Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 décembre 2024
Ordonnance n° 516
N° RG 24/00965 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGFR
PV
[N] [F] exerçant sous l’enseigne MB73 ACHATS ET VENTES DE VEHICULES D’OCCASION / [O] [X]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00027
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [N] [F] exerçant sous l’enseigne MB73 ACHATS ET VENTES DE VEHICULES D’OCCASION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME et DEMANDEUR A L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 décembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [X] a fait l’acquisition dans le cadre d’une vente aux enchères le 24 février 2022 auprès du Service des Domaines, par l’intermédiaire de M. [N] [F], exerçant une activité commerciale sous l’enseigne 'MB 73 Achats et Ventes de Voitures d’Occasion’ , d’un véhicule de marque Renault modèle Trafic III – Diesel immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 14.336,00 €. A la suite de dysfonctionnements constatés sur ce véhicule, il a fait réaliser un diagnostic préconisant un volume de réparations évalué à la somme totale de 9.637,69 €. C’est dans ce contexte qu’est intervenue une expertise amiable auprès de son assureur de protection juridique, cette mesure ayant été réalisée par M.[Y] [J] (Cabinet Expert Groupe).
Recherchant dès lors la résolution judiciaire de cette vente et la restitution de son prix ainsi que l’indemnisation d’un certain nombre de préjudices, M.[X] a assigné le 8 juillet 2022 M. [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG/24-000127 rendu le 30 avril 2024, a:
— rejeté la demande principale de M. [X] en résolution de la vente du véhicule susmentionné ;
— condamné M. [F] à payer à M. [X] :
* une somme de 14.336,00 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à la somme payée à la Régie des ventes domaniales du fait de cette vente ;
* une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté les autres demandes indemnitaires de M. [X] ;
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
— rejeté la demande de M. [X] relative aux frais de sommation de commissaire de justice visant à lui remettre les documents de cession du véhicule litigieux ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires de M. [X].
Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 juin 2024, le conseil de M. [F] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 13 septembre 2024, le conseil de M. [O] [X] a demandé de :
— au visa de l’article 526 du code de procédure civile [ancien] ;
— ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par M. [F] contre le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 30 avril 2024 ;
— condamner M. [F] à payer :
* à M. [X] une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens de l’incident.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 13 novembre 2024, le conseil de M. [N] [F] a demandé de:
— débouter M. [X] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner M. [X] au règlement d’une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 9h30, chacun des conseils des parties ayant réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
M. [X] déclare que M. [F] a notamment été condamné à lui payer la somme de 14.336,00 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que ce dernier n’a absolument pas exécuté le jugement de première instance.
En l’occurrence, si M. [F] fait état de revenus mensuels chiffrés à 1.107,00 € en référence à sa déclaration au titre de l’impôt sur le revenu 2023 à hauteur de 13.284,00 €, c’est de manière erronée qu’il fait état d’un loyer mensuel de 752,50 € outre un actuel règlement d’arriérés de loyers à hauteur de 150,00 € dans la mesure où il partage ses charges de vie courante avec sa conjointe Mme [Z] [F] qui est mentionnée sur cette même déclaration pour l’impôt sur les revenus de 2023 ayant co-déclaré la somme de 7.698,00 €. Il en est de même en ce qui concerne ses trois enfants à charge pour lesquels les frais sont partagés avec sa conjointe. De fait, il lui aurait été aisément loisible de présenter, à titre principal ou à titre subsidiaire, une contre-proposition de paiement échelonné de ces condamnations pécuniaires afin précisément d’adapter ses capacités de paiement, ce qu’il s’abstient de faire. Par ailleurs, aucun élément ne permet en l’état actuel de la procédure de douter que M. [X] soit dans l’incapacité de rembourser l’acquittement de ces condamnations pécuniaires assorties de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement de première instance. Enfin, les allégations de M. [F] suivant lesquelles le jugement de première instance serait exposé en cause d’appel à des moyens sérieux de réformation sont sans incidences sur ce débat.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par M. [X].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [X] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [F] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 11 juin 2024 par le conseil de M. [N] [F] à l’encontre du jugement n° RG-24/000127 rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [O] [X] à M. [N] [F].
CONDAMNE M. [N] [F] à payer au profit de M. [O] [X] une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [N] [F] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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