Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 janv. 2026, n° 24/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 mars 2024, N° 23/01205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01570 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWVA
Monsieur [Y] [F]
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2024 (R.G. n°23/01205) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 02 avril 2024.
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
né le 27 Février 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Madame [M] [K], porteuse d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [F] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) :
— du 1er janvier 2009 au 31 mai 2012 avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%,
— du 1er juin 2012 au 31 mai 2017 avec un taux d’incapacité supérieur à 80%,
— du 1er juin 2017 au 31 mai 2022 avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Par jugement en date du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— dit qu’à la date supposée du renouvellement soit le 1 er juin 2019, M.[F] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi justifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ( AAH) pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2019, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
— fait droit au recours de M.[F] à l’encontre de la décision de la CDAPH en date du 5 juin 2019, confirmée par la décision du 31 juillet 2019 sur le recours administratif préalable obligatoire.
Le 23 mars 2022, M. [F] a déposé une demande de renouvellement de l’AAH auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (en suivant, la MDPH de la Gironde).
Par décision du 2 juin 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté sa requête en considérant qu’il ne présentait pas de difficulté importante et durable d’accès ou de maintien dans l’emploi lié à son handicap.
M. [F] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* le 5 juillet 2022, en formant un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH, laquelle a, par décision du 6 juillet 2023, rejeté la demande,
* le 3 août 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a par jugement du 8 mars 2024 – après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le docteur [C] le 8 janvier 2024 - :
— accordé à M. [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— constaté qu’à la date du renouvellement supposé, le 1er juin 2022, [Y] [F] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— dit qu’à cette date [Y] [F] n’avait pas le droit au renouvellement de l’AAH,- rejeté le recours à l’encontre de la CDAPH de la Gironde en date du 6 juillet 2023, sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 2 juin 2022,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique en date du 2 avril 2024, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [Y] [F] demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 08 mars 2024 en ce qu’il a dit qu’il n’avait pas droit au renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé et rejeté en conséquence son recours contre la décision de la commission de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 06 juillet 2023 sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 02 juin 2022,
— juger qu’il subit, du fait de son invalidité, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— confirmer qu’il est atteint d’un taux d’incapacité permanente partielle au moins supérieur à 50 %,
— juger qu’il était en droit de bénéficier du versement de l’allocation adulte handicapée à compter du 1er juin 2022
— ordonner à la MDPH de la Gironde d’assurer le versement de cette aide à son profit avec effet rétroactif à compter du 1er juin 2022,
— laisser à chaque partie la charge des dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la MDPH de la Gironde demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Moyens des parties
En se fondant sur l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, M. [F] fait valoir qu’il ne conteste pas le taux d’incapacité mais l’appréciation de sa situation socio professionnelle.
Il soutient qu’aucun rapport lié à sa situation n’a été versé aux débats par la MDPH alors qu’elle a reconnu une difficulté importante et durable d’accès ou de maintien dans l’emploi lié à son handicap.
Il explique avoir quitté l’école à 16 ans et n’avoir aucune qualification ou expérience professionnelle, savoir à peine lire et écrire.
Il affirme qu’aucun aménagement n’est possible afin qu’il puisse travailler et que le médecin expert n’a pas pris en compte ses problèmes cardiaques et son illetrisme. Il indique s’être inscrit à Pôle emploi mais aucune formation ne lui a été proposée.
En invoquant les articles L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et L.114-1 du code de l’action sociale et des familles, la MDPH de la Gironde fait valoir que l’évaluation de la demande d’AAH de M. [F] a été réalisée en équipe pluridisciplinaire en prenant en compte des éléments médicaux recueillis lors du dépôt du dossier et au regard des démarches que M. [F] aurait entrepris en vue d’une insertion professionnelle adaptée.
Elle indique que dans le cadre du recours administratif formulé le 5 juillet 2022, l’équipe pluridisciplinaire a réévalué la situation le 24 juin 2023.
Elle explique que M. [F] présente des séquelles suite à un accident du 30 juillet 1997 dans un contexte d’hypertension artérielle et qu’il a conservé son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%.
Elle rappelle qu’à la date de la demande, M. [F] était sans emploi, ne faisait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle et ne semblait pas avoir de projet professionnel ni de souhait de formation. Elle affirme que les possibilités de M. [F] d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites mais que sa situation ne permet pas de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Elle souligne que le médecin consultant a conclu comme la CDAPH à un taux égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et n’a pas reconnu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, si le taux d’incapacité calculé, suivant l’annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire), est :
— soit égal ou supérieur à 80 %
— soit compris entre 50 et 79 %, si l’intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l’application du décret n°2011-974 du 16 août 2011 relatif à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à certaines modalités d’attribution de cette allocation :
— la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi ou encore d’aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ;
— la restriction est durable lorsqu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il en résulte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;
— les personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an;
— les personnes n’ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d’autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d’envisager l’accès et le maintien dans l’emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.
Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi ; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
L’emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l’application de ces dispositions, s’entendre d’une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d’une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.
Seules les pièces contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité.
Au cas particulier, la CDAPH a estimé que M. [F] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais n’a pas reconnu de difficulté importante et durable d’accès ou de maintien dans l’emploi lié au handicap de M. [F] considérant que si ce dernier présentait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, il conservait son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après la prise en compte des conséquences et des aménagements professionnel liés à sa situation de handicap et aux éléments pouvant les limiter.
Le docteur [C], désigné par le pôle social du tribunal pour réaliser une consultation médicale, a indiqué – après avoir pris connaissance du certificat médical du docteur [J] du 21 janvier 2019 et de l’historique médical de M. [F] ' : 'De manière permanente, douleurs hanche gauche et boiterie. Arthrose séquellaire. Chaussures + semelles ortho. Cannes possibles en extérieur. Pas de problème de préhension, pas de problème de communication ni cognition. Autonome dans les actes de la vie quotidienne. Claudication à la marche, paralysie du SPE (nerf sciatique poplité externe, après recherche internet) gauche, port de semelles orthopédiques, oedème du membre inférieur gauche, limitation de la flexion/extension de la hanche gauche’ et en a conclu que le taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% et que l’assuré ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi.
Pour contester ces deux avis convergents, M. [F] produit les éléments suivants :
— un certificat médical établi le 26 septembre 1997 par le docteur [I] qui décrit les blessures et les lésions présentées qu’il présentait à son arrivée à l’hôpital après son accident de la voie publique,
— un certificat médical établi le 28 octobre 1997 par le docteur [I] qui mentionne les deux opérations qu’il a subies à la suite de son accident de la voie publique,
— un certificat médical établi le 13 septembre 2019 par le docteur[J] qui décrit les séquelles qui lui restent de son accident et qui conclut que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle en raison essentiellement des séquelles qu’il présente,
— un certificat médical établi le 27 juin 2022 par le docteur [J] qui écrit ' qu’il n’est pas envisageable et contradictoire de refuser son allocation d’adulte handicapé alors qu’elle a été acceptée précédemment et que son état de santé ne s’améliore en rien avec le temps',
— une attestation pôle emploi du 29 mars 2023 confirmant l’inscription de M.[F] à Pôle emploi mais lui refusant l’allocation de retour à l’emploi,
— une attestation de versement de prestations CAF du 6 août 2025 mentionnant qu’au mois de juillet 2025, les allocations perçues par M.[F] se sont élevées à la somme de 1202, 43 euros pour trois personnes vivant à son foyer,
— le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 novembre 2021 lui accordant un renouvellement du versement de l’allocation d’adulte handicapé pour trois ans.
Il en résulte que :
— les éléments médicaux non contemporains du terme du versement de l’AAH ou de la demande de renouvellement de la prestation, intervenus respectivement les 31 mai 2022 et 23 mars 2022, ne peuvent pas être pris en compte puisque le demandeur doit répondre aux conditions d’attribution de l’AAH au moment de la demande ou à la date supposée de renouvellement, c’est à dire au 5 septembre 2021 ;
— de ce fait, les certificats médicaux établis les 26 septembre et 28 octobre 1997 par le docteur [I] et le certificat médical rédigé le 13 septembre 2019 par le docteur[J] ne peuvent pas être pris en compte pour étayer les affirmations de M.[F].
Par ailleurs :
— si le jugement du 15 novembre 2021 a fait droit à la demande présentée par M.[F] en lui accordant le renouvellement de l’attribution de l’AAH, celui-ci était motivé – alors que la CDAPH et le médecin consultant désigné par le pôle social concluaient tous les deux à un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 75% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi – par la nécessité de l’accompagner dans sa réinsertion compte tenu de son handicap et de sa situation personnelle d’isolement,
— il ne s’est inscrit à Pôle emploi que le 23 mars 2023 soit un an et demi après le prononcé du jugement du 15 novembre 2021 ;
— le jugement attaqué précise en page 6 que lors de l’audience, le docteur [C] a précisé oralement que le haut du corps de M. [F] était tout à fait fonctionnel, que c’est la raison pour laquelle elle ne relevait pas de restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi précisant que bien que l’intéressé n’ait qu’un niveau scolaire de 5 ème, il y avait des métiers adaptés, que bien qu’il ne puisse pas porter de charges lourdes, il pouvait en revanche travailler avec le haut du corps avec un siège ergonomique.
— le certificat médical du docteur [J] du 27 juin 2022 précisant 'qu’il n’est pas envisageable et contradictoire de refuser l’allocation adulte handicapé à M. [F] alors qu’elle a été acceptée précédemment et que son état de santé ne s’améliore en rien avec le temps’ se borne à porter une appréciation sur la décision prononcée par la CDAPH sans toutefois apporter un élément médical nouveau qui n’aurait pas été pris en compte par le médecin consultant et qui permettrait de remettre en cause les conclusions du docteur [C].
En conséquence, même si les pathologies diverses dont souffre M.[F] associées à sa situation sociale constituent une gêne dans sa vie quotidienne et dans son insertion professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’elles ne constituent pas un obstacle insurmontable à l’accès à un emploi adapté.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté M.[F] de sa demande de renouvellement de l’AAH.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
M. [F] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 8 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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