Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 21/04240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 juin 2021, N° 20/01730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
N° RG 21/04240 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHPE
[N] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020878 du 07/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[X] [M] épouse [R]
c/
[V] [Z]
[E] [F] épouse [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/01730) suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2021
APPELANTS :
[N] [R]
né le 05 Octobre 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3]
[X] [M] épouse [R]
née le 07 Février 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Gérant d’entreprise,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Laetitia ZHENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [Z]
né le 28 Mai 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 4]
[E] [F] épouse [Z]
née le 08 Janvier 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Sory BALDÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
M Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
L’audience s’est tenue en présence de Mme [U] [W], assistante de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [V] [Z] et Mme [E] [F] épouse [Z] sont propriétaires depuis 1988 d’une parcelle située [Adresse 4] (33) sur laquelle ils ont construit une maison d’habitation et une piscine.
M. [N] [R] et Mme [X] [M] épouse [R] sont quant à eux propriétaires depuis 1990/1991 de la parcelle contiguë située au numéro [Adresse 3].
Soutenant qu’un bouleau planté en limite de propriété sur la parcelle des époux [R] excède deux mètres de hauteur et leur cause des désagréments, M.et Mme [Z] ont, par acte du 19 mai 2019, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir l’arrachage du bouleau sous astreinte.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte du 24 février 2020, M.et Mme [Z] ont assigné M.et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux mêmes fins, sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2021,
— a déclaré en conséquence irrecevables les conclusions signifiées le 21 avril 2021 par les époux [R] ainsi que leurs pièces communiquées le même jour,
— a condamné les époux [R] à faire procéder à l’arrachage du bouleau litigieux dans le mois de la signification du jugement et passé ce délai sous une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
— les a condamnés à payer aux époux [Z] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M.et Mme [R] ont relevé appel du jugement le 20 juillet 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2021, M.et Mme [R] demandent à la cour d’appel de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a condamnés à faire procéder à l’arrachage du bouleau dans le mois de la signification du jugement et passé ce délai sous une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
en conséquence,
— débouter les consorts [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— les condamner à verser la somme de 480 euros en remboursement des frais exposés pour faire dater l’arbre litigieux,
— les condamner aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, les époux [Z] demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de:
— déclarer irrecevables et non fondées les demandes des époux [R],
— les condamner solidairement à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de condamnation de M.et Mme [R] à faire procéder à l’arrachage du bouleau litigieux sous astreinte, formée par M.et Mme [Z].
M.et Mme [R] ne contestent pas que le bouleau implanté sur leur fonds ne respecte pas les prescriptions de l’article 671 du code civil, mais soutiennent cependant pouvoir s’exonérer de l’obligation d’arracher leur arbre.
Ils font tout d’abord valoir que la prescription trentenaire est acquise, en ce que le bouleau était planté bien avant l’acquisition de leur terrain en 1991, et qu’il mesurait déjà plus de deux mètres en 1987 ou 1988.
Ils se prévalent ensuite de la notion de servitude par destination de bon père de famille, les deux fonds actuellement divisés ayant appartenu au même propriétaire.
M.et Mme [Z] répliquent que l’arbre litigieux ne respecte pas les dispositions de l’article 671 du code civil, et qu’ils sont donc bien fondés à solliciter son arrachage.
Ils indiquent que la servitude de bon père de famille invoquée par les appelants ne peut pas être retenue, car l’arbre, qui n’a été planté qu’en 1995 ou 1996, n’existait pas au moment de la division de la parcelle en deux.
Ils soulignent ensuite que M.et Mme [R] n’établissent pas que la prescription trentenaire est acquise.
****
L’article 671 alinéa 1 du code civil dispose qu''il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations'.
Selon les dispositions de l’article 672 alinéa 2 du code civil, 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire'.
Il n’est pas discuté par M.et Mme [R] que le bouleau implanté sur leur parcelle se situe à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds, et mesure plus de deux mètres de hauteur, de sorte que M.et Mme [Z] sont effectivement fondés à solliciter son arrachage.
Pour s’exonérer de cette obligation, M.et Mme [R] invoquent en premier lieu la prescription trentenaire.
Il est constant que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du code civil, n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise (Civ.3ème, 8 décembre 1981; Civ.3ème, 13 juin 2007, n°06-14.376).
Il incombe dès lors à M.et Mme [R] de rapporter la preuve que le bouleau a dépassé la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans.
A l’appui de leurs dires, ils versent aux débats une attestation d’état sanitaire du bouleau établie par la société France Espace Vert le 21 janvier 2019, qui estime l’âge du bouleau entre 29 et 33 ans (pièce 5 [R]).
Cependant, il convient d’observer que le rédacteur de l’attestation se borne à affirmer que l’arbre aurait un âge compris entre 29 et 33 ans, sans aucunement étayer ses allégations par des éléments factuels, de sorte que cette attestation, outre le fait qu’elle ne dit pas que l’arbre a atteint une hauteur de plus de deux mètres depuis plus de trente ans, est dénuée de valeur probante.
M.et Mme [R] produisent également un document intitulé 'rapport d’expertise’ établi par la société Arbonautes, spécialisée dans l’expertise et la gestion forestière, qui mentionne que 'le bouleau est situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], à un mètre de la distance de la clôture séparative du fonds voisin. … sa hauteur totale est de 12 mètres… les parcelles B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont issues de la division d’une seule et même parcelle appartenant à M.[I]… le stade de développement du bouleau en 1991, visible malgé la définition moyenne des clichés aériens de 1991, confirme que sa croissance a débuté entre 1984 et 1986".
La société Arbonautes conclut 'en fonction des éléments de dimension et de station relevés lors de notre visite le 23 juillet 2019, en l’absence d’examen plus approfondi, nous évaluons l’âge du bouleau entre 32 et 36 ans’ (pièce 9 [R]).
L’examen de ce document révèle que son rédacteur s’est basé, pour retenir que l’arbre litigieux était déjà visible en 1991, et aurait commencé sa croissance en 1984, uniquement sur un examen visuel et sur un cliché photographique aérien des parcelles très flou (page 3 du rapport), sur lequel apparaissent des taches censées représenter la végétation mais ne figure aucune limite séparative de propriété, et qui ne permet pas de distinguer, comme l’affirme la société Arbonautes 'le houppier du bouleau litigieux'.
De leur côté, M.et Mme [Z] versent aux débats la facture de la création de leur piscine (pièce 10 [Z]), dont l’année de construction, à savoir 1996, est confirmée par la déclaration effectuée auprès du service des impôts en 1997 relative à la piscine réalisée l’année précédente (pièce 13 [Z]).
Or, ils produisent le cliché photographique des parcelles émanant de l’IGN en date du 24 juillet 1995 (pièces 11 et 12 [Z]) sur lequel ne figure ni la piscine, ni d’arbre en limite de propriété, ce qui établit que le bouleau n’avait pas encore été planté en limite de propriété des deux fonds à cette date.
Il résulte de l’ensemble des ces éléments que M.et Mme [R] ne justifient pas de ce que l’arbre litigieux a dépassé depuis plus de trente ans la hauteur maximum permise et ne rapportent donc pas la preuve de la prescription trentenaire invoquée.
En second lieu, pour échapper à l’obligation d’arrachage, M.et Mme [R] opposent la destination de père de famille de l’arbre litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article 683 du code civil qu''il n’y a destination de père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude'.
Même s’il n’est pas contesté que les fonds appartenant respectivement aux époux [Z] et aux époux [R] ont appartenu au même propriétaire, il n’est également pas contesté que cette division parcellaire a eu lieu en 1991.
Or, il résulte de ce qui précède et notamment des pièces produites par M.et Mme [Z] que l’arbre n’était pas encore implanté en 1991, et que ce n’est donc pas du fait de l’ancien propriétaire que l’arbre a été planté.
En conséquence, et contrairement à ce que soutiennent M.et Mme [R], les dispositions de l’article 683 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer.
En considération de ces éléments, le jugement en ce qu’il a condamné M.et Mme [R] à faire procéder à l’arrachage du bouleau litigieux sous astreinte de cinquante euros par jour de retard pendant trois mois sera confirmé.
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur la demande de remboursement des frais exposés pour la datation de l’arbre litigieux.
M.et Mme [R] sollicitent la condamnation des époux [Z] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en raison des remarques proférées.
Nonobstant le fait qu’eu égard à la solution donnée au litige, cette demande n’aurait pas été accueillie, il s’agit d’une demande nouvelle formée en cause d’appel, et donc irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
M.et Mme [R], parties perdantes, seront déboutés de leur demande tendant au remboursement des frais engagés pour dater l’arbre litigieux.
III- Sur les mesures accessoires.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
M.et Mme [R], parties perdantes, supporteront les dépens de la procédure d’appel et seront condamnés à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution donnée au litige, M.et Mme [R] seront déboutés de leur demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M.[N] [R] et Mme [X] [M] épouse [R],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M.[N] [R] et Mme [X] [M] épouse [R] de leur demande tendant au remboursement des frais engagés pour dater l’arbre litigieux.
Condamne M.[N] [R] et Mme [X] [M] épouse [R] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M.[N] [R] et Mme [X] [M] épouse [R] à payer à M.[V] [Z] et à Mme [E] [F] épouse [Z] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[N] [R] et Mme [X] [M] épouse [R] de leur demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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