Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 24 avr. 2025, n° 19/18425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 septembre 2019, N° 14/08602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ARCHIMED c/ Société, SARL R2M, Société SMA SA, SA LES TRAVAUX DU MIDI, SA ALLIANZ IARD, SARL PROVENCE TRAVAUX PUBLICS ' PTP 2000 ", SA MMA IARD, S.A.S. E2J, Société L' AUXILIAIRE, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL SEP2C, Société ARCHIMED appelant et intimé |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 avril 2025
N° 2025 / 088
Rôle N° RG 19/18425
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHY7
Société ARCHIMED
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
SARL R2M
C/
[B] [U]
S.A.S. E2J
Société L’AUXILIAIRE
SARL PROVENCE TRAVAUX PUBLICS 'PTP 2000"
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
Syndic. de copro. [Adresse 17]
Société [Adresse 19]
SA LES TRAVAUX DU MIDI
Société SMA SA
SA ALLIANZ IARD
SARL SEP2C
Société SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laure CAPINERO
— Me Emmanuel MOLINA
— Me Joseph MAGNAN
— Me Romain CHERFILS
— Me Françoise BOULAN
— Me Joanne REINA
— Me Aurelie BERENGER
— Me Sébastien BADIE
— Me Pierre-yves IMPERATORE
— Me [Localité 22] CARILLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 26 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/08602.
APPELANTES
Société ARCHIMED appelant et intimé, demeurant [Adresse 13]
et
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, demeurant [Adresse 6]
et
SARL R2M, demeurant [Adresse 9]
tous représentées par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 8] / FRANCE
représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. E2J
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
Société L’AUXILIAIRE
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL PROVENCE TRAVAUX PUBLICS 'PTP 2000"
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur Dommage-Ouvrage et en qualité d’assureur de Monsieur [U].
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MMA IARD pris en sa qualité d’assureur de l’entreprise [U] [B]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice GESPAC IMMOBILIER SAS
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [Adresse 19]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
SA LES TRAVAUX DU MIDI
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société SMA SA
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat plaidant u barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Liquidateur SCP [X] & LAGEAT, liquidateur de la société SEP2C demeurant [Adresse 24]
défaillante
Société SMABTP
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 puis prorogée au 24 avril 2025.
ARRÊT
Projet [Adresse 7]
Le [Adresse 18] (groupe Arcade) a entrepris à [Localité 21] la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] constitué de deux bâtiments sur 4 étages, un parking et des garages en sous-sol.
Sont intervenues à l’opération de construction
— La société ARCHIMED en qualité de maître d''uvre de conception, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
— La société R2M en qualité de maître d''uvre direction et de surveillance des travaux, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
— La société Les Travaux du Midi, entreprise générale assurée auprès de SAGENA (devenue SMA) a fait appel aux sous-traitants suivants :
— La société Provence Travaux Publics 2000 (PTP 2000) pour le lot « maçonnerie extérieure et VRD », assurée auprès de ALLIANZ IARD.
— La société SEP2C pour le lot « plomberie et VMC », assurée auprès de la SMABTP.
— La société Française de Maçonnerie (SFM) pour le lot « sols scellés – faïence », assurée auprès de ALLIANZ IARD.
— La société E2J pour le lot « étanchéité », assurée auprès de L’AUXILIAIRE.
— SCF serrurerie et garde-corps,
— L’entreprise [U] [B] pour le lot « peinture », assurée auprès de MMA ARD
— La SA SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Pour cette opération, la SCI [Adresse 18] a souscrit un contrat d’assurance multirisques de chantier auprès de COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui comprend une garantie dommages ouvrage et une garantie CNR (Constructeur Non réalisateur).
La réception de l’ouvrage est intervenue le 12 septembre 2006.
Se plaignant d’un certain nombre de désordres, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, a assigné en référé, par acte d’huissier en date du 17 novembre 2010, COVEA RISKS, assureur dommages-ouvrage, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 8 avril 2011, une expertise a été ordonnée et monsieur [M] [S] a été commis pour y procéder avec mission habituelle en la matière.
Par ordonnance de référé en date du 2 décembre 2011, les dispositions de l’ordonnance de référé du 8 avril 2011 ayant désigné monsieur [S] en qualité d’expert judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la SCI [Adresse 18], à la société Les Travaux du Midi et son assureur SAGENA, la société ARCHIMED et son assureur MAF, la société R2M et son assureur MAF, ainsi que COVEA RISKS, assureur CNR.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2012, à la requête de MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, les dispositions de l’ordonnance de référé du 8 avril 2011 ayant désigné monsieur [S] étaient déclarées communes et opposables à la SA SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE ARD, à la société SEP2C et à son assureur SMABTP, la société E2J et à son assureur L’AUXILIAIRE, à la société PT P 2000 et à la SA ALLIANZ IARD, assureur de la Société Française de Maçonnerie.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 octobre 2013
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice GESPAC IMMOBILIER, a assigné les différents intervenants à l’acte de construire dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, leurs assureurs, ainsi que COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage en réparation de ses préjudices.
Par exploit d’huissier en date du 20 octobre 2014, la SCI [Adresse 18] a assigné la SA COVEA RISKS en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de la voir concourir au débouté des demandes et subsidiairement, afin d’être relevée et garantie.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2015.
Par jugement en date du 26 septembre 2019, le Tribunal de grande instance de Marseille a statué comme suit :
— DECLARE les parties défenderesses irrecevables à soulever l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires pour défaut d’habilitation du syndic
— DECLARE la demande de nullité de l’assignation irrecevable,
Sur les désordres relatifs aux murs périphériques
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du mur Nord-Est
— CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 18], la MMA IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 5973,83 ' TTC au titre de la réfection du mur NORD
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande à ce titre ;
— CONDAMNE in solidum les MMA IARD assureur CNR, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de la condamnation à ce titre ;
— CONDAMNE in solidum la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à relever et garantir les MMA IARD assureur CNR et assureur dommages-ouvrage
— DEBOUTE les MMA IARD et la SCI [Adresse 19] de leurs appels en garantie à l’encontre de la SARL PT P 2000 et la SA ALLIANZ IARD
— CONDAMNE in solidum la SARL PTP 2000 et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et son assureur la SMA SA de la condamnation prononcée à ce titre
Sur les autres désordres
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux désordres sur le portail d’entrée du lotissement, sur les trottoirs, relatifs aux tassements sur les murs périphériques OUEST et aux malfaçons sur les piliers des entrées A et B ;
Sur les désordres relatifs à l’étanchéité des balcons
— CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 18], les MMA IARD assureur CNR et dommages-ouvrage, la SARL R2M et la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA, la SARL E2J et son assureur la SA L’AUXILIAIRE sous réserve de sa franchise contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 20 607,7 ' HT au titre de ces désordres ;
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes à ce titre,
— CONDAMNE in solidum les MMA IARD assureur CNR, la société Les Travaux du Midi, la SMA SA, la SARL R2M, la MAF, la SARL E2J et I’AUXILIAIRE à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de la condamnation à ce titre,
— CONDAMNE in solidum la société Les Travaux du Midi, la SMA SA, la SARL R2M, la MAF et la SARL E2J et I’AUXILIAIRE à relever et garantir les MMA IARD assureur CNR et assureur dommages-ouvrage,
— DIT que la responsabilité dans la survenance de ces désordres incombe à la société Les Travaux du Midi à hauteur de 35 %, à la SARL R2M à hauteur de 30 %, à la SARL E2J à hauteur de 35 %,
— CONDAMNE conformément à ce partage de responsabilité, la SARL R2M, la MAF, la SARL E2J et L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et la SMA SA de la condamnation prononcée à ce titre,
— CONDAMNE L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SARL E2J de l’intégralité de la condamnation prononcée à son encontre, ainsi que la SARL R2M, la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA conformément à ce partage de responsabilité,
— CONDAMNE conformément à ce partage de responsabilité, la SARL R2M, la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à relever et garantir L’AUXILIAIRE de la condamnation prononcée à ce titre,
Sur le désordre relatif à l’absence de traitement antirouille des garde-corps
— CONDAMNE in solidum monsieur [B] [U], la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 62256,50 ' HT à ce titre ;
— CONDAMNE monsieur [B] [U] à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et la SMA SA de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ;
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes à ce titre ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’égard des MMA IARD assureur de monsieur [B] [U]
Sur le désordre relatif aux exhaures pluviales des parkings souterrains
— CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 18], les MMA IARD, assureur CNR et dommages-ouvrage, la SARL ARCHIMED et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 17940 ' HT au titre de ce désordre,
— CONDAMNE in solidum les MMA IARD, assureur CNR, la SARL ARCHIMED et la MAF à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de la condamnation à ce titre
— CONDAMNE in solidum la SARL ARCHIMED et la MAF à relever et garantir les MMA IARD assurance dommages-ouvrage et assureur CNR de la condamnation à ce titre
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et appels en garantie ;
— CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 18], les MMA IARD, assureur CNR et dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 5000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des autres appels en garantie ;
— CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 18], les MMA IARD, assureur CNR et dommages-ouvrage aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire
— CONDAMNE les MMA IARD assureur CNR de relever et garantir la SCI [Adresse 18] des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— DIT que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 3 décembre 2019 (RG n°19.18425), la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la SARL R2 M ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Sur les désordres relatifs à l’étanchéité des balcons :
— Condamné in solidum la SCI [Adresse 18], les MMA IARD, assureur CNR et dommage-ouvrage, la SARL R2M, la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA, la SARL E2J et son assureur la SA L’AUXILIAIRE sous réserve de sa franchise contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16], la somme de 20 607,70 ' HT au titre de ces désordres
— Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes à ce titre – Condamné in solidum les MMA IARD, assureur CNR, la la société Les Travaux du Midi, la SMA SA, la SARL R2M, la MAF, la SARL E2J et L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de la condamnation à ce titre
— Condamné in solidum la société Les Travaux du Midi, la SMA SA, la SARL R2M, la MAF et la SARL E2J et L’AUXILIAIRE à relever et garantir les MMA IARD, assureur CNR et assureur dommage-ouvrage
— Dit que la responsabilité dans la survenance de ces désordres incombe : ' à la société Les Travaux du Midi à hauteur de 35% ' à la SARL R2M à hauteur de 30% ' à la SARL E2J à hauteur de 35%,
— Condamné, conformément à ce partage de responsabilité, la SARL R2M, la MAF, la SARL E2J et L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et la SMA SA de la condamnation prononcée à ce titre
— Condamné, L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SARL E2J de l’intégralité de la condamnation prononcée à son encontre, ainsi que la SARL R2M, la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA conformément à ce partage de responsabilité Condamné, conformément à ce partage de responsabilité, la SARL R2M, la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA, à relever et garantir L’AUXILIAIRE de la condamnation prononcée à ce titre.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 3 décembre 2019 (RG 19.18435), la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et la SARL ARCHIMED ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Sur le désordre relatif aux exhaures pluviales des parkings souterrains :
— Condamné in solidum la SCI [Adresse 18], les MMA IARD, assureur CNR et dommage-ouvrage, la SARL ARCHIMED et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA GESPAC IMMOBILIER, la somme de 17 940 ' HT au titre de ce désordre
— Condamné in solidum les MMA IARD, assureur CNR, la SARL ARCHIMED et la MAF à relever et garantir la SCI [Adresse 19] de la condamnation à ce titre
— Condamné in solidum la SARL ARCHIMED et la MAF à relever et garantir les MMA IARD assureur dommage-ouvrage et assureur CNR de la condamnation à ce titre
Sur le désordre relatif à l’absence de traitement antirouille des garde-corps
— CONDAMNE in solidum M. [B] [U], la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] pris en la personne de son Syndic en exercice la SA GESPAC IMMOBILIER la somme de 62256,50 ' HT à ce titre
— CONDAMNE monsieur [B] [U] à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et la SMA SA de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ;
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes à ce titre ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’égard des MMA IARD assureur de monsieur [B] [U]
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 8 janvier 2020 (RG n°20.00283), monsieur [B] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Par ordonnance de jonction en date du 19 Novembre 2020, le président chargé de la mise en état au sein de la Chambre 1-4 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la jonction entre les instances n°RG 19/18435 et n° RG 19.18425 sous le RG unique 19.18425.
Par ordonnance de jonction en date du 19 Novembre 2020, le président chargé de la mise en état au sein de la Chambre 1-4 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la jonction entre les instances n°RG 20/00283 et n° RG 19.18425 sous le RG unique 19.18425.
Par conclusions 22 juillet 2020, la SARL ARCHIMED, la SAS R2M et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent voir :
REFORMER le jugement du TGI de [Localité 20] du 26 septembre 2019 en ce qu’il a :
« Sur le désordre relatif aux exhaures pluviales des parkings souterrains :
— Condamné in solidum la SCI [Adresse 18], les MMA IARD, assureur CNR et dommage-ouvrage, la SARL ARCHIMED et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 17 940 ' HT au titre de ce désordre
— Condamné in solidum les MMA ARD, assureur CNR, la SARL ARCHIMED et la MAF à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de la condamnation à ce titre
— Condamné in solidum la SARL ARCHIMED et la MAF à relever et garantir les MMA IARD assureur dommage-ouvrage et assureur CNR de la condamnation à ce titre »
Par conséquent,
— DEBOUTER le Syndicat de Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] ou toute autre partie de leurs demandes formulées à ce titre à l’encontre de la société ARCHIMED et de son assureur MAF comme étant prescrite et irrecevable,
A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation in solidum devait être prononcée à l’encontre des concluantes,
— CONDAMNER in solidum la société Les Travaux du Midi, la Société SP2C, ainsi que leur assureur SMA SA et SMABTP, à les relever et garantir de toute condamnation.
REFORMER le jugement du TGI de [Localité 20] du 26 septembre 2019 en ce qu’il a :
Sur les désordres relatifs à l’étanchéité des balcons :
— CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 18], les MMA IARD assureur CNR et dommages-ouvrage, la SARL R2M et la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA, la SARL E2J et son assureur la SA L’AUXILIAIRE sous réserve de sa franchise contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16], la somme de 20 607,7 ' HT au titre de ces désordres ;
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses à ce titre
— CONDAMNE in solidum les MMA IARD assureur CNR, la société Les Travaux du Midi, la SMA SA, la SARL R2M, la MAF, la SARL E2J et I’AUXILIAIRE à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de la condamnation à ce titre
— CONDAMNE in solidum la société Les Travaux du Midi, la SMA SA, la SARL R2M, la MAF et la SARL E2J et I’AUXILIAIRE à relever et garantir les MMA IARD assureur CNR et assureur dommages-ouvrage
— DIT que la responsabilité dans la survenance de ces désordres incombe à la société Les Travaux du Midi à hauteur de 35 % à la SARL R2M à hauteur de 30 % à la SARL E2J à hauteur de 35 %
— CONDAMNE conformément à ce partage de responsabilité, la SARL R2M, la MAF, la SARL E2J et L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et la SMA SA de la condamnation prononcée à ce titre
— CONDAMNE L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SARL E2J de l’intégralité de la condamnation prononcée à son encontre, ainsi que la SARL R2M, la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA conformément à ce partage de responsabilité
— CONDAMNE conformément à ce partage de responsabilité, la SARL R2M, la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à relever et garantir L’AUXILIAIRE de la condamnation prononcée à ce titre
Par conséquent,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] ou toute autre partie de leurs demandes formulées à ce titre à l’encontre de la Société R2M et de son assureur MAF
A titre subsidiaire, Si une quelconque condamnation in solidum devait être prononcée à l’encontre des concluantes,
— CONDAMNER in solidum la société Les Travaux du Midi, la société E2J, ainsi que leurs assureurs SMA SA et L’AUXILAIRE, à les relever et garantir de toute condamnation.
En tout état de cause,
— CONFIRMER le jugement du TGI de [Localité 20] du 26 septembre 2019 pour le surplus,
— CONDAMNER tout succombant à payer aux Sociétés ARCHIMED et MAF chacune, la somme de 4 000 ' en vertu de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER tout succombant à payer aux Sociétés R2M et MAF chacune, la somme de 4 000 ' en vertu de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Par conclusions du 15 juillet 2020 monsieur [U] [B], demande à la cour :
Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 3 octobre 2019, Vu les articles 1194, 1217 et 1240 du Code civil, Vu les articles L113-2 et L113-5 du Code des assurances, Vu les articles 510 et suivants du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces, Monsieur [B] [U] demande à ce qu’il plaise à la Cour de céans de bien vouloir :
— INFIRMER le Jugement attaqué en ce qu’il a :
Sur le désordre relatif à l’absence de traitement antirouille des garde-corps
— CONDAMNE in solidum monsieur [B] [U], la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 62256,50 ' HT à ce titre ;
— CONDAMNE monsieur [B] [U] à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et la SMA SA de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ;
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes à ce titre ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’égard des MMA IARD assureur de monsieur [B] [U]
Et, statuant à nouveau :
A titre principal sur l’absence de responsabilité de monsieur [U] :
— CONSTATER que le rapport d’expertise judiciaire ne conclut pas en la faute de monsieur [U] ;
— CONSTATER que les travaux de monsieur [U] respectent parfaitement le CCTP ;
— CONSTATER que les DOE de monsieur [U] ont été validés par la société Les Travaux du Midi ;
Par conséquent,
— CONSTATER l’absence de responsabilité de monsieur [B] [U] s’agissant des travaux réalisés par ce dernier ;
— REJETER toute demande, d’indemnisation formulée à son encontre ;
A titre subsidiaire sur la garantie de l’assureur MMA :
— CONSTATER que les travaux effectués et les désordres constatés sont contractuellement garantis par la société MMA IARD ;
Par conséquent,
— DECLARER que la SA MMA IARD, assureur de monsieur [B] [U], doit garantir à ce dernier des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire sur la demande de délai de paiement :
— ORDONNER un rééchelonnement de la dette de monsieur [B] [U] à hauteur de versements mensuels de 200 euros à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à extinction de la dette ;
En tout état de cause :
— REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
— CONDAMNER tout succombant au règlement de la somme de 3.000 euros à monsieur [B] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions du 30 octobre 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent à la Cour :
En qualité d’assureur Dommages ouvrage et constructeur non réalisateur :
Vu l’article L 242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances,
Vu le procès-verbal de réception du 12 septembre 2006,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 28 octobre 2013,
Vu l’article 246 du Code de Procédure Civile,
Vu la police d’assurance souscrite auprès de COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (n° 113 517 082),
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 26 septembre
2019,
Sur le désordre relatif au défaut d’étanchéité des balcons
A titre principal,
— REFORMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a retenu le caractère décennal du désordre consistant en un défaut d’étanchéité des balcons,
— DIRE ET JUGER que le défaut d’étanchéité des balcons n’engendre aucun désordre de nature décennale, aucune infiltration n’ayant notamment été constatée dans les appartements.
— DIRE ET JUGER que les désordres affectent un nombre très limité de balcons (5 balcons sur 68 logements) et n’ont comme conséquence que des stagnations d’eau et des coulures en façade.
— DIRE ET JUGER qu’il s’agit de désordres ponctuels à caractère esthétique et qu’en conséquence, les garanties souscrites auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne peuvent trouver application.
STATUANT A NOUVEAU,
— REJETER les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] en tant que dirigées à l’encontre de COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et CNR.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le caractère décennal du désordre serait confirmé,
— CONFIRMER le jugement déféré en ce que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été intégralement relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre,
— CONDAMNER la SAS TRAVAUX DU MIDI, son assureur SMA SA, la SARL R2M, son assureur MAF et la SARL E2J et son assureur L’AUXILIAIRE à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et CNR des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre consistant en un défaut d’étanchéité des balcons.
Sur le désordre relatif aux exhaures pluviales des parkings souterrains
— REFORMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il n’a pas déclaré prescrite la demande du Syndicat des copropriétaires,
— DIRE ET JUGER que les pompes de relevage sont des éléments d’équipement soumis à la prescription biennale ' de l’article 1792-3 du Code Civil,
— DIRE ET JUGER que l’action du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] est prescrite depuis le 12 septembre 2008, la réception des travaux ayant été prononcée le 12 septembre 2006.
— REFORMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a retenu le caractère décennal du désordre relatif aux exhaures pluviales des parkings souterrains.
— DIRE ET JUGER qu’aucun désordre n’a été constaté en lien avec le sous dimensionnement de ces pompes de relevage.
— DIRE ET JUGER que, dans le délai d’épreuve décennal, ces ouvrages ont rempli leur fonction et aucune atteinte à la solidité ou impropriété à destination de l’ouvrage dans le délai de 10 ans à compter de la réception n’est à déplorer.
— En conséquence, en l’état de ces éléments, il conviendra de dire et juger que les garanties souscrites auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et CNR ne peuvent trouver application.
STATUANT A NOUVEAU,
— REJETER les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] en tant que dirigées à l’encontre de COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et CNR.
A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où le caractère décennal du désordre était confirmé,
— CONFIRMER le jugement déféré en ce que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été intégralement relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre,
— CONDAMNER la SARL ARCHIMED et son assureur MAF à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et CNR des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre consistant en un défaut d’étanchéité des balcons.
Sur le désordre relatif à la rouille affectant les garde-corps des balcons
— CONFIRMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a jugé que les désordres consistant en la présence de rouille sur les garde-corps n’étaient pas des désordres de nature décennale et relevaient de la garantie contractuelle de l’entreprise,
— DIRE ET JUGER que la corrosion affectant les pièces métalliques n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rende pas impropre à destination,
— DIRE ET JUGER que les garde-corps métalliques ont une fonction esthétique puisqu’ils ne constituent que quelques centimètres au-dessus de la partie maçonnée du balcon,
— DIRE ET JUGER que les désordres ne revêtent pas la nature décennale,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que les garanties souscrites auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs dommages ouvrage et CNR ne peuvent trouver application.
Sur le désordre relatif aux désordres de fissurations affectant le mur nord de la copropriété
A titre principal,
— REFORMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a retenu le caractère décennal du désordre consistant en des fissurations du mur nord,
— DIRE ET JUGER, concernant les fissures affectant le mur périphérique Nord, que les garanties souscrites auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne sauraient être mobilisables puisqu’il s’agit de désordres de nature esthétique qui n’affectent, ni la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination.
STATUANT A NOUVEAU,
— REJETER les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] en tant que dirigées à l’encontre de COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et CNR.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le caractère décennal du désordre serait confirmé,
— CONFIRMER le jugement déféré en ce que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été intégralement relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre,
— CONDAMNER société Les Travaux du Midi, son assureur SMA SA, la société PTP 2000 et son assureur SMABTP à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et CNR des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre consistant en des fissurations du mur nord.
Sur la condamnation prononcée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur CNR au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— REFORMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a condamné MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs CNR au paiement de la somme de 5.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— DIRE ET JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur CNR ne sont pas les parties perdantes au procès,
— DIRE ET JUGER que le refus de garantie opposé par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur CNR était justifié,
STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNER la société Les Travaux du Midi, entreprise générale, et son assureur SMA SA et /ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 ' allouée par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En qualité d’assureur de monsieur [B] [U] :
Vu la police d’assurance souscrite auprès de MMA IARD (n° 114 654 875),
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 1792-3 du Code Civil,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de MARSEILLE le 29 septembre 2019 en ce qu’il a fait droit aux demandes de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de monsieur [B] [U] et en ce qu’il a rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] formées à leur encontre,
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que la corrosion affectant les pièces métalliques n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
— DIRE ET JUGER que les garde-corps métalliques ont une fonction esthétique puisqu’ils ne constituent que quelques centimètres au-dessus de la partie maçonnée du balcon.
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que les garanties souscrites auprès de MMA IARD ne peuvent trouver application.
— REJETER toute demande formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur de Monsieur [B] [U].
A titre subsidiaire,
Si MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par impossible devaient faire l’objet de condamnations,
— Condamner in solidum la société Les Travaux du Midi et son assureur SAGENA devenue SMA, la société ARCHIMED et son assureur MAF et la société R2M et son assureur MAF, à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société Les Travaux du Midi, Entreprise Générale et son assureur, SMA SA ou tout succombant à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 29 octobre 2024 la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société E2J, demande à la cour :
JUGER recevable l’appel incident formé par la mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société E2J.
A titre principal,
— JUGER que la société L’AUXILIAIRE n’a jamais renoncé à opposer un refus de garantie à la société E2J.
— JUGER que le procédé utilisé par la société E2J est une technique non courante, non garantie par la société L’AUXILIAIRE,
— JUGER que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] concernant les balcons ne sont pas de nature décennale.
— JUGER que la société E2J n’a commis aucune faute.
Par conséquent,
— INFIRMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a condamné la mutuelle L’AUXILIAIRE (avec la SCI [Adresse 18], les MMA IARD assureur CNR et dommages-ouvrage, la SARL R2M et la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA, la SARL E2J) à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 20.607,70 ' HT au titre de ces désordres ;
— METTRE hors de cause la mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société E2J ;
— DEBOUTER les sociétés R2M, MAF, ARCHIMED, monsieur [B] [U], la société E2J et tout autre demandeur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE.
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société L’AUXILIAIRE la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat associé de la SELARL LX [Localité 15], aux offres de droit.
A titre subsidiaire, Vu l’article 1382 du Code civil (désormais l’article 1240 du Code civil),
— JUGER minime la part de responsabilité imputable à la société E2J au titre des désordres concernant l’étanchéité des balcons ;
— JUGER que le montant retenu pour les travaux de reprise ne pourra dépasser la somme de 14.874 ' HT.
Par conséquent,
— INFIRMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a condamné la mutuelle L’AUXILIAIRE (avec la SCI [Adresse 18], les MMA IARD assureur CNR et dommages-ouvrage, la SARL R2M et la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA, la SARL E2J) à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 20.607,70 ' HT au titre de ces désordres ;
— CONDAMNER in solidum la société Les Travaux du Midi, la société R2M, et leurs assureurs, les sociétés SMA SA et MAF, à relever et garantir la mutuelle L’AUXILIAIRE de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre.
— AUTORISER la mutuelle L’AUXILIAIRE à opposer le montant de sa franchise à son assuré et aux tiers lésés, la société E2J étant intervenue en qualité de sous-traitant.
— CONFIRMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a condamné in solidum la SCI [Adresse 18] et les MMA IARD, assureur CNR et Dommages ouvrages aux frais irrépétibles et aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— CONFIRMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille
Par conclusions du 22 juillet 2024, la SAS E2J demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil
Sur les désordres autres que ceux relatifs à l’étanchéité des balcons :
— CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a rejeté toute demande formulée à l’encontre de la société E2J ;
— DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l’égard de la société E2J qui n’est pas concernée par les désordres relatifs aux exhaures pluviales des parking souterrains ;
— DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l’égard de la société E2J qui n’est pas concernée par le désordre relatif à l’absence de traitement anti rouille des gardes corps, pour le troisième ;
Sur les désordres relatifs à l’étanchéité des balcons :
— REFORMER le Jugement dont appel en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à l’encontre de la société E2J à hauteur de 35 % ;
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société R2M et la SAMCV MAF de leur appel, la responsabilité du maître d''uvre étant engagée pour défaut de conception et de suivi d’exécution ;
— DIRE ET JUGER que la société E2J est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Les Travaux du Midi et qu’à ce titre elle n’est pas tenue de la présomption de responsabilité des constructeurs visée à l’article 1792 du Code Civil ;
— DIRE ET JUGER que les désordres ne sont pas imputables à la société E2J ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’est pas démontré un quelconque manquement de la société E2J à ses obligations contractuelles, celle-ci ayant exécuté un ouvrage conforme à ce qui était requis par l’entreprise générale, la société Les Travaux du Midi, et le maître d''uvre, les sociétés ARCHIMED et R2M ;
— DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l’égard de la société E2J ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société E2J ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de la société E2J ne saurait être supérieure à 10 % ;
— CONDAMNER la société Les Travaux du Midi au visa des anciens articles 1103 et 1231-1 du Code Civil à relever et garantir la société E2J indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires et à tout le moins à hauteur de 90 % ; CONDAMNER la société R2M, la société ARCHIMED et leur assureur, la MAF au visa de l’article 1240 à relever et garantir la société E2J indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires et à tout le moins à hauteur de 90 %
— CONDAMNER in solidum, au visa de l’article 1240 du code civil, la société R2M, la société ARCHIMED et leur assureur, la MAF, la société Les Travaux du Midi la SCI [Adresse 18], la SMABTP ès qualité d’assureur de la société SEP2C et la mutuelle L’AUXILIAIRE, Monsieur [U], la compagnie MMA, assureur de Monsieur [U], la société PROVENCE TP 2000 à relever et garantir la société E2J indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
En toute hypothèse, Vu l’article L.113-17 du Code des Assurances, Vu les conditions particulières et générales de la police souscrite auprès de la mutuelle L’AUXILIAIRE,
— JUGER que la société L’AUXILIAIRE doit relever et garantir la société E2J de toute condamnation,
— CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a condamné la mutuelle L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société E2J de toute condamnation.
— Débouter toute partie de toute demande plus amples ou contraires à l’égard de la société E2J.
— Condamner la société R2M et la SAMV MAF ou tout succombant à régler à la société E2J la somme de 5 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat qui en a fait l’avance.
Par conclusions du 24 septembre 2020, la SARL PROVENCE TRAVAUX PUBLICS (PTP 2000), demande à la cour :
Vu l’article 901 du code de procédure civile,
— Constater que la SARL Provence Travaux Publics « PTP 2000 » n’est concernée par aucun des chefs de jugement visés par la MAF, la SARL R2M, la SARL ARCHIMED et monsieur [U] dans leurs déclarations d’appel respectives ;
— Constater que la MAF, la SARL R2M, la SARL ARCHIMED et monsieur [U] ne forment aucune demande à l’encontre de la société Provence Travaux Publics « PTP 2000 » ;
— Donner acte que la société Provence Travaux Publics « PTP 2000 » entend s’en rapporter à la justice sur les demandes de réformations formulées par la MAF, la SARL R2M, la SARL ARCHIMED et monsieur [U] ;
— Constater que la SARL Provence Travaux Publics « PTP 2000 » n’est pas concernée par les désordres relatifs au défaut d’étanchéité des balcons et au sous dimensionnement des pompes de relevage qui font l’objet de demandes de réformation de la part de la SCI [Adresse 18] et de la SARL E2J ;
— Rejeter en conséquence les demandes de la SCI [Adresse 18] et de la SARL E2J visant à voir condamner la SARL Provence Travaux Publics « PTP 2000 » à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leurs égards ; Rejeter toute demande éventuelle qui serait dirigée à l’encontre de la SARL Provence Travaux Publics « PTP 2000 » ,
— Condamner in solidum les différents appelants, ainsi que la SCI [Adresse 18] et de la SARL E2J, à verser à la SARL Provence Travaux Publics « PTP 2000 » la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Françoise BOULAN, avocat aux offres de droit
Par conclusions du 10 Septembre 2020, le syndicat des copropriétaire [Adresse 16] demande à la cour :
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2019 Vu le rapport d’expertise
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 26 septembre 2019 en toutes ses dispositions
— DEBOUTER la SCI [Adresse 18], la société Les Travaux du Midi, ALLIANZ IARD es qualité d’assureurs des sociétés SFM et TFT 2000, R2M es qualité de maître d''uvre d’exécution, la société ARCHIMED maître d''uvre de conception, la MAF assureur de ARCHIMED et de R2M, la SEP2C, la SMABTP assureur de SEP2C, la SE2J étancheur, L’AUXILAIRE assureur de la société SE2J, monsieur [B] [U], titulaire du lot peinture, MMA, assureur de monsieur [B] [U], la société Provence Travaux Publics « PTP 2000 », les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, assureur de la SCI [Adresse 18] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER en cause d’appel la SCI [Adresse 18], la société Les Travaux du Midi, ALLIANZ IARD assureurs des sociétés SFM et TFT 2000, R2M maître d''uvre d’exécution, la société ARCHIMED maître d''uvre de conception, la MAF assureur de ARCHIMED et de R2M, la SEP2C, la SMABTP assureur de SEP2C, la SE2J étancheur, L’AUXILAIRE assureur de la société SE2J, monsieur [B] [U], titulaire du lot peinture, MMA, assureur de monsieur [B] [U], la Provence Travaux Publics « PTP 2000 », les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, assureur de la SCI [Adresse 18], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 ' au titre l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Xavier BLANC de la SCO BERENGER BIANC BURTEZ avocat au barreau de Marseille conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] sollicite ainsi la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions (motifs et dispositif)
Par conclusions du 12 août 2020, la société SMA SA et la société Les Travaux du Midi (identiques dans les 3 RG) demandent à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil applicables aux faits de l’espèce,
— CONFIRMER le jugement entrepris sauf au titre des désordres suivants :
S’agissant des désordres relatifs à l’étanchéité,
— CONSTATER que la société Les Travaux du Midi n’a pas commis de fautes dans la survenance de ce désordre.
En conséquence,
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a opéré le partage de responsabilité suivant :- société Les Travaux du Midi: 35 %- SARL R2M : 30 %- SARL E2J : 35 % En conséquence,
— CONDAMNER les sociétés E2J et L’AUXILIAIRE ainsi que la société R2M et la MAF à relever et garantir intégralement les concluantes de ce chef.
S’agissant des désordres relatifs au traitement antirouille des garde-corps,
— CONSTATER que ces désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que l’action du Syndicat des copropriétaires sur ce point est prescrite
— DECLARER irrecevables les demandes formées à ce titre
A défaut,
— DIRE ET JUGER que ce désordre relève de l’entretien de l’immeuble dont la réparation incombe au seul syndicat des copropriétaires.
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] de la demande qu’il forme de ce chef.
Dans l’hypothèse où la Cour considèrerait que l’action est recevable et relèverait de la responsabilité des constructeurs,
— DIRE ET JUGER que les désordres revêtent un caractère décennal.
— DIRE ET JUGER que ces désordres sont imputables à Monsieur [U] et à la société R2M.
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum monsieur [U], son assureur, la compagnie LES MUTUELLES DU MANS IARD, ainsi que la société R2M et la MAF à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et la SMA SA des condamnations qui seront prononcées à leur encontre et qui seront limitées à la somme de 55 089.50 ' (71 672.50 ' sous déduction de la somme de 16 583,00 ' versée par l’assureur « dommages-ouvrage », à la suite d’une déclaration de sinistre relative à la corrosion des garde-corps).
S’agissant des désordres relatifs aux exhaures pluviales des parkings souterrains,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la MMA IARD, assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI [Adresse 18], la SARL ARCHIMED et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 940,00 ' HT au titre de ce désordre comprenant le coût de la maîtrise d''uvre et de l’assurance dommages-ouvrage. Dans l’hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre des concluantes,
— CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHIMED, R2M et la MAF et la SMABTP à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et la SMA SA des condamnations qui seront prononcées à leur encontre de ce chef. En tout état de cause,
— CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la société Les Travaux du Midi et la SMA SA la somme de 5.000,00 ' au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, Avocat au barreau, qui affirme y avoir pourvu.
Par conclusions du 2 juin 2020, la société SMABTP, assureur de la société SEP2C, demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil, applicables aux faits de l’espèce
Vu le jugement entrepris,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société SEP2C n’est susceptible d’être engagée qu’au titre du sous-dimensionnement des exhaures pluviales des parkings souterrains.
— DIRE ET JUGER que ce sous-dimensionnement trouve son origine exclusive dans un défaut de conception imputable à la maîtrise d''uvre.
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement entrepris sur ce point et METTRE la SMABTP, es qualité d’assureur de la société SEP2C, purement et simplement hors de cause,
Dans l’hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée,
— CONDAMNER la société ARCHIMED et la société R2M ainsi que leur assureur la MAF à relever et garantir intégralement la SMABTP des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à ce titre.
S’agissant des honoraires de maîtrise d''uvre et de l’assurance dommages-ouvrage,
— CONDAMNER in solidum les sociétés E2J, L’AUXILIAIRE, ALLIANZ IARD, R2M, ARCHIMED, la MAF, la SMABTP, les MMA, COVEA RISKS, la SCI [Adresse 18] à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
— REDUIRE l’indemnité qui sera allouée au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
— CONDAMNER in solidum les sociétés E2J, L’AUXILIAIRE, ALLIANZ IARD, R2M, ARCHIMED, la MAF, la SMABTP, les MMA, COVEA RISKS, la SCI [Adresse 18] à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre à ce titre
En toute hypothèse, la société SEP2C étant intervenue en qualité de sous-traitante de la société Les Travaux du Midi,
DIRE ET JUGER que la SMABTP est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle s’élevant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 20 statutaires.
— CONDAMNER toutes parties succombantes à la SMABTP la somme de 5.000,00 ' au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, Avocat au barreau, qui affirme y avoir pourvu.
Par conclusions du 7 juillet 2020 la SA ALLIANZ IARD demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil, ensemble celles de l’article L. 241-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille (n°580 ' RG : 1408602) le 26 Septembre 2019,
REFORMER le Jugement rendu le 29 septembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a :
Sur les désordres relatifs aux murs périphériques :
— Condamné in solidum la SCI [Adresse 18], la MMA IARD, assureur dommages ouvrage et assureur CNR, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 5.973,83 ' TTYC au titre de la réfection du mur NORD ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande à ce titre ;
— Condamné in solidum les MMA IARD assureur CNR, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de la condamnation à ce titre
— Condamné in solidum la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à relever et garantir les MMA IARD assureur CNR et assureur dommages-ouvrage ;
— Débouté les MMA IARD et la SCI [Adresse 18] de leurs appels en garantie à l’encontre de la société Provence Travaux Publics « PTP 2000 » et la SA ALLIANZ IARD ;
— Condamné in solidum la société Provence Travaux Publics « PTP 2000 » et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et son assureur la SMA SA de la condamnation prononcée à ce titre ;
(')
— Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des autres appels en garantie ;
(')
— Dit que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Et en ce qu’il a omis de se prononcer sur la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ
ET STATUANT A NOUVEAU :
— DIRE ET JUGER que la société ALLIANZ est attraite à la cause en sa seule qualité d’ancien assureur de la société SFM,
— DIRE ET JUGER que la société Provence Travaux Publics « PTP 2000 » est assurée auprès de la SMABTP,
— DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée, l’expert judiciaire ayant fixé la part de responsabilité de chacun des intervenants à l’opération de construction dans son rapport définitif,
— DIRE ET JUGER que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires concernant les murs NORD EST et les balcons ne sont pas de nature décennale,
— CONSTATER que la société SFM n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission,
— CONSTATER que l’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de la société SFM dans la survenance des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
— METTRE purement et simplement HORS DE CAUSE la société ALLIANZ,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ,
— CONFIRMER le Jugement dont appel pour le surplus,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société ALLIANZ,
— FIXER les travaux de reprise à la somme de 5.000 ' TTC, en ce qui concerne les murs NORD EST et à 18.074 ' HT, en ce qui concerne les balcons, sommes retenues par l’expert judiciaire, la responsabilité de la société SFM ne pouvant être supérieure à 10 %,
— CONDAMNER in solidum la société E2J, la société Les Travaux du Midi, R2M et leurs assureurs respectifs à savoir L’AUXILIAIRE, SMA SA anciennement SAGENA et la MAF à relever et garantir la société ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêt et frais.
— DIRE et JUGER en cas d’impossible condamnation de la société ALLIANZ au titre d’un éventuel préjudice immatériel que cette condamnation relevant de garantie facultative ne pourra intervenir que sous déduction opérée du montant de la franchise contractuelle de son assuré, opposable à tous, et fixée à 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 400 ' et un maximum de 1.700 ',
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société ALLIANZ-IARD la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, Avocats qui déclarent en avoir fait l’avance.
Par conclusions du 7 juillet 2020, la SCI [Adresse 18] demande à la cour :
1. Sur le désordre relatif au défaut l’étanchéité des balcons
— REFORMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a retenu le caractère décennal du désordre consistant en un défaut d’étanchéité des balcons ;
— DIRE ET JUGER que le défaut d’étanchéité des balcons n’engendre aucun désordre de nature décennale, aucune infiltration n’ayant notamment été constatée dans les appartements ;
— DIRE ET JUGER que les désordres affectent un nombre très limité de balcons (5 balcons sur 68 logements) et n’ont comme conséquence que des stagnations d’eau et des coulures en façade
Statuant à nouveau,
— REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16]
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le caractère décennal du désordre serait confirmé,
— CONFIRMER le jugement déféré en ce que la SCI [Adresse 18] a été intégralement relevée et garantie des condamnations prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la société Les Travaux du Midi et son assureur SAGENA devenue SMA, la société Provence Travaux Publics « PTP 2000 » et son assureur ALLIANZ, la société SFM et son assureur ALLIANZ, la société EDJ et son assureur L’AUXILIAIRE, la société ARCHIMED et son assureur MAF, la société R2M et son assureur MAF, la société SEP2C et son assureur SMABTP, à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
2.. Sur le désordre relatif au sous-dimensionnement des pompes de relevage
— REFORMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il n’a pas déclaré prescrite la demande du syndicat des copropriétaires ;
— DIRE ET JUGER que les pompes de relevage sont des éléments d’équipement soumis à la prescription biennale de l’article 1792-3 du Code civil ;
— DIRE ET JUGER que l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] est prescrite depuis le 12 septembre 2008, la réception des travaux ayant été prononcée le 12 septembre 2006 ;
— REFORMER le jugement précité en ce qu’il a retenu le caractère décennal du désordre relatif au sous-dimensionnement des pompes de relevage ;
— DIRE ET JUGER qu’aucun désordre n’a été constaté en lien avec le sous-dimensionnement de ces pompes de relevage
— DIRE ET JUGER que, dans le délai, d’épreuve décennale, ces ouvrages ont rempli leur fonction et aucune atteinte à la solidité ou impropriété à destination de l’ouvrage dans le délai de 10 ans à compter de la réception n’est à déplorer ;
Statuant à nouveau,
— REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16]
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le caractère décennal du désordre serait confirmé,
— CONFIRMER le jugement déféré en ce que la SCI [Adresse 18] a été intégralement relevée et garantie des condamnations prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER IAO, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, société Les Travaux du Midi et son assureur SAGENA devenue SMA, la société Provence Travaux Publics « PTP 2000 » et son assureur ALLIANZ, la société SFM et son assureur ALLIANZ, la société EDJ et son assureur L’AUXILIAIRE, la société ARCHIMED et son assureur MAF, la Société R2M et son assureur MAF, la Société SEP2C et son assureur SMABTP, à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
3.- Sur le désordre relatif à la rouille affectant les garde-corps des balcons
— DIRE ET JUGER que la corrosion affectant les pièces métalliques n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rende pas impropre à sa destination
— DIRE ET JUGER que les garde-corps métalliques ont une fonction esthétique puisqu’ils ne constituent que quelques centimètres au-dessus de la partie maçonnée du balcon,
— DIRE ET JUGER que les désordres ne revêtent pas la nature décennale ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement précité en ce qu’il a jugé que les désordres consistant en la présence de rouille sur les garde-corps n’étaient pas des désordres de nature décennale et relevaient de la garantie contractuelle de l’entreprise ;
4.- Sur la condamnation prononcée à l’encontre de la SCI [Adresse 18] au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— REFORMER le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu’il a condamné la SCI [Adresse 18] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— DIRE ET JUGER que la SCI [Adresse 18] n’est pas la partie perdante au procès ;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER les succombants à lui verser une somme de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
5.- En tant que de besoin :
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger qu’aucune condamnation conjointe, solidaire ou in solidum ne peut intervenir, qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de préciser pour chacun des désordres le fondement juridique de ses demandes.
— Le débouter en conséquence de toutes ses demandes comme irrecevables et infondées.
A titre subsidiaire,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16], la société Les Travaux du Midi, la SMA, la SA ALLIANZ, la SARL R2M, la SARL ARCHIMED, la MAF, la SARL SEP2C, la SMABTP, la SARL SE2J, la Compagnie L’AUXILIAIRE, Monsieur [B] [U], MMA IARD assurance mutuelle, société Provence Travaux Publics « PTP 2000 », MMA IARD ASSURANCE venant aux droits de SA COVEA RISKS, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Au visa du rapport d’expertise, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, au visa des articles 1792-3 du Code Civil, au visa des 1747 et 1382 du Code Civil ;
— Dire et juger que la SCI [Adresse 18] doit relever et garantie par MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la société Les Travaux du Midi et son assureur SAGENA devenue SMA, la société Provence Travaux Publics « PTP 2000 » et son assureur ALLIANZ, la société SFM et son assureur ALLIANZ, la société EDJ et son assureur L’AUXILIAIRE, la société ARCHIMED et son assureur MAF, la société R2M et son assureur MAF, la société SEP2C et son assureur SMABTP, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
— Condamner en toute hypothèse les mêmes à payer in solidum à la SCI [Adresse 18] la somme de 12.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître François ROSENFELD de la SCP ROSENFELD.
La SARL SEP2C n’a pas constitué avocat
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 novembre 2024 et fixée à l’audience des plaidoiries du 18 décembre 2024.
MOTIVATION.
A titre liminaire il y a lieu de relever que la SARL SEP2C ayant fait l’objet d’une clôture de procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce du tribunal de commerce de Marseille et n’étant pas régulièrement mise en cause, il y a lieu de dire irrecevable toute demande dirigée à son encontre.
****
Les travaux objet du litige ont été livrées le 12 septembre 2006 et réceptionnés le 06 mars 2007 avec effet à la date de la livraison.
Sur l’expertise
L’expert judiciairement désigné, monsieur [S], a relevé plusieurs désordres :
1-[Localité 23] périphériques Nord et Est du lotissement fissuré de manière significative : ce désordre résulte de l’absence de joints de dilatations, de barbacanes et de chaînage de tête, au fait que le mur fait pour partie soutènement alors qu’il n’est pas prévu pour cela,
La partie préexistante aux travaux peut être considérée comme atteinte dans sa solidité
2-désaxements du portail d’entrée du lotissement,
Le poteau du portail n’est pas vertical dans les 2 sens probablement en raison de chocs
3-affaissement des trottoirs par manque de compactage de la sous-couche,
Le tassement est stabilisé ; il s’agit d’un désordre esthétique
4-tassements des murs périphériques Ouest faisant clôture dans la partie jardin des terrasses privatives au rez-de-chaussée,
Le désordre a pour origine la différence de fondations entre l’emprise sur les terrasses et l’emprise extérieure.
5-malfaçons des piliers de soutènement des entrées des bâtiments A et B sous forme de décollement de peinture,
6- traces d’infiltrations et coulures en façades en sous-face des balcons et au niveau des traversées d’eaux pluviales situées contre les façades et des garde-corps béton : l’eau ne s’évacue pas à cause des contrepentes et le caniveau en périphérie n’est pas revêtu de résine ;
En outre, l’ouvrage est dépourvu de relevés, le carrelage ne comporte pas de dispositif de drainage, de pente vers l’extérieur.
Ce désordre non apparent à la réception et qui peuvent affecter le ferraillage des balcons relève de la responsabilité de l’entreprise d’étanchéité et du maître d''uvre d’exécution.
Les désordres concernent 5 balcons.
7-La corrosion des garde-corps en métal et des ouvrages métalliques dans l’ensemble de la copropriété,
L’expert relève que les parties métalliques n’ont pas fait l’objet d’un traitement antirouille conformément aux règles de l’art et le caractère général de ce désordre.
Il précise que le garde-corps est livré par le serrurier avec une couche antirouille mais que le peintre doit procéder à une révision du primaire antirouille, à une sous-couche glycérophtalique et à une couche de finition dont les épaisseurs non précisées doivent être adaptées ici en fonction de la proximité de la mer.
8-il avait été relevé des désordres d’étanchéité des toitures terrasses des bâtiments A et B (orifices d’évacuation à une altimétrie supérieure à celle de l’étanchéité) et décollement du complexe bitumeux soudé,
L’expert n’a pas constaté de désordres alors que dans le cadre d’un règlement amiable, des travaux de reprise ont été réalisés,
9- exhaures pluviales des parkings souterrains insuffisants tant ce qui concerne les canalisations de refoulement que les pompes selon rapport du sapiteur.
L’impropriété à destination semble caractérisée.
Selon l’expert, il s’agit d’un désordre de conception imputable au maître d''uvre ARCHIMED et éventuellement à SP2C dans le cadre de son devoir de conseil.
Les responsabilités du fait des désordres aux exhaures pluviales des parkings souterrains :
Le tribunal judiciaire de Marseille a retenu la responsabilité de plein droit de la SCI [Adresse 19] et de son assureur CNR et DO MMA IARD d’une part et celles de la SARL ARCHIMED et son assureur LA MAF d’autre part s’agissant d’un désordre de conception rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
Il exclut la responsabilité du lot plomberie qui n’est pas en charge du dimensionnement de l’installation et dont la faute n’est pas démontrée.
La SCI [Adresse 19] est garantie par son assureur CNR, la SARL ARCHIMED et LA MAF ; l’assureur MMA IARD est garanti par la SARL ARCHIMED et LA MAF.
La SARL ARCHIMED et son assureur LA MAF contestent la condamnation de la SARL ARCHIMED in solidum avec la SCI [Adresse 19], les MMA IARD, assureurs DO et CNR à réparer le dommage relatif aux exhaures pluviales des parkings souterrains.
Elles reprochent à la juridiction de ne pas avoir pris en compte que les pompes étant un élément d’équipement dissociable, la prescription biennale est applicable.
En outre, le premier juge a méconnu les limites de la mission de l’architecte, le dimensionnement de l’installation incombant à l’entreprise qui n’a en outre pas respecté son obligation de conseil.
Seules les responsabilités de la société Les travaux du Midi et de son sous-traitant sont engagées qui, en cas de condamnation doivent relever et garantir la SARL ARCHIMED et son assureur LA MAF.
L’assureur MMA reproche au premier juge de ne pas avoir retenu la prescription de l’action du SDC concernant ce désordre.
Il ajoute qu’aucun désordre n’a été constaté en lien avec cette malfaçon dans le délai de la garantie décennale et il ne s’agit pas d’une impropriété à destination.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation de la condamnation de la SARL ARCHIMED et de son assureur à le relever et garantir de toute condamnation.
La SCI [Adresse 18] reproche également au premier juge de ne pas avoir retenu la prescription de l’action du SDC concernant ce désordre, d’avoir retenu la qualification décennale alors que l’impropriété à destination n’est pas caractérisée et s’agissant d’un élément d’équipement.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation des intervenants et de leurs assureurs à la relever et garantir de toute condamnation, aucune faute ne pouvant lui être imputée.
La société PTP 2000 demande à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas concernée par ce désordre.
La SMA SA et la société Les travaux du Midi concluent à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire à la garantie de la SARL ARCHIMED, de R2M, La MAF, la SMABTP.
La société Les travaux du Midi et la SMA SA concluent à la confirmation du jugement de première instance imputant le désordre à un défaut de maitrise d''uvre.
Subsidiairement elles demandent la condamnation à les relever et garantir des maîtres d''uvre et de leurs assureurs.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La garantie de la SCI [Adresse 18] est recherchée en qualité de promoteur.
La garantie des MMA est recherchée en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 18], au titre de la police CNR (constructeur non réalisateur) souscrite par le promoteur.
La garantie de la SARL ARCHIMED est recherchée en qualité de maître d''uvre de conception ; celle de son assureur, LA MAF, est également sollicitée.
La garantie de la société Les Travaux du Midi est recherchée par le maître d''uvre et son assureur.
Les pompes de relèvement constituent des éléments d’équipements dissociables, dans les termes de l’article 1792-3 du Code civil et soumises, à ce titre, à une garantie biennale de bon fonctionnement.
Toutefois, les dommages engendrés par un vice affectant un équipement dissociable qui fonctionne peut engager la garantie décennale des constructeurs lorsque les critères de la mise en 'uvre de cette garantie sont réunis.
L’expert, monsieur [S], indique s’agissant des exhaures pluviales des parkings souterrains qu’ils sont insuffisants tant ce qui concerne les canalisations de refoulement que les pompes selon le rapport du sapiteur.
L’impropriété à destination semble caractérisée.
Toutefois il n’est rapporté la preuve d’aucun sinistre et il n’est pas invoqué de dysfonctionnement des pompes de relevage du fait du sous dimensionnement relevé ayant pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination dans le délai de dix ans à compter de la date de réception.
Il n’est pas davantage démontré que le sous dimensionnement des canalisations et des pompes de relevage invoqué à partir des seuls calculs réalisés par le sapiteur présentent le degré de certitude et de gravité requises par l’article 1792 du code civil pour caractériser un dommage futur alors que l’expert indique expressément que l’impropriété à destination semble caractérisée et emploie ainsi le conditionnel.
Ainsi, l’impropriété à destination de l’ouvrage du fait du sous dimensionnement des canalisations et des pompes de relevage n’est pas suffisamment caractérisée pour justifier une qualification décennale du désordre.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance doit être réformé sur ce point.
L’article 1792-3 du code civil énonce que les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux années.
L’article 1792-4-2 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectants ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Les pompes de relevage constituent des éléments d’équipement dissociables destinés à fonctionner.
Il n’est pas contesté que l’ouvrage a été réceptionné le 12 septembre 2006
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires était recevable à se prévaloir d’un sous dimensionnement des canalisations et des pompes de relevage des exhaures pluviales des parkings jusqu’au 12 septembre 2008.
Or l’assignation en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert au contradictoire de la société COVEA RISKS, assureur initial au titre de la garantie DO et de la garantie CNR, est en date du 17 novembre 2010 si l’on se réfère au jugement de première instance.
L’action est ainsi prescrite concernant ces désordres.
Par voie de conséquence les appels en garantie de ce chef de préjudice sont sans objet.
Les responsabilités du fait du défaut d’étanchéité des balcons.
Le tribunal judiciaire de Marseille a retenu la responsabilité de plein droit de la SCI [Adresse 19] et de son assureur CNR et DO, MMA IARD , celle de la société E2J qui a livré des travaux non conformes aux règles de l’art et aux prescriptions du maître d''uvre de conception , celle du maître d''uvre d’exécution , la SARL R2M, et celle du titulaire du lot gros 'uvre ,Les travaux du Midi qui a choisi de retirer les relevés prévus au marché outre les assureurs LA MAF, la SMA SA et la SA L’AUXILIAIRE.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] sollicite la confirmation de la décision de première instance, les balcons inondés lors de pluies sans que l’eau soit évacuée étant impropres à leur destination.
Il se réfère également au rapport d’expertise pour demander la confirmation de la condamnation du maître d''uvre d’exécution, de la société Les travaux du Midi, titulaire du lot gros-'uvre et de la société E2J en charge de travaux d’étanchéité.
Les MMA et la SCI Les Maréchaux font valoir que l’expert a constaté que les désordres concernent un petit nombre de balcons, (5 balcons sur 68), n’ont pour conséquence que la stagnation d’eau et des coulures en façades, qu’ils n’entrainent aucune infiltration dans les appartements ; Ensuite, il n’est apparu aucune atteinte à la solidité ou impropriété à destination de l’ouvrage dans le délai de 10 ans.
La SCI Les Maréchaux ajoute qu’il ne peut lui être reproché aucune faute.
A titre subsidiaire Les MMA et la SCI Les Maréchaux sollicitent la confirmation des dispositions du jugement condamnant les constructeurs à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre.
La société R2M, maître d''uvre d’exécution relève qu’il s’agit de désordres non apparents à la réception constitutifs de désordres d’exécution essentiellement imputables aux entreprises et non à hauteur de 30% au maître d''uvre d’exécution comme évalué par le premier juge.
Elle ajoute que les travaux non réalisés ne peuvent être mis à la charge des constructeurs sauf à constituer un enrichissement sans cause pour le maître d’ouvrage.
A titre subsidiaire elle sollicite la garantie des sociétés Les travaux du Midi et E2J.
La société Les Travaux du Midi et son assureur la SMA SA font valoir que les désordres d’infiltrations autour des EP et en sous-face des balcons trouvent leur origine dans les travaux réalisés par la société E2J non conformes aux règles de l’art et aux préconisations du maître d''uvre, qu’il n’est nullement établi qu’elle soit à l’origine de la suppression du poste relevés d’étanchéité, qu’en acceptant cette suppression de travaux elle a commis une faute en sa qualité de professionnel de l’étanchéité.
Elle conteste le partage de responsabilité réalisé par le tribunal.
La SAS E2J fait valoir que les désordres retenus par l’expert sont de nature décennale pour porter atteinte à terme au ferraillage des balcons, qu’ils sont imputables au lot gros 'uvre réalisé sous le contrôle du maître d''uvre d’exécution, qu’intervenue en qualité de sous-traitante de la société Les travaux du Midi sa responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de manquement à ses obligations contractées auprès de l’entreprise donneuse d’ordre, que c’est celle-ci qui a retiré le poste relevé d’étanchéité.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’indique son assureur pour refuser sa garantie, les travaux réalisés ne relèvent pas d’une pratique constructive de technique non courante pour laquelle la garantie n’est pas mobilisable, que l’assureur ayant pris la direction du procès jusqu’au stade de l’expertise inclus , il a renoncé à toute les exceptions dont il a eu connaissance et en l’espèce l’utilisation d’un système d’étanchéité liquide technique non courante, qu’elle est assurée pour tout type d’étanchéité .
A titre subsidiaire elle cantonne sa responsabilité à 10% et sollicite la garantie de la société Les travaux du Midi ayant exécuté les travaux commandés par cette dernière, des maîtres d''uvre d’exécution et de conception qui ont validé la mise en place d’une étanchéité liquide.
En cas de condamnation in solidum, elle conclut à la garantie du maître d’ouvrage et de son assureur, des maîtres d''uvre de conception et d’exécution et de leurs assureurs, des constructeurs Les travaux du Midi, STP2000, monsieur [U] et leurs assureurs et de la SMABTP, assureur de la SEP2C.
L’assureur L’AUXILIAIRE fait valoir que sa garantie de la société E2J n’est pas due, le procédé mis en 'uvre par l’entreprise pour réaliser les travaux, à savoir une étanchéité liquide relevant d’une technique non courante non couverte par la garantie ;
Ensuite, la garantie décennale n’est pas due contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, le désordre n’étant pas généralisé et l’atteinte au ferraillage étant hypothétique.
Elle ajoute qu’à aucun moment, elle n’a pris la direction du procès et renoncé ainsi à toutes exception de garantie.
Enfin, la société E2J n’a pas commis de faute, l’absence de relevé d’étanchéité n’étant pas de son fait alors qu’il lui a été commandé une simple imperméabilisation des balcons.
A titre subsidiaire, L’AUXILIAIRE conclut à la réduction de la part de responsabilité de la société E2J.
Elle demande la garantie des sociétés R2M et Les Travaux du Midi et de leurs assureurs, la réduction de la somme allouée et se prévaut des franchises contractuelles.
L’expert, monsieur [S], relève des infiltrations autour des descentes EP provenant d’un mauvais remplissage en béton de la réservation dans la dalle suite au passage de la canalisation PVC et d’une réalisation défaillante de l’étanchéité liquide sur dalle.
Il relève en outre des infiltrations d’eau en sous-face des balcons au niveau de la jonction du gros 'uvre faute d’évacuation des eaux en raison d’une contrepente et l’absence de revêtement en résine du caniveau ménagé en périphérie.
Il précise que ces infiltrations peuvent à la longue affecter le ferraillage du balcon.
Il note que le devis d’octobre 2005 de la société E2J ne comporte pas le poste relevé d’étanchéité contrairement aux dispositions du marché de travaux.
Il appartenait à cette entreprise de livrer des travaux conformes aux règles de l’art.
Il en résulte une imputabilité de ces désordres commune de la société titulaire du lot gros 'uvre et de son sous-traitant sachant toutefois que la responsabilité contractuelle de ce dernier ne peut être engagée par le maitre d’ouvrage.
Enfin contrairement à ce qui est affirmé par le maître d''uvre d’exécution le désordre lui est imputable dans une moindre mesure car s’il n’est pas directeur de travaux, il lui appartient de veiller à l’adaptation et de s’assurer de la bonne exécution des travaux essentiels que sont les travaux d’étanchéité.
Il est constant que la garantie décennale, qui est invoquée principalement par le syndicat des copropriétaires pour la réparation des dommages touchant les balcons, est due par le constructeur auteur des travaux en cause pendant 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage, ce délai d’épreuve et d’action étant un délai de forclusion.
Il n’est pas contesté que les travaux objet du litige ont été livrées le 12 septembre 2006 et réceptionnés le 06 mars 2007 avec effet à la date de la livraison.
Il n’est pas rapporté la preuve que, dans le délai décennal, les désordres ont présenté le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil.
En effet, dans la mesure où il n’est pas démontré que le défaut d’étanchéité des balcons a provoqué des infiltrations à l’intérieur des appartements, aucune atteinte à la destination de l’immeuble ne peut être retenue.
Il n’est ensuite nullement établi un obstacle à l’utilisation des balcons conformément à leur destination, que celle-ci comporte un risque ou un danger pour ses usagers ou des tiers.
L’impropriété des balcons à leur usage e n’est ainsi pas davantage caractérisée.
Il n’a pas été constaté par l’expert judiciaire de corrosion ou de fragilisation des ferraillages des balcons et il n’est pas démontré de manière certaine, que le désordre sera nécessairement de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, l’expert indiquant simplement que les infiltrations peuvent à la longue affecter le ferraillage des balcons.
Aucune atteinte à la solidité n’est établie dans le délai de 10 ans précité.
Enfin, si l’expert indiquait que le tribunal pouvait retenir l’impropriété à destination en considération de l’étendue du phénomène, celui-ci n’est avéré que s’agissant de 5 voir 6 balcons sur l’ensemble des bâtiments concernés. On ne peut donc pas qualifier les désordres d’étanchéité des balcons de généralisés afin de retenir une impropriété à destination relevant de la garantie décennale.
Il en résulte que la décision du premier juge doit être infirmée en ce qu’elle retient la garantie décennale de ces désordres.
Par voie de conséquence, les appels en garantie de ce chef sont sans objet.
Les responsabilités du fait des désordres au mur périphérique Nord/Est du lotissement :
Le premier juge a exclu la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant de la partie préexistante et retenu la responsabilité du maître d’ouvrage et de son assureur , de la société les Travaux du Midi et de son assureur sur ce même fondement s’agissant du mur Nord situé à droite du portail d’entrée cassé à la base faisant obstacle à la bonne fermeture du portail .Le premier juge condamne la société Travaux du Midi et son assureur à relever et garantir la SCI [Adresse 18] et son assureur MMA .
La SARL PTP 2000, constructeur du mur sous-traitant de la société Les Travaux du Midi et son assureur ALLIANZ sont condamnés à relever et garantir l’entreprise principale et son assureur.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le jugement doit être confirmé pour avoir justement retenu que le mur Nord présentant des fissures importantes et s’ébranlant sous la main, le désordre relève de la garantie décennale.
Les MMA et la SCI [Adresse 18] font valoir que le mur Nord Est de l’ensemble immobilier n’est pas inclus dans le projet de construction et que le premier juge a retenu à tort la garantie décennale s’agissant du mur Nord alors que l’expert indique que l’ouvrage n’est atteint ni dans sa solidité ni dans sa destination.
La SCI ajoute qu’il n’est démontré aucune faute à son encontre.
A titre subsidiaire, l’assureur et la SCI demandent la confirmation des condamnations à les relever et garantir.
La SARL PTP 2000 fait valoir que sa mise en cause dans le cadre des procédures d’appel est injustifiée et infondée dans la mesure où elle n’est concernée que par les désordres aux murs périphériques, qu’elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres intervenants en l’absence de contribution aux travaux atteints de désordres.
La SARL ARCHIMED, la SAS R2M et la Mutuelle des Architectes Français font valoir que la responsabilité de la société R2M n’est pas retenue par l’expert de ce chef et qu’ALLIANZ doit être déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la société R2M et son assureur.
La société ALLIANZ conclut à la réformation du jugement en ce qu’elle est attraite au litige en vertu du contrat d’assurance la liant à la société SFM et non au titre d’un contrat souscrit par la société PTP 2000.
L’expert, monsieur [S], note des fissures nombreuses y compris traversantes réparties de manière aléatoire sur les murs périphériques Nord et Est.
Il constate que sur l’ensemble du linéaire de murs de la propriété, il n’y a pas de joints de dilatation, pas de sarbacanes, pas de chaînage de tête pour assurer la cohésion des murs ; il impute pour partie les désordres à la proximité d’arbres, au fait qu’un muret fait soutènement sur 40 à 50 cm.
Il estime que ce désordre ne porte atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination.
Le muret situé au niveau de l’entrée principale (N/E en entrant) est préexistant aux travaux
Le muret Nord réalisé par la société PTP 2000 est cassé à droite de l’entrée à la base et s’ébranle à la main.
Ces constatations ne permettent pas de rapporter la preuve d’une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans le délai d’épreuve de l’article 1792 du code civil alors qu’il n’est produit aucune pièce pour attester de son aggravation dans le délai d’épreuve.
Elles ne permettent pas davantage de retenir un dommage futur constitutif d’un désordre décennal à caractère certain.
En outre, il ne ressort pas des pièces produites que la société PTP 2000 ait souscris un contrat d’assurance auprès de la société ALLIANZ.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance de ce chef.
Sur les responsabilités du fait de l’absence de traitement antirouille des garde-corps :
Après avoir caractérisé une faute de l’entreprise [B] [U], sous-traitant du lot peinture de la société Les Travaux du Midi, entreprise générale, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société Les Travaux du Midi, garantie par son assureur la SMA SA, à l’égard du syndicat des copropriétaires et de monsieur [B] [U] à l’égard de la société Les Travaux du Midi en application du contrat de sous-traitance les liant.
Se référant au rapport de l’expert relevant la non-conformité des travaux réalisés par monsieur [U] aux règles de l’art, le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement de première instance.
La SCI [Adresse 18] sollicite la confirmation du jugement s’agissant d’un désordre relevant de la garantie contractuelle de l’entreprise et non de la garantie décennale.
La société Les Travaux du Midi et la SMA SA exposent que ces désordres relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement, l’action est prescrite les concernant.
A titre subsidiaire, le désordre est la conséquence d’un défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires.
A défaut, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA font valoir que dans l’hypothèse selon laquelle le caractère décennal du désordre serait retenu, il doit être imputé à la société R2M, maître d''uvre d’exécution, et à l’entreprise [U], son sous-traitant.
Elles sollicitent la condamnation de monsieur [U], la société R2M, la société Les Travaux du Midi et leurs assureurs à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Enfin il y aura lieu de tenir compte des versements réalisés par l’assureur DO à hauteur de 16583'.
Les sociétés ARCHIMED, R2M et la MAF font valoir que l’expert ne note aucune responsabilité de la part des maîtres d''uvre du fait de ce désordre.
Monsieur [U] expose que comme l’indique l’expert le traitement antirouille a bien été appliqué, que sa responsabilité est retenue sur une conclusion hypothétique retenant son caractère léger au vu de la situation de l’immeuble pas très loin de la mer, éléments insuffisants à justifier que sa responsabilité soit retenue, qu’ainsi le lien de causalité entre la prestation réalisée et la corrosion des garde-corps n’est pas établi et que les travaux réalisés sont conformes aux CCTP.
Les MMA, assureur DO/CNR fait valoir que le désordre consistant en la présence de rouille sur les garde-corps n’est pas de nature décennale et que sa garantie n’est pas due en qualité d’assureur DO/CNR comme l’a estimé à juste titre le premier juge.
Les MMA, assureur de monsieur [B] [U], fait valoir qu’à défaut d’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, la garantie décennale n’est pas applicable à la corrosion des garde -corps relevée par l’expert ;
La garantie biennale n’est pas davantage applicable puisque relative aux éléments d’équipement dissociables capables de fonctionner, ce qui n’est pas le cas des garde-corps.
La garantie contractuelle est ainsi seule applicable.
La garantie de l’assureur n’est ainsi pas mobilisable.
L’expert, monsieur [S], note que ce problème de corrosion des parties métalliques des garde-corps est généralisé.
Un essai de grattage confirme la finesse des couches du traitement antirouille :
. Couche fine d’antirouille (probablement d’usine)
. Film pelliculaire extrêmement mince de peinture de recouvrement
. Présence à toutes les reprises par soudure d’un antirouille probablement mis en 'uvre sur chantier et ponctuellement de couleur verte
. Corrosion généralisée sur les parties apparentes et à l’arrière des platines de fixation contre murets
Il précise que le garde-corps est livré par le serrurier avec une couche antirouille, que le peintre doit la révision du primaire antirouille (CCTP lot 23 page 23.4), une sous-couche glycérophtalique et une couche de finition dont les épaisseurs ne sont pas précisées.
L’article 1792-3 du code civil énonce que les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux années.
L’article 1792-4-2 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectants ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
En l’espèce, la réception des travaux est en date du 12 septembre 2006 et le juge des référés a été saisi le 17 novembre 2010 si l’on se réfère au jugement de première instance.
La corrosion des garde-corps fixés sur les murets des balcons ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rende pas impropre à sa destination ;
La garantie décennale n’est donc pas applicable.
Cette corrosion concerne un élément dissociable de l’immeuble, mais non destiné à fonctionner.
Elle relève ainsi de la garantie de droit commun et non de la garantie prévue par l’article 1792-3 du code civil.
La prescription biennale de cet article dont se prévalent la société Les Travaux du Midi et la SMA SA n’est donc pas applicable.
L’absence de précision dans le CCTP de l’épaisseur des couches à apposer ne dispense pas le peintre en sa qualité de professionnel de fournir un travail conforme à ce qui peut être attendu, une protection efficace contre la corrosion durant un délai raisonnable.
Il lui appartient donc de prendre en considération la qualité du support livré par le serrurier, l’épaisseur de produit à appliquer pour parvenir à cet objectif y compris en considération de la configuration de lieux si elle a une incidence et notamment de la proximité de la mer si besoin, le bâtiment étant situé à [Localité 20].
Le désordre est caractérisé par sa généralité et par le fait qu’il est survenu dans un délai de moins de deux ans de la réception des travaux, la déclaration de sinistre étant en date du 22 juillet 2008 si l’on se réfère au rapport d’expertise (la réception est en date du 12 septembre 2006).
S’agissant d’une faute relevant exclusivement de la technique de la mise en 'uvre des produits concernés, la responsabilité de ce désordre n’est pas imputable au maître d''uvre d’exécution.
Par voie de conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu, du fait de ce désordre, la responsabilité contractuelle de la société Les Travaux du Midi, entreprise générale garantie par son assureur la SMA SA, à l’égard du syndicat des copropriétaires et la responsabilité contractuelle de monsieur [U], sous-traitant, à l’égard de la société Les Travaux du Midi.
Enfin, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a perçu de l’assureur dommages-ouvrage de ce chef une somme de 16583 euros.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance doit être confirmé en toutes ses dispositions concernant ce préjudice.
En ce qui concerne la demande de délais de paiement, elle n’est pas justifiée compte tenu de de l’impossibilité de prévoir des échéances de 200' par mois qui ne permettent pas rembourser les sommes dues soit 62256,50' HT dans un délai de 24 mois.
Elle doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue de litige l’équité commande de réformer le jugement de première instance en ce qu’il condamne in solidum la SCI [Adresse 18] les MMA, assureur DO/CNR à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de ce chef.
Parties perdantes, la société Les travaux du Midi, la SMA SA et monsieur [B] [U] doivent être condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En revanche les frais d’expertise seront payés pour la moitié in solidum par la société Les travaux du Midi, la SAM SA et monsieur [B] [U] et pour l’autre moitié par la SCI [Adresse 18] ;
En effet les désordres non indemnisés n’en existent pas moins même s’ils ne relèvent pas de la garantie décennale et leur qualification nécessitait l’expertise.
Entre la société Les travaux du Midi la SMA SA et monsieur [B] [U], la charge définitive de la moitié des frais d’expertise sera répartie par parts égales entre la société Les travaux du Midi la SMA SA d’une part et monsieur [B] [U] d’autre part .
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus des demandes de ce chef ;
Enfin, la société Les travaux du Midi et la SMA SA, monsieur [B] [U] et la SCI [Adresse 18] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La charge définitive des dépens hors expertise sera partagée par tiers entre la société Les travaux du Midi et la SMA SA, monsieur [B] [U] et la SCI [Adresse 18].
En effet s’agissant de la SCI [Adresse 18], les désordres non indemnisés n’en existent pas moins même s’ils ne relèvent pas de la garantie décennale et leur qualification nécessitait l’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
* Dit irrecevable toute demande formulée à l’encontre de la société SEP2C
* INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26/09/2019 en ce qu’il :
— Condamne in solidum au titre de la garantie décennale la SCI [Adresse 18], les MMA IARD, assureur CNR et dommages-ouvrage, la SARL ARCHIMED et la MAF à payer la somme de 17940 ' HT au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] en réparation du désordre relatif aux exhaures pluviales des parkings souterrains ;
— Condamne in solidum les MMA IARD, assureur CNR, la SARL ARCHIMED et la MAF à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de la condamnation à ce titre ;
— Condamne in solidum la SARL ARCHIMED et la MAF à relever et garantir les MMA IARD assurance dommages-ouvrage et assureur CNR de la condamnation à ce titre ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les pompes de relevage et les canalisations y afférents constituent un élément d’équipement ;
En conséquence dit l’action du syndicat des copropriétaires en réparation de ce désordre prescrite en application de l’article 1793-2-3 du code civil.
Dit les appels en garantie au titre de la réparation de ce désordre sans objet ;
* INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26/09/2019 en ce qu’il :
— Condamne in solidum la SCI [Adresse 18], les MMA IARD assureur CNR et dommages-ouvrage, la SARL R2M et la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA, la SARL E2J et son assureur la SA L’AUXILIAIRE sous réserve de sa franchise contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 20 607,7 ' HT au titre de la réparation des désordres aux balcons ;
— Condamne in solidum les MMA IARD assureur CNR, la société Les Travaux du Midi, la SMA SA, la SARL R2M, la MAF, la SARL E2J et I’AUXILIAIRE à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de la condamnation à ce titre,
— Condamne in solidum la société Les Travaux du Midi, la SMA SA, la SARL R2M, la MAF et la SARL E2J et I’AUXILIAIRE à relever et garantir les MMA IARD assureur CNR et assureur dommages-ouvrage,
— Dit que la responsabilité dans la survenance de ces désordres incombe à la société Les Travaux du Midi à hauteur de 35 %, à la SARL R2M à hauteur de 30 %, à la SARL E2J à hauteur de 35 %,
— Condamne conformément à ce partage de responsabilité, la SARL R2M, la MAF, la SARL E2J et L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et la SMA SA de la condamnation prononcée à ce titre,
— Condamne L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SARL E2J de l’intégralité de la condamnation prononcée à son encontre, ainsi que la SARL R2M, la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA conformément à ce partage de responsabilité,
— Condamne conformément à ce partage de responsabilité, la SARL R2M, la MAF, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à relever et garantir L’AUXILIAIRE de la condamnation prononcée à ce titre,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Dit que les désordres aux balcons ne sont pas de nature décennale.
— En conséquence, déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en réparation de ces désordres sur le fondement de cette garantie et dit que les appels en garantie de ce chef sont sans objet.
* INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26/09/2019 en ce qu’il :
— Condamne in solidum la SCI [Adresse 18], la MMA IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 5973,83 ' TTC au titre de la réfection du mur périphérique NORD
— Condamne in solidum les MMA IARD assureur CNR, la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à relever et garantir la SCI [Adresse 18] de la condamnation à ce titre;
— Condamne in solidum la société Les Travaux du Midi et la SMA SA à relever et garantir les MMA IARD assureur CNR et assureur dommages-ouvrage
— Condamne in solidum la SARL PTP 2000 et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la société Les Travaux du Midi et son assureur la SMA SA de la condamnation prononcée à ce titre ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— Dit que la SA ALLIANZ IARD ne peut être condamnée à garantir la SARL PTP 2000 qui n’est pas titulaire d’une police d’assurance chez cet assureur.
— Dit que les désordres au mur périphérique Nord ne sont pas de nature décennale.
— En conséquence, déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en réparation de ces désordres sur le fondement de cette garantie et dit que les appels en garantie de ce chef sont sans objet.
*CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26/09/2019 en ses dispositions relatives à la réparation du désordre du fait de l’absence de dispositif antirouille suffisant sur les garde-corps.
Y ajoutant,
Déboute monsieur [B] [U] de sa demande de délais de paiement.
*INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26/09/2019 en ce qu’il condamne in solidum la SCI [Adresse 18], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum la société Les travaux du Midi, la SMA SA, monsieur [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge définitive de cette condamnation incombe pour moitié à la société Les travaux du Midi et la SMA SA, pour moitié à monsieur [B] [U].
REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les frais d’expertise seront payés pour la moitié in solidum par la société Les travaux du Midi, la SAM SA et monsieur [B] [U] et pour l’autre moitié par la SCI [Adresse 18] ;
DIT qu’entre la société Les travaux du Midi, la SMA SA et monsieur [B] [U], la charge définitive de la moitié des frais d’expertise sera répartie par parts égales entre la société Les travaux du Midi, la SMA SA d’une part, monsieur [B] [U] d’autre part.
CONDAMNE in solidum la société Les travaux du Midi, la SMA SA, monsieur [B] [U] et la SCI [Adresse 18] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DIT que la charge définitive des dépens hors expertise sera partagée par tiers entre Les travaux du Midi et la SMA SA (1/3), monsieur [B] [U] (1/3), et la SCI [Adresse 18] (1/3).
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière la présidente
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