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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 févr. 2025, n° 21/06294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dordogne, 22 mai 2014, N° 20120207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06294 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNLE
Monsieur [C] [J] [H]
c/
[9]
S.A.S. [12]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mai 2014 (R.G. n°20120207) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d’appel du 04 novembre 2019.
APPELANT :
Monsieur [C] [J] [H]
né le 15 Janvier 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assisté de Me FREULET substituant Me Anne Marie GORDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
[9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14]
dispensée de comparution
S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Carole PALAU substituant Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 1991, la société [12] a engagé M. [H] en qualité de responsable de rayon alimentation.
A la suite d’un accident de travail ayant entraîné un déficit séquellaire au niveau du poignet de la main gauche, M. [H] a été reclassé sur un poste d’agent de maîtrise. Le statut de travailleur handicapé, classé en catégorie B, lui a été reconnu et reconduit pour la période du 28 mai 2006 au 28 mai 2011.
Le 4 novembre 2008, M. [H] a été victime d’un second accident du travail, en soulevant un colis d’endives de 11 kilos qui lui a occasionné un traumatisme aux cervicales, consolidé avec une incapacité permanente partielle de 12%.
Le 19 janvier 2011, M. [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] ( la [8]) portant sur une lésion de la coiffe des rotateurs à droite.
Le 20 juillet 2011, la caisse a notifié à l’employeur son accord pour prendre en charge la maladie de M. [H] au titre des risques professionnels, sa maladie étant inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 17 janvier 2012, l’état de santé de M. [H] a été consolidé et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10%. M. [H] a contesté ce taux.
Par un jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux du 30 janvier 2014, le taux d’incapacité permanente partielle a été majoré à 40%.
La [8] a interjeté appel de ce jugement devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
Le 4 juin 2012, sans passer par la voie amiable, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de la maladie professionnelle.
Par un jugement du 22 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a rejeté l’intégralité des demandes de M. [H].
Le 18 juillet 2014, M. [H] a régulièrement relevé appel du jugement, par voie électronique.
Par un arrêt du 13 mai 2015, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dit que la maladie professionnelle de M. [H] déclarée le 26 janvier 2011 résulte de la faute inexcusable de l’employeur le SAS [12],
— dit que M. [H] a droit à la majoration des indemnités dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale,
— dit que la SAS [12] devra rembourser à la [5] les sommes dont celle-ci devra faire l’avance,
— sursis à statuer sur le montant de la majoration qu’il s’agisse d’une rente ou d’une indemnité en capital jusqu’à décision définitive de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification relative au taux d’incapacité permanente partielle,
— déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [H] en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail pour inaptitude,
— sursis à statuer sur la réparation du préjudice de M. [H] et le surplus de ses demandes jusqu’à décision définitive de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification relative au taux d’incapacité permanente partielle,
— ordonné le retrait du rôle,
— dit que l’affaire sera remise au rôle sur conclusions de la partie la plus diligente après survenance de l’événement précédemment déterminé,
— réservé à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 avril 2019, la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a fixé le taux d’incapacité permanente partielle dans les rapports entre la caisse et le salarié à 15%. M. [H] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par conclusions du 4 novembre 2019, M. [H] a demandé la réinscription au rôle de la cour après la décision rendue par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail.
Le 24 septembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, rendant le taux de 15% définitif.
Le 15 octobre 2020, un certificat médical est établi au titre d’une aggravation depuis le 6 janvier 2012 de l’état de l’épaule droite. M. [H] a sollicité auprès de la [8] la prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle.
Par un arrêt du 19 novembre 2020, la radiation de l’affaire a été prononcée.
Le 18 décembre 2020, la [8] a notifié une décision de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions du 12 octobre 2021, M. [H] a demandé la réinscription au rôle de la cour.
Par un arrêt du 13 octobre 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
' – dit que la rechute du 15 octobre 2020 est une rechute au sens de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale imputable à la maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2011,
— ordonné la majoration de la rente versée à M. [C] [H] au titre de la rechute,
— dit que l’action récursoire de la [9] à l’encontre de la société [12] s’exercera dans la limite d’un taux d’incapacité déterminé à 10 %,
— condamné la société [12] à payer à M. [C] [H] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de perte de promotion professionnelle,
— débouté M. [C] [H] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et du préjudice fonctionnel permanent,
Avant dire droit sur les autres préjudices de M. [C] [H] :
— ordonné une expertise confiée au docteur [C] [L], lequel aura pour mission de
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [C] [H] ainsi que de toutes pièces utiles,
— convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix,
— procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
— décrire les lésions imputables d’une part à la maladie professionnelle du 17 janvier 2011 et d’autre part à sa rechute du 15 octobre 2020 et recueillir les doléances de la victime,
— dire si l’état de la victime est encore susceptible de modification,
— donner son avis sur les préjudices subis par la victime d’une part concernant la maladie professionnelle du 17 janvier 2011 et d’autre part concernant sa rechute du 15 octobre 2020 à savoir :
— les souffrances physiques endurées,
— les souffrances psychiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice fonctionnel temporaire,
— les frais d’adaptation du logement ou du véhicule,
— la tierce personne temporaire,
— donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
— répondre aux dires des parties,
— dit que l’expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
— alloué à M. [C] [H] la somme de 9 000 euros à titre de provision,
— rappelé que les frais d’expertise et la provision octroyée à M. [H] pour un montant de 9 000 euros seront avancés par la [4],
— condamné la société [12] aux dépens d’appel,
— condamné la société [12] à payer à M. [C] [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
— renvoyé l’affaire à l’audience du 22 juin 2023 à 14 heures'.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 22 juin 2023 , a été renvoyée à l’audience du 14 décembre 2013 puis à l’audience du 19 décembre 2024 dans l’attente de la réception du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 3 janvier 2024.
PRETENTIONS
M. [H], s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
' – condamner la société [12] à payer à M. [H] les sommes suivantes:
— 103 364,82 euros (cent trois mille trois cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre de déficit fonctionnel temporaire,
— 40 000 euros (quarante mille euros) en réparation de ses souffrances endurées,
— 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) en réparation de son préjudice d’agrément,
— 20 000 euros (vingt mille euros) à titre de préjudice sexuel,
— condamner la société [12] à assurer à M. [H] un véhicule adapté à son handicap et des aménagements de son logement en raison de son handicap,
— faire ce que de droit sur les prétentions de la [5] et dire que les frais médicaux et pharmaceutiques sont à la charge de la société [12],
Dans tous les cas,
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la [5] de toutes ses demandes contraires à celle de M. [H],
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable et commun à la [9] et la société [12],
— condamner la société [12] à payer à M. [H] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [12] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise'.
La société [12], s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— homologuer en toutes ses dispositions le rapport rendu le 28 décembre 2023 par le
Docteur [R], médecin expert désigné,
— fixer le préjudice de M. [H] aux sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 987,50 euros,
— au titre des souffrances endurées : 3 000 euros,
— débouter M. [H] de ses demandes de préjudice sexuel et d’agrément,
— le débouter de sa demande visant à la prise en charge d’un véhicule adapté et
d’aménagements de son logement,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], par courriel du 6 juin 2024, a informé qu’elle n’avait pas établi de conclusions faute d’avoir reçu le rapport de l’expert et que, dans le cadre de la fixation des préjudices définitifs, elle s’en remettait à l’appréciation souveraine de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [H] sollicite la somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées. Il expose que le taux doit être fixé à 6/7 dans la mesure où ses souffrances ont perduré du 17 janvier 2011 jusqu’à la date de consolidation le 30 juillet 2021. Pour justifier ce taux, il se prévaut :
— du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établie par la [8] indiquant d’une part qu’il souffre d’une limitation douloureuse des mouvements de l’épaule droite, étant précisé qu’il est droitier et d’autre part qu’il a subi trois infiltrations en 2011, une intervention chirurgicale le 28 janvier 2011 et plusieurs séances de kinésithérapie,
— du traitement avec dafalgan codéiné à la demande,
— des séquelles résultant d’un accident du travail du 4 novembre 2008 et du fait qu’il est soumis à un traitement particulier,
— du rapport du docteur [S] pour le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) qui mentionne qu’il souffre de limitation de mobilité de l’épaule droite, que les séquelles ne sont pas compatibles avec le maintien de l’activité exercée et que 'son état de santé ne lui permet ni la reprise de son emploi ni une reconversion professionnelle'
— du jugement du TCI du 16 décembre 2013 fixant le taux d’incapacité à 40%,
— de la décision de la [7] de ramener le taux à 15% en se plaçant à la date du 17 janvier 2012,
— de l’absence de remise en cause par quelconque praticien du taux d’IPP de 40%, le différentiel entre les 15% et les 40% relevant d’une déclaration d’aggravation des séquelles,
— de l’aggravation de son état de santé s’est aggravé dont il résulte une incapacité de 25%.
La société [12] conteste l’évaluation retenue par M. [H] aux motifs que seules les périodes strictement liées à la première affection et à sa rechute et les souffrances en lien direct et certain avec la maladie professionnelle sont susceptibles d’être indemnisées au titre de la faute inexcusable de l’employeur, que les souffrances subies par la victime ne peuvent pas donner lieu à indemnisation s’il est établi qu’elles ont déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent dans le cadre d’une majoration de sa rente.
Dans son rapport, l’expert évoque un taux de 2/7 pour la période du 17 janvier 2011 au 17 janvier 2012 et un taux de 1/7 pour la période du 15 octobre 2020 au 30 juillet 2021 en raison d’une épaule droite enraidie et douloureuse; il mentionne l’arthroscopie acromio plastie réalisée le 28 janvier 2011, les séances de rééducation pour l’épaule droite, la prise d’antalgiques, de corticoïdes et de morphiniques.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation des souffrances endurées par M. [H] à la somme de 3 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité et/ou les difficultés pour la victime à poursuivre la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident. Il n’indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de façon générale lesquels relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il appartient à la juridiction de rechercher s’il est justifié de la pratique par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident.
M. [H] sollicite la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément. Il expose que sa maladie professionnelle le restreint de façon notoire dans ses gestes quotidiens compte-tenu d’une limitation douloureuse de mouvements de l’épaule droite, côté dominant, en ce qu’il ne peut plus soulever de poids avec son bras droit ou tondre sa pelouse ni entretenir la haie de son jardin, laissant à son père accomplir ces actes ordinaires. Il ajoute qu’il a dû abandonner de nombreux sports : musculation, boxe, natation et vtt.
La société [12] s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice aux motifs d’une part, que M. [H] ne produit aucun élément attestant qu’il aurait pratiqué une activité sportive ou de loisir antérieurement à sa maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2011 et a fortiori que les séquelles de sa maladie l’ont handicapé dans l’exercice de cette activité après la consolidation du 17 janvier 2012 et d’autre part, que l’expertise diligentée par le tribunal de l’incapacité de Paris puis la [7] précise que les séquelles de M. [H] se limitent à une 'simple limitation douloureuse (des mouvements de l’épaule droite) et non une véritable limitation fonctionnnelle indemnisable comme telle’ et que 'les mouvements ne sont pas tous limités et ceux qui le sont, dans de faibles proportions'.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément au titre de la pratique du jardinage et du vélo à la fois pour la période initiale à compter du 17 janvier 2011 jusqu’au 17 janvier 2012 et pour la période de rechute à compter du 15 octobre 2020 jusqu’au 30 juillet 2021.
M. [H] produit un témoignage de son père, M. [Y] [H], qui atteste, d’une part s’occuper depuis les problèmes de santé de son fils tenant à son épaule droite de tous les travaux d’entretien intérieurs et extérieurs de sa maison, singulièrement la taille des haies et des arbres, la tonte de la pelouse, les peintures, d’autre part que son fils ne peut plus faire de vélo de course qu’il pratiquait depuis l’âge de 40 ans à raison de 2 fois par semaine avec une moyenne minimum de 90 km par semaine. Il s’en déduit l’existence d’un préjudice d’agrément.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [H] à la somme de 6 000 euros.
Sur les préjudices non visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d’agrément.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [H] sollicite la somme de 103 364,82 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Il s’oppose aux conclusions de l’expert qui a retenu la période du 17 janvier 2011 au 17 janvier 2012 puis celle courant à compter du 15 octobre 2020 ce qui implique une réduction considérable du nombre de mois durant desquels il a été en réalité dans l’incapacité totale de réaliser la plupart des actes de la vie courante. Il se prévaut d’un taux d’incapacité de 100 % et chiffre sa créance sur la base de 117 mois d’incapacité et de la moitié du smic.
La société [12] soutient que seules les périodes directement imputables à la maladie professionnelle initiale et à sa rechute peuvent être indemnisées, à la différence de celles liées à l’algodystrophie qui n’est pas en lien direct avec la pathologie prise en charge. Elle demande à ce que ce montant indemnitaire soit fixé à 25 euros par jour.
M. [H] ne peut pas valablement revendiquer une indemnisation pour la période comprise entre le 17 janvier 2012 et le 15 octobre 2020 dès lors que son état de santé a été déclaré consolidé des lésions imputables à la maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2011 le 17 janvier 2012, que la date de consolidation n’a pas été contestée dans les délais utiles, que si l’expert a retenu que M. [H] souffre d’une algodystrophie, il relève toutefois que cette pathologie évolue pour son propre compte.
Il est retenu en conséquence les périodes retenues et les taux d’incapacité arrêtés par l’expert soit un déficit fonctionnel temporaire total d’un jour le 17 janvier 2011, un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 ( 25 %) du 18 janvier 2011 au 18 avril 2011, un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (10 %) du 19 avril 2011 au 17 janvier 2012 et du 15 octobre 2020 au 30 juillet 2021, ouvrant droit sur la base journalière de 26 euros à une indemnisation s’établissant comme suit:
— DFTT de 100 % pendant 1 jour soit : 1 x 26 x 1 = 26 euros,
— DFTP de 25 %(classe II) pendant 91 jours soit : 91 x 26 x 0,25 = 591,50 euros.
— DFTP de 10 % (classe I) pendant 563 jours soit : 563 x 26 x 0,1 = 1 463,8 euros,
soit 2 081,30 euros au total.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [H] fait valoir que son couple a souffert à la fois de son handicap et de son état psychique qui est résulté de l’acharnement dont la société [11] a fait preuve dans toutes les procédures, qu’il a compte-tenu de la présence d’une douleur continue très peu voire quasiment plus de rapports sexuels avec sa compagne.
La société [12] objecte que l’expert n’a pas retenu de préjudice à ce titre.
Nonobstant les pathologies dont M. [H] est atteint et la souffrance qui en découle, force est de constater que l’expert, après avoir relevé que M. [H] présente une cicatrice opératoire au niveau de la coiffe gauche révélant une fragilité structurelle de la ceinture scapulaire, qu’il existe d’autres pathologies intercurrentes évoluant pour leur propre compte et que les difficultés de M. [H] pour avoir des rapports sexuels avec sa compagne ne peuvent pas être imputées à la tendinopathie chronique de l’épaule droite sur conflit sous acromial, ne retient pas de préjudice sexuel.
En l’état des éléments dont elle dispose, la cour ne peut que débouter M. [H] de sa demande.
Sur les frais relatifs à l’adaptation du véhicule et l’aménagement du logement
L’indemnisation des frais d’aménagement du véhicule correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcoût de dépenses nécessaires lors de l’achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, et intégrer le coût du renouvellement.
L’indemnisation des frais d’aménagement du logement correspond aux frais que doit engager la victime directe de l’accident, à la suite de la consolidation de son état, pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Elle porte, d’une part sur les frais d’aménagement du domicile préexistant ou sur les frais découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition, d’autre part sur les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que sur ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée, enfin sur les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel, de type foyer ou maison médicalisée.
M. [H] sollicite une indemnisation au titre d’un véhicule adapté pouvant être conduit avec la main gauche, volant et autres matériels, en raison de son handicap.
La société [12] s’oppose à l’indemnisation de ces préjudices aux motifs que ces demandes sont totalement irréalistes au regard de la pathologie liée à la maladie professionnelle et à la rechute et que l’expert n’a pas reconnu l’existence de ce préjudice.
Pour débouter M. [H] de sa demande, il suffira de relever que l’expert, qui a retenu au titre des séquelles une épaule droite enraidie et douloureuse, a répondu par la négative à la question tenant à la nécessité d’aménager le véhicule et le logement de M. [H] ; que M. [H], dont le médecin traitant certifie que son état de santé 'nécessite de l’aide et l’aménagement pour accomplir les actes quotidiens (conduite, travaux ménagers intérieurs et extérieurs)' sans autre précision et qui se contente d’exposer que son ' immobilité ( sic) étant fortement réduite, son logement doit subir des travaux d’aménagement adpatés à son handicap’ , ne rapporte aucunement la preuve de la nécessité de procéder aux aménagements qu’il revendique, la décision de la [10] de lui verser la somme de 1 955 euros au titre de la compensation du handicap n’y suppléant pas; que M.[H], qui se contente dans le dispositif de ses conclusions qui ne comportent pas de demande chiffrée concernant aussi bien son véhicule que son logement à solliciter une injonction de faire, ne produit aucun élément justifiant du coût des aménagements à apporter à son véhicule.
Sur les frais médicaux et pharmaceutiques
Outre qu’il ne conclut pas expressément de ce chef et qu’il se contente dans le dispositif de ses conclusions de demander à la cour de ' Faire ce que de droit sur les prétentions de la [3] et dire que les frais médicaux et pharmaceutiques sont à la charge de la SAS [12] ' , M. [H] ne justifie d’aucun frais autres que les frais visés à l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale restés à sa charge.
Sur la fixation des préjudices
En l’état des éléments qui précèdent, la réparation des préjudices s’établit comme suit :
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 081,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
soit la somme de 11 081,30 euros, dont à déduire la provision de 9 000 euros si elle a été versée.
II – Sur l’action récursoire de la [6]
Suivant son arrêt du 13 octobre 2022, la cour a statué sur l’action récursoire de l’organisme social prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
III – Sur les frais du procès
Suivant l’arrêt du 13 octobre 2022, la société [12] a été condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. [C] [H] aux sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 081,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que la provision de 9 000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées,
Déboute M. [C] [H] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice du préjudice sexuel, au titre du véhicule adapté, au titre de l’aménagement de son logement, au tire des frais médicaux et pharmaceutiques,
Dit que par arrêt du 13 octobre 2022, il a été statué sur l’action récursoire de la [5], sur les dépens et les frais irrépétibles d’appel
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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