Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 4 juin 2026, n° 25/03620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 04/06/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03620 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJMQ
Jugement rendu le 27 Juin 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [L] [V]
né le 21 Novembre 1976 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie Stienne Duwez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178-2025-06923 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Société d’économie mixte locale [Localité 1] Métropole Habitat (LMH)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline Losfeld Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 mai 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 septembre 2013, la société [Localité 1] Métropole Habitat a donné à bail à M. [L] [V] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail à la date du 4 juillet
2023 ;
— condamné M. [V] à payer en deniers ou quittances à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1 530,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal ;
— autorisé M. [V] à payer sa dette en principal par mensualités de 100 euros, en plus du loyer en cours ;
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés ;
— dit qu’en revanche, en cas de non-paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise ;
— ordonné dans ce cas à défaut d’avoir quitté les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, l’expulsion de M. [V] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 309,22 euros égale au montant du loyer actuel charges comprises ;
— condamné M. [V] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [V] le 12 juin 2024.
Par acte du 19 août 2024, la société [Localité 1] Métropole Habitat a fait signifier à M. [V] un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 24 octobre 2024, un procès-verbal d’expulsion a été converti en procès-verbal de tentative.
Par requête reçue au greffe le 10 mars 2025, M. [V] a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille de lui octroyer un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Dans le dernier état de ses demandes, il sollicitait également l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [V] de sa demande de délais de paiement ;
— dit irrecevable la demande de suspension de la clause résolutoire ;
— débouté M. [V] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
— condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 11 juillet 2025, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2025, il demande à la cour, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement, débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux et condamné aux dépens et de :
— l’autoriser à payer le montant des sommes dues à [Localité 1] Métropole Habitat en 24 mensualités ;
— lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux ;
— condamner [Localité 1] Métropole Habitat à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [Localité 1] Métropole Habitat aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mars 2026, la société [Localité 1] Métropole Habitat demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil, 24-V de la loi du 6 juillet 1989, L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de délais formulée par M. [V] compte tenu de la reprise par ses soins du règlement des échéances courantes et d’un acompte sur arriéré ;
sur son appel incident,
— condamner M. [V] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement :
Cette demande est désormais sans objet puisque, par décision du 23 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord a octroyé à M. [V] un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette de 5 997,35 euros à l’égard de la société [Localité 1] Métropole Habitat, moyennant des versements mensuels de 166,59 euros pendant 36 mois, en plus du loyer courant.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.'
L’article L. 412-4 du même code précise que 'la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
En l’espèce, la société [Localité 1] Métropole Habitat indique s’en rapporter à justice sur la demande de délais de M. [V] compte tenu de la reprise du règlement des échéances courantes et d’un acompte sur arriéré.
Il ressort en effet du décompte arrêté au 5 mars 2026, produit par la société intimée, que M. [V] règle chaque mois l’indemnité d’occupation courante, outre la somme de 166,59 euros fixée par la commission de surendettement pour solder l’arriéré.
Il convient donc d’octroyer à M. [V] le délai d’un an qu’il sollicite pour quitter les lieux.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de rejeter les demandes formées par chacune des parties au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la demande de délais de paiement de M. [L] [V] sans objet ;
Accorde à M. [L] [V] un délai d’un an pour quitter les lieux ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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