Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 31 janv. 2025, n° 22/08066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2022, N° 18/4958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08066 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUU6
[9]
C/
Société [14]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 03 Novembre 2022
RG : 18/4958
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANTE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [U], juriste munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [14] devenue [13]
(AT : [P] [J])
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE substitué par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 4 avril 2016, la société [14] devenue [13] (la société, l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 1er avril 2016, à 10h00, au préjudice de son salarié, M. [J], conducteur routier, dans les circonstances suivantes : 'les portes arrières de la semi étaient mal fermées. Le conducteur a donc voulu ouvrir de nouveau les portes. Au moment du déverrouillage de la poignée, il a pris un retour de la poignée dans le bras droit. Le muscle de son bras droit a alors gonflé'. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le jour du sinistre et faisant état de 'épaule droite : fracture fermée de la clavicule extrémité acromiale. Épaule droite : lésion musculo-tendineuse : du long biceps'.
La [6] (la [8], la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé au 31 mai 2018.
Le 23 août 2018, la [8] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] à 40 % au vu des séquelles suivantes : 'séquelles importantes d’un traumatisme de l’épaule droite chez un patient de 62 ans droitier chauffeur routier traité chirurgicalement avec limitation douloureuse importante de un à plusieurs mouvements'.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête enregistrée le 23 octobre 2018, aux fins de contestation du taux d’IPP.
Lors de l’audience du 29 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur place confiée au professeur [T].
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— réforme la décision du 23 août 2018,
— fixe le taux opposable à l’employeur à 17 % à compter de la date de consolidation pour M. [J], victime d’un accident du travail le 1er avril 2016,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2022, la [8] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 6 août 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— déclarer mal fondé l’appel incident interjeté par la société,
— fixer dans le cadre des stricts rapports employeur/caisse le taux d’incapacité à 40 % à la date de consolidation du 31 mai 2018,
— maintenir la décision prise par la caisse le 23 août 2018 attribuant à M. [J] un taux d’IPP de 40 %,
— rejeter la demande de condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 25 juillet 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour :
A titre principal,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la caisse,
— l’en débouter,
— la déclarer corrélativement recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
— réduire le taux d’IPP de M. [J] à 15 % sur la base de l’avis du docteur [I],
A titre subsidiaire,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la caisse,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixe le taux d’IPP à 17 % à compter de la date de consolidation suite à l’accident du travail du 1er avril 2016 de M. [J] dans le cadre des rapports entre l’employeur et la caisse,
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses fins et prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
La caisse précise qu’il convient d’apprécier les lésions séquellaires présentées par l’assuré au regard de l’article 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité et que, précisément compte tenu de la fracture objectivée le jour de l’accident, des limitations importantes de tous les mouvements du bras lors de l’examen par le médecin-conseil assimilables à un quasi-blocage et de l’amyotrophie observée, le taux de 40 % initialement fixé est parfaitement justifié.
Au contraire du docteur [I], mandaté par l’employeur, elle estime qu’il n’est pas justifié d’un état antérieur connu qu’il conviendrait d’écarter.
L’employeur conclut principalement à la minoration du taux déjà réduit par le tribunal en ce que, d’une part, il n’a pas été tenu compte d’un état antérieur caractérisé par un conflit sous acromial d’origine dégénérative et non traumatique et en ce que, d’autre part, les éléments cliniques ne permettent pas de retenir le blocage de l’épaule ni une limitation de l’ensemble des mouvements de l’épaule.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le premier juge a ramené le taux d’incapacité à 17 %, ainsi que le proposait le médecin consultant qu’il avait désigné. Celui-ci indique, aux termes de son avis, qu’en 'se référant au barème officiel, le résultat de l’examen clinique qui montre une limitation importante de 2 mouvements sans blocage', un taux de 17 % est justifié, considérant que le médecin-conseil 'ne s’est pas référé au barème [12] mais à une lettre interne à la [7] pour fixer le taux à 40 % (limitation importante de un à plusieurs mouvements dans cette lettre interne)'.
La caisse conteste cet avis, soutenant qu’il a été fait application du seul barème indicatif en son chapitre 1.1.2.
L’annexe 1.1.2 'Atteinte des fonctions articulaires’ de l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
Normalement, élévation latérale : 170°;
Adduction: 20°
Antépulsion: 180°
Rétropulsion: 40°
Rotation interne: 80°
Rotation externe: 60°
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques
Dominant
non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous tes mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, le rapport d’évaluation des séquelles n’est pas produit. Le certificat médical final rectificatif du docteur [R], du 5 avril 2018, constate une 'impotence fonctionnelle quasi-totale du MSD [membre supérieur droit]. Mouvements dans les 3 plans impossibles en actif. Mouvements passifs très limités et douloureux. Crampes et contractures musculaires. Diminution force musculaire [illisible].'
Le médecin-conseil de la caisse, dans son argumentaire produit devant le tribunal, relève que 'l’examen clinique retrouve une limitation très importante de l’ensemble des mouvements du bras droit, l’assuré est limité à 20° en antépulsion et abduction actives, les mouvements complexes sont très limités = il atteint le bas du sacrum à droite et n’atteint pas la tête, ce qui peut être assimilé à un quasi-blocage du bras dominant'.
Cet argumentaire est complété à hauteur de cour, par de nouvelles observations du médecin-conseil qui précise qu’il 's’agit d’une articulation majeure droite chez un droitier exerçant un métier manuel dont les amplitudes sont diminuées de plus de 50 % dans tous les axes avec amyotrophie. Les mouvements possibles restants de cette articulation sont expliqués par une omoplate encore mobile (…)'.
La caisse en déduit qu’en présence d’un quasi-blocage avec omoplate mobile, le taux de 40 % est justifié au regard du barème précité.
La cour relève, tout d’abord, que l’existence avancée d’un état antérieur consistant en une arthropathie acromioclaviculaire pour laquelle l’assuré aurait été opéré en octobre 2016 n’est absolument pas établie à la lecture des pièces produites, et n’a d’ailleurs pas été retenue par le médecin-conseil de la caisse ni par le médecin consultant.
Selon le docteur [I], l’acromioplastie pratiquée le 6 octobre 2016, soit 6 mois après l’accident, ne présenterait aucun lien avec la fracture de la clavicule. Toutefois, il souligne lui-même que le certificat médical fait état d’une lésion musculo-tendineuse du long biceps, et que cette opération d’octobre 2016, ainsi que celle qui suivra en avril 2017, concernaient essentiellement les tendons.
D’ailleurs, même à en supposer établie l’existence, il n’est pas démontré que cette pathologie occasionnait jusqu’alors une invalidité de sorte que, s’agissant d’un état antérieur jusqu’alors muet ou asymptomatique, il ne peut être considéré comme étant une pathologie évoluant pour son propre compte dont il conviendrait de tenir compte dans l’appréciation du taux d’incapacité.
Le docteur [I] a repris en partie les mentions du rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, lesquelles soulignent que l’intéressé se plaint de 'douleurs à l’épaule droite qui ne se sont pas améliorées depuis plus d’un an ; conduit un peu ; a des douleurs la nuit… difficultés pour tâches ménagères et dans la vie courante… a du mal à écrire … soulève son avant bras droit avec sa main gauche …'
S’agissant des amplitudes, les mesures suivantes ont été relevées :
— antépulsion : 20° en actif et 40° en passif contre 180°à gauche,
— abduction : 20° en actif et 40° en passif contre 180° à gauche,
— rétropulsion : 20° en actif et passif contre 40° à gauche,
— rotation externe (coude au corps) : 40° contre 60° à gauche,
— mouvement complexe main-dos : la main arrive au bas des fesses contre T6 à gauche.
Le médecin-conseil a aussi relevé une amyotrophie au niveau du bras droit (périmètre à 15 cm de l’acromion : 27 cm contre 30 à gauche).
Outre le caractère incomplet de son examen (par l’absence de mesure de l’adduction, de la rotation interne et des mouvements complexes main-tête et main-nuque), le docteur [I] indique que le médecin-conseil n’a fourni aucun élément sur la mobilité de l’omoplate droite pendant l’exploration des mouvements de l’épaule homolatérale, ni n’a procédé à un examen du rachis cervical et à un examen neurologique des membres supérieurs.
La cour souligne toutefois que ces examens ne sont pas obligatoires pour évaluer le taux d’incapacité dans la mesure où le barème indicatif ne les prévoit pas, et que si le guide-barème prévoit l’attribution d’un taux distinct en fonction de l’étendue des limitations de tous les mouvements de l’épaule, ce guide-barème n’est qu’indicatif et ne fait pas obligation de n’attribuer un taux d’IPP que lorsque tous les mouvements de l’épaule sont atteints. Dès lors, il est parfaitement possible d’appliquer une réduction dudit taux dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints, ainsi que dans les cas où certains n’ont pas été recherchés.
Pour retenir un taux de 40 %, la caisse a assimilé les limitations des mouvements de l’épaule à un blocage, hypothèse qui ne peut toutefois être retenue puisque l’ensemble des mouvements n’ont pas été évalués et qui ne peuvent, en l’absence de précision, être présumés comme étant impossibles à réaliser.
De même, l’amyotrophie, si elle établit un usage limité de l’épaule affectée, ne sous-tend pas, par elle-même, son blocage.
Au regard de ces observations, mais aussi des douleurs et contractures musculaires importantes relevées lors de l’établissement du certificat médical final, la cour retient que les séquelles marquées, notamment, par une impotence fonctionnelle en élévation latérale et en antépulsion peuvent être qualifiées de moyennes à importantes, sans blocage, justifiant un taux d’incapacité de 30 %.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
La société, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] opposable à la société [13], dans ses rapports avec la caisse, résultant de l’accident du travail du 1er avril 2016,
Rejette la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par la société [13],
Condamne la société [13] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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