Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 30 mai 2024, N° 2023021160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PGEG CONSEIL ET STRATEGIE c/ SAS AMETIS |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03636 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ3Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 MAI 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023021160
APPELANTE :
S.A.S. PGEG CONSEIL ET STRATEGIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me DE ARANJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS AMETIS, Société par actions simplifiée au capital de 2 950 000,00 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 442 131 322 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me TELLIEZ substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir qu’elle avait assisté la société Amétis dans le montage et le développement commercial d’opérations immobilières en Charente et Charente-Maritime, visant la transformation d’un ancien site militaire à Angoulème, et la construction de logements sociaux à Royan et Saint-Georges-de-Didonne, qu’elle lui avait permis de réaliser ces opérations et qu’au titre de ses diligences, trois factures, l’une en date du 12 mars 2023 d’un montant de 9 600 euros, la deuxième en date du 4 avril 2023 de 6 000 euros et la troisième en date du 4 avril 2023 de 6 000 euros, avaient été émises, lesquelles n’avaient pas été honorées malgré des mises en demeure, la société PGEG Conseil et stratégie a fait assigner la société Amétis devant le président du tribunal de commerce de Montpellier, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 21 600 euros au titre de ses factures impayées, ainsi que d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes d’une décision rendue le 30 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision présentée par la société PGEG Conseil et stratégie et l’a condamnée à verser à la société Amétis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 12 juillet 2024, la société PGEG Conseil et stratégie a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société PGEG Conseil et stratégie demande à la cour de :
— réformer intégralement la décision entreprise,
— débouter la société Amétis de ses demandes,
En conséquence,
— condamner la société Amétis à lui verser la somme de 21 600 euros à titre de provision
— condamner la société Amétis à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que les lettres échangées avec la société Amétis ont une nature contractuelle. Elle précise qu’en effet, ces lettres reprenaient l’ensemble des éléments essentiels à un contrat, à savoir l’objet de la prestation, le prix de l’opération ainsi que les détails des échanges entre les sociétés.
Elle indique également que ces lettres ont été datées, tamponnées et signées par la société Amétis qui a ainsi confirmé son accord pour les prestations réalisées et les prix fixés. Elle soutient que l’intimée était donc contractuellement liée avec elle et que ces lettres donnent naissance à une obligation de paiement à l’encontre de cette dernière. Elle ajoute qu’un mail du directeur régional de la société Amétis daté du 5 avril 2023 contient une reconnaissance du lien contractuel entre la société Amétis et elle.
Elle explique que la société Amétis refuse d’accomplir ses obligations, bien qu’elle ait de son côté honoré ses engagements avec diligence, ses difficultés financières semblant la conduire à ne plus assurer le règlement de ses co-contractants.
Enfin, elle soutient qu’elle existait à la date de ces contrats. Elle indique que plus précisément, elle était en formation à la date de ces écrits et que le signataire des lettres était M. [E] [S], son associé unique, et unique 'producteur’ des sociétés.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Amétis demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter la société PGEG Conseil et stratégie de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société PGEG Conseil et stratégie à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualité de créancier de la société PGEG Conseil et stratégie qui n’est pas contractante.
Elle explique qu’en effet, le contrat concernant le projet 'Caserne Broche’ situé à [Localité 4] correspond à une lettre émise par 'PGEG’ le 15 décembre 2021 et que le contrat concernant les projets situés à [Localité 6] et [Localité 7] correspond à une lettre émise par 'PGEG’ le 12 novembre 2021, alors qu’à la date d’établissement des courriers, considérés par l’appelante comme des contrats donnant naissance à une obligation de paiement, la société PGEG Conseil et stratégie n’existait pas, puisqu’elle n’a été créée que le 2 novembre 2022.
Elle soutient également que l’existence d’un engagement ferme et définitif est sérieusement contestable. Elle précise qu’en effet, les courriers produits ne constituent pas des contrats, puisqu’ils ne contiennent ni montant, ni modalités de paiement et qu’il en résulte une absence d’engagement ferme et définitif.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, il existe une contestation sérieuse sur la validité du contrat.
Elle rappelle qu’en application de l’article L. 210-6 du code de commerce et de l’article 1842 du code civil, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que selon une jurisprudence constante, les contrats conclus par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, sont nuls et nullité absolue.
Elle précise qu’en l’espèce, à la date d’établissement des courriers, considérés par la requérante comme des contrats donnant naissance à une obligation de paiement, la société PGEG, émettrice des factures, n’était ni créée ni enregistrée au RCS et ne jouissait donc pas de la personnalité morale.
Elle invoque également la nullité du contrat pour défaut d’objet. Elle mentionne qu’en l’espèce, les lettres produites aux fins de justifier de son obligation de paiement ne précisent aucun engagement réciproque à la charge de la société PGEG Conseil et stratégie et qu’aucune prestation de cette dernière n’est précisée.
Enfin, elle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de paiement et rappelle qu’en applicatiion de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, il incombe à celui qui se prétend créancier de démontrer l’existence et l’étendue de l’obligation dont il demande le paiement. Elle précise que la seule production de facture ne peut suffire et qu’en l’espèce, la société PGEG Conseil et stratégie ne démontre pas qu’elle a réalisé les prestations dont elle sollicite le paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, selon le premier alinéa de l’article 1842 du code civil, les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
En application de l’article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Seuls sont susceptibles de reprise les actes accomplis pour le compte de la société en formation, les actes accomplis par la société elle-même étant déclarés nuls pour avoir été conclus par une société dépourvue de la personnalité morale.
En l’espèce, la société PGEG Conseil et stratégie fonde sa demande en paiement dirigée à l’encontre de la société Amétis sur les lettres datées du 28 mai 2021, du 12 novembre 2021 et du 15 décembre 2021 adressées par M. [E] [S] à M. [C] [J], directeur régional Occitanie-Nouvelle Aquitaine de la société Amétis, lesquelles constitueraient le contrat liant les parties.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société par actions simplifiées PGEG Conseil et stratégie a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 décembre 2022, soit postérieurement à la conclusion des contrats invoqués.
Or, les lettres sont à l’entête de la société PGEG Conseil et stratégie, en cours d’immatriculation, sans qu’il ne soit précisé que M. [E] [S] contracte au nom et pour le compte de cette société en cours de formation.
Dans ces conditions, étant donné que les contrats conclus par une société non immatriculée, qui est donc dépourvue de personnalité juridique, sont affectés d’une irrégularité de fond et privés de tout effet, et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’examiner s’il existait des circonstances tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques de nature à établir que la commune intention des parties était que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la demande de provision formée par la société PGEG Conseil et stratégie se heurtait à une contestation sérieuse et a dit n’y avoir lieu à référé.
La décision sera par conséquent confirmée.
Enfin, la société PGEG Conseil et stratégie succombant en sa demande, c’est également à juste titre que le premier juge l’a condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance.
Succombant en son appel, elle sera également condamnée aux dépens d’appel, outre le versement d’une indemnité complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société PGEG Conseil et stratégie à verser à la société Amétis une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PGEG Conseil et stratégie aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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