Confirmation 20 décembre 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 déc. 2024, n° 22/04671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 30 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ], son administrateur domicilié en cette qualité audit siège c/ URSSAF |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [7]
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
CCC adressées à :
— SARL [7]
— URSSAF DE PICARDIE
— Me GACQUER CARON
— Me BEREZIG
Copie exécutoire délivrée à :
— Me BEREZIG
Le 20 décembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° rg 22/04671 – n° portalis dbv4-v-b7g-isve – n° registre 1ère instance : 18/00365
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de laon en date du 30 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son administrateur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3] ROUMANIE
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65 et plaidant par Me Vincent COURCELLE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Organisme URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 20 décembre 2024.
Le 20 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie (l’URSSAF ou la caisse) a effectué un contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé dans les locaux de la société [11], portant sur les années 2012 à 2015.
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF a adressé à la société [7] (la société [6]) une lettre d’observations du 8 août 2016 lui notifiant un redressement d’un montant de 1'246 471 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS, auquel s’ajoute un montant de 498 588 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par courrier du 21 septembre 2016, la société [6] a contesté le redressement dont elle faisait l’objet et notamment l’absence de production du procès-verbal de travail dissimulé, ainsi que l’existence d’un établissement stable de la société en France.
Par correspondance en date du 11 octobre 2016, l’inspecteur a répondu aux contestations de la société [6] et maintenu le redressement.
En l’absence de règlement, une mise en demeure du 8 mars 2017 portant sur une somme globale de 1'925 882 euros, majorations afférentes incluses, a été adressée à la société [6].
Par courrier du 31 mai 2017, la société [6] a saisi la commission de recours amiable sollicitant l’annulation du redressement confirmé par la mise en demeure adressée par les services de l’URSSAF.
La commission de recours amiable a confirmé le redressement sur la forme, a minoré le montant réclamé par l’URSSAF de 161'977 euros relatif à la CSG/CRDS et ramené la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé à 433'798 euros confirmant ainsi le redressement sur le fond pour la somme de 1'518'292 euros.
Suite à la décision de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon le 6 mars 2018 en contestation de la mise en demeure du 8 mars 2017 et du redressement y afférent.
À compter du 1er’janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Laon a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Laon en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Laon a ordonné la réouverture des débats et fait injonction à l’URSSAF de Picardie de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé.
En application de la loi du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 30 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a':
— débouté la société [7] de ses moyens de nullité de la lettre d’observations du 8 août 2016, de la réponse à contestation de l’URSSAF du 11 octobre 2016 et de la mise en demeure de l’URSSAF du 8 mars 2017 réceptionnée le 11 avril 2017 en lien avec leur défaut de motivation, la violation du principe des droits de la défense et l’absence de production du procès-verbal de travail dissimulé n°16/1104/09 du 25 juillet 2016,
— dit n’y avoir lieu à saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne de questions préjudicielles,
— maintenu le redressement,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [7] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [6] le 20 septembre 2022, qui en a relevé appel le 12 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2023, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 27 juin 2024.
Par conclusions parvenues au greffe le 21 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de':
I – Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laon, pôle social, en date du 30 août 2022 en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses moyens de nullité relatifs à la lettre d’observations du 8 août 2016, de la réponse à la contestation de l’URSSAF du 11 octobre 2016 et de la mise en demeure de l’URSSAF du 8 mars 2017 réceptionnée le 11 avril 2017, en lien avec leur défaut de motivation, la violation du principe des droits de la défense et l’absence de production du procès-verbal de travail dissimulé n° 16/1104/09 du 25 juillet 2016,
— a dit n’y avoir lieu à saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne (la CJUE) de questions préjudicielles,
— a maintenu le redressement,
— a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— l’a condamnée aux dépens,
Et en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à':
— annuler la lettre d’observations de l’URSSAF du 8 août 2016, la réponse de l’URSSAF du 11 octobre 2016 et la mise en demeure de l’URSSAF du 8 mars 2017 en raison de la violation de ses droits de la défense,
— juger également infondée la décision de la commission de recours amiable en date du 15 décembre 2017, sauf pour la diminution du redressement à hauteur de 161 977 euros en raison de la violation de ses droits de la défense,
— annuler le rappel de cotisations pour un montant de 1 084 494 euros et les majorations à hauteur de 433 798 euros ;
— interroger à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union Européenne sur les questions suivantes :
1° Les dispositions des règlements (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ainsi que le principe fondamental des droits de la défense et les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent-ils à une pratique nationale dans un État membre par laquelle un organisme de sécurité sociale, doté de pouvoirs d’investigations au titre de la lutte contre le travail dissimulé, ayant effectué une enquête à la suite de laquelle il a considéré dans un procès-verbal auquel sont annexées les pièces recueillies et sur lesquelles il se fonde, que les employés d’une société de transport sise dans un autre État membre auraient dû être soumis à la législation française de sécurité sociale en application des règlements (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, mais refuse dans le cadre du droit d’être entendu préalable à la prise de décision sur le redressement de cotisations sociales assorti d’une majoration de celles-ci de quarante pour cent (40 %) pour la commission alléguée de faits de nature délictuelle, de communiquer à l’entreprise de transport sise dans un autre État membre en cause, ledit procès-verbal et ses pièces, alors même qu’ils seraient le fondement unique du redressement et de la majoration envisagé '
2° Dans le cadre de l’application des dispositions des règlements (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, la transmission par l’organisme de sécurité sociale de son propre procès-verbal de constat et de ses pièces au procureur de la République, pour qu’il puisse parallèlement exercer, le cas échéant, une action répressive, peut-elle justifier au regard du principe fondamental des droits de la défense, des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le refus par l’organisme de sécurité sociale de communiquer ces éléments à l’entreprise objet du contrôle en cause, dans le cadre du droit d’être entendu préalable à la prise de décision sur le redressement de cotisations sociales assorti d’une majoration de celles-ci de quarante pour cent (40 %) pour la commission alléguée de faits de nature délictuels a) alors même que ce procès-verbal et ses pièces sont les seuls éléments qui fonderaient la position de l’organisme de sécurité sociale et qu’ils seraient la cause du redressement b) et alors même que les faits consignés par l’organisme de sécurité sociale dans son procès-verbal et les pièces qui lui sont annexés ont été obtenues par celui-ci dans le cadre du contrôle d’une autre entreprise, et non dans le cadre d’une procédure pénale connexe '
3° Dans le cadre de l’application des dispositions des règlements (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, la transmission par l’organisme de sécurité sociale de son propre procès-verbal de constat et de ses pièces au procureur de la République peut-elle établir, au regard du principe fondamental des droits de la défense et des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’existence d’un objectif d’intérêt général justifiant le refus de communiquer ces éléments à l’entreprise objet du contrôle dans le cadre de la procédure préalable à la prise de décision sur le redressement de cotisations sociales assorti d’une majoration de celles-ci de quarante pour cent (40%) pour la commission de faits de nature délictuels, et sans constituer au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis a) alors même que ledit procès-verbal et ses pièces sont supposés déjà contenir l’ensemble des éléments suffisants à l’exercice d’une action répressive, dès lors que les faits relatés dans le procès-verbal et ses pièces sont réputés avoir déjà caractérisé l’infraction de travail dissimulé, cette constatation fondant le redressement de cotisations sociales envisagées et de majoration de celles-ci de quarante pour cent (40 %) pour la commission alléguée de faits de nature délictuels '
4° Au regard du principe fondamental des droits de la défense et des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la communication en définitive du procès-verbal et de ses pièces par l’organisme de sécurité sociale devant la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur le redressement de cotisations sociales assorti d’une majoration de celles-ci de quarante pour cent (40 %) pour la commission de faits de nature délictuels, après une ordonnance de ce tribunal ordonnant cette communication, peut-il régulariser la violation du droit d’accès au dossier a) alors même que l’entreprise objet du redressement de cotisations sociales assorti d’une majoration de celles-ci de quarante pour cent (40 %) pour la commission de faits de nature délictuels n’a pas donc eu communication du procès-verbal et de ses pièces avant l’infliction de ce redressement et de la majoration b) pas plus que dans le cadre du recours préalable devant une commission (commission de recours amiable) dont la saisine est obligatoire avant l’introduction de l’instance devant la juridiction compétente, et qui rend un avis sur le caractère fondé ou non du redressement de cotisations sociales et des majorations c) et alors même que la commission a pu rendre son avis sur le redressement et la majoration sans pouvoir examiner le procès-verbal de l’organisme et ses pièces '
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne sur les questions qu’il lui aura transmises,
— sur le fond, juger le redressement pris à l’encontre de la société [7] infondé,
— annuler en conséquence la lettre d’observations de l’URSSAF du 8 août 2016, la réponse de l’URSSAF du 11 octobre 2016 et la mise en demeure de l’URSSAF du 8 mars 2017,
— annuler le rappel de cotisations pour un montant de 1 084 494 euros et les majorations à hauteur de 433 798 euros,
— annuler dans tous les cas les majorations mises à la charge de la société [7],
— condamner l’URSSAF de Picardie à payer à la société [7] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
II – Statuant à nouveau,
En raison de la violation de ses droits de la défense :
— annuler la lettre d’observations de l’URSSAF du 8 août 2016, la réponse de l’URSSAF du 11 octobre 2016 et la mise en demeure de l’URSSAF du 8 mars 2017,
— juger également infondée la décision de la commission de recours amiable en date du 15 décembre 2017, sauf pour la diminution du redressement à hauteur de 161 977 euros,
En conséquence,
— annuler le rappel de cotisations pour un montant de 1 084 494 euros et les majorations à hauteur de 433 798 euros,
Juger que l’URSSAF ne pouvait mettre en 'uvre l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale dès lors que la société [7] n’avait pas à faire droit à la demande irrégulière de l’URSSAF,
Juger que l’URSSAF ne pouvait fixer forfaitairement le montant de ses cotisations,
En conséquence,
— annuler la lettre d’observations de l’URSSAF du 8 août 2016, la réponse de l’URSSAF du 11 octobre 2016 et la mise en demeure de l’URSSAF du 8 mars 2017, ainsi que la décision de la commission de recours amiable en date du 15 décembre 2017,
Interroger à titre préjudiciel à la Cour de justice de l’Union Européenne sur les questions suivantes :
1° Les dispositions des règlements (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ainsi que le principe fondamental des droits de la défense et les articles 41, 47 et 51 §1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent-ils à une pratique nationale dans un État membre par laquelle un organisme de sécurité sociale, doté de pouvoirs d’investigations au titre de la lutte contre le travail dissimulé, ayant effectué une enquête à la suite de laquelle il a considéré dans un procès-verbal auquel sont annexées les pièces recueillies et sur lesquelles il se fonde, que les employés d’une société de transport sise dans un autre État membre auraient dû être soumis à la législation française de sécurité sociale en application règlements (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, mais refuse dans le cadre du droit d’être entendu préalablement à la prise de décision sur le redressement de cotisations sociales assorti d’une majoration de celles-ci de quarante pour cent (40 %) pour la commission alléguée de faits de nature délictuelle, de communiquer à l’entreprise de transport sise dans un autre État membre en cause, ledit procès-verbal et ses pièces, alors même qu’ils seraient le fondement unique du redressement et de la majoration envisagé '
2° Dans le cadre de l’application des dispositions des règlements (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, la transmission par l’organisme de sécurité sociale de son propre procès-verbal de constat et de ses pièces au procureur de la République, pour qu’il puisse parallèlement exercer, le cas échéant, une action répressive, peut-elle justifier au regard du principe fondamental des droits de la défense, des articles 41, 47 et 51 §1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le refus par l’organisme de sécurité sociale de communiquer ces éléments à l’entreprise objet du contrôle en cause, dans le cadre du droit d’être entendu préalablement à la prise de décision sur le redressement de cotisations sociales assorti d’une majoration de celles-ci de quarante pour cent (40 %) pour la commission alléguée de faits de nature délictuels a) alors même que ce procès-verbal et ses pièces sont les seuls éléments qui fonderaient la position de l’organisme de sécurité sociale et qu’ils seraient la cause du redressement b) et alors même que les faits consignés par l’organisme de sécurité sociale dans son procès-verbal et les pièces qui lui sont annexées ont été obtenues par celui-ci dans le cadre du contrôle d’une autre entreprise, et non dans le cadre d’une procédure pénale connexe '
3° Dans le cadre de l’application des dispositions des règlements (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, la transmission par l’organisme de sécurité sociale de son propre procès-verbal de constat et de ses pièces au procureur de la République peut-elle établir, au regard du principe fondamental des droits de la défense et des articles 41, 47 d et 51 §1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’existence d’un objectif d’intérêt général justifiant le refus de communiquer ces éléments à l’entreprise objet du contrôle dans le cadre de la procédure préalable à la prise de décision sur le redressement de cotisations sociales assorti d’une majoration de celles-ci de quarante pour cent (40%) pour la commission de faits de nature délictuels, et sans constituer au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis a) alors même que ledit procès-verbal et ses pièces sont supposés déjà contenir l’ensemble des éléments suffisants à l’exercice d’une action répressive, dès lors que les faits relatés dans le procès-verbal et ses pièces sont réputés avoir déjà caractérisé l’infraction de travail dissimulé, cette constatation fondant le redressement de cotisations sociales envisagées et de majoration de celles-ci de quarante pour cent (40 %) pour la commission alléguée de faits de nature délictuels '
4° Au regard du principe fondamental des droits de la défense et des articles 41, 47 et 51 §1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la communication en définitive du procès-verbal et de ses pièces par l’organisme de sécurité sociale devant la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur le redressement de cotisations sociales assorti d’une majoration de celles-ci de quarante pour cent (40%) pour la commission de faits de nature délictuels, après une ordonnance de ce tribunal ordonnant cette communication, peut-elle régulariser la violation du droit d’accès au dossier a) alors même que l’entreprise objet du redressement de cotisations sociales assorti d’une majoration de celles-ci de quarante pour cent (40 %) pour la commission de faits de nature délictuels n’a pas donc eu communication du procès-verbal et de ses pièces avant l’infliction de ce redressement et de la majoration b) pas plus que dans le cadre du recours préalable devant une commission (commission de recours amiable) dont la saisine est obligatoire avant l’introduction de devant la juridiction compétente, et qui rend un avis sur le caractère fondé ou non du redressement de cotisations sociales et des majorations c) et alors même que la commission a pu rendre son avis sur le redressement et la majoration sans pouvoir examiner le procès-verbal de l’organisme et ses pièces '
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne sur les questions qu’il lui aura transmises,
— dans tous les cas, sur le fond, juger le redressement pris à son encontre infondé,
— annuler en conséquence la lettre d’observations de l’URSSAF du 8 août 2016, la réponse de l’URSSAF du 11 octobre 2016 et la mise en demeure de l’URSSAF du 8 mars 2017 et la décision de la commission de recours amiable en date du 15 décembre 2017,
— annuler le rappel de cotisations pour un montant de 1 084 494 euros et les majorations à hauteur de 433 798 euros,
— dans tous les cas, jugeant que l’URSSAF a assujetti à tort à cotisation des heures de pause des chauffeurs à hauteur totale de 201 062,84 euros et jugeant que la vitesse moyenne qui a servi au calcul du nombre d’heures de travail est donc fondée sur des données erronées, annuler à due proportion le redressement opéré,
— annuler les majorations mises à sa charge,
— condamner l’URSSAF de Picardie à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en toutes circonstances, juger n’y avoir lieu à exécution provisoire d’une décision qu’elle rendrait à son préjudice.
Sur le caractère irrégulier de la procédure de redressement, la société [6] invoque notamment que’l'URSSAF pour fonder sa créance s’est appuyée sur les règlements (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 de sorte que l’applicabilité du droit de l’Union implique celle des droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Elle ajoute que le contrôle exercé par l’URSSAF est un contrôle en matière de travail dissimulé, aboutissant à une accusation en matière pénale et conduisant à la notification de sanction de nature pénale. En effet, les pénalités majorant les impositions constituent des accusations en matière pénale au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Dans ces conditions, elle considère que les dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme étaient applicables au contrôle, avant de préciser que tant la jurisprudence européenne, que la jurisprudence nationale, imposent aux administrations de même qu’aux organismes publics tels que l’URSSAF, l’obligation de respecter les droits de la défense dans le cadre des contrôles qu’ils diligentent.
Il en résulte selon elle que l’URSSAF ne pouvait légalement refuser de lui communiquer le procès-verbal de travail dissimulé du 25 juillet 2016 et les documents l’accompagnant sans violer les droits fondamentaux garantis par la Charte de l’Union européenne, soulignant que les règles de droit interne, notamment l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pris en compte par les premiers juges, ne pouvaient faire écran à la mise en 'uvre du droit de l’Union.
A cet égard elle précise que la décision n°2020-864 QPC du Conseil constitutionnel du 13 novembre 2020 ne s’est prononcée ni au regard des normes de l’Union, ni au regard de la Charte de l’Union.
Selon elle, le refus de communication du procès-verbal suffit en conséquence à annuler la procédure de contrôle,'la communication devant le tribunal judiciaire n’étant pas de nature à régulariser la procédure, puisque le procès-verbal de travail dissimulé et ses pièces constituaient le fondement de la position de l’URSSAF au stade de la lettre d’observations, et que le refus de communication a été réitéré devant la commission de recours amiable qui avait pourtant le pouvoir d’annuler le redressement opéré par l’URSSAF et dont la décision emportait les effets d’une décision juridictionnelle à défaut de recours devant le TASS.
La société [6] ajoute que l’absence de communication du procès-verbal l’a privée de la possibilité de discuter des conclusions de l’URSSAF, fondées, au vu de la communication forcée dudit procès-verbal une fois le tribunal saisi, sur les seules données de transport 2014 pour conclure que l’activité des chauffeurs aurait été majoritairement opérée sur le territoire français sur les années 2012 à 2015.
Elle en déduit que la méthodologie adoptée par l’URSSAF était radicalement viciée et précise que même pour l’année 2014, l’interprétation par le contrôleur des relevés de transport est fausse.
La société appelante rappelle encore que la Cour de justice de l’Union européenne fixe comme principe que la pièce de procédure pénale connexe sur laquelle se fonde une autorité administrative pour prendre une décision doit être communiquée à l’assujetti (affaire C- 2018/189 Glencore Agriculture Hungary Kft), constate que les pièces sur lesquelles l’URSSAF se fonde ne proviennent pas d’une procédure pénale mais résultent de ses propres constatations, et fait valoir que la non-communication du procès-verbal ne repose sur aucun objectif d’intérêt général, ajoutant qu’il ne lui appartenait pas de se rapprocher du procureur de la République ou du juge d’instruction pour obtenir communication du procès-verbal dès lors que c’était à l’autorité administrative d’examiner si un accès au moins partiel aux pièces était possible et donc d’interroger le ministère public.
Elle relève ensuite que l’URSSAF n’était pas compétente pour solliciter communication par une personne morale sise en Roumanie, de documents et informations, l’article L. 8271-1 du code du travail n’étant applicable qu’en France, et qu’il appartenait donc à l’URSSAF de procéder via un mécanisme d’assistance administrative sans que la société [6] ait à faire droit à la demande irrégulière de communication de l’URSSAF. L’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale sur les cotisations forfaitaires n’était donc pas applicable.
S’agissant de la portée des règlements 883/2004 et 987/2009, elle observe que le tribunal a fait application du règlement n°574/72 du Parlement et du Conseil européen alors qu’il a été abrogé par le règlement 987/2009.
Elle indique que les prestations qu’elle effectue sont exclusivement des opérations de transport international et, à titre dérogatoire, des transports de cabotage autorisés par le règlement n°1072/2009.
Elle soutient que c’est l’article 13 § 1a) du règlement n°883/2004 qui est applicable à ses salariés, s’agissant de chauffeurs de transports internationaux qui exercent normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres, et non l’article 12 de ce même règlement, applicable aux travailleurs salariés exerçant une activité dans un État membre et détachés dans un autre État membre, sous certaines conditions.
Elle fait valoir que le critère du chiffre d’affaires utilisé par l’URSSAF pour déterminer l’État membre où s’exerce une partie substantielle de l’activité, prévu à l’article 14 § 8 b) du règlement (CE) n° 987/2009, n’est applicable qu’à des travailleurs non-salariés ; ce critère n’est pas applicable pour rattacher les travailleurs salariés d’une entreprise située dans un autre État membre à la sécurité sociale française.
Elle ajoute que l’URSSAF n’allègue pas que les salariés aient leur résidence en France, la notion de résidence désignant le lieu où le travailleur a établi le centre permanent de ses intérêts, et où il retourne dans l’intervalle de ses tournées.
Elle observe que ses chauffeurs résident en Roumanie de sorte qu’en application de l’article 13 § 1 a) ils doivent être rattachés au régime de sécurité sociale de la Roumanie dont ils sont résidents.
À titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 13 § 1 b) qui prévoit le rattachement à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son domicile, la société [6] expose recruter, employer et diriger ses chauffeurs salariés depuis son siège social en Roumanie.
Sur l’existence, la direction et la gestion effective de la société en Roumanie, elle argue que’la détention d’une part du capital ne constitue pas un critère de nature à démontrer que le centre des intérêts de la société se situerait en France, dans la mesure où le dirigeant de la société réside en Roumanie et où il détient lui-même une part significative du capital social.
Par ailleurs, selon elle, le siège social situé en Roumanie dispose des moyens nécessaires à l’exercice de son activité, notamment':
— des locaux où s’exercent la gestion administrative et la direction effective de la société,
— la propriété des camions nécessaires à son activité,
— l’emploi des chauffeurs routiers,
— le paiement des impôts auprès de l’administration fiscale roumaine,
— la direction de l’entreprise depuis [Localité 13] par M. [C],
— l’enregistrement de chaque contrat auprès de l’administration roumaine,
— une direction opérationnelle de l’activité de transport depuis la Roumanie.
Elle précise que dans plusieurs domaines les autorités administratives roumaines ont effectué des contrôles sur le respect de la réglementation roumaine démontrant la réalité de la direction en Roumanie.
Elle soulève que l’autorité des transports roumaine fait référence à l’audition de l’opérateur de transport de la société, ce qui démontre que l’activité des chauffeurs de la société était opérée depuis la Roumanie.
La société [6] s’appuie encore sur la réponse de l’administration fiscale roumaine à l’administration fiscale française concernant l’existence d’un établissement stable de la société en Roumanie pour démontrer que son activité n’est pas dirigée depuis la France. L’administration fiscale française a d’ailleurs émis un avis d’absence de redressement pour les années 2013 et 2014 en matière d’impôts sur les sociétés et de TVA.
Elle relève que l’URSSAF ne démontre pas que ses salariés recevraient leurs instructions et outils de travail de la société [11] (la société [4] ou la société [11]), ni que les transports seraient principalement opérés en France.
Elle indique produire les certificats A1 délivrées par l’autorité de sécurité sociale roumaine et indique qu’ils s’imposent à l’URSSAF même s’ils ont été établis postérieurement au contrôle, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Elle invoque que toute entreprise non française agissant dans le cadre du règlement n°2009/1072 et qui n’a pas comme point de départ son pays d’établissement ne se rend pas pour autant coupable de travail dissimulé.
Elle entend rappeler que l’URSSAF a fait une mauvaise appréciation des tableaux qui ont fondé son redressement en rappelant que les lots sont groupés soit pour le chargement, soit pour le déchargement lorsque deux lignes successives font état du même point de chargement/déchargement.
Elle soutient également que son chiffre d’affaires n’est pas réalisé à 75% en France mais dans le cadre de transports internationaux, contrairement à ce qu’indique l’URSSAF.
Elle indique respecter les règles du cabotage et ajoute que l’URSSAF s’est fondée sur des ordres prévisionnels de transport susceptibles d’avoir été modifiés par la direction de [6]. Elle précise que même si les ordres de commande figurant sur le listing de l’URSSAF avaient été respectés dans leur totalité, les règles de cabotage auraient été respectées à 99,25% ou à 99,14%.
Elle ajoute que le contrat de prestations signé avec la société [11], lui permettant de bénéficier de tarifs préférentiels sur le gazole, est parfaitement légal et ne constitue en aucun cas une preuve de travail dissimulé.
Elle oppose encore à l’URSSAF que le contrôle de l’inspection du travail roumaine a bien constaté l’existence des contrats des salariés et de planning des chauffeurs au siège de la société en Roumanie, démontrant qu’elle y avait un établissement stable et effectif.
Concernant l’assiette de cotisations, elle expose que l’URSSAF ne renvoie à aucun nombre de salariés particulier, n’explicite pas les raisons pour lesquelles elle retient une moyenne horaire de 50 km/heure ou une heure de déchargement pour huit heures de conduite.
Elle note qu’il ressort d’une enquête longue distance du comité national routier sur la vitesse moyenne d’un véhicule de quarante tonnes correspond à 66,9 km/heure en 2012 et 2013, 67,1 km/heure en 2014 et 67,4 km/heure en 2015. Par ailleurs, elle fait également grief à l’URSSAF d’avoir assujetti à cotisations des heures de pause des chauffeurs alors qu’en application de la convention collective des transports routiers ces heures ne sont pas rémunérées.
Au titre des pénalités financières, la société redressée soutient que l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est entré en vigueur le 18 décembre 2012 et que la mention d’une majoration de 40% n’est apparue dans ce texte que dans la version postérieure au 25 décembre 2014, de sorte que la majoration de 40% ne pouvait pas s’appliquer pour la période comprise entre 2012 et 2014.
Elle relève en outre que la majoration de 40% n’est prévue que dans des cas limitatifs prévus par l’article L. 8224-2 du code du travail.
Par conclusions parvenues au greffe le 22 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF de Picardie demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon le 1er avril 2021,
— débouter la société [6] de ses moyens de nullité de la lettre d’observations du 8 août 2016, de la réponse à contestation de l’URSAF du 11 octobre 2016 et de la mise en demeure du 8 mars 2017, réceptionnée le 11 avril 2017, en lien avec leur défaut de motivation, la violation du principe des droits de la défense et d’absence de production du procès-verbal de travail dissimulé n°16/1104/09 du 25 juillet 2016,
— dire n’y avoir lieu à saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne de questions préjudicielles,
— maintenir le redressement notifié par lettre d’observations du 8 août 2016,
— condamner la société [6] au paiement des causes du redressement à hauteur de 1'084'494 euros, en sus de majorations à hauteur de 433'798 euros,
Y ajoutant,
— condamner la société [6] à payer à l’URSSAF de Picardie une somme de 5'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir notamment qu’au regard des articles 1er et 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relatifs à la liberté d’accès aux documents administratifs, il n’est pas prévu la remise du procès-verbal de travail dissimulé au contrevenant.
Elle ajoute que les procès-verbaux établis en matière pénale constituent des pièces de procédure pénales protégées par le secret de l’enquête et de l’instruction selon les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, de sorte que le procès-verbal de constatation d’une infraction de travail illégal est soumis au secret de l’instruction et que sa communication ne peut se faire que par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire.
La caisse soutient encore que les textes applicables ne laissent aucun doute relatif à la nature des procès-verbaux de constatation d’une infraction de travail dissimulé par les agents de l’URSSAF, de sorte qu’elle n’avait pas à joindre le procès-verbal à la lettre d’observations, mais qu’il appartenait à la société contrôlée, en application de l’article 114 du code de procédure pénale, de se rapprocher du juge d’instruction pour obtenir communication du procès-verbal litigieux.
Elle souligne que sa position s’appuie sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, et que de même, la Cour a confirmé que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale relatif à la notification de la lettre d’observations n’imposait pas l’obligation de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé, dans un arrêt récent n°18-12150 en date du 14 février 2019.
La caisse conclut sur ce point que la mention, dans la lettre d’observations, du procès-verbal de travail dissimulé, suffit au respect du principe du contradictoire, ajoutant que la lettre d’observations apporte les précisions relatives au contrôle et au redressement et que la réponse de l’inspecteur permettait au cotisant d’apporter les éléments contradictoires nécessaires aux débats (base de calcul du montant des rémunérations, absence de formulaire A1, pourcentage du chiffre d’affaires réalisé, centre d’intérêt '), démontrant le respect des principes visés aux article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la CEDH) et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Elle observe encore que le procès-verbal de travail dissimulé a été communiqué devant le tribunal judiciaire et précise que la possibilité pour toute personne d’accéder au dossier qui la concerne, prévue par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, peut être restreint dès lors qu’il doit être concilié avec le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires, le principe du respect des droits de la défense ne constituant pas selon la CJUE, une prérogative absolue.
Puis, l’URSSAF soulève le caractère dilatoire et peu sérieux de la demande de la société visant à saisir la Cour de justice de l’Union Européenne de diverses questions préjudicielles. Elle rappelle que le Conseil constitutionnel s’est prononcé récemment sur la question de la non-transmission du procès-verbal et du respect des droits de la défense par une décision du 13 novembre 2020.
La caisse réfute ensuite le fait que l’inspecteur en charge du contrôle ait fait état d’éléments nouveaux dans sa lettre en réponse à la contestation de la société, indiquant que ce dernier n’a fait qu’apporter des précisions en réponse aux observations de la société.
Concernant les modalités de calcul opérées, elle précise avoir fixé forfaitairement le montant des cotisations conformément à l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale en l’absence de chiffre exact des rémunérations communiqué, et s’être appuyée sur des factures de la société [11] à destination de la société cotisante, ainsi que sur un tableau Excel 2014, démontrant que l’activité de [6] sur le territoire français ne s’était pas limitée à l’année 2014 mais couvrait les années 2012 à 2015 sur lesquelles portait le redressement.
A cet égard elle fait valoir qu’elle n’avait pas à solliciter l’institution de sécurité sociale en Roumanie pour obtenir des documents de comptabilité internes à la société relatifs à la rémunération de salariés roumains. Elle soutient que la méthodologie qu’elle a utilisée est parfaitement justifiée en l’absence de documents fournis par la société [6].
Au titre de la régularité de la mise en demeure, elle relève qu’il n’y a plus de débat en cause d’appel.
Sur le fond, elle expose que’dans le cadre du contrôle, l’agent assermenté a constaté en se rendant dans les locaux de la société [11] le 10 mars 2015 que la société [6], enregistrée en Roumanie pour une activité de transports routiers de marchandises, était régulièrement affrétée chez la société [11], que l’examen des éléments recueillis sur place l’a amené à solliciter de la société [6] la fourniture de diverses pièces et notamment les formulaires A1 des chauffeurs routiers roumains, en vain, et que la société [11], pour sa part, n’a fourni qu’une partie des pièces demandées.
Elle conclut en conséquence à une volonté de dissimuler l’activité réelle de [6] sur le territoire roumain, en raison du fait qu’elle exerce l’essentiel de son activité sur le territoire français, ainsi qu’en atteste le fait que selon les données des fichiers Excel produits par la société [11] pour l’année 2014, les transports étaient effectués essentiellement avec des remorques de la société [11], la société [6] n’ayant qu’une activité de tractionnaire.
Sur ce point l’URSSAF relève que le travail des chauffeurs routiers salariés s’exerçait majoritairement en France, pour une société française et dont le centre d’intérêt était fixé majoritairement au siège social de la société [5], son actionnaire majoritaire, et de la société [11], son principal client.
Elle rappelle en considération de ce constat, que selon l’article 11 du règlement CE n°883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de la sécurité sociale de ce pays, et que par exception, en application de l’article 12 dudit règlement, le salarié détaché reste soumis à la législation de son pays à condition de justifier d’un formulaire A1 délivré par l’organisme de sécurité sociale du pays d’envoi, formulaire non produit en première instance dans le cadre du présent litige.
En l’espèce, elle relève que les salariés travaillent majoritairement en France, où la société [6] effectue plus de 75 % de son chiffre d’affaires, au profit d’une entreprise française, son centre d’intérêt étant concentré autour de [Localité 9], localité où se situe le siège social de la société [11] et de la société [5] détentrice de 66,66 % du capital social de la société [6] et de 100 % de celui de la société [11], principal client de la société [6], que le site de l’entreprise [11] est un fournisseur non négligeable de gasoil et enfin qu’aucun formulaire A1 n’a été présenté en première instance.
Au constat que les contrats des salariés présentaient des liens plus étroits avec la France, qu’avec la Roumanie, de sorte qu’il appartenait selon elle à la société [6] de procéder à la déclaration préalable à l’embauche, de déclarer les salaires et de remettre à ses salariés des bulletins de paie, et en réponse à la société [6], l’URSSAF fait valoir que :
— la société redressée procède essentiellement par voie d’affirmations sans les étayer par des pièces,
— en application de l’article 13 du règlement CE n° 883/2004, la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,
— en application de l’article 14 dudit règlement, les activités relevant de la pure gestion interne ou administrative ne sont, en principe, pas considérées comme substantielles,
— ni les diplômes et cartes professionnelles des salariés produit par la société [6], ni les différents contrôles effectués par les différentes autorités administratives roumaines ne sont de nature à justifier que le centre d’intérêt de la société se trouve en Roumanie,
— le courrier de l’administration fiscale ne permet pas d’établir que la société [6] est établie en Roumanie,
— la Cour de justice de l’Union Européenne s’attache principalement à l’activité du salarié pour déterminer l’État où la partie substantielle de l’activité d’une société est exercée,
— les salariés de la société [6] effectuent leurs missions de transport à partir de [Localité 8] dans le département de l’Aisne, reçoivent leurs instructions en France et effectuent l’essentiel de leurs activités en France (outils de travail, déchargements, chargements, lieux de transport),
— l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale quel que soit leur lieu de résidence, les personnes exerçant sur le territoire français pour le compte d’un employeur ayant ou non un établissement en France.
L’URSSAF considère ainsi que la société [6] n’a rattaché ses salariés à aucun système de sécurité sociale pour ne pas payer les cotisations sociales.
Elle ajoute que :
— seul un des contrats de travail produits par la société concerne un agent de transport,
— les certificats A1 produits par la société ont été établis le 16 mai 2022,
— la limite du nombre d’opérations de cabotage n’est pas respectée au regard du CE n°1072/2009,
— le non-respect des règles de cabotage fait échec à l’argument de la société qui indique qu’effectuant des opérations de transport international avec cabotage, elle n’a pas à produire les certificats A1,
— il existe une convention de prestations de services par laquelle la société [11] entretient les véhicules de la société [6] et met à dispositions des moyens de paiement'; les différents services et produits fournis sont facturés par la société [11] à la société [6] sans marge'; la société [11] met à disposition du personnel de la société [6] des locaux'; les trajets sont organisés et suivis depuis la France'; les salariés ne retournent jamais en Roumanie.
Sur les majorations de redressement, l’URSSAF de Picardie indique qu’elle était en droit d’appliquer l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale sur les périodes 2012 à 2015 dès lors qu’elle y a eu recours postérieurement au 1er janvier 2014.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur les questions préjudicielles
L’article 267 du Traité sur le fonctionnement du l’Union européenne dispose':
«'La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.'»
La société [6] sollicite que la CJUE soit saisie de quatre questions préjudicielles dont les termes sont rappelés dans le cadre de l’exposé de ses prétentions.
Ces questions ne font pas émerger une difficulté d’interprétation du droit européen, mais tendent uniquement à apporter une solution au présent litige à travers les différents motifs, éléments de faits et de droit qui y sont exposés.
Il n’est pas démontré la nécessité de saisir la CJUE de ces questions pour trancher le litige soumis à l’appréciation de la cour d’appel, étant rappelé que le juge national a compétence pour appliquer lui-même la règle européenne.
Il en résulte qu’aucun motif ne justifie que la cour saisisse la CJUE de ces quatre questions préjudicielles.
Il y a donc lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne desdites questions préjudicielles.
Il en résulte que la demande de sursis à statuer, fondée sur la saisine de la CJUE, doit également être rejetée.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit en son article 41 le « droit à une bonne administration », ce droit comportant notamment : « (') b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires (') ».
En outre, l’article 51 § 1 de ladite Charte prévoit : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités ».
Enfin, selon l’article 47 : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice ».
Enfin, selon les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, à l’issue du contrôle, l’inspecteur du recouvrement communique à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’espèce, la société [6] a fait l’objet d’un contrôle portant sur les années 2012 à 2015, au terme duquel, une lettre d’observations datée du 8 août 2016 lui a été adressée faisant état notamment des éléments suivants :
— Objet du contrôle : « Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail » ;
— Textes : « articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail » ;
— "Liste des documents consultés pour ce compte :
Factures clients [4]
Factures fournisseurs [4]
Relevés kilométriques
Procès-verbal de travail dissimulé n°16/1104/09" ;
— Mention : « Les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet d’un procès-verbal en date du 25/07/2016 adressé au procureur de la République. »
Dès son courrier en réponse du 21 septembre 2016, la société [6] a contesté ledit redressement et notamment l’absence de production du procès-verbal de travail dissimulé. Il est constant que, malgré sa demande réitérée de communication de ce document, l’URSSAF de Picardie n’a pas déféré à cette sollicitation.
La société [6] a ainsi contesté devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Laon, la régularité de la procédure de redressement au motif tiré d’une violation de ses droits de la défense.
Les premiers juges ont considéré que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne faisait pas obligation à l’URSSAF de transmettre à la société redressée le procès-verbal de travail dissimulé à l’origine du redressement, cette absence de communication n’étant pas de nature à justifier l’annulation de la procédure de redressement dès lors que l’employeur pouvait obtenir cette pièce dans le cadre du recours juridictionnel, comme cela a été le cas dans le cadre de la présente instance. Le tribunal judiciaire a ainsi considéré que la communication du procès-verbal devant le tribunal a permis à la société [6] de vérifier la réalité et le contenu du procès-verbal de travail dissimulé, démontrant le respect du principe du contradictoire.
La société [6] soutient qu’en ne lui permettant pas d’accéder au procès-verbal de travail dissimulé l’URSSAF a violé’les principes des droits de la défense et d’accès au dossier. Elle fait valoir que l’assujetti doit pouvoir accéder aux éléments du dossier sur lesquels l’administration fonde sa décision, y compris si les éléments de preuve sont obtenus dans le cadre d’une procédure pénale connexe et cite en ce sens l’arrêt de la CJUE du 16 octobre 2019 C- 2018/189 Glencore Agriculture Hungary Kft.
L’URSSAF fait valoir que les procès-verbaux établis en matière pénale constituent des pièces de procédure pénales protégées par le secret de l’enquête et de l’instruction selon les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, de sorte que le procès-verbal de constatation d’une infraction de travail illégal est soumis au secret de l’instruction et que sa communication ne peut se faire que par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire. Elle en déduit qu’il appartenait à la société contrôlée de se rapprocher du juge d’instruction pour obtenir communication du procès-verbal litigieux, les mentions portées dans la lettre d’observations, notamment, celle du procès-verbal de travail dissimulé, suffisant au respect du principe du contradictoire.
Sur ce,
Il ressort de la lettre d’observations du 8 août 2016 que celle-ci informe l’employeur des éléments pris en considération pour procéder à son redressement dont l’objet est expressément la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, sur le fondement des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail ; y figurent notamment les références du procès-verbal de travail dissimulé sur lequel est fondé le redressement.
Ce procès-verbal de travail dissimulé constatant une infraction de travail illégal, est couvert par le secret de l’instruction découlant des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
Or, le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, applicable au cas d’espèce en vertu de l’article 51 § 1 de ladite Charte dans la mesure où l’URSSAF indique dans la lettre d’observations mettre en 'uvre le droit de l’Union, a pour limite expressément prévue le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires.
Ainsi le principe du respect des droits de la défense ne constitue-t-il pas, selon la CJUE, une prérogative absolue : « 43 Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour, le principe du respect des droits de la défense ne constitue pas une prérogative absolue, mais peut comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause des objectifs d’intérêt général justifient de restreindre l’accès auxdites informations et auxdits documents et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (arrêt du 9 novembre 2017, Ispas, C-298/16, EU:C:2017:843, point 35 et jurisprudence citée). » (arrêt Glencore Agriculture Hungary Kft)
L’arrêt Glencore Agriculture Hungary Kft sur lequel se fonde la société contrôlée, prévoit uniquement la possibilité d’accéder à l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels la décision se fonde, et non l’obligation pour l’organisme ou l’administration de procéder elle-même à la communication de ces éléments, avec pour limite des objectifs d’intérêt général justifiant de restreindre l’accès auxdites informations et auxdits documents :
« 56 Le principe du respect des droits de la défense, dans une procédure administrative telle que celle en cause au principal, n’impose donc pas à l’administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l’assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d’adopter sa décision, à moins que des objectifs d’intérêt général justifient de restreindre l’accès auxdites informations et auxdits documents [souligné par la cour d’appel] (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2017, Ispas, C-298/16, EU:C:2017:843, points 32 et 39). Dans ce dernier cas, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 64 de ses conclusions, il appartient à l’administration fiscale d’examiner si un accès partiel est possible.
57 Il s’ensuit que, lorsque l’administration fiscale entend fonder sa décision sur des éléments de preuve obtenus, comme dans l’affaire au principal, dans le cadre de procédures pénales [souligné par la cour d’appel] et de procédures administratives connexes engagées contre les fournisseurs de l’assujetti, le principe du respect des droits de la défense exige que ce dernier puisse avoir accès, pendant la procédure dont il fait l’objet, à l’ensemble de ces éléments et à ceux qui peuvent être utiles à sa défense, à moins que des objectifs d’intérêt général justifient de restreindre cet accès.
58 Ne satisfait pas à cette exigence une pratique de l’administration fiscale consistant à ne donner à l’assujetti concerné aucun accès à ces éléments [souligné par la cour d’appel] et, en particulier, aux pièces sur lesquelles s’appuient les constatations effectuées, aux procès-verbaux établis et aux décisions adoptées à l’issue des procédures administratives connexes [souligné par la cour d’appel], et à ne lui communiquer indirectement, sous la forme d’un résumé, qu’une partie de ces éléments qu’elle a sélectionnés selon des critères qui lui sont propres et sur lesquels il ne peut exercer aucun contrôle."
En l’espèce le procès-verbal de travail dissimulé litigieux constatant une infraction de travail illégal a été communiqué au procureur de la République ; il constitue la pièce maîtresse d’une mise en 'uvre de l’action publique, de sorte que la restriction du droit d’accès de la société [6] à cette pièce répond bien à un objectif d’intérêt général proportionné au but poursuivi.
C’est donc légitimement que l’URSSAF fait valoir qu’elle ne pouvait pas communiquer elle-même le procès-verbal de travail dissimulé, en ce qu’il était couvert par le secret de l’instruction.
La société [6] conservait néanmoins la faculté de solliciter auprès du parquet ou du juge d’instruction, l’accès à ce document, et dans son courrier de réponse aux observations de la société contrôlées daté du 11 octobre 2016, l’inspecteur du recouvrement le lui a clairement indiqué : "Quant à la fourniture de la procédure, il vous appartient de vous rapprocher du parquet de [Localité 9] où elle est déposée conformément à l’article 8271-8 du code du travail."
La sociétré [6] n’a cependant pas estimé devoir faire usage de cette faculté, les droits de la défense imposant selon elle à l’URSSAF de solliciter elle-même les autorités judiciaires afin qu’elle lui communique cette pièce.
Pourtant, l’arrêt Glencore Agriculture Hungary Kft sur lequel elle se fonde, ne fait peser aucune obligation sur l’organisme ou l’administration de procéder eux-mêmes à la communication de ces éléments.
Par ailleurs, la lettre d’observations apporte toutes précisions utiles relatives au contrôle et au redressement. En outre, la réponse de l’inspecteur permettait au cotisant d’apporter les éléments contradictoires nécessaires aux débats (base de calcul du montant des rémunérations, absence de formulaire A1, pourcentage du chiffre d’affaires réalisé, centre d’intérêt '), démontrant le respect des principes visés aux article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la CEDH) et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Enfin, en droit interne, en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux (Civ. 2e, 14 février 2019, 18-12.150, publié au bulletin.). Il suffit que ce procès-verbal soit mentionné dans la lettre d’observations ; tel est le cas en l’espèce.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les différents motifs soulevés par la société [6] sont inopérants.
Il est établi par ailleurs que le procès-verbal litigieux a été transmis par l’URSSAF sur injonction du tribunal judiciaire de Laon, de sorte que dans les faits, la société a pu débattre contradictoirement du contenu dudit procès-verbal tant en première instance, qu’en appel.
La société [6] fait également grief à l’inspecteur du recouvrement de faire état de nouveaux éléments qui ne figuraient pas dans la lettre d’observations du 8 août 2016, dans sa lettre en réponse aux observations de la société contrôlée du 11 octobre 2016.
Pourtant, l’organisme a uniquement apporté des précisions en réponse aux contestations de l’employeur, et non fait état d’éléments précédemment dissimulés, de sorte que ce moyen ne peut prospérer.
De même, le moyen tiré du fait que l’URSSAF ne pouvait solliciter directement auprès d’elle, société de droit roumain, au visa de l’article L. 8271-1 et suivants du code du travail, communication des documents et informations nécessaire au contrôle est infondé dès lors que, ni les règlements n°883/2004 et 987/2009, ni la législation française n’imposent à l’organisme de sécurité sociale de passer par l’organisme d’un autre État membre pour obtenir communication de documents concernant une personne morale résidant dans cet autre État.
Le courrier rédigé en langue roumaine adressé à la société [6] l’invitait à transmettre à la caisse des pièces pour vérification de l’application de la législation européenne ; il ne s’agissait pas d’une injonction, et l’URSSAF pouvait valablement tirer toutes les conséquences du refus de communiquer.
Enfin, la régularité de la lettre de mise en demeure de l’URSSAF du 8 mars 2017 ne fait l’objet d’aucun débat entre les parties.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient donc, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [7] de ses moyens de nullité de la lettre d’observations du 8 août 2016, de la réponse à contestation de l’URSSAF du 11 octobre 2016 et de la mise en demeure de l’URSSAF du 8 mars 2017 réceptionnée le 11 avril 2017.
Sur le bien-fondé du redressement
En application de l’article L. 311-2 dudit code, dans sa version applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale prescrit':
«'Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. »
Puis, au titre II : « Détermination de la législation applicable » du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, l’article 11 « Règles Générales » (ci-après : l’article 11) prévoit :
« 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.
(')
3. Sous réserve des articles 12 à 16 :
a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ; (') »
L’article 12, « Règles particulières », (ci-après : l’article 12) point 1 dudit règlement précise à cet égard :
«'1. La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne.'»
L’article 13, « Exercice d’activités dans deux ou plusieurs États membres », (ci-après : l’article 13) point 1, prévoit encore':
«'La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents États membres,
ou
b) à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur qui l’emploie a son siège ou son domicile, si la personne n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence.'»
Puis, l’article 14 du règlement n° 987/2009 du Parlement Européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 (ci-après : l’article 14) précise :
«'1. Aux fins de l’application de l’article'12, paragraphe'1, du règlement de base, une « personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache dans un autre État membre » peut être une personne recrutée en vue de son détachement dans un autre État membre, à condition qu’elle soit, juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l’État membre dans lequel est établi son employeur.
2. Aux fins de l’application de l’article'12, paragraphe'1, du règlement de base, les termes « y exerçant normalement ses activités » désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l’État membre dans lequel il est établi. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l’entreprise en question ; les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque employeur et à la nature réelle des activités exercées.
(')
5. Aux fins de l’application de l’article'13, paragraphe'1, du règlement de base, une personne qui « exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres » désigne en particulier une personne qui :
a)
tout en maintenant une activité dans un État membre, en exerce simultanément une autre, distincte, dans un ou plusieurs autres États membres, quelles que soient la durée ou la nature de cette activité distincte ;
b)
exerce en permanence des activités alternantes, à condition qu’il ne s’agisse pas d’activités marginales, dans deux États membres ou plus, quelles que soient la fréquence ou la régularité de l’alternance.
(')
7.'''Pour distinguer les activités visées aux paragraphes'5 et'6 des situations décrites à l’article'12, paragraphes'1 et'2, du règlement de base, la durée de l’activité exercée dans un ou plusieurs États membres (qu’elle soit de nature permanente ou ponctuelle et’temporaire) est un facteur déterminant. À ces fins, il est procédé à une évaluation globale de tous les faits pertinents, y compris, en particulier dans le cas d’une activité salariée, le lieu de travail tel qu’il est défini dans le contrat d’engagement.
8.'''Aux fins de l’application de l’article'13, paragraphes'1 et'2, du règlement de base, une « partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée » exercée dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.
Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent :
a)
dans le cas d’une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération ; et
b)
dans le cas d’une activité non salariée, le chiffre d’affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu.
Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25'% des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné. (').'»
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que les salariés de la société [6] travaillaient majoritairement en France, au profit d’une entreprise française et dont le centre d’intérêt était fixé au siège social de la société [5] (actionnaire majoritaire de la société [6]) et de la société [4] (principal client de la société [6]).
Ils ont considéré qu’en application de l’article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 et de l’article 14 du règlement (CE) n° 987/2009, dans le cadre d’une évaluation globale de l’activité, une partie substantielle des activités n’était pas exercée en Roumanie.
Ils ont ensuite estimé au vu des éléments examinés que la législation française était applicable aux salariés de la société [6].
La société [6] fait valoir pour sa part que ses salariés n’étaient pas détachés en France, mais qu’ils effectuaient exclusivement des opérations de transports internationaux et, à titre dérogatoire, des transports de cabotage autorisés par le règlement n°1072/2009 de sorte qu’elle n’avait pas à produire les attestations A1, prévues uniquement dans le cadre du détachement.
Elle précise que ses salariés résidaient en Roumanie, lieu où ils avaient établi le centre permanent de leurs intérêts et où ils retournaient dans l’intervalle de leur tournées, pays où son siège est situé et depuis lequel les directives sont transmises. Elle ajoute que les autorités administratives roumaines ont effectué des contrôles sur le respect de la règlementation roumaine démontrant l’existence d’un établissement stable en Roumanie et le nécessaire rattachement de ses salariés aux organismes de sécurité sociale roumains.
Elle soutient que c’est l’article 13 § 1 a) du règlement n°883/2004 qui est applicable à ses salariés, s’agissant de chauffeurs de transport international qui exercent normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres, et non l’article 12 de ce même règlement, applicable aux travailleurs salariés exerçant une activité dans un État membre et détachés dans un autre État membre sous certaines conditions, de sorte qu’en application de l’article 13 § 1 a), ils doivent être rattachés au régime de sécurité sociale de la Roumanie dont ils sont résidents.
Elle fait valoir que le critère du chiffre d’affaires utilisé par l’URSSAF pour déterminer l’État membre où s’exerce une partie substantielle de l’activité, prévu à l’article 14 § 8 b) du règlement (CE) n° 987/2009, n’est applicable qu’à des travailleurs non-salariés et ne permet donc pas de rattacher les travailleurs salariés d’une entreprise située dans un autre État membre à la sécurité sociale française.
En réplique, l’URSSAF de Picardie souligne que les éléments recueillis démontrent une activité de la société [6] réalisée majoritairement sur le territoire français, soulignant particulièrement que l’activité des chauffeurs était majoritairement exercée en France en temps, en kilomètres parcourus et en termes de conditions de travail.
Sur ce,
À titre liminaire, il convient de relever qu’il est acquis aux débats, en l’absence de contestation sur ce point, que les salariés employés par la société [6] concernés par le procès-verbal de travail dissimulé, de nationalité roumaine, avaient sur les années objets du contrôle, ainsi que l’indique la société [6], leur résidence en Roumanie.
Le principe est, en application de l’article 11 du règlement, l’assujettissement du salarié à la législation de l’État membre où il exerce de manière effective son activité, sous réserve des exceptions prévues notamment aux articles 12 et 13 précités :
— le salarié exerçant son activité dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre (article 12) ; le salarié détaché demeure alors rattaché à l’État membre d’origine ;
— le salarié qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États (article 13) ; le salarié est alors soumis par principe, à la législation de l’État membre de résidence à la condition d’y exercer une partie substantielle de son activité (a) ou à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur qui l’emploie a son siège ou son domicile, s’il n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence.
En l’espèce, l’URSSAF ne contestant pas dans sa réponse aux observations de la société contrôlée que l’article 13 du règlement n°883/2004 est applicable aux salariés en cause, fait valoir dans sa lettre en réponse aux observations du contribuable :
— que la société [6] dispose d’un établissement stable en France ;
— et qu’en application dudit texte ainsi que de l’article 14 du règlement (CE) n° 987/2009, dans le cadre d’une évaluation globale de l’activité, la réunion de moins de 25'% des critères précités indique qu’une partie substantielle des activités n’était pas exercée en Roumanie.
La réunion des constatations suivantes de l’URSSAF, fondées essentiellement sur les seuls éléments qu’elle a été en mesure de recueillir pour connaître l’activité de la société [6], auprès de la société [11], établissent sans équivoque la matérialité d’un établissement de la société [6] sur le sol français, où elle réalisait majoritairement son activité :
— les chauffeurs de la société [6] circulaient majoritairement sur le territoire français, en temps et en kilomètres ; plus de 69% des chargements/déchargements de la société [6] ont été effectués en France ;
— le départ et le retour des camions se faisait régulièrement dans un périmètre limité à l’Aisne, où la société [11] les pourvoyait en gasoil ;
— la société [6] travaillait essentiellement pour la société française [11], son principal client ; elle réalisait en effet plus de 90 % de son chiffre d’affaires avec cette dernière ;
— il existait une convention de prestations de services entre la société [11] et la société [6] selon laquelle la première fournissait la seconde en prestations de service d’entretien des véhicules, mise à disposition des moyens de paiement permettant d’accéder aux autoroutes ou stations de gazole, badges d’accès aux stations de lavage et de carburant des sociétés du groupe ;
— ces services et produits étaient facturés sans marge ;
— le planning des salariés était établi par la société [11], démontrant une maîtrise du temps de travail par cette dernière, la circonstance que la société [6] employât un opérateur des transports en Roumanie en la personne de M. [S] [V], n’étant pas de nature à démontrer le contraire ;
— les chauffeurs de la société [6] effectuaient leurs missions à partir de l’établissement de la société [11] situé dans l’Aisne et ne retournaient jamais en Roumanie mais rentraient en France lorsqu’ils effectuaient un transport dans un autre pays de l’Union ;
— ces chauffeurs salariés bénéficiaient d’une mise à disposition des locaux équipés de sanitaires de la société [11],
sans que puisse y faire échec la production par la société [6], pour l’essentiel, de contrats de travail de personnel en majorité, administratif (directeur, économiste, administrateur, coordinateur, comptable'), de cartes professionnelles ou diplômes, de rapports ou procès-verbaux ou lettres émanant des autorités roumaines, non plus que les contrats produits en pièces n° 40 à 45, toutes productions parcellaires, incomplètes ou dénuées de pertinence, qui n’invalident pas les constats posés sur le sol français.
La société [6] reproche à l’URSSAF d’avoir retenu une vitesse moyenne de 50 km/heure, et une moyenne d’une heure de déchargement pour huit heures de conduite en lien avec le temps de travail de ses salariés
Néanmoins, en l’absence de réponse à ses sollicitations, l’URSSAF de Picardie a tenu compte des éléments qui lui ont été transmis par la société [11] et des seuls éléments d’appréciation dont elle disposait, sans être en mesure d’en débattre avec la société contrôlée, du fait de cette dernière.
La société [6], qui s’est abstenue de transmettre à l’organisme les pièces sollicitées, alors que cette sollicitation avait été adressée en langue roumaine au siège de la société à [Localité 13] en Roumanie, ne saurait valablement contester les éléments sur lesquels l’URSSAF s’est fondée.
Quant aux éléments communiqués relatifs à des directives données aux salariés depuis la Roumanie, l’URSSAF relève à juste titre, outre le caractère étonnamment tardif de cette communication, que les chauffeurs exerçaient l’essentiel de leurs obligations à l’égard de leur employeur, sur le territoire français.
De même, l’avis d’absence de redressement fiscal de l’administration fiscale française à la société [6] est sans emport sur les constatations effectuées par l’inspecteur de l’URSSAF.
À l’inverse, ainsi que le relève justement la caisse dans ses écritures, la société [6] n’a jamais répondu à la demande de communication de pièces formée par l’inspecteur en charge du contrôle, seule la société [11] ayant transmis une partie des documents sollicités alors auprès d’elle.
Elle ne produit aucun élément justifiant d’une activité effective de ses chauffeurs routiers en Roumanie.
Certes, dans le cadre de la présente instance, la société [6] a produit des certificats A1 délivrées par l’autorité de sécurité sociale roumaine le 16 mai 2022, ainsi qu’un «'specimen'» en français de l’un de ces formulaires en guise de traduction, et indique qu’ils s’imposent à l’URSSAF même s’ils sont établis postérieurement au contrôle.
Toutefois, indépendamment de la présentation de ces formulaires quelque peu curieuse, en ce qu’ils ne comportent ni signature ni cachet de l’autorité de délivrance, la société contrôlée n’a fourni aucune pièce durant les opérations de contrôle susceptible de révéler l’identité de ses salariés employés depuis l’établissement de l’Aisne sur la période objet du contrôle, et force est de constater que les pièces qu’elle a produites par la suite dans le cadre de l’instance judiciaire ne permettent pas de rattacher les salariés mentionnés dans les formulaires A1 qu’elle verse aux débats, à tout ou partie des salariés en activité depuis l’établissement de l’Aisne, sur l’ensemble des années contrôlées.
Dès lors ces certificats A1 ne démontrent pas la couverture sociale par l’organisme roumain des salariés employés par la société [6] depuis le site de l’Aisne, sur la période objet du contrôle.
Ils ne peuvent donc valoir attestation de la période d’affiliation des salariés au régime de sécurité sociale roumaine sur la période objet du contrôle, dans le contexte d’exercice de leur activité par les salariés de la société [6] précédemment décrite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le chiffre d’affaires réalisé à plus de 75 % sur le territoire français par la société [6] – qui conteste la pertinence de la prise en compte de ce critère en lien avec l’application des article 13 et de l’article 14 § 8 – est parfaitement cohérent avec les différents autres constats posés s’agissant d’établir la matérialité d’un établissement de la société [6] sur le sol français, et pertinent dans ce cadre.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’URSSAF rapporte la preuve que le centre d’intérêt de la société [6] était fixé au siège social de la société [5], son actionnaire majoritaire, et de la société [11], son principal client, bénéficiant ainsi d’un établissement stable sur le sol français répondant au critère de « siège » ou « domicile » de l’employeur au sens de l’article 13 précité.
Puis, la société [6] disposant d’un établissement stable en France, il convient de rechercher si en application de l’article 14 point 8 du règlement (CE) n° 987/2009, aux fins d’application de l’article'13, paragraphes'1 et'2, du règlement de base, une part substantielle c’est-à-dire quantitativement importante de l’ensemble des activités des travailleurs salariés de la société [6] n’était pas exercée sur le territoire roumain, ainsi que l’affirme l’URSSAF pour écarter le critère de la législation sociale du pays de résidence du salarié.
À cet égard, la cour constate que les constats posés aux fins de détermination d’un établissement en France de la société contrôlée, démontrent également l’exclusion d’ une part substantielle des activités des travailleurs salariés de la société [6] sur le territoire roumain, où aucune activité salariée n’est établie, et en ce que les chauffeurs concentraient l’essentiel de leur temps et kilométrage d’activité salariée sur le territoire français, sans qu’ils achèvent jamais ces missions en Roumanie, leur pays de résidence, de sorte qu’il doit être constaté que c’est moins de 25 % de leur temps de travail qu’ils effectuaient sur ce dernier territoire en application de l’article 14 § 8 a).
Dans le cadre d’une évaluation globale, c’est également la réunion de moins de 25 % des critères qui ressort en termes de temps de travail des salariés et chiffre d’affaires, l’article 14 § 8 précisant le caractère indicatif desdits critères.'
Ainsi, le redressement opéré par l’URSSAF de Picardie est-il justifié sans qu’il y ait lieu de répondre aux motifs des parties en lien avec les règles du détachement – qui supposerait en l’espèce que l’employeur exerce normalement ses activités en Roumanie – ou du cabotage – pour lesquelles la société [6] se contente de critiquer l’analyse des documents obtenus par l’URSSAF, non auprès d’elle, mais auprès d’une société tierce, la société [11], sans fournir d’éléments probants contraires.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le montant du redressement
Aux termes de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement.
La société [6] fait grief à l’URSSAF d’avoir retenu une vitesse moyenne de 50km/heure, une moyenne d’une heure de déchargement pour huit heures de conduite et d’avoir assujetti à cotisation des heures de pause des chauffeurs alors qu’en application de la convention collective des transports routiers, ces heures ne sont pas rémunérées.
En l’absence de réponse à ses sollicitations, l’URSSAF de Picardie a tenu compte des éléments qui lui ont été transmis par la société [11] pour fixer le montant des cotisations dues.
La société [6], qui s’est abstenue de transmettre à l’organisme les pièces sollicitées, alors que cette sollicitation avait été adressée en roumain au siège de la société à [Localité 13] en Roumanie, ne saurait valablement contester les éléments sur lesquels l’URSSAF s’est fondée pour fixer le montant du redressement alors qu’elle a refusé de produire, et ne produit toujours pas, les documents qui aurait pu permettre à l’organisme de calculer avec exactitude les cotisations dues.
Le grief est donc infondé et le jugement mérite confirmation sur ce point.
Sur les majorations de redressement
Aux termes de l’article L. 8224-2 du code du travail, le fait de méconnaître les interdictions définies à l’article L. 8221-1 en commettant les faits (recours à l’emploi dissimulé) à l’égard de plusieurs personnes ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros.
L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2014 au 23 décembre 2018, dispose': «'Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article’L. 243-7'ou dans le cadre de l’article’L. 243-7-5'du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles’L. 8221-3'et’L. 8221-5'du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à’l'article L. 8224-2 du code du travail.'»
En l’espèce, la société [6] conteste les majorations de redressement soutenant que la majoration de 40% ne pouvait s’appliquer au présent redressement dans la mesure où elle est entrée en vigueur postérieurement.
La cour constate que l’URSSAF a eu recours à la majoration de 40% le 8 août 2016, lors de l’établissement de la lettre d’observations, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de cette disposition, dès lors que ce n’est qu’à l’occasion de son contrôle qu’elle a constaté le défaut de versement de cotisations pour les salariés de la société [6].
L’organisme était donc parfaitement en droit de faire usage des dispositions en vigueur au moment de son contrôle et d’appliquer une majoration de 40% dans la mesure où le redressement entrait dans les cas de figure visés à l’article L. 8224-2 précédemment cité.
Ainsi le redressement sera validé pour son entier montant soit, 1'084'494 euros au titre des cotisations dues et 433'798 euros de majorations, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [6] aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l’instance d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de condamner la société [6], partie succombante, à payer à l’URSSAF de Picardie la somme de 2'000 euros de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
La demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire, en ce qu’elle est formulée à hauteur de cour d’appel, est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel,
Condamne la société [7] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de Picardie la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel.
Le greffier, Le président,
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- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 1072/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte)
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CEE) 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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