Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 3 octobre 2025, n° 24/02739
CA Colmar
Infirmation partielle 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action de l'intimée n'est pas prescrite car elle a été introduite dans le délai légal, en se basant sur le protocole d'accord et les actions en référé qui ont interrompu la prescription.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que l'intimée a retrouvé son droit d'agir en raison de la non-exécution du protocole par l'appelant, rendant l'autorité de la chose jugée inopposable.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a rejeté la demande d'indemnités fondées sur l'article 700, considérant que chaque partie doit supporter ses propres dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Colmar a examiné l'appel de la SARL Charpente Artisanale Binkert contre une ordonnance du juge de la mise en état. La société contestait le rejet de ses fins de non-recevoir pour prescription et autorité de la chose jugée, ainsi que sa condamnation à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La première instance avait jugé que l'action de Mme [H] était recevable, car elle avait agi dans le délai imparti. La Cour d'appel a infirmé l'ordonnance sur la question de la prescription, déclarant que l'action de Mme [H] était irrecevable pour certains désordres, mais recevable pour d'autres. Elle a confirmé l'ordonnance pour le surplus, notamment en ce qui concerne les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 3 oct. 2025, n° 24/02739
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/02739
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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