Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 22 septembre 2023, N° F22/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
[S] [K]
C/
S.A.S. LE PRE VERT prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CCC délivrée
le : 20/11/2025
à : Me LOUARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à : Me GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00633 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 22 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00167
APPELANTE :
[S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
S.A.S. LE PRE VERT prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENGO, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [K] a été embauchée le 1er avril 2018 par la société LE PRE VERT par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 2 au sens de la convention collective des cafés, hôtels, restaurants.
Le 10 août 2021, l’employeur lui a proposé une rupture conventionnelle avant finalement de se rétracter.
Le 20 septembre 2021, la DREETS Bourgogne Franche-Comté a homologué la rupture conventionnelle.
Par requête initiale du 29 octobre 2021, réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2022, la société LE PRE VERT a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon afin de juger que la convention de rupture conventionnelle est nulle faute de consentement de l’employeur et annuler la décision administrative d’homologation du 20 septembre 2020.
Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Mâcon a annulé la rupture conventionnelle et rejeté les demandes reconventionnelles de la salariée.
Par déclaration formée le 9 novembre 2023, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 septembre 2024, l’appelante demande de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que la rupture conventionnelle homologuée entre les parties est parfaitement valable et opposable,
— condamner la société LE PRE VERT à lui verser les sommes suivantes :
* 40 431,34 euros à titre de dommages-intérêts,
* 3 642,27 euros à titre d’indemnité spécifique de rupture,
* 10 763,20 euros au titre de versement des dividendes,
outre intérêts de droit sur ces sommes à courir à compter du jour suivant l’homologation de la rupture conventionnelle par l’administration du travail,
— condamner la société LE PRE VERT à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations résultant de la rupture conventionnelle régularisée entre les parties et homologuée par l’administration,
— condamner la société LE PRE VERT à lui verser la somme de 10 763,20 euros à titre de versement des dividendes outre intérêts de droit à compter du jour suivant l’homologation de la rupture conventionnelle par l’administration du travail,
— condamner la société LE PRE VERT à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations résultant de la rupture conventionnelle régularisée entre les parties et homologuée par l’administration,
— condamner la société LE PRE VERT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 novembre 2024, la société LE PRE VERT demande de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes reconventionnelles,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [K] demande à deux reprises de condamner la société LE PRE VERT à lui verser 10 763,20 euros au titre de versement des dividendes et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations résultant de la rupture conventionnelle. Il ne ressort pas des motifs de ses conclusions le moindre développement de nature à caractériser que la première de ces demandes aurait un autre fondement que l’exécution de la convention de rupture conventionnelle. La cour considère donc qu’il s’agit d’une répétition et non d’une demande distincte, de même que celle à titre de dommages-intérêts pour inexécution de la convention de rupture conventionnelle également formulée à deux reprises dans les mêmes termes.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail :
Au visa des articles L.1237-11 et L.1237-13 du code du travail, la société LE PRE VERT expose qu’elle a notifié à Mme [K] sa décision de rompre les pourparlers de rupture conventionnelle par courrier recommandé avec avis de réception le 18 août 2021, soit dans le délai calendaire de 15 jours prévu par l’article L.1237-13 précité, précisant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’exercice du droit de rétractation est apprécié à la date d’envoi de la lettre de rétractation, peu important que la salariée ait ou non retiré le courrier recommandé.
Elle ajoute que :
— une rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et suppose un accord global qui nécessite le consentement de chacune d’elles. En conséquence de sa rétractation, « la rupture conventionnelle est rompue » et la convention de rupture ne peut être valablement homologuée par l’administration,
— la salariée ne peut valablement lui reprocher de ne pas avoir informé l’administration de sa rétraction dans les mêmes formes et au même moment que ceux énoncées à l’article L.1237-14 alinéa 2, l’alinéa suivant de cet article ne lui faisant aucune obligation sur ce point,
— l’administration n’est informée de la convention entre les parties qu’à l’issue du délai de rétractation et ce à l’initiative de la partie la plus diligente, laquelle peut tout autant être l’employeur ou le salarié,
— le recours de la société n’est pas forclos dans la mesure où sa requête initiale date du 29 octobre 2021, soit 39 jours après la décision d’homologation alors que l’article L.1237-14 du code du travail prévoit un délai de 12 mois. En outre, la radiation intervenue est une mesure d’administration judiciaire qui entraîne la suspension de l’instance sans effet sur l’interruption de la prescription résultant de l’introduction de la procédure prud’homale et l’affaire a été réinscrite au rôle le 12 décembre 2022,
— Mme [K] prétend à tort que le conseil de prud’hommes est incompétent en vertu du principe de la séparation des pouvoirs entre les juridictions judiciaires et administratives. Or l’article L.1237-14 du code du travail dispose que « tout litige concernant la convention d’homologation relève de la compétence du conseil de prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif ». En vertu du principe de séparation des pouvoirs, les décisions de l’administration sont contestées devant les tribunaux de l’ordre administratif et la DREETS est une entité administrative qui, à ce titre, relève de l’ordre administratif. Or le principe de séparation des pouvoirs des autorités judiciaires et administratives se trouve tempéré par la technique du bloc de compétences permettant de délimiter les compétences et de les répartir entre le juge judiciaire et le juge administratif. Ainsi, le législateur a attribué la compétence au conseil de prud’hommes pour tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation.
Mme [K] oppose pour sa part que la rupture conventionnelle est valable car elle a été signée par les parties (la société, elle-même et son conseiller – pièce n°2) et homologuée par l’administration le 20 septembre 2021, et qu’elle doit donc être appliquée.
Elle ajoute que :
— la rupture n’a pas été dénoncée par l’employeur à l’administration dans les délais prévus par les textes, que ce soit sous la forme d’un recours gracieux ou contentieux devant les juridictions de l’ordre administratif, seules compétentes pour en connaître,
— la société n’a pas informé l’administration, ni elle-même, de son souhait de se rétracter dans les mêmes formes et au même moment, rendant la rétractation nulle de plein droit (pièce n°11),
— seul l’employeur soumet la rupture conventionnelle à la DREETS pour homologation, de sorte que la société a nécessairement envoyé pour homologation le document à l’administration et elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude du fait de ne pas avoir retiré son acte,
— le principe de séparation des pouvoirs entre les juridictions administratives et judiciaires a valeur constitutionnelle et fait obstacle à ce qu’une juridiction de l’ordre judiciaire se prononce sur une décision rendue par une autorité administrative. Le juge prud’homal ne peut donc apprécier la légitimité, la légalité ou la validité d’une rupture conventionnelle fondée sur une décision administrative dont le contentieux relève de la juridiction administrative, et ce conformément à l’article L.1411-4 du code du travail. Il est patent que les décisions de la DREETS relèvent de l’ordre administratif et que la décision d’homologation de la rupture conventionnelle ne peut être contestée et rapportée que dans les délais prescrits pour le faire devant le tribunal administratif compétent,
— à titre surabondant, l’article L.1237-14 du code du travail fixe un délai de 12 mois à compter de l’homologation de la convention de rupture pour la contester devant le conseil des prud’hommes. Ce délai étant dépassé le 22 septembre 2022, le jugement déféré « sera rapporté et ce sera justice »,
— l’affaire a été radiée le 17 novembre 2022 après plusieurs renvois en raison de l’absence du demandeur. Donc toute action de contestation de la rupture conventionnelle est forclose.
sur la forclusion :
La radiation telle que définie par les articles 381 et 383 du code de procédure civile est un incident d’instance qui n’entraîne ni l’interruption, ni l’extinction de l’instance, seulement sa suspension et, sauf si la péremption se trouve entre-temps acquise, elle ne fait pas obstacle au rétablissement ultérieur de l’affaire.
Il s’en déduit que le fait que l’affaire a été radiée le 17 novembre 2022, peu important sa cause, n’est nullement de nature à entraîner la perte pour la société LE PRE VERT de son droit à agir.
Le moyen n’est donc pas fondé.
sur la prescription :
Selon l’article L.1237-14 alinéa 4 du code du travail, tout recours concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
Dans ces conditions, étant rappelé :
— d’une part que par elle-même, la radiation n’anéantit pas l’effet interruptif de prescription de la demande en justice,
— d’autre part que la requête de la société LE PRE VERT a initialement été déposée le 29 octobre 2021, soit dans le délai légal d’un an pré cité,
la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action n’est pas fondée et doit être rejetée.
sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article L.1237-14 du code du travail, "à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture'. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif […]".
En l’espèce, la salariée ne saurait sérieusement invoquer l’incompétence du conseil de prud’hommes saisi au motif d’une violation du principe de séparation des pouvoirs, le 4ème alinéa de l’article précité disposant explicitement que l’homologation de la convention de rupture conventionnelle ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention elle-même et donne compétence exclusive, pour l’ensemble, au conseil de prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif .
Le moyen n’est donc pas fondé.
sur la validité de la convention de rupture conventionnelle :
En application des dispositions des article L.1237-11 et suivants du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le 3 août 2021, la société LE PRE VERT a proposé à la salariée d’engager des discussions sur une rupture conventionnelle dont les modalités ont été définies et formalisées lors d’un entretien fixé le 10 suivant (pièces n°1 et 2).
Par courrier recommandé du 18 août 2021, non signé manuscritement mais portant l’indication dactylographiée que le signataire est Mme [T] [K], présidente, la société a notifié à la salariée son souhait d’exercer son droit de rétractation (pièce n°3).
Il résulte par ailleurs du formulaire de recommandé produit que ce courrier, présenté mais non délivré le 19 suivant, a été retourné à l’expéditeur faute de réclamation par le destinataire (pièce n°4).
Dans ces conditions, la société LE PRE VERT justifie qu’elle a exercé son droit de rétractation et qu’elle a notifié sa décision à l’autre partie au contrat dans les conditions et délais prévus par l’article L.1237-13 alinéa 3 pré cité, peu important que ce pli n’ait pas été retiré, la carence de la salariée n’ayant pas pour conséquence de priver cette notification de ses effets.
Par ailleurs, le fait que l’employeur n’ait pas informé l’administration de sa rétractation est sans conséquence sur la validité de celle-ci, l’obligation légale d’information se limitant aux parties à la convention, ce qui n’est pas le cas de l’administration.
Enfin, à supposer que ce soit la société LE PRE VERT qui a soumis la rupture conventionnelle à la DREETS pour homologation, affirmation de la salariée nullement corroborée par le moindre élément, et étant rappelé que la saisine de l’administration est légalement confiée à la partie la plus diligente, donc pas seulement à l’employeur, une telle transmission prématurée n’aurait pour conséquence que de vicier la procédure d’homologation et de justifier un refus.
En conséquence des développements qui précèdent, le jugement déféré qui a jugé que la convention de rupture conventionnelle du 10 août 2021 est nulle et rejeté les demandes de Mme [K] afférente à l’exécution des stipulations de la dite convention doit être confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour l’inexécution de ses obligations résultant de la rupture conventionnelle :
Mme [K] soutient qu’il ressort des pièces du dossier que de manière particulièrement maladroite mais déterminée, la présidente de la société, qui est également sa soeur, a tenté de se séparer d’elle « coûte que coûte ».
A ce titre, elle indique pèle-mêle que :
— une première lettre de mise en garde lui a été envoyée le 15 septembre 2021 (pièces n°7 et 8),
— elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement « le 27 juillet 2021 » puis licenciée le 6 novembre 2021 (pièces n°9 et 10) au motif qu’elle était désagréable avec la clientèle, ce qui est contredit par l’attestation de M. [I] (pièce n°12),
— ce licenciement est à l’évidence abusif car aucun des faits reprochés ne correspond à la définition du code du travail imposant qu’ils soient réels, sérieux, non prescrits et préjudiciables à l’entreprise,
— il s’agit d’une agitation désordonnée visant à contourner la rupture conventionnelle qui continue de produire ses effets,
— le défaut de versement du salaire pendant plusieurs mois constitue le délit de travail dissimulé, sa rémunération ne lui ayant pas été servie pendant les 8 premiers mois d’exercice, ce dont elle entend se prévaloir devant les juridictions compétentes.
Elle sollicite en conséquence la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution abusive par la société LE PRE VERT de ses obligations résultant de la rupture conventionnelle régularisée entre les parties et homologuée par l’administration.
La société LE PRE VERT oppose que cette demande n’est pas fondée puisque la rupture conventionnelle est nulle. Elle ajoute que les prétentions de la salariée au titre d’un licenciement nul et de nul effet ne s’appuient sur aucun élément. En outre, il n’y a pas de lien entre la demande indemnitaire pour inexécution par la société de ses obligations résultant de la rupture conventionnelle et les prétentions de la salariée au titre d’un licenciement nul.
En premier lieu, la cour relève :
— d’une part que Mme [K] ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande en lien avec l’exécution ou la rupture de son contrat de travail hormis la rupture conventionnelle querellée,
— d’autre part que la demande indemnitaire qu’elle formule se fonde exclusivement sur ce qu’elle estime être un manquement de la société LE PRE VERT dans l’exécution de la convention de rupture conventionnelle.
Il s’en déduit que les développements qu’elle consacre à la critique de son licenciement, les motivations supposées de son employeur à cet égard et les manquements de celui-ci dans l’exécution du contrat de travail sont sans objet.
S’agissant de la demande indemnitaire de la salariée, que celle-ci fonde exclusivement sur la carence de la société LE PRE VERT dans l’exécution de la convention de rupture conventionnelle, il ressort des développements qui précèdent que celle-ci est nulle du fait de l’exercice, par l’employeur, dans les conditions et délais légaux, de son droit de rétractation.
En conséquence, les prétentions indemnitaires de Mme [K] doivent être rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
sur les intérêts au taux légal :
Les demandes de Mme [K] étant rejetées, cette demande est sans objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] sera condamnée à payer à la société LE PRE VERT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
Mme [K] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Mâcon sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la société LE PRE VERT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [K] à verser à la société LE PRE VERT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [S] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE Mme [S] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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