Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 28 mai 2026, n° 25/03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 mai 2025, N° 25/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/05/2026
****
minute électronique
N° RG 25/03217 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIJZ
Ordonnance (N° 25/00370) rendue le 13 Mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nina Tonkeva, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 2] 1964
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante à qui déclaration d’appel a été signifiée le 21 07 25 à personne
Compagnie d’assurance Credit Agricole Nord de France
[Adresse 3]
[Localité 4]
ordonnance de caducité partielle du 5.02.26
SA Predica, Prevoyance Dialogue du Credit Agricole prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie Galland, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Stéphanie Couilbault, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 19 février 2026 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 février 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
[M] [T] a souscrit deux contrats d’assurance sur la vie auprès de la SA Predica.
Il est décédé le [Date décès 1] 2024.
Postérieurement à son décès, M. [C] [T], son neveu, a découvert que Mme [Y] [X], aide-soignante exerçant au sein de l’EPHAD où il était accueilli, était bénéficiaire de l’un des contrats, étant précisés que la clause bénéficiaire avait été modifiée le 2 décembre 2022.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a reçu l’intervention volontaire de la SA Predica, prononcé la mise hors de cause de la société Crédit agricole Nord de France, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension du versement des capitaux décès du contrat d’assurance-vie « Pep’s Ivoire » n° 867 00958689760 ainsi que sur la demande de mise sous séquestre des sommes dudit contrat, et condamné M. [C] [T] aux dépens.
Par déclaration du 20 juin 2025, M. [C] [T] a formé appel partiel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes de suspension de versement, de mise sous séquestre et l’a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2025, M. [C] [T] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite, de prononcer la suspension immédiate du versement des capitaux décès en faveur de Mme [Y] [X] et d’ordonner la mise sous séquestre des sommes litigieuses, soit 30 785,24 euros, jusqu’à l’issue de la procédure au fond.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— il est l’unique héritier de son oncle [M] [T], décédé le [Date décès 1] 2024, selon l’attestation de Me [Q], notaire (pièce n°7).
— la désignation de Mme [Y] [X] comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt (pièce n°1) constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 909 du code civil. Il produit de nouveaux éléments démontrant que Mme [X], aide-soignante à l’EHPAD où résidait [M] [T], lui prodiguait des soins liés à son diabète, maladie dont il est décédé. Il invoque notamment une photographie en tenue de soins (pièce n°8), de nombreux échanges de SMS mentionnant le suivi glycémique (pièces n°9 à 15) et une attestation de témoin (pièce n°16).
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 septembre 2025, la SA Predica, intimée, s’en rapporte à la décision de la cour sur la demande de séquestre. Elle sollicite néanmoins que le séquestre, s’il est ordonné, soit levé de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de trois mois et demande à être désignée elle-même en qualité de séquestre pour répondre à ses obligations fiscales. Elle demande enfin que les dépens d’appel soient laissés à la charge de l’appelant.
Mme [Y] [X], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 5 février 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de l’appel formé à l’encontre de la société Crédit agricole Nord de France.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures conservatoires :
* Prétentions des parties :
M. [C] [T] soutient que le versement des capitaux décès à Mme [Y] [X] constituerait un trouble manifestement illicite car cette dernière, en sa qualité d’aide-soignante ayant prodigué des soins au défunt durant la maladie dont il est mort, est frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit en vertu de l’article 909 du code civil. Il invoque l’urgence et la nécessité de prévenir un dommage imminent, la restitution des fonds étant complexe une fois versés.
La SA Predica s’en rapporte à justice sur le séquestre, sous réserve d’un délai de saisine au fond et de sa désignation comme séquestre.
* Réponse de la cour :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
— D’une part, l’article 909 du code civil dispose que : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ».
Les dispositions de l’article 909 du code civil font obstacle à ce qu’un professionnel de santé ayant prodigué des soins au défunt pendant la maladie dont il est mort puisse bénéficier du capital d’un contrat d’assurance-vie : si l’article L. 132-12 du code des assurances exclut le capital de la succession de l’assuré, il ne neutralise pas les règles d’ordre public relatives à la capacité de recevoir. La désignation d’un bénéficiaire d’assurance-vie à titre gratuit constitue une stipulation pour autrui qui participe de la même intention libérale qu’une donation ou un legs. Par conséquent, l’incapacité de recevoir de l’article 909, qui est une disposition d’ordre public de protection, frappe directement la désignation elle-même, rendant nulle la clause bénéficiaire rédigée au profit du soignant.
— D’autre part, si une aide-soignante intervient au domicile de la personne (via un service d’aide à domicile) ou travaille au sein d’un établissement spécialisé (EHPAD, [Etablissement 1]), elle est spécifiquement soumise aux dispositions de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF), qui interdit aux salariés de ces structures de bénéficier de libéralités ou de contrats d’assurance-vie de la part des personnes qu’ils accompagnent.
Par décision n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021, le Conseil constitutionnel a censuré l’article L. 116-4 précité. Pour apprécier une modification de clause bénéficiaire intervenue le 2 décembre 2022, il convient par conséquent analyser la situation au regard du principe de l’application de la loi dans le temps et de la portée exacte de la censure constitutionnelle.
Au 2 décembre 2022, le droit positif se trouvait dans un état intermédiaire : la censure de la QPC a déjà produit ses effets (depuis le 13 mars 2021), tandis que la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 n’était pas encore votée, étant précisé qu’elle n’est pas d’application rétroactive.
L’influence de la QPC dépend alors exclusivement du cadre d’exercice précis de l’aide-soignante à cette date.
La décision du 12 mars 2021 a opéré une censure partielle de l’article L. 116-4 du CASF. Elle n’a pas invalidé l’intégralité du texte. Ainsi, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’interdiction frappant les salariés des structures soumises à autorisation (comme les EHPAD, les [Etablissement 2] de soins de longue durée, ou les SSIAD). Le Conseil a estimé que le risque de captation au sein de ces institutions justifiait une protection automatique.
Il en résulte qu’au 2 décembre 2022, date de désignation de Mme [X] comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, la prohibition de l’article L. 116-4 du CASF était pleinement en vigueur et applicable à l’égard d’une aide-soignante exerçant dans un tel établissement. La désignation comme bénéficiaire de l’assurance-vie est nulle de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de prouver une quelconque man’uvre ou vulnérabilité.
En l’espèce, il est établi par l’attestation de Me [Q], notaire (pièce n°7), que M. [C] [T] a la qualité d’héritier de [M] [T], justifiant ainsi son intérêt à agir.
Alors que le premier juge avait estimé les preuves insuffisantes, M. [C] [T] produit devant la cour des éléments précis et concordants.
La photographie versée aux débats (pièce n°8) montre Mme [Y] [X] en tenue d’aide-soignante aux côtés du défunt au sein de l’EHPAD. Les échanges de SMS produits (pièces n°9 à 15) démontrent l’implication constante de l’intimée dans le suivi médical du défunt, celle-ci prodiguant des conseils sur son régime lié au diabète (« le repas du soir n’est pas assez équilibré pour votre diabète », pièce n°13) et échangeant sur ses taux de glycémie (pièce n°14). Ces faits sont corroborés par l’attestation de Mme [L] [T] (pièce n°16).
Il en résulte que Mme [Y] [X] a agi comme auxiliaire médicale prodiguant des soins à [M] [T] pendant la maladie (diabète) dont il est décédé le [Date décès 1] 2024. Dès lors, sa désignation comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie « Pep’s Ivoire » n° 867 00958689760 par une modification signée le 2 décembre 2022 (pièce n°1), alors qu’elle était déjà en fonction auprès de lui, apparaît manifestement contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 909 du code civil.
Le versement imminent d’un capital de 30 785,24 euros à une personne frappée d’incapacité légale de recevoir caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par des mesures conservatoires.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la suspension immédiate du versement des fonds ainsi que leur mise sous séquestre.
Afin de concilier la protection des droits de l’héritier et les obligations fiscales de l’assureur, la SA Predica sera désignée séquestre des sommes. En acceptant la qualité de « séquestre » des fonds bloqués), la SA Predica formalise le fait que le délai de paiement est suspendu par un tel trouble illicite qui fait obstacle au versement du capital à Mme [X]. Ce dispositif vise à protéger l’assureur contre d’éventuels intérêts de retard fiscaux ou des demandes de pénalités pour non-reversement des taxes dans les délais légaux. Le fait générateur de l’impôt sera cristallisé au moment de la désignation du bénéficiaire réel.
Conformément à la demande de l’assureur et pour éviter un blocage injustifié, cette mesure sera levée de plein droit à défaut d’assignation au fond par M. [C] [T] dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans le cadre d’une demande de mesure conservatoire fondée sur l’article 835 du code de procédure civile visant à faire cesser un trouble manifestement illicite, la partie qui succombe doit en supporter les dépens.
L’issue du litige commande de condamner Mme [Y] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de la SA Predica et mis hors de cause la société Crédit agricole Nord de France ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Constate l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la désignation de Mme [Y] [X] en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie « pep’s ivoire » n° 867 00958689760 au regard des dispositions de l’article 909 du code civil et de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles ;
Prononce la suspension immédiate du versement des capitaux décès du contrat d’assurance-vie « pep’s ivoire » n° 867 00958689760 souscrit par M. [M] [T] au profit de Mme [Y] [X] ;
Ordonne la mise sous séquestre des sommes afférentes à ce contrat, s’élevant à 30 785,24 euros brut de fiscalité ;
Désigne la SA Predica en qualité de séquestre desdites sommes et dit qu’elle se libérera des sommes sur présentation d’un accord transactionnel écrit et signé par l’ensemble des parties, ou d’une décision de justice passée en force de chose jugée, rendue sur l’attribution du bénéfice du contrat ;
Dit que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut d’assignation au fond par M. [C] [T] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne Mme [Y] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Identification ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Atlantique ·
- Récidive ·
- Ministère
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prescription ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Publication ·
- Liste ·
- Point de départ ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Connaissance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Visa
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Caducité ·
- Délai ·
- Connexion ·
- Conclusion ·
- Attestation ·
- Conseil ·
- Technique ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Avenant ·
- Maître d'ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Déclaration de créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Délai
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commandement ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Appel ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.