Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 19 déc. 2025, n° 25/07445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2025, N° 25/50316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07445 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHS7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025 -Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 25/50316
APPELANTE
S.A.S. WIWI, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303
INTIMÉE
Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 5] (AP-HP), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P498
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 décembre 2025, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant l’AP-HP à la société Wiwi, a, notamment :
' constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 6 juillet 2024 ;
' ordonné, à défaut de restitution des lieux, dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Wiwi et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
' dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
' statué sur le sort des meubles ;
' fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
' condamné, par provision, la société Wiwi à payer à l’AP-HP cette indemnité d’occupation ;
' condamné la société Wiwi aux dépens en ce compris le coût du commandement et à payer à l’AP-HP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 avril 2025, la société Wiwi a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Les parties ont échangé des conclusions, l’appelante ayant remis et notifié ses dernières conclusions le 9 septembre 2025 et l’intimée ayant remis et notifié les siennes le 29 août 2025.
Par lettre adressée par voie électronique le 19 novembre 2025, la société Wiwi a indiqué que par jugement du 17 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et a communiqué ledit jugement.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
La liquidation judiciaire de la société Wiwi justifie de constater l’interruption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 11 mars 2026 à 13 heures pour vérification de la reprise de l’instance par l’intervention volontaire ou la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Wiwi ;
Dit qu’à défaut de reprise de l’instance pour cette date, l’affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Avocat ·
- Justification ·
- Dominique ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Homologation ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Droit de rétractation ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Demande
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Vente de véhicules ·
- Appel ·
- Demande de radiation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Souffrance ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agrément ·
- Victime ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Handicap
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Clause ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Nullité ·
- Permis de construire ·
- Consorts
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Acte ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Litispendance ·
- Homme ·
- Exception ·
- Manque à gagner ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Magistrat
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Blocage ·
- Barème ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Examen ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Accident du travail
- Sursis à exécution ·
- Patrimoine ·
- Entreprise ·
- Confusion ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Recherche ·
- Poste ·
- Filiale ·
- Homme ·
- Dépens ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.