayme autos, a fait paraître dans le journal Le bon coin, une annonce proposant à la vente un véhicule Peugeot 206 mis en circulation en 2009.
Il a donné rendez-vous à Mme [L] pour voir le véhicule, a sollicité d’elle diverses pièces pour établir le certificat d’immatriculation. Cependant, le montant du prix de vente (soit 4 390 euros) a été payé par chèque de banque établi au nom de M. [N] [I].
Si la nature des relations entre M. [I] (qui était le président de la société Auto M Mobile) et M. [Z] ne sont pas connues, il n’en demeure pas moins que M. [Z] s’est comporté comme le vendeur du véhicule litigieux, négociant et organisant la vente, étant précisé qu’il avait la qualité de professionnel de l’automobile puisqu’il exerçait une activité de vente de véhicule d’occasion comme entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Ayme Auto. Aucun certificat de cession ni bon de commande laissant apparaître une qualité de mandataire de M. [Z] n’a été remis à Mme [L].
Par ailleurs, postérieurement à la cession, M. [Z] n’a jamais remis en cause cette qualité puisqu’il est intervenu lors d’une première expertise amiable et qu’il a, à cette occasion, signé un protocole d’accord transactionnel par lequel il s’est engagé à prendre en charge la remise en état du véhicule 'au titre de sa garantie’ (le véhicule devant être réparé par la société Auto Sam à [Localité 8] et Mme [L] se déclarant satisfaite de tout préjudice matériel ou immatériel).
Il ressort de ces éléments, en dépit de la présence du paiement du prix à M. [I], que M. [Z] a donc directement mis en vente le véhicule litigieux, puis s’est présenté et comporté comme le vendeur de ce véhicule, laissant Mme [L] dans l’ignorance de la situation administrative exacte du véhicule.
Il est donc tenu des garanties et obligations du vendeur et notamment de l’obligation de délivrance conforme.
Une différence entre le kilométrage annoncé du véhicule au jour de sa vente et le nombre de kilomètres effectivement parcourus par celui-ci constitue un tel défaut de conformité, les caractéristiques réelles du bien vendu ne correspondant pas à celles convenues entre les parties.
L’annonce parue pour la vente du véhicule 206 faisait état d’un kilométrage de 85 093 kilomètres. Ce kilométrage, à défaut de toute autre indication donnée à Mme [L] lors de la vente, fait donc partie du contrat et de l’accord des parties.
Or, il ressort du rapport d’expertise amiable établi par M. [E] (expertise à laquelle M. [Z] a été convoqué ; il était d’ailleurs présent lors de la première réunion) que :
— le compteur kilométrique affiche 97 830 kilomètres,
— le moteur présente un défaut d’étanchéité qui s’illustre par une présence importante d’huile moteur sur le bloc moteur ; le circuit de refroidissement présente également un défaut d’étanchéité ; ces indices sur les organes mécaniques permettent de confirmer que les dommages ne sont pas récents,
— les investigations menées sur le véhicule ont permis de constater une anomalie kilométrique et, de toute évidence, le compteur du véhicule a été manipulé ou remplacé.
Cette anomalie kilométrique relevée lors de l’expertise amiable est confirmée par la production du 'car-pass’ belge produit par Mme [L] qui fait état, s’agissant du véhicule litigieux, que :
— il a été mis en circulation en juin 2009,
— il affichait au compteur 220 868 kilomètres le 28 mai 2020 et 105 367 kilomètres en décembre 2021.
Il en découle que le compteur kilométrique a été manipulé ou changé après mai 2020 et avant la vente pour n’afficher plus que 85 000 kilomètres et qu’il a, au moins, 136 000 kilomètres de plus que celui indiqué sur l’annonce et affiché au compteur.
Le point de savoir si M. [Z] avait ou non connaissance du kilométrage réel du véhicule lors de la vente est indifférent en l’espèce, la demande de dommages et intérêts présentée en réparation du préjudice subi pour défaut de conformité étant seulement conditionnée à la non conformité de la chose vendue aux spécifications du contrat.
Au regard de l’importante différence constatée entre les kilomètres indiqués et les kilomètres réels, il existe un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’une chose conforme aux spécifications du contrat.
Mme [L] est donc fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice.
L’article L. 217-10 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la vente en octobre 2020, prévoit que 'si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix'.
L’article L. 217-11 du même code, dans sa version applicable, dispose que 'l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts'.
Mme [L] justifie d’un préjudice financier puisqu’elle a payé son véhicule au regard d’un kilométrage de 85 000 kilomètres alors qu’il en présentait au moins 220 000. Elle produit les cotes argus pour des Peugeot 206 présentant, au regard de cette différence de kilométrage, une différence de prix de 2 400 euros (valorisation du site internet La centrale).
M. [Z] sera donc condamné, en réparation de ce préjudice, à lui payer la somme de 2 400 euros correspondant à la restitution d’une partie du prix.
Mme [L] sollicite, en outre, 1 000 euros au titre d’un préjudice matériel invoquant un changement des plaquettes de frein en novembre 2020, le remplacement des joints d’injecteur en décembre 2020, le remplacement du kit distribution, de la pompe à eau et une vidange en février 2021 et le remplacement de pièces d’usure en juin 2021. Elle ne produit cependant aucune pièce pour justifier de ces travaux, de leur prix ni surtout qu’ils sont en lien avec le kilométrage du véhicule. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Par ailleurs, elle invoque un préjudice de jouissance lié à l’indisponibilité du véhicule sans pour autant en justifier, notamment en ce qui concerne les périodes d’immobilisation du véhicule pour réparation. Sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera également rejetée.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve d’un préjudice moral qu’elle aurait subi, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En conséquence, le jugement sera infirmé et ce qu’il a débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de M. [Z] et celui-ci sera condamné à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de la restitution d’une partie du prix.
Sur les demandes accessoires :
Succombant dans le cadre de l’instance, M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [L] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] [L] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [S] [L] à l’encontre de la société Auto M Mobile ;
Condamne M. [V] [Z] à payer à Mme [S] [L] la somme de 2 400 euros au titre de la restitution d’une partie du prix ;
Déboute Mme [S] [L] de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Condamne M. [V] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [V] [Z] à payer à Mme [S] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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