Infirmation partielle 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 11 juin 2026, n° 23/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 11 janvier 2023, N° 21/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/06/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 23/01017 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZAY
Jugement (N° 21/00292) rendu le 11 janvier 2023 par la 1ère chambre du tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTES
SCI [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
SARL SIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [J] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les Délices d’Orient
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Géry Humez, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
Madame [R] [L] épouse [F]
née le 20 Juillet 1978 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité française
demeurant [Adresse 5] [Adresse 6] -
[Localité 3]
défaillante, signification de la déclaration d’appel à personne le 21 mars 2023
signification des conclusions le 15 juin 2023 à personne
SELARL [A] [S] & Associés, prise en la personne de Me [O] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les Délices d’Orient
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Géry Humez, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
SARL L’oriental, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Alicia Galet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
SELAS MJ PARTNERS, prise en la personne de Me [T] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire la société l’Oriental, assignation en intervention forcée du 14 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie roussel
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2026 après rapport oral de l’affaire par Carole Catteau
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 21 mai 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 février 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 14 mars 2013, la SCI [Adresse 1], la SARL Société Invest et Trading (la société SIET) et la Société d’Investissement et Locatif (la société SIL) ont été déclarées adjudicataires chacune pour un tiers en pleine propriété des lots n°4, 10 et 13 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] et [Adresse 9] à Arras (Pas-de-Calais) appartenant à la SCI [K] [H].
La SARL Délices d’Orient exploitait dans les lieux une activité commerciale depuis le 1er avril 2007 en vertu d’un bail conclu avec la SCI [K] [H].
Après avoir bénéficié d’un plan de redressement adopté le 17 octobre 2014, la société Délices d’Orient a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Arras du 19 décembre 2018. Maître [J] [N] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Au motif qu’aucun loyer n’avait été payé depuis l’ouverture de la procédure collective, les sociétés SIL et SIET et la SCI [Adresse 1] ont fait délivrer au liquidateur judiciaire le 21 mai 2019 un commandement de payer.
Par une ordonnance du 11 juin 2019, le juge commissaire désigné dans la liquidation judiciaire de la société Délices d’Orient a autorisé la cession de son fonds de commerce situé [Adresse 10] au profit de Mme [R] [L], épouse [F].
Les sociétés SIL et SIET et la SCI [Adresse 1] ont assigné Maître [J] [N], ès qualités devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Arras, devenu le tribunal judiciaire d’Arras, par acte du 3 juillet 2019 aux fins d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 21 juin 2019, l’expulsion de la SARL Délices d’Orient et de tous occupants de son chef sous astreinte et la condamnation à titre provisionnel de Maître [J] [N] ès qualités au paiement des loyers impayés depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Le juge des référés a rejeté leurs prétentions et son ordonnance, frappée d’appel, a été confirmée par la cour de céans.
La SCI [Adresse 1] et la société SIL ont ensuite assigné Maître [J] [N] ès qualités, Mme [R] [L] épouse [F] et la SARL l’Oriental devant le tribunal judiciaire d’Arras par actes des 25 février et 2 mars 2021 aux fins de constat de la résiliation du bail ou subsidiairement pour voir prononcer la résolution du contrat de bail aux torts du liquidateur judiciaire et voir condamner ce dernier au paiement de diverses sommes. Elles sollicitaient également du tribunal qu’il juge Mme [R] [L] épouse [F] et la SARL L’Oriental occupants sans droit ni titre, ordonne leur expulsion et les condamne solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré des loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Arras a rendu la décision suivante :
— déclare recevable l’action de la SCI [Adresse 1] et de la SARL SIL,
— déboute la SCI [Adresse 1] et la SARL SIL de l’ensemble de leurs demandes,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
— condamne la SCI [Adresse 1] et de la SARL SIL aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 28 février 2023, la SCI [Adresse 1] et la SARL SIL ont relevé appel de cette décision, intimant, outre les trois défendeurs, la SELARL [A] [S] et Associes, prise en la personne de Maître [O] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Délices d’Orient (ci-après Maître [O] [A]). Ce dernier a formé appel incident du chef du dispositif déclarant recevable l’action de la SCI [Adresse 1] et de la SARL SIL.
La déclaration d’appel a été signifiée par les appelantes à Mme [R] [L] épouse [F], intimée non comparante, par acte du 21 mars 2023, remis à personne.
La société L’Oriental a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2025 et la SELAS MJ Partners, en la personne de Maître [T] [B], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La SCI [Adresse 1] et la société SIL l’ont assignée ès qualités en intervention forcée par acte du 14 février 2025. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SELAS MJ Partners n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 21 janvier 2026, la SCI [Adresse 1] et la SARL SIL demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du chef des dispositions suivantes :
. déboute la SCI [Adresse 1] et la SARL SIL de l’ensemble de leurs demandes,
. déboute les parties du surplus de leurs demandes,
. dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
. condamne la SCI [Adresse 1] et la SARL SIL aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire et juger recevable l’appel,
— statuer de nouveau des chefs frappés d’appel,
— constater la résiliation du bail intervenue à l’initiative de Maître [N] le 15 juillet 2022,
en tant que de besoin,
— constater la restitution des lieux loués par la SELARL [A] [S] & Associés le 18 décembre 2025,
— condamner Maître [O] [A] ès qualités à leur payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer à compter du 19 décembre 2018 jusqu’au 18 décembre 2025, soit une somme mensuelle de 1 534,22 euros TTC,
— condamner solidairement Maître [O] [A] ès qualités et la société L’Oriental au paiement d’une somme de 4'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 octobre 2023, Maître [O] [A] (venant aux droits de Maître [J] [N]) ès qualités demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il déclare recevable l’action de la SCI [Adresse 1] et de la SARL SIL,
statuant à nouveau
— déclarer irrecevable l’action de la SCI [Adresse 1] et de la SARL SIL pour défaut du droit à agir,
Si l’action était déclarée recevable par la cour,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 11 janvier 2023, en ce qu’il :
. déboute la SCI [Adresse 1] et la SARL SIL de l’ensemble de leurs demandes,
. déboute les parties du surplus de leurs demandes,
. dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
en tout état de cause
— débouter la SCI [Adresse 1] et la SARL SIL de leurs demandes, fins et conclusions,
— mettre hors de cause Maître [J] [N] ès qualités suite à l’ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le président du tribunal de commerce d’Arras,
— condamner la SCI [Adresse 1] et la SARL SIL à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la SCI [Adresse 1] et la SARL SIL aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel, avocats aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 février 2024 la SARL l’Oriental demande à la cour de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger irrecevable la procédure initiée en l’absence de l’un des indivisaires bailleur, dans la droite lignée de l’arrêt de la cour de céans n° 22/01859,
— débouter purement et simplement les bailleurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les appelantes à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de la présente instance.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur la mise hors de cause de Maître [J] [N]
Par ordonnance du 23 novembre 2020, le président du tribunal de commerce d’Arras a désigné la SELARL [A], [S] et associés prise en la personne de Maître [O] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Délices d’Orient et ce en remplacement de Maître [J] [N].
Maître [J] [N] n’étant plus liquidateur judiciaire de cette société, il n’a plus ni qualité ni intérêt à agir dans la présente instance et il sera mis hors de cause.
II ' Sur la recevabilité de l’action de la SCI [Adresse 1] et de la SARL SIL
Maître [O] [A] ès qualités discute la recevabilité de l’action des appelantes au motif d’une part qu’en application de l’article 815-3 du code civil les décisions ne relevant pas de l’exploitation normale des biens et les actes de disposition tels que l’action en résiliation d’un bail et l’action en résolution du bail doivent être pris à l’unanimité des coïndivisaires et qu’en l’espèce la société SIET n’est pas dans la cause.
Il considère également sur le fondement de ce même article qu’en l’absence de détermination exacte du nom des bailleurs dans le dispositif de l’assignation initiale les demandes formulées par la SCI [Adresse 1] et la société SIL sont irrecevables, soulignant qu’à hauteur d’appel seule la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation est faite au nom des «'appelantes'», qui, selon lui, ne sont pas le «'Bailleur'» dans la mesure où l’un des trois coïndivisaires n’a pas été appelé.
Il soutient encore que l’objet social de la société SIL, qui est celui «'agences immobilières'» ne l’autorise pas à agir en résiliation de bail.
La SCI [Adresse 1] et la société SIL quant à elles exposent qu’elles sont depuis l’introduction de leur action devenues seules copropriétaires indivises des locaux donnés à bail en vertu d’un acte de licitation du 21 novembre 2024.
Elles estiment qu’elles étaient en tout état de cause recevables à agir dans la mesure où elles représentaient 2/3 des droits indivis et qu’il est jugé qu’une action en résiliation d’un bail commercial relève des actes d’administration pour lesquels cette majorité est suffisante.
La société l’Oriental pour sa part invoque l’absence d’un coïndivisaire, en la personne de Mme [Z] [X] veuve [C], et elle considère qu’une action judiciaire en vue d’une expulsion ne constitue pas un acte d’administration.
Sur ce':
Liminairement, et pour une bonne clarté du litige dans la mesure où il existe à l’évidence une confusion de certaines parties sur les lots de l’immeuble appartenant à la SCI [Adresse 1] et à la société SIL qui ont été donnés à bail à la société Délices d’Orient et qui sont l’objet du présent litige, il résulte clairement du courrier de Maître [J] [N] du 15 juillet 2022 (pièce appelantes n° 20) que celui-ci a résilié le bail conclu avec la société Délices d’Orient portant sur les lots n°4, 10 et 13 de l’immeuble situé [Adresse 11] à Arras, dont les appelantes justifient être devenues propriétaires avec la société SIET suivant jugement d’adjudication du 14 mars 2013.
Il ne résulte pas de ce jugement d’adjudication que Mme [Z] [X] veuve [C] serait également copropriétaire indivise de ces lots.
Cela étant précisé, l’article 815-3 du code civil énumère limitativement les actes que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer, et il dispose en son deuxième alinéa, que cette majorité des 2/3 est nécessaire pour effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
Il énonce par ailleurs en son alinéa sept que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision.
Par application de ces dispositions, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré recevable l’action de la SCI [Adresse 1] et de la société SIL en ce qu’elle ne requérait pas l’unanimité des coïndivisaires, que ce soit pour agir en constat de la résiliation du bail ou en résolution judiciaire de ce bail. La cour ajoute que cette unanimité n’est pas non plus requise pour agir en paiement d’indemnités d’occupation impayées, une telle action ne constituant pas non plus un acte de disposition ou de gestion qui ne ressortirait pas de l’exploitation normale des lieux.
A hauteur d’appel, les sociétés appelantes justifient qu’à la suite d’une licitation intervenue le 21 novembre 2024, la société SIET leur a cédé la fraction de ses droits indivis dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 12] et dans les lots n°4, 10 et 13. Elles sont consécutivement devenues propriétaires des biens licités pour moitié en pleine propriété chacune.
Les appelantes sont aujourd’hui les deux seules copropriétaires indivises de ces trois lots donnés à bail commercial, de sorte qu’à supposer même que leur action eut été irrecevable dans la mesure où elles ne détiendraient pas 2/3 des droits indivis, par application de l’article 126 du code de procédure civile, il n’existerait plus de cause d’irrecevabilité au jour où la cour statue.
Il en résulte que les moyens d’irrecevabilité tenant à l’absence de majorité conforme aux dispositions précitées seront écartés, de même que le moyen postulant que les deux sociétés appelantes ne seraient pas le bailleur en l’absence du troisième copropriétaire indivis.
S’agissant de l’impossibilité de détermination exacte du nom des bailleurs dans le dispositif de l’assignation initiale, un tel moyen ne peut fonder une fin de non-recevoir qui selon l’article 122 du code de procédure civile tend à contester le droit d’agir de l’adversaire, ce que ne peut constituer une telle contestation.
Enfin, Maître [O] [A] invoque le moyen nouveau tiré de l’absence de conformité de l’action engagée par la société SIL à son objet social. Toutefois, la société SIL étant copropriétaire indivise de l’immeuble dans lequel la société Délices d’Orient exploitait son activité en vertu du bail en litige, et étant également bailleur, elle dispose du droit d’agir contre cette société en résiliation dudit bail, indépendamment de son objet social.
En considération de tout ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SCI [Adresse 1] et de la SARL SIL.
II ' Sur la résiliation du bail commercial
La SCI [Adresse 1] et la société SIL, qui exposent que le bail a été résilié par le liquidateur judiciaire le 15 juillet 2022 et les clefs restituées le 18 décembre 2025, ne sollicitent plus sa résolution mais le constat de cette résiliation à l’initiative du liquidateur judiciaire.
Maître [O] [A] ès qualités fait valoir que les appelantes ne rapportent pas la preuve qu’elles sont propriétaires du lot n°14 qui serait exploité par la société Délices d’Orient et qu’elles ne peuvent donc obtenir la résiliation du bail
La société L’Oriental expose que les pièces communiquées ne permettent pas de démontrer que le bail aurait été résilié en cours de procédure et elle considère que l’ordonnance du juge-commissaire qui a autorisé la cession du fonds de commerce dispose de son plein effet et qu’il s’avère le seul acte valable dans la procédure de sorte qu’il est selon elle contraire aux décisions de justice d’affirmer que le bail aurait été résilié.
Sur ce, la cour a relevé supra qu’il existait à l’évidence une confusion sur les locaux objets du litige mais que dans son courrier de résiliation du 15 juillet 2022, le liquidateur judiciaire de la société Délices d’Orient avait notifié la résiliation du bail ayant pour objet les lots n° 4, 10 et 13 de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 5] de sorte que les locaux concernés par cette résiliation sont clairement identifiables. La preuve de cette résiliation à l’initiative du liquidateur judiciaire est quant à elle parfaitement rapportée.
Le bail portant sur les lots n°4, 10 et 13 de l’immeuble, qui sont la propriété de la SCI [Adresse 1] et de la société SIL, étant aujourd’hui résilié, par infirmation du jugement entrepris, il sera constaté la résiliation du bail commercial liant la SCI [Adresse 1], la société SIL et la société Délices d’Orient à la date du 15 juillet 2022.
Il est par ailleurs justifié de la restitution des clés le 18 décembre 2025 (pièce appelantes n°25) et cette restitution sera également constatée.
III ' Sur la demande en paiement présentée par la SCI [Adresse 1] et la société SIL
La SCI [Adresse 1] et la société SIL, qui réclament le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer du 19 décembre 2018 jusqu’à la libération des lieux le 18 décembre 2025 sur la base d’un montant mensuel de 1'534,22 euros, soutiennent que le bail s’est poursuivi à l’initiative du liquidateur judiciaire, lequel se trouvait tenu d’assurer les lieux, de payer les loyers et d’assurer la jouissance paisible du local.
Elles affirment également que depuis la liquidation judiciaire les associés de la société Délices d’Orient poursuivent l’activité de la société en fraude de la liquidation, sans que les loyers n’aient été payés postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et elles reprochent au liquidateur judiciaire d’avoir laissé les lieux être occupés par des tiers, sans leur accord.
Le liquidateur judiciaire s’oppose pour sa part à la demande en paiement présentée à son encontre. Il expose que le droit au bail devait être préservé pour permettre que l’ordonnance du juge-commissaire du 11 juin 2019 qui autorisait la cession du fonds de commerce puisse produire ses effets et il estime avoir agi dans le cadre de ses fonctions pour préserver les droits de la liquidation judiciaire.
Il fait valoir par ailleurs qu’il n’occupe pas les lieux et qu’il n’est pas non plus maître de leur occupation de sorte que s’ils sont occupés sans droit ni titre par tes tiers, cela ne ressort pas de sa responsabilité. Il soutient encore qu’à la suite de la résiliation du bail, les loyers ne sont plus dus et qu’une indemnité d’occupation ne peut être due que par suite du fait personnel d’une personne précise, affirmant que ce n’est pas le liquidateur judiciaire qui est occupant sans droit ni titre.
Sur ce, la cour observe liminairement que les appelantes ne formulent plus aucune demande en paiement à hauteur d’appel contre la société L’Oriental et Mme [R] [L] épouse [F]. Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance du juge-commissaire du 30 mars 2022 que l’ordonnance du 11 juin 2019 autorisant la cession du fonds de commerce de la société Délices d’Orient au profit de Mme [R] [L] épouse [F] a été rétractée par une ordonnance du 6 décembre 2021 (pièce appelantes n°21).
La SCI [Adresse 1] et la société SIL présentent dans le dispositif de leurs écritures, qui seul lie la cour, une demande en paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1'534,22 euros TTC du 19 décembre 2018 au 18 décembre 2025.
L’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur qui se trouve privé de la jouissance de son bien par l’occupation sans droit ni titre de l’occupant. Elle est due par le preneur jusqu’à la libération effective des lieux qui s’entend de la restitution des clés, peut important qu’il ne les occupe plus matériellement dès lors qu’il prive le bailleur de cette jouissance.
En l’espèce, dès lors que le bail a été résilié le 15 juillet 2022, la société Délices d’Orient se trouvait jusqu’à cette date dans les liens d’un contrat avec les bailleresses. Consécutivement, elle n’était pas occupante sans droit ni titre et elle ne peut être redevable d’une indemnité d’occupation avant la date de la résiliation du bail de sorte que la demande des appelantes à ce titre n’est pas fondée et doit être rejetée.
A compter du 15 juillet 2022, la société Délices d’Orient se trouvait par contre occupante sans droit ni titre des lieux et il est établi que les clés des locaux ont été restituées par le liquidateur judiciaire de cette société le 18 décembre 2025. La société Délices d’Orient est dès lors redevable jusqu’à cette date d’une indemnité d’occupation, peu important qu’elle n’ait pas occupé matériellement et personnellement les lieux dès lors qu’elle n’a pas permis aux bailleurs d’en retrouver une pleine et entière jouissance par la restitution des clés.
La demande présentée par les appelantes à l’égard du liquidateur judiciaire ès qualités sera en conséquence accueillie et le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 15 juillet 2022 sera fixée à la somme mensuelle de 1'534,22 euros dont il n’est pas discuté qu’elle correspond au montant du dernier loyer, cette indemnité d’occupation étant due jusqu’au 18 décembre 2025.
Le jugement sera infirmé de ce chef et Maître [O] [A] ès qualités sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation durant cette période.
En l’absence d’une autre demande soutenue par les parties à hauteur d’appel le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Sur les frais du procès
La société Délices d’Orient étant partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la SCI [Adresse 1] et la société SIL aux dépens de première instance et Maître [O] [A] ès qualités sera condamné aux dépens de première instance.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, il sera confirmé en son chef disant que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Y ajoutant en cause d’appel, Maître [O] [A] ès qualités sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la SCI [Adresse 1] et la société SIL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité de procédure présentée par les appelantes contre la société L’Oriental sera rejetée ainsi que celle présentée par la société L’Oriental à l’encontre de la SCI [Adresse 1] et de la société SIL.
Il sera accordé à la SCP Processuel le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
— débouté la SCI [Adresse 13] [Adresse 14] et la SARL SIL de l’ensemble de leurs demandes';
— condamné la SCI [Adresse 1] et la SARL SIL aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile';
Le CONFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— MET hors de cause Maître [J] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Délices d’Orient';
— CONSTATE la résiliation du bail commercial portant sur les lots n°4, 10 et 13 de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 6]intervenue le 15 juillet 2022 ;
— CONSTATE que les clés de ces locaux ont été restituées par le liquidateur judiciaire de la société Délices d’Orient le 18 décembre 2025';
— CONDAMNE la SELARL [A], [S] et associés, prise en la personne de Maître [O] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Délices d’Orient à payer à la SCI [Adresse 1] et à la société SIL une indemnité d’occupation mensuelle de 1'534,22 euros à compter du 15 juillet 2022 et jusqu’au 18 décembre 2025';
REJETTE le surplus de la demande en paiement d’une indemnité d’occupation présentée par la SCI [Adresse 13] [Adresse 14] et la société SIL';
CONDAMNE la SELARL [A], [S] et associés, prise en la personne de Maître [O] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Délices d’Orient aux dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE la SELARL [A], [S] et associés, prise en la personne de Maître [O] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Délices d’Orient à payer à la SCI [Adresse 1] et la société SIL la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
REJETTE la demande présentée par la SCI [Adresse 1] et la société SIL à l’encontre de la société L’Oriental’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la société L’Oriental au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Querellé ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Recouvrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Habitation ·
- Appel ·
- Absence ·
- Public
- Liquidation judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Sérieux ·
- Héritage ·
- Code de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Urssaf ·
- Effet du jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Exécution provisoire ·
- Picardie ·
- Annulation ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Homme
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Motivation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sous-location ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Énergie ·
- Défense au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Privation de liberté ·
- Irrégularité ·
- Alimentation ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Commune ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Frais de déplacement ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.