Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 mai 2026, n° 26/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00721 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYAK
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 07 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [Y]
né le 05 Mai 2006 à [Localité 1]
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au cente de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne, par visiocoférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Z] [B] interprète en langue farsie, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [X]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Daniele STEIMER-THEBAUD, consillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THERY, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 07 mai 2026 à 13 H 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 07 mai 2026 à 15 H 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 06 mai 2026 à 10 h 20 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 mai 2026 à 12 h 13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A titre liminaire, il sera indiqué qu’aucun moyen n’a été soulevé devant le premier juge, il lui a été uniquement demandé d’apprécier les critères retenus par la loi pour autoriser une troisième prolongation.
M. [F] [Y], né le 5 mai 2006 à Nangarhar (Afghanistan), de nationalité afghane a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 7 mars 2026 notifié à 13h10 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par décision en date du 11 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours. Décision confirmée par la cour d’appel de céans le 12 mars 2026.
Par décision en date du 5 avril 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours. Décision confirmée par la cour d’appel de céans le 7 avril 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 mai 2026 à 10h20, ordonnant la dernière prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [F] [Y] du 6 mai 2026 à 12h13 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant indique soulever l’intégralité des moyens soulevés devant le premier juge sans toutefois les enoncer et les déveloper ainsi que le moyen nouveau tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de perspectives d’éloignement et le défaut de diligences de l’administration
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [F] [Y] est placé en rétention administrative depuis le 7 mars 2026. S’il est exact que le contexte géopolitique actuel n’est pas favorable à l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de relever que la durée de la rétention pouvant être de 90 jours, rien ne laisse présumer qu’une dernière prolongation de la rétention administrative de 30 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement. Etant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires afghanes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Afghanistan est impossible, ni que les autorités consulaires de ce pays refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Le moyen doit donc être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
la greffière
la conseillère ddéléguée
N° RG 26/00721 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYAK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0000 DU 07 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [O] [Y]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [O] [Y] le jeudi 07 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [X] et à Maître [S] [H] le jeudi 07 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le jeudi 07 mai 2026
N° RG 26/00721 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYAK
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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