Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 7 décembre 2023, N° 21/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE pris en son établissement secondaire et exerçant sous le marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, S.A.S. SOCIETE DE, SA SANTANDER CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01353 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFG5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 décembre 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 21/00189
APPELANTS :
Madame [T] [R] épouse [J]
née le 31 Mars 1952 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 3]
et
Monsieur [E] [J]
né le 20 Octobre 1949 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SA SANTANDER CONSUMER FINANCE
venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE pris en son établissement secondaire et exerçant sous le marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, immatriculée au RCS de Nanterre n°915 062 012, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Sophia SOLH, avocat au barreau de MONTPELLIER;
et assistée à l’instance par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS ( SODEV)
immatriculée au RCS de Pau n°503 823 783, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué à l’audience par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 12 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 14 juin 2019, la SAS SODEV (établissement TPL [Localité 12]) a vendu à M. [E] [J] et à Mme [T] [R], épouse [J] (ci-après époux [J]) un véhicule d’occasion de marque Chausson modèle Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 10] pour un montant de 27 650 euros.
Selon offre de contrat de crédit affecté du 12 juillet 2019, la société Santander Consumer France a consenti aux époux [J] un crédit d’un montant de 27 650 € remboursable en 124 échéances mensuelles de 308,07.€ (avec assurance) chacune, au taux de 4,79 % par an et destiné à financer l’acquisition dudit véhicule.
Le véhicule leur a été livré le 10 octobre 2019.
M. [E] [J] s’est rapproché à plusieurs reprises du vendeur faisant état de désordres affectant le véhicule.
Une expertise amiable a été réalisée en présence de la société SODEV par M. [X] [I], expert-conseil de M. [J], qui a diffusé son rapport le 8 juillet 2020.
Les époux [J] et la SAS SODEV ne sont pas parvenus à s’entendre sur une solution amiable du litige.
C’est dans ce contexte que, par actes du 3 et 4 décembre 2020, les époux [J] ont assigné respectivement la société Santander Consumer France et la SAS SODEV devant le tribunal judiciaire de Carcassonne sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a':
— Débouté M. [E] [J] et Mme [T] [R] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamné M. [E] [J] et Mme [T] [R] épouse [J] in solidum à payer à la SAS SODEV TPL et la société Santander Consumer Banque la somme de 800 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [E] [J] et Mme [T] [R] épouse [J] in solidum aux dépens.
Les époux [J] ont relevé appel de ce jugement le 12 mars 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles M. et Mme [J] demandent à la Cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code du code civil, de :
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a':
' Débouté M. [E] [J] et Mme [T] [R] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes,
' Condamné M. [E] [J] et Mme [T] [R] épouse [J] in solidum à payer à la SAS SODEV TPL et la société Santander Consumer Banque la somme de 800 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [E] [J] et Mme [T] [R] épouse [J] in solidum aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Juger que le camping-car est affecté de vices cachés';
' Condamner la SAS SODEV à leur payer la somme de 27 650 €, en restitution de l’intégralité du prix du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2020';
' Condamner la SAS SODEV à la prise en charge des frais et intérêts bancaires supportés par les époux [J]';
' Condamner la SAS SODEV à leur payer la somme de 2 875,88 € selon décompte arrêté en mai 2024, somme à parfaire au jour de l’arrêt, en réparation de son préjudice économique';
' Condamner la SAS SODEV à leur payer une indemnité de 33 280 € (8 jours par mois x 80 € par jour x 52 mois), selon décompte arrêté en mai 2024, somme à parfaire au jour de l’arrêt, au titre de leur préjudice de jouissance';
' Condamner la SAS SODEV à leur payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral qu’ils ont subi';
' Juger que le contrat de prêt N°[Numéro identifiant 13] souscrit auprès de la Banque Santander afin de financer l’achat du véhicule est caduc sur le fondement de l’article 1186 alinéa 2 du code civil, sauf à juger que toutes les sommes en capital, frais et intérêts sont dues par la SAS SODEV';
' Condamner en cas de caducité, la Banque Santander à restituer les sommes versées au titre des mensualités échues, soit la somme de 13'242,95 €, somme à parfaire au jour du jugement.
A titre subsidiaire,
' Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner avec notamment pour mission d’examiner le véhicule litigieux,
' Juger que la mesure d’expertise sera aux frais de la SAS SODEV,
En tout état de cause,
' Débouter la SAS SODEV et la Société Santander Consumer Banque de toutes demandes formulées à leur encontre';
' Condamner la SAS SODEV aux dépens et à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles la SAS SODEV demande à la Cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code du code civil, de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
A titre subsidiaire,
' Rejeter les demandes indemnitaires de M. et Mme [J], ceux-ci ne justifiant ni d’un préjudice de jouissance, ni d’un préjudice moral lié à un comportement fautif de la SAS SODEV';
' Rejeter la double demande de remboursement du prix de vente des échéances du crédit déjà acquittées et formulée par M. et Mme [J]';
A titre infiniment subsidiaire,
' Désigner un expert aux fins notamment d’examiner le véhicule litigieux';
En toute hypothèse,
' Rejeter la demande de relevé et garantie formulée par la société Santander’Consumer France comme infondée';
' Rejeter la demande formulée à l’encontre de la SAS SODEV au titre de la prise en charge des frais et intérêts bancaires supportés par les époux [J]';
' Condamner les époux [J] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 5 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles la société Santander Consumer France demande à la Cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
A titre subsidiaire,
' Statuer ce que de droit sur les demandes d’expertises formulées à titre subsidiaire par M. et Mme [J]';
' Statuer ce que de droit sur les prétentions formulées à titre principal par M. et Mme [J] tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente pour vice caché et celle subséquente du contrat de prêt';
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de résolution du contrat,
' Condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 27'650 € au titre de son obligation de restitution née du prononcé de la résolution du contrat de prêt à laquelle il conviendra de déduire les échéances réglées par M. et Mme [J] au jour de la décision à intervenir';
' Condamner la SAS SODEV à garantir M. et Mme [J] du paiement du remboursement du prêt, à hauteur de 27'650 € au bénéfice de la société Santander Consumer Finance';
' Condamner la SAS SODEV à lui payer la somme de 7'460 € à titre de dommages et intérêts';
' Condamner la SAS SODEV à supporter et régler les frais de mainlevée des sûretés réelles prises en garantie du paiement du prêt.
En tout état de cause,
' Débouter les époux [J] ainsi que la SAS SODEV de toutes demandes plus amples formulées à l’encontre de la société Santander Consumer Finance';
' Condamner les époux [J] s’ils succombaient dans leurs prétentions ou dans le cas contraire la SAS SODEV à lui payer la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
' Condamner la partie succombant aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la preuve des vices cachés
Il est constant que pour respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu importe qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, si cette expertise n’est pas corroborée par d’autres pièces (Cass, ch. mixte , 28 septembre 2012 , n°11-18.710 – Cass. 3ème civ. 14 mai 2020, n°19-16.278).
En l’espèce, les époux [J], appelants, se prévalent essentiellement d’un rapport d’expertise amiable du 8 juillet 2020 réalisée par M. [X] [I], expert-conseil de M. [J], qui ne peut donc à lui seul fonder une condamnation.
Les factures et devis qu’ils versent, par ailleurs, sont insuffisants pour corroborer, en l’état, les vices cachés qu’ils allèguent, eu égard à leur caractère laconique, y compris pour le désordre relatif à la boîte de vitesses dont on ne sait s’il résulte d’un vice caché ou d’une usure, étant rappelé qu’on oppose « vice » et « usure » : l’ usure due à l’âge d’un véhicule, ou à sa vétusté, qui est connue de l’acquéreur, ne peut en elle-même être considérée comme un « vice » au sens de l’article 1641 du code civil. Ce n’est que lorsque l’usure est anormale que la garantie des vices cachés peut jouer.
Il résulte cependant de ces documents, et notamment des conclusions de l’expertise amiable que les désordres constatés, notamment le bruit de craquement lors du passage de la 3ème à la 4ème, pourraient relever de la garantie des vices cachés.
Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formée par les époux [J], aux frais avancés par ceux-ci, aux fins de vérifier la nature et les origines exactes des désordres, dans les conditions décrites au présent dispositif.
La SAS SODEV échoue à démontrer, à ce stade, en quoi la désignation d’un expert n’aurait aujourd’hui plus de sens alors que selon les époux [J] le véhicule est immobilisé depuis décembre 2019, soit moins de 3 mois après sa livraison.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef, et il sera sursis à statuer sur ses autres dispositions dans l’attente de la réalisation de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté les époux [J] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Avant dire droit, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
[B] [V] (1978)
[Adresse 15]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 14]
avec mission de :
1° examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque Chausson modèle Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 10] ;
2° décrire son état, et dire, au vu de toutes pièces utiles qu’il pourra se faire communiquer par les parties, si ce véhicule a été régulièrement entretenu, et si les interventions dont il a pu faire l’objet (notamment par la SAS SODEV) ont été réalisées conformément aux préconisations du constructeur et aux règles de l’art ; déterminer notamment si ce véhicule a ou non été accidenté, le cas échéant préciser à quelle date ;
3° indiquer si ce véhicule présente des désordres s’agissant de son état de présentation, ou des dysfonctionnements sur le plan mécanique ;
4° dans l’hypothèse de l’existence de désordres et/ou de dysfonctionnements, préciser leurs causes ainsi que leur date d’apparition, notamment au regard de la date d’achat du véhicule par les époux [J], soit le 14 juin 2019, et indiquer s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ; en cas de désordres et/ou de dysfonctionnements antérieurs à la vente, indiquer s’ils étaient apparents ou décelables par un acheteur normalement diligent ;
5° préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en bon état ; en chiffrer le coût et en évaluer la durée ;
6° plus généralement, fournir tous éléments estimés utiles pour permettre à la cour d’appel de statuer sur les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis, y compris le trouble de jouissance éventuel ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 11 mai 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 2 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [E] [J] et Mme [T] [R], épouse [J] à la régie d’ avances et de recettes de la cour avant le 11 novembre 2025 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, conformément aux dispositions de l’article 280 modifié du code de procédure civile, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
COMMET M. [P], ou à défaut l’un des membres de la chambre, ou à défaut de la cour, pour contrôler les opérations d’expertise et dit que l’expert se référera à ce magistrat en cas de difficultés, notamment sur l’étendue de sa mission. ;
SURSOIT à statuer pour le surplus ;
RÉSERVE les dépens.
Le greffier, Le président,
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