Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 mai 2025, n° 24/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 5 mars 2024, N° 20/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00830 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLG2
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST DIE DES VOSGES
20/00036
05 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. USINE [H] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau D’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Avril 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Mai 2025 ;
Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [V] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA [I] & [H], devenue la SA USINE [H], à compter du 02 janvier 1989, en qualité de chef d’atelier.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de responsable de fabrication.
Du 19 mai 2015 au 05 juin 2015, puis du 10 septembre 2015 au 29 février 2016, et du 14 mars au 18 mars 2016, M. [V] [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 22 mars 2016 de la médecine du travail, le salarié a été déclaré apte à reprendre son poste de travail, sans aucune restriction.
A compter du 12 septembre 2016, il est à nouveau placé en arrêt de travail, pour maladie, de façon continue.
Par décision du 06 mai 2019 de la médecine du travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail, avec la précision que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 16 mai 2019, M. [V] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 mai 2019.
Par courrier du 05 juin 2019, M. [V] [J] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
La SA USINE [H] a contesté l’avis d’inaptitude devant le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges qui a rendu une ordonnance de référés le 29 juillet 2020, par laquelle l’avis d’inaptitude a été confirmé et Monsieur [V] [H] déclaré inapte à son poste de travail ou tout autre emploi.
Par requête du 03 décembre 2020, M. [V] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins :
— de voir condamner la SA USINE [H] à lui verser les sommes de :
— 80 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 80 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— de voir prononcer que la nullité de son licenciement pour inaptitude, et en conséquence de condamner la SA USINE [H] à lui verser la somme de 48 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— de voir condamner la SA USINE [H] à lui verser les sommes de :
— 12 709,95 euros de dommage intérêts au titre du préjudice économique lié à la discrimination,
— 6 000,00 euros de dommage intérêts au titre du préjudice moral lié à la discrimination,
— 37 312,91 euros au titre du reliquat sur l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
— 12 030,00 euros à titre d’indemnités compensatrices de préavis, outre la somme de 1 203,00 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— de se voir donner acte de désistement concernant sa demande de rappel de salaire,
— d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 05 mars 2024 qui a :
— jugé que le licenciement de M. [V] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de son employeur,
— acté le renoncement de M. [V] [J] à sa demande de rappel de salaire,
— l’a condamné aux éventuels frais et dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par M. [V] [J] le 24 avril 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [V] [J] déposées sur le RPVA le 11 juillet 2024, et celles de la SA USINE [H] déposées sur le RPVA le 09 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
M. [V] [J] demande à la cour:
— d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendue le 05 mars 2024,
Statuant à nouveau :
— de condamner la SA USINE [H] à lui verser les sommes de :
— 80 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 80 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— de prononcer que la nullité du licenciement pour inaptitude,
— en conséquence, de condamner la SA USINE [H] à lui verser la somme de 48 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— de condamner la SA USINE [H] à lui verser les sommes de :
— 12 709,95 euros de dommage intérêts au titre du préjudice économique lié à la discrimination,
— 6 000,00 euros de dommage intérêts au titre du préjudice moral lié à la discrimination,
— de condamner la SA USINE [H] à lui verser les sommes de :
— 37 312,91 euros au titre du reliquat sur l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
— 12 030,00 euros à titre d’indemnités compensatrices de préavis,
— 1 203,00 euros à titre de congés payés sur préavis,
— de condamner la SA USINE [H] à lui verser la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA USINE [H] aux entiers dépens.
La SA USINE [H] demande à la cour :
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [V] [J] à l’encontre du jugement rendu le 05 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [V] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
— l’a condamné aux frais et dépens de l’instance,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA USINE [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
**A titre principal :
— de dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— de constater l’absence de harcèlement moral,
— de dire que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— de dire que la demande de rappel de salaire est injustifiée et prendre acte que M. [V] [J] renonce à cette demande,
— en conséquence, de le débouter de l’intégralité de ses demandes,
**A titre subsidiaire :
— de dire que M. [V] [J] ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter le règlement de la somme de 80 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— dire qu’il ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter le règlement de la somme de 80 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— de dire en tout état de cause que M. [V] [J] ne justifie pas de de préjudices distincts lui permettant de solliciter une double condamnation,
— en conséquence, de le débouter de ses demandes,
— de dire que l’indemnité spéciale de licenciement ne saurait excéder la somme de 34 989,39 euros,
*
En tout état de cause :
— de condamner M. [V] [J] à verser à la SA USINE [H] la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
— de le condamner à verser à la SA USINE [H] la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [V] [J] le 11 juillet 2024, et par la SA USINE [H] le 09 octobre 2024.
Sur le harcèlement moral.
M. [V] [J] expose qu’il a subi des faits caractérisant un harcèlement moral :
— il lui a été imposé de rédiger une attestation mensongère dans le cadre de la procédure de licenciement d’une collègue ;
— il a vu sa rémunération baisser et ses attributions réduites à son retour de congé maladie ;
— ses conditions de travail ont été modifiées à son détriment ;
— il s’est vu priver d’entrer et de se garer sur le parking de l’entreprise ;
— il lui a été fait des reproches de façon incessante ;
— il a été l’objet de propos dénigrants et méprisants de la part de l’employeur ;
— il a été incité à rompre le contrat de travail.
La SA USINE [H] conteste l’existence des faits allégués.
Motivation.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— Sur l’obligation de rédiger une attestation mensongère dans le cadre de la procédure de licenciement d’une collègue.
M. [V] [J] expose que l’employeur lui a imposé l’établissement d’une attestation mensongère dans le cadre d’une procédure de licenciement d’une salariée ; il apporte au dossier une attestation établie par M. [G] [U] (pièce n° 17 de son dossier), ancien salarié de l’entreprise, qui déclare que « pour incriminer la responsable de l’atelier de confection, Mme [K] [T], Mr [H] [dirigeant de la SA USINE [H]] a demandé à ses chefs d’équipe de rédiger un courrier contre Mme [K], afin d’obtenir un licenciement de cette personne ; M. [J] ayant refusé d’écrire un tel courrier, j’ai pu voir une dégradation relationnelle entre M. [J] et . [H]' ».
Cependant, ainsi que la soutient la SA USINE [H], il ne ressort pas de ces propos que leur auteur, qui n’exerçait pas les fonctions de chef d’équipe, a personnellement constaté les faits qu’il relate.
Dès lors, le fait allégué n’est pas établi.
— Sur la baisse de la rémunération et les attributions réduites.
Il ressort d’un document intitulé « Rapport de l’employeur » adressé par la SA USINE [H] à la CPAM de l’Aube le 25 novembre 2016 dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n° 21 du dossier de M. [J]) que la société indique que, lors du retour de M. [V] [J] d’un arrêt maladie, ses attributions ont été allégées et le paiement des heures supplémentaires a été supprimé.
Les faits allégués sont donc établis sur ce point.
— Sur les modifications des conditions de travail.
M. [V] [J] expose qu’à son retour de congé-maladie, il a constaté que l’employeur a modifié l’affectation du bureau qui lui était destiné.
La SA USINE [H] ne conteste pas ce point.
Le fait sera retenu.
— Sur l’entrée sur le parking de l’entreprise.
M. [V] [J] expose que lors de son retour de congé maladie, il a constaté qu’un portail électrique avait été installé pour l’accès au parking, et que la télécommande permettant d’ouvrir ce portail ne lui avait pas été remis, ce qui lui interdit d’accéder au parking.
La SA USINE [H] ne conteste pas ce point.
Le fait sera donc retenu.
— Sur les « reproches incessants » et « l’absence de communication ».
M. [W] [J] expose qu’il a été victime notamment de propos injustifiés et blessants de la part des dirigeants de la SA USINE [H] ; il apporte aux débats ses pièces n° 3, 16, 18 et 20.
La pièce n° 20 est une réponse de l’employeur à une lettre qui lui a été adressée par M. [V] [J], qui constitue la pièce n° 3 ; il s’agit d’un échange qui, s’il manifeste de nombreux désaccords entre les parties, ne matérialise pas les reproches adressés à l’employeur sur ce point.
La pièce n° 18 est une attestation établie par Mme [P] [N], ancienne salariée de la société, qui indique qu’il lui aurait été rapporté des propos humiliants d’un dirigeant de la société vis-à-vis de M. [V] [J] ; toutefois ces propos ne relatent pas des faits que son auteure a personnellement constaté de telle façon qu’elle ne peut être retenue.
La pièce n° 16 est une attestation établie par M. [W] [J], fils de M. [V] [J], qui déclare :[lors d’une visite dans l’entreprise] « C’est alors que Mme [R] est arrivée, cette dernière s’est adressée à mon père, pourtant cadre et respecté de l’ensemble des salariés travaillant sous sa responsabilité en tenant des propos méprisants et humiliants ; sans me souvenir des mots exacts prononcés par Mme [R], je me souviens seulement avoir été choqué par la teneur de ces propos et il est clair que l’intervention était complètement gratuite car dénuée d’un quelconque intérêt professionnel’ » ;
Si ce document est établi par le fils du salarié et manque de précision quant aux termes employés par le représentant de l’employeur, il n’est pas pour autant sans force probante et sera donc retenu.
Le fait allégué est donc établi.
— Sur l’incitation à rompre le contrat de travail.
M. [V] [J] expose qu’il a subi des pressions de l’employeur pour conclure une convention de rupture du contrat de travail ; il apporte sur ce point ses pièces n° 6 et 24.
La pièce n° 6 est une lettre en date du 12 septembre 2016 établie par la SA USINE [H] qui débute par les mots « Lors de nos derniers échanges, nous avons évoqué la possibilité d’une rupture conventionnelle de votre contrat à durée indéterminée » et propose à M. [V] [J] un entretien dans cette perspective le 15 septembre 2016.
La pièce n° 24 est une lettre écrite par M. [J] et datée du 9 septembre 2016 aux termes de laquelle celui-ci indique : « Je vous confirme que je suis d’accord pour entamer une rupture conventionnelle de contrat après contrôle des modalités par mon conseil ».
La SA USINE [H] se réfère pour sa part à la pièce n° 31 du dossier de M. [V] [J], qui est un rapport d’examen psychiatrique de M. [J] par le Docteur [X], auquel M. [J] a déclaré « j’avais demandé un licenciement pour rupture conventionnelle en septembre 2016 ».
Compte tenu de ces éléments, l’origine de l’initiative de la démarche de négociation en vue d’une rupture conventionnelle de contrat de travail ne peut être établie avec certitude.
Le fait allégué ne sera pas retenu.
Il ressort de la pièce n° 4 du dosier de M. [V] [J] que celui-ci a été pris en charge à compter de septembre 2016 par le centre médico-psychologique de [Localité 6] ; le rapport établi par le Docteur [X] relate les déclarations de M. [V] [J] faisant état du profond malaise ressenti par celui-ci du fait et qu’il attribue à ses conditions de travail.
Dès lors, il convient de constater que M. [V] [J] présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
La SA USINE [H] répond :
— Sur les modifications des conditions de travail ;
La SA USINE [H] fait valoir que les trois salariés du service que dirigeait M. [J] ont été regroupés dans un seul bureau plus vaste.
Toutefois, la SA USINE [H] ne démontre pas que la disposition des locaux privait de façon nécessaire M. [V] [J] de disposer d’un bureau à titre personnel, compte tenu de son positionnement hiérachique.
La SA USINE [H] ne démontre pas que cette décision est étrangère à tout harcèlement.
— Sur l’entrée dans le parking de l’entreprise.
La SA USINE [H] soutient que M. [J] ne s’est pas vu remettre une télécommande d’entrée dans le parking de l’entreprise en raison de ce que son horaire d’arrivée le matin, où le portail était ouvert, n’imposait pas qu’il soit titulaire d’une télécommande, et que d’autres salariés dans la même situation n’ont pas disposé de cet équipement.
Toutefois, la SA USINE [H] n’apporte pas d’élément de preuve sur ces points ; elle ne démontre donc pas que ce fait est étranger à tout harcèlement.
— Sur les « reproches incessants » et « l’absence de communication ».
La SA USINE [H] n’apporte aucune réponse à ce grief, sauf à estimer l’attestation établie par M. [W] [J] non probante ; elle ne démontre donc pas que ce fait est étranger à tout harcèlement.
— Sur la baisse de la rémunération et les attributions réduites.
La SA USINE [H] ne conteste pas que la réorganisation du service de M. [V] [J] justifiait la suspension du services des heures supplémentaires qui lui étaient payées jusqu’alors ; toutefois, elle ne justifie pas que cette réorganisation a entraîné une baisse du temps de travail de M. [J].
La SA USINE [H] ne démontre donc pas que ce fait est étranger à tout harcèlement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que M. [V] [J] a subi de la part de son employeur des faits de harcèlement moral.
Il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 25 000 euros.
— Sur le licenciement.
M. [V] [J] expose que son licenciement est nul en ce que l’inaptitude ayant conduit à cette mesure est consécutive à un harcèlement moral.
La SA USINE [H] conteste cette demande.
Motivation.
L’article L 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L 1152-2 du même code est nulle.
Il ressort de ce qui précède que M. [V] [J] a subi un harcèlement moral ;
Un avis d’inaptitude de M. [V] [J] indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi a été émis par le médecin du travail le 6 mai 2019 (pièce n° 6 du dossier de la SA USINE [H]) ; dès lors, aucune mesure de reclassement n’était envisageable.
Le rapport du Docteur [X] fait état des déclarations de M. [J] quant à son malaise dans la cadre de son exercice professionnel.
Dès lors, le licenciement prononcé pour inaptitude est en lien avec le harcèlement moral subi, et il est donc nul.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 25 000 euros.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité.
M. [V] [J] expose que la SA USINE [H] n’a pas pris de mesure pour faire cesser le harcèlement moral dont il était victime ; qu’il a donc manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement lui a causé un important préjudice.
La SA USINE [H] conteste la demande ; elle expose à titre principal que les faits sur lesquels M. [V] [J] se fonde pour asseoir sa demande sont les mêmes que ceux allégués pour établir le harcèlement moral, et qu’ils ne peuvent donc être retenus pour les demandes ; subsidiairement, elle soutient qu’elle n’a jamais eu connaissance du harcèlement invoqué ni du caractère professionnel de l’état de santé du salarié, le CRRMP de [Localité 5], saisi dans le cadre d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, ayant dans un avis du 27 octobre 2020 constaté l’inexistence d’un lien entre cet état de santé et les activités professionnelles du salarié ; qu’enfin, celui-ci n’a jamais évoqué ces difficultés dans le cadre de ses entretiens professionnels.
Motivation.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En préliminaire, il y a lieu de relever que le fondement de l’action tendant à voir reconnaître l’existence d’un harcèlement moral est distinct de celui de l’action tendant à voir constater le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, celui-ci ayant permis le harcèlement moral subi.
Il ressort d’un courrier adressé à l’employeur par M. [V] [J] le 1er août 2015 que celui-ci exprime alors son mal-être relatif au mode relationnel adopté par l’employeur, les reproches qui lui sont adressés de plus en plus fréquemment, de ses conditions de travail, de la charge de travail qui lui est imposée et du stress causé par cette situation ;
La SA USINE [H] ne justifie pas des mesures qu’elle a prises à la suite de ce courrier ; qu’en particulier elle ne justifie pas de la réalité des mesures qu’elle a indiqué avoir prises après le retour d’arrêt maladie de M. [V] [J] dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM de l’Aube dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Dès lors, il convient de constater que la SA USINE [H] a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [V] [J].
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 10 000 euros.
— Sur la discrimination.
M. [V] [J] expose qu’il a été victime d’une discrimination en ce qu’au retour de l’arrêt maladie en mars 2016 ses attributions ont été réduites ainsi que sa rémunération.
La SA USINE [H] conteste la demande, faisant valoir d’une part que la demande est irrecevable et prescrite, d’autre part que les modifications d’attributions avaient pour but d’améliorer la situation de M. [J], et enfin que celui-ci ne démontre pas le préjudice qu’il allègue.
— Sur la recevabilité de la demande.
La SA USINE [H] expose que la demande relative à la discrimination est irrecevable comme étant nouvelle à hauteur d’appel.
M. [V] [J] ne conclut pas sur ce point.
Motivation.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
L’article 564 du même code précise que les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il n’est pas contesté que la demande présentée par M. [V] [J] tendant à voir reconnaître l’existence d’une discrimination fondée sur son état de santé n’a pas été soumise aux premiers juges.
Cette demande ne repose pas sur le même fondement que celles fondées sur l’existence d’un harcèlement moral ou d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et ne se rattachent pas à celles-ci par un lien suffisant.
Par ailleurs, M. [V] [J], qui fonde cette demande sur des faits dont l’origine se situe en mars 2016, ne démontre pas la survenance ou la révélation, dans le cadre de la procédure d’appel, d’un fait nouveau.
Dès lors, la demande sur ce point est irrecevable.
— Sur les demandes relatives à l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.
M. [V] [J] expose que le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude aux termes duquel sont état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que si une décision éventuelle du pôle social du tribunal judiciaire rejetait le caractère professionnel de la maladie déclarée sur recours de la SA USINE [H], cette décision serait inopposable au salarié.
La SA USINE [H] fait valoir que, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, la maladie déclarée par M. [J] ne présente pas un caractère professionnel ; en conséquence, la demande devra être rejetée ; subsidiairement, elle demande de voir fixer le montant de l’indemnité spéciale à la somme de 34 989,39 euros.
Motivation.
L’article L 1226-12 dispose, en son deuxième alinéa, que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que si, au vu de la mention expresse dans l’avis d’inaptitude dressé par le médecin du travail, que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’article L 1226-14 du même code précise que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1235-9.
Il ressort de l’avis d’inaptitude dressé le 6 mai 2019 par le médecin du travail (pièce n° 6 du dossier de M. [V] [J]) que celui-ci a estimé que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Dès lors, conformément aux dispositions rappelées précédemment, l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis sont dues.
Il ressort du solde de tout compte (pièce n° 27 du dossier de M. [V] [J]) que le montant de l’indemnité légale de licenciement est de 37 312, 91 euros ; il sera donc fait droit à la demande d’un reliquat d’indemnité de 37 312, 91 euros au titre de l’indemnité spéciale.
Au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [V] [J], il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour la somme de 12 030 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1203 euros au titre des congés payés afférents.
La SA USINE [H] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [J] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 3500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 5 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié -des-Vosges ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT nul le licenciement de M. [V] [J] par la SA USINE [H] ;
DIT que la SA USINE [H] a manqué à son obligation de sécurité ;
CONDAMNE la SA USINE [H] à payer à M. [V] [J] les sommes de :
— 25 000 euros pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral ;
— 25 000 euros au titre du licenciement nul ;
— 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 37 312, 91 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 12 030 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1203 euros au titre des congés payés afférents ;
Y AJOUTANT ;
DIT la demande présentée par M. [V] [J] au titre de la discrimination irrecevable ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SA USINE [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [V] [J] une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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