Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00830 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5BS
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2025 – RG N°25/00008 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
Code affaire : 82C – Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Monsieur Xavier DEVAUX, Greffier, lors des débats et Madame Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
SAS VETIR GEMO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS
Société CHUBB LIFE EUROPE SE Société Européenne agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux en exercice
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE société européenne agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉS
***APPELANTES SUR APPEL INCIDENT
Madame [S] [R]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [L] [P]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
sise [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 juin 2025 à personne morale
ARRÊT :
— REPUTE- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Expose du litige, de la procédure et des prétentions
Le 6 juillet 2011, Mme [S] [R] a accompagné sa fille [J] dans un magasin Gémo, au sein duquel cette dernière s’est pris les pieds dans un étalage de vêtements et a heurté un pied en fer, s’ouvrant la pommette et conduisant à la perte de l’usage de son oeil.
Un accord a été régularisé avec la société européenne Chubb European Group Limited pour l’indemnisation des préjudices subis par la jeune [J] étant précisé que l’évaluation de certains postes étaient reportée aux 16 ans de l’enfant (préjudices sexuel et professionnels dont incidence professionnelle).
Par exploits des 14 janvier 2025, 10 janvier et du 20 janvier 2025, Mme [S] [R] et M. [L] [P] ont attrait respectivement la SAS Vetir (exerçant sous l’enseigne commerciale Gémo), la société Chubb Life Europe, et la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul afin d’obtenir une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code civil.
La société Chubb European Group SE est intervenue volontairement à l’instance et aux côtés des sociétés Vetir et Chubb Life a notamment répliqué devant le premier juge que les postes de préjudices déjà indemnisés devaient être exclus de la mission de l’expert.
Suivant ordonnance de référé rendue le 6 mai 2025, ce tribunal a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— ordonné une mesure d’expertise médicale sur la personne de Mme [J] [K] à l’occasion de laquelle l’expert se fera notamment communiquer la précédente expertise judiciaire et se prononcera sur les postes suivants : perte de gains professionnels actuels et futurs, déficit fonctionnel temporaire, assistance par tierce personne, dépenses de santé futures, frais de logement et/ou de véhicule adapté, incidence professionnelle, outre préjudice scolaire, universitaire et de formation, préjudice sexuel, préjudice d’établissement et préjudice permanent exceptionnel,
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CAMIEG et à la société Chubb European Group,
— condamné provisoirement le demandeur aux dépens de l’instance.
Pour se déterminer ainsi premier juge a :
— considéré que la société Chubb Life ne saurait être mise hors de cause alors qu’elle ne produit aucun document quant à sa nature
— constaté l’intervention volontaire de la société Chubb European Group SE
— relevé que les pièces médicales produites justifiaient de l’intérêt du demandeur à obtenir qu’un technicien établisse si l’état de la victime était consolidé et l’étendue définitive du préjudice corporel
Par déclaration du 26 mai 2025, les sociétés Vetir, Chubb Life Europe SE et Chubb European Group SE ont relevé appel de l’ordonnance :
— en ce qu’elle a rejeté la mise hors de cause de la société Chubb Life SE,
— en ce que la mission d’expertise assignée au sachant porte sur des postes de préjudice autres que ceux réservés dans le cadre du protocole d’accord transactionnel à savoir à l’évaluation et le chiffrage du préjudice sexuel, professionnel et de l’incidence professionnelle.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 25 juillet 2025, les appelantes demandent à la cour de :
Vu les articles 31, 32, 66, 122, 325 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 2052 du code civil,
Vu l’accord transactionnel régularisé par les parties le 6 novembre 2017,
Vu le jugement du 28 mai 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Vesoul homologuant les protocoles d’accords transactionnels signés le 6 novembre 2017,
— Les déclarer recevables et bienfondé en leur appel et y faisant droit ;
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle :
' a rejeté la mise hors de cause de la société Chubb Life Europe SE,
' porte sur des postes de préjudice autres que ceux réservés dans le cadre du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties, à savoir à l’évaluation et au chiffrage du préjudice sexuel, du préjudice professionnel et de l’incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau :
— prononcer la mise hors de cause de la société Chubb Life SE,
— limiter strictement le périmètre de la mesure d’expertise aux postes de préjudice réservés dans le cadre du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties, à savoir l’évaluation et le chiffrage :
' du préjudice sexuel,
' du préjudice professionnel,
' de l’incidence professionnelle ;
En conséquence,
— ordonner une mission d’expertise autrement libellée conforme au dispositif de leurs conclusions
En toute hypothèse :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et mal fondée,
— Rejeter toutes les demandes contraires formées à titre d’appel principal et d’appel incident,
— Condamner les consorts [K] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Les consorts [K], bien qu’ayant constitué avocat le 14 juin 2025, n’ont pas conclu devant la cour.
En dépit de la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation par acte du 3 juin 2025 à la CAMIEG (à personne morale), et de la signification des conclusions d’appelante à la CAMIEG par acte du 4 août 2025, cette dernière n’a pas constitué avocat, de sorte qu’en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la mise hors de cause de la société Chubb life SE
La société Chubb life SE fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande de mise hors de cause.
Au soutien de son appel, elle affirme qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la société Vetir mais une société d’assurance vie alors que la société Chubb European Group SE intervenue volontairement à l’instance à cet effet, se reconnaît assureur du responsable.
La cour constate qu’à hauteur d’appel, la société Chubb life justifie être une compagnie d’assurance et de réassurance sur la vie tandis que la société Chubb European Group SE est quant à elle une, une compagnie d’assurance et de réassurance.
Il est d’ailleurs relevé que le protocole d’accord transactionnel lie les consorts [W] ès qualités de représentants légaux de Mme [J] [W] et la société Chubb European Group limited (aux droits de laquelle vient la société Chubb European Group SE).
Si le premier juge a, dans le corps de sa motivation, entendu rejeter la demande de mise hors de cause de ladite société, il a omis de statuer sur ce point dans le dispositif de sa décision, de sorte qu’il convient d’ordonner que la société Chubb life Europe SE soit mise hors de cause.
II. Sur l’étendue de la mission d’expertise
Les appelants contestent la mission assignée à l’expert, qu’ils considèrent comme étant trop étendue, dès lors qu’aux termes du protocole d’accord transactionnel homologué, basé sur une première expertise judiciaire, la plupart des préjudices de Mme [J] [K] ont reçu indemnisation et que seuls trois postes de préjudice ont été réservés, considérant que la nouvelle expertise ne devrait concerner que ces derniers postes de préjudices (professionnels, sexuel et incidence professionnelle).
Il considèrent que le premier juge, en assignant à l’expert un périmètre de mission étendu, sans répondre à leur argumentation sur ce point à laquelle les représentants légaux de la victime ne s’opposait au demeurant pas, a contrevenu à l’autorité de la chose jugée attachée à l’accord transactionnel au sens de l’article 2052 du code civil.
Les appelants demandent en outre que la mission expertale soit confiée à un autre expert, celui ayant été préalablement désigné ayant refusé la mission, et que la cour fixe la consignation à la charge des consorts [W].
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La cour relève que les consorts [W], devant le juge des référés, reconnaissant que seuls trois postes de préjudices restaient à indemniser, sollicitaient pourtant une expertise judiciaire ayant un objet plus large incluant par exemple l’assistance par tierce personne ou le déficit fonctionnel permanent.
Il est en effet établi que les appelantes ont alors contesté le périmètre de la mission de l’expert, sans que leur demande n’appelle de nouvelles observations des consorts [W].
Au cas particulier, le protocole d’accord transactionnel précise que les postes de préjudice sexuel et professionnel outre le poste d’incidence professionnelle devaient être réservés et ne pourraient recevoir indemnisation qu’à compter du 28 juillet 2023 mais qu’en revanche les autres postes de préjudices invoquées au nom de la victime mineure (souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et esthétique) ont été définitivement évalués et indemnisés.
Dans ces conditions, le périmètre de la mission de l’expert doit être circonscrit à ces trois postes de préjudice expressément reportés dans le protocole d’accord, liant les parties.
Par conséquent la cour, infirmant partiellement la décision déférée, ordonne que soit procédé à une expertise des préjudices de Mme [J] [W], mais uniquement concernant les préjudices professionnel, sexuel et l’incidence professionnelle.
S’agissant de la demande des appelantes portant sur le remplacement du Docteur [V] qui aurait refusé la mission, ce dont il n’est pas justifié en l’état, la cour relève que les appelantes ne sollicitent pas l’infirmation de ce chef de dispositif et qu’en tout état de cause cette question sera le cas échéant tranchée par le magistrat chargé du contrôle des expertises.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a provisoirement condamnés les consorts [W] aux dépens de l’instance.
Les dépens d’appel seront mis à la charge des consorts [W].
Eu égard aux circonstances du litige, les appelantes seront déboutées de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel et après débats en audience publique,
INFIRME l’ordonnancerendue le 6 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul s’agissant de l’étendue de la mission assignée à l’expert judiciaire commis pour examiner Mme [J] [W] ;
CONFIRME l’ordonnance déférée pour le surplus
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
ORDONNE que soit mise hors de cause la Société européenne Chubb life Europe SE ;
DONNE pour mission à l’expert désigné par le premier juge de :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit et notamment la précédente expertise judiciaire du docteur [V]. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Entendre contadictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
3/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, sequelles d’accidents antérieurs) ;
4/ Procéder à l’examen clinique de la victime et décrire les lésions et séquelles directement imputables au fait dommageable, noter ses doléances au titre d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’une incidence professionnelle, et se prononcer sur :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l’éventuelle existence d’un état antérieur ;
5/ recueillir les doléances de la victime sur la répercussion des séquelles sur l’exercice d’une activité professionnelle, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou exclues ;
6/ Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l’accident a eu des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…) ;
7/ Dire s’il existe un prejudice sexuel ; dans l’affirmative, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
8/ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées au titre des préjudices sexuel, professionnel et d’incidence professionnelle ;
9/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
10/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que pour le surplus, les modalités de l’expertise seront celles prévues dans l’ordonnance déférée ;
ORDONNE le retour du dossier devant le tribunal judiciaire de Vesoul ;
CONDAMNE Mme [S] [R] et M. [L] [P] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SAS Vetir, la SE Chubb Life Europe SE et la SE Chubb European Group SE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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