Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 31 mars 2023, N° 11-22/156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] MARS 2025
R.G : N° 23/00462 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSAB
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 31 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 11-22/156.
APPELANTE :
Mme [N] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude FLEURY de la SELARL Aude Fleury, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 121), et avocat plaidant Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉ :
M. [B] [Z] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline CARSALADE de la SELARL Carsalade Céline, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 57)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civil ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Basse-Terre a prononcé le divorce de Mme [N] [H] et de M. [B] [P] mariés le [Date mariage 3] 1995 sans contrat préalable et a ordonné la liquidation et le partage de leur intérêts patrimoniaux.
Se prévalant du caractère propre de l’ancien domicile conjugal sis à [Adresse 5] Saint-Barthélémy édifié sur un terrain reçu en donation de son père [O] [H] selon acte notarié du 28 février 1998 et dont la jouissance a été attribuée à titre onéreux à M. [P], par ordonnance de non conciliation du 19 novembre 2018, Mme [H], par acte du 20 février 2022, l’a fait assigner devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir le constat de son occupation sans droit ni titre du logement, son expulsion si besoin avec le concours de la force publique et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé évalué à dire d’expert à 4500 euros rétroactivement au 21 juin 2021 date à laquelle le jugement de divorce signifié le 21 mai 2021 est devenu définitif et jusqu’à complète libération des lieux, condamner M. [P] au paiement des sommes de 9 990,64 euros en indemnisation de son préjudice financier à savoir le paiement des charges afférentes au bien immobilier depuis le mois d’octobre 2020 et de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi outre la somme de 4 800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre – tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy, a :
— constaté que M. [P] est devenu occupant sans droit ni titre de la villa sise à [Adresse 6]) et ce à compter du 21 juin 2021,
— ordonné l’expulsion de M. [P] et de tous occupants de son chef des lieux occupés et ce, dans les formes et délais prescrits par la loi,
— ordonné en tant que besoin, l’enlèvement des meubles et effets personnels de M. [P] dans tel garde-meubles qu’il plaira, et ce aux frais de celui-ci,
— constaté que les demandes relatives à la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation et sa durée, le remboursement des frais et charges relèvent des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens de la présente instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé le caractère exécutoire de la présente décision.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2023. M. [P] a constitué avocat le 20 juin 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 janvier 2025 puis mise en délibéré au 13 mars 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [H] demande en substance à la cour, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les demandes relatives à la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation et sa durée, le remboursement des frais et charges relèvent des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [H] de sa demande tendant au versement par M. [P] d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé normalement exigible, évalué à dire d’expert à 4500 euros, rétroactivement au 21 juin 2021, débouté Mme [H] de ses demandes relatives au versement par M. [P] de la somme de 9 990,64 euros en indemnisation de son préjudice financier et de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner M. [P] à verser à Mme [H] une indemnité d’occupation sans droit ni titre à hauteur de 131 301,91 euros (pour 24 mois d’occupation sans droit ni titre du 21 juin 2021 au 26 juin 2023), soit 5 470,91 euros par mois, répartis comme suit :
> 108 000 euros correspondant à la perte de loyers subie (à raison de 24 mois de loyer évalué à 4 500 euros à dire d’expert),
> 10 834,05 euros correspondant aux charges acquittées par Mme [H] en raison de la défaillance de M. [P],
> 12 467,86 euros correspondant aux frais de remise en état du logement acquittés par Mme [H],
A titre subsidiaire,
— condamner M. [P] à verser à Mme [H] une indemnité d’occupation à hauteur de 118 834,05 euros (pour 24 mois d’occupation sans droit ni titre du 21 juin 2021 au 26 juin 2023) soit 4 951,42 euros par mois, répartis comme suit :
> 108 000 euros correspondant à la perte de loyers subie (à raison de 24 mois de loyer évalué à 4 500 euros à dire d’expert),
>10 834,05 euros correspondant aux charges acquittées par Mme [H] en raison de la défaillance de M. [P],
— condamner M. [P] à verser à Mme [H] la somme de 12 467,86 euros en indemnisation du préjudice financier (frais de remise en état) qu’elle a subi du fait de sa négligence dans l’entretien du logement sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner M. [P] à verser à Mme [H] la somme de 425,49 euros correspondant aux frais d’exécution forcée qu’elle a acquittés,
— condamner M. [P] à verser à Mme [H] la somme de 10 000 euros HT (12 000 euros TTC) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit.
Mme [H] soutient en substance que la nature des créances en cause (indemnité d’occupation, préjudice financier) dues en vertu de l’occupation sans droit ni titre de M. [P] de son bien propre, postérieurement au caractère définitif du jugement divorce ne relèvent pas de la liquidation de la communauté dissoute depuis le 21 juin 2021 suite à la signification du jugement de divorce effectuée le 21 mai 2021. Elle fait valoir que M .[P] n’ayant pas interjeté appel du jugement querellé, qu’il a été depuis le 21 juin 2021 et jusqu’au 26 juin 2023 occupant sans droit ni titre de l’ancien domicile conjugal dans lequel il a été autorisé à résider à titre onéreux. Elle ajoute que l’indemnité d’occupation réclamée tient compte de la perte de loyers subie, des charges qu’elle a acquittées en raison de la défaillance de M. [P] et des frais de remise en état du logement qui ont été nécessaires après le départ de celui-ci.
Dans ses conclusions du 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [P] demande en substance à la cour de :
— juger que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour régler des questions concernant la liquidation et le partage de la communauté, confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré les demandes de Mme [H] irrecevables,
— juger que M. [P] a quitté les lieux le 26 juin 2023,
— juger que M. [P] avait légalement la possibilité de rester dans le logement conjugal,
En conséquence,
— juger que la demande d’indemnité d’occupation faite par Mme [H] n’est pas recevable,
— juger que M. [P] n’était pas un occupant sans droit ni titre du logement,
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [P] soutient en substance que les créances dont Mme [H] se prévaut découlent de leur divorce et sont indissociables du règlement et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, contentieux de la compétence du juge aux affaires familiales. Il rappelle avoir été autorisé à demeurer au domicile conjugal par l’ordonnance de non conciliation et avoir quitté ce dernier le 26 juin 2023 en le laissant en bon état de propreté alors que Mme [H] lui reste redevable d’une soulte dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial de sorte qu’il possède bien un droit et un titre sur ce bien.
MOTIFS
En liminaire, il y a lieu de rappeler que conformément aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur le bien fondé de l’appel
Selon les dispositions de l’article L. 213-3 -2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
Au cas présent, il est établi que le divorce des époux [L] a été prononcé le 20 avril 2021sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Basse-Terre – tribunal de proximité de Saint-Martin – Saint-Barthélémy. Ce jugement a également, au visa de l’article 267 du code civil, 'renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile'.
Or, sur le fondement de l’article précité, il est admis que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l’établissement des comptes s’y rapportant.
Aussi, contrairement à ce que soutient Mme [H], bien que le jugement de divorce ait acquis force de chose jugée dès le 21 juin 2021 -pour avoir été signifié le 21 mai 2021 à M. [P]- et que l’indemnité d’occupation ou les divers frais réclamés concernent une période postérieure à la dissolution de leur communauté, celui-ci faisant pour sa part état d’une soulte qui lui serait due, ces prétentions relatives au fonctionnement du régime matrimonial des époux, relèvent-elles de la seule compétence du juge aux affaires familiales.
En l’espèce, si le juge des contentieux de la protection est compétent pour ordonner l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre, comme M. [P] qui l’est devenu, contrairement à ses assertions, dès le prononcé du divorce devenu définitif, c’est à raison que le premier juge a considéré que les demandes relatives à la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation et sa durée, au remboursement des frais et charges présentées par Mme [H] relevaient des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge aux affaires familiales, compétent dans ce cadre pour faire le compte entre les parties, à défaut d’un partage amiable.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice moral invoqué, il n’est versé aucun document probant établissant un lien de causalité entre l’occupation abusive de l’ancien domicile conjugal par M. [P] et le dommage allégué. Aussi, la décision entreprise sera-t elle également confirmée sur ce point.
Mme [H] a formé en tout état de cause, au visa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, une demande tendant au paiement de la somme de 425,49 euros au titre des frais d’huissiers engagés en l’occurrence ceux de signification du jugement querellé et du commandement de quitter les lieux du 24 avril 2023 (250,49€) et de provision pour frais d’actes (175€). M. [P] n’a pas fait valoir de moyen opposant dirimant.
Il est justifié du paiement par Mme [H] à la SCP Cauchefer, huissiers de justice, à ce titre de la somme totale de 334,38 euros. Il sera donc fait droit à cette demande, complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, à hauteur de cette somme. M. [P] sera condamné à payer à Mme [H] la somme de 334,38 euros.
La cour statuant en dernier ressort, la demande relative à l’exécution provisoire, présentée par Mme [H] en cause d’appel, est sans objet.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées. En cause d’appel, chacune des parties succombe pour une part, il sera fait masse des dépens lesquels seront partagés par moitié entre les parties, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
— condamne M. [B] [P] à payer à Mme [N] [H] la somme de 334,38 euros, au titre des frais d’exécution ;
— déboute Mme [N] [H] et M. [B] [P] de leurs demandes plus amples ou contraires et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens et condamne Mme [N] [H] et M. [B] [P] au paiement chacun de la moitié des dépens.
La greffière La présidente
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