Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 mai 2026, n° 23/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/1339
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/05/2026
Dossier : N° RG 23/00798 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPGS
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de Pau, loco Maître RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 23 FEVRIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00022
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 février 2020, M. [W] [X], salarié de la SASU [2], en qualité d’agent d’entretien, a été victime d’un accident du travail.
Suivant la déclaration d’accident du travail établie le 17 février 2020, il a raté la dernière marche d’un escalier en descendant 2 sacs poubelle.
Le certificat médical initial du 13 février 2020 mentionné une « chute sur épaule droite et 2 genoux contusion limitation des amplitudes épaule droite ».
Par décision du 2 mars 2020, la CPAM des Vosges a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 31 mars 2021, l’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé.
Le 15 juin 2021, la CPAM des Vosges a attribué à M. [X] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% suite à son accident du travail du 13 février 2020.
Le 4 août 2021, la SASU [3] [Localité 3] et [4] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable, laquelle, par décision du 25 novembre 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2022, reçue au greffe le 21 janvier suivant, la SASU [3] Panneaux et Decors a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre cette décision.
Par jugement avant dire droit du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
Ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P] [E], avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties et figurant au dossier du tribunal,
— décrire les lésions dont souffre M. [X] [W],
— fixer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] imputable à l’accident du travail du 13 février 2020, le tout en incluant un éventuel coefficient socio-professionnel à chiffrer le cas échéant,
Par jugement avant dire droit du 27 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
Ordonné un complément d’expertise confié au docteur [P] [E] afin qu’elle :
— Convoque les parties, pour la CPAM des Vosges par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— Puisse prendre connaissance des pièces médicales et notamment du rapport médical dressé par le médecin conseil de la CPAM des Vosges et compléter le cas échéant ses conclusions.
Le 2 janvier 2023, l’expert a déposé son complément d’expertise.
Par jugement du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
Fixé à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] au titre de son accident du travail du 13/02/2020 dans les rapports entre la CPAM des Vosges et la SASU [3] [Localité 3] [5],
Condamné la CPAM des Vosges aux dépens,
Rappelé que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM des Vosges le 1er mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 17 mars suivant, la CPAM des Vosges en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 28 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 26 juin 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées au greffe le 11 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Vosges, appelante, demande à la cour d’appel de :
Recevoir les écritures de la CPAM des Vosges et les déclarer bien fondées,
Infirmer le jugement rendu le 23/02/2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Statuant à nouveau :
Débouter la société [3] [Localité 3] et [4] de son recours et de ses demandes,
Confirmer la décision prise le 15/06/2021 par la CPAM et celle prise le 25/11/2021 par la CRA,
Condamner la société [3] [Localité 3] et [4] aux dépens.
Selon ses conclusions notifiées au greffe le 22 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [2], intimée, demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Par conséquent,
Juger que les séquelles constatées par le médecin conseil de la CPAM, au sein du rapport d’évaluation des séquelles, ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 13 février 2020,
Juger qu’il ne subsiste aucune séquelle en lien avec l’accident du travail du 13 février 2020,
Juger qu’à l’égard de la société [3] [Localité 3] et [4] le taux médical de 10% doit être ramené à 0%.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle à l’égard de la société [3] [Localité 3] et [4]
La CPAM des Vosges invoque un rapport d’évaluation du 7 mai 2021 du docteur [I] [H], médecin conseil, qui évalue à 10 % le taux d’IPP en considération d’une limitation douloureuse des amplitudes articulaires de l’épaule droite, et, à ses dires, évoque dans le rappel des faits médicaux une « rupture de coiffe non opérable » et fait état de trois pathologies à l’épaule droite :
une enthésopathie non compliquée des tendons sub scapulaire et supra épineux imputable à l’accident du travail,
une arthropathie acromio claviculaire qui constitue un état antérieur,
une capsulite rétractile qui expliquerait les amplitudes limitées de l’épaule droite.
Elle soutient que l’état antérieur reconnu d’arthrose ne modifie en rien les symptômes attribuables à la capsulite, et fait état que lors de l’examen, l’épaule droite présente une limitation moyenne de tous les mouvements qui, suivant le barème, justifie un taux de 20 % et pour laquelle le médecin a retenu un taux de 10 % compte tenu de l’état antérieur.
La société [3] [Localité 3] et [4] s’appuie sur le rapport du docteur [Q] [E] pour considérer que l’accident n’a entraîné aucune lésion traumatique à l’épaule droite, que les examens réalisés ont confirmé l’existence d’une omarthrose bilatérale et d’une arthropathie acromioclaviculaire hypertrophiante sans aucune atteinte traumatique tendineuse, et qu’il ne subsiste aucune séquelle en lien avec l’accident.
Sur ce,
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux. Elle est déterminée à la date de la consolidation.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
La CPAM des Vosges ne produit pas le rapport d’évaluation du 7 mai 2021 de son médecin conseil, mais uniquement ses conclusions, à savoir une « limitation douloureuse des amplitudes articulaires de l’épaule droite » justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité de 10 %.
Dans son rapport du 7 septembre 2022, le docteur [Q] [E] indique que le certificat médical initial fait état d’une contusion et d’une limitation des amplitudes de l’épaule droite, que les examens d’imagerie médicale ont retrouvé une omarthrose bilatérale et une arthropathie acromioclaviculaire hypertrophiante sans aucune atteinte traumatique tendineuse puisque les tendons sont porteurs d’enthésopathie non compliquée, et en conclut qu’il n’y a aucune lésion traumatique initiale mais une simple contusion de l’épaule. Elle poursuit que la poussée inflammatoire de l’acromioclaviculaire arthrosique et la capsulite rétractile ne sont pas en lien certain et direct avec la contusion initiale, que l’accident du travail a généré des douleurs sans lésion traumatique au niveau de l’épaule et en rapport avec un état antérieur, et conclut que l’état décrit lors de l’examen par le médecin conseil de la caisse est en rapport certain et direct avec l’état antérieur qui évolue pour son propre compte et que l’accident du travail est guéri le 31 mars 2021 sans séquelles.
La CPAM des Vosges ne fournit aucun élément de nature à caractériser que, contrairement à l’avis du docteur [Q] [E], la capsulite est en rapport certain et direct avec l’état antérieur décrit non discuté et sans lien direct et certain la contusion initiale. Dès lors, le premier juge doit être confirmé en ce qu’il a fixé à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] dans les rapports entre la CPAM des Vosges et la SASU [3] [Localité 3] [5].
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Vosges sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, et à ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM des Vosges aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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