Confirmation 17 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 mai 2026, n° 26/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00767 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYMA
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 17 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [F] [Z]
né le 31 Décembre 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 17 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 17 mai 2026 à 14h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 16 mai 2026 à 10h41 notifiée à 11h13 à M. [J] [F] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [F] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 mai 2026 à 11h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience
EXPOSÉ DU LITIGE
— Sur le moyen tiré de l’absence prétendue de perspectives d’éloignement:
L’article 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L’article L 741-3 du même code quant à lui dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce de manière cohérente et pertinente le premier juge a relevé que les conditions de l’article L 742-4 du CESEDA sont réunies dès lors que l’administration justifie avoir relancé les autorités algériennes le 11 mai 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer. Le premier juge a également mentionné que l’intéressé a été interpellé dans le cadre de violences conjugales et menaces de mort même si sa compagne a par la suite, indiqué vouloir reprendre la vie commune étant précisé que le parquet a décidé de classer sous condition les faits reprochés.
M. [Z] invoque les tensions diplomatiques existant entre la France et l’Algérie qui compromettraient selon lui toute perspective d’éloignement.
Or, l’autorité préfectorale a tout mis en oeuvre pour que l’exercice effectif de la mesure d’éloignement puisse intervenir dans les meilleurs délais.
Il convient en outre de souligner que l’administration ne peut pas adresser d’injonction à un Etat étranger souverain.
Ce moyen devra donc être écarté.
— Sur le moyen de l’absence prétendue de menace à l’ordre public.
M. [Z] conteste représenter une menace pour l’ordre public telle que visée par l’article L 742-4 du CESEDA précité et invoquée à tort, selon lui, par le premier juge pour légitimer la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Toutefois il apparaît symptomatique que l’intéressé comme cela a été mentionné plus haut, ait été interpellé dans le cadre de violences conjugales et menaces de mort.
Ces éléments objectifs attestent que l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public et que son maintien en rétention administrative est nécessaire.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [F] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 17 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Diana TIR
Le greffier
N° RG 26/00767 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYMA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 000 DU 17 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [J] [F] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [J] [F] [Z] le dimanche 17 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à [Localité 4] et à Maître [B] [L] le dimanche 17 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 17 mai 2026
N° RG 26/00767 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYMA
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