Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 mai 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 juin 2024, N° 211/391945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] – RG n° 211/391945
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00381 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZRY
Vu le recours formé par :
ASSOCIATION SPORTING CLUB [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 108
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] dans un litige l’opposant à :
Maître [S] [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 21 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par l’Association Sporting Club [7] président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 17 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 14 488,29 euros HT le montant total de l’honoraire de résultat dû à Maître [V] [O],
— dit en conséquence que l’Association Sporting Club [Localité 6] devra verser à Maître [V] [O] la somme de 14 488,29 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles l’Association Sporting Club [Localité 6] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de débouter Maître [V] [O] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— de fixer l’honoraire de résultat à 1 500 euros HT,
— de condamner l’Association Sporting Club [Localité 6] à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [V] [O] qui demande à la cour :
— de prononcer la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de pouvoir de représentation,
— de déclarer irrecevables les moyens nouveaux présentés devant la cour,
— de dire que l’ensemble des actes de la procédure rédigés par lui-même sont sa propriété exclusive au sens de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle,
— de confirmer la décision,
— de condamner l’Association Sporting Club [Localité 6] à 10 000 euros à titre d’amende civile pour appel abusif et dilatoire,
— de condamner l’Association Sporting Club [Localité 6] à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif,
— de condamner l’Association Sporting Club [Localité 6] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à l’Association Sporting Club [Localité 6] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 juillet 2024 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Maître [V] [O] soulève la nullité de la déclaration d’appel qui a été formée par Maître [R], avocat qui lui a succédé dans le dossier, au mépris des dispositions de l’article 9.3 du règlement intérieur national qui dispose que 'sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur'.
Maître [V] [O] en conclut que selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité de représentation d’un avocat conduit à la nullité de l’appel.
Mais si le défaut de représentation en justice peut être considéré comme un vice de fond rentrant dans les prévisions de l’article 117 du code de procédure civile, cet article vise « le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie ».
Or en l’espèce, Maître [V] [O] pose une question purement déontologique qui est sans effet sur la validité de la procédure devant la cour d’appel.
La déclaration d’appel est en conséquence recevable.
Maître [V] [O] soulève en second lieu l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par l’Association Sporting Club [Localité 6].
Mais force est de constater que ces demandes entrent dans le cadre des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et qu’elles présentent un lien suffisant avec le litige ; elles ne peuvent donc pas être considérées comme des demandes nouvelles qui seraient irrecevables.
Maître [V] [O] soutient encore que les appelants ont violé ses droits de propriété intellectuelle en s’attribuant la plainte, l’assignation, les conclusions de première instance, la déclaration d’appel, les conclusions d’appelant n°1 qu’il a rédigées et qui sont devenues de ce fait sa propriété exclusive.
Il en conclut que l’Association Sporting Club [Localité 6] et son avocat ont violé les articles L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle.
Mais force est de rappeler que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de statuer sur un éventuel acte de contrefaçon qui ressortit à la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
La convention signée le 26 décembre 2014 a confié à Maître [V] [O] la mission d’assister la l’Association Sporting Club [5] en vue de contester des contrats de location financière et aux fins de rédiger une plainte pénale et de saisir le tribunal compétent.
Cette convention prévoit le règlement des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 260 euros HT et un honoraire de résultat fixé à 20 % HT de toutes les sommes que la cliente pourrait percevoir et/ou économiser par le biais d’une action en justice et/ou d’une transaction.
Les parties s’accordent pour reconnaître que le présent litige ne porte que sur l’honoraire de résultat, les honoraires de diligences ayant été réglés.
Maître [V] [O] a été dessaisi du dossier le 13 septembre 2019, soit bien avant la régularisation du protocole d’accord signé le 17 mars 2022.
Maître [V] [O] réplique que le principe et le quantum de l’indemnisation étaient acquis du fait de sa seul intervention lors de son dessaisissement.
Mais force est de relever que si la convention stipule en son article 9 qu’en cas de dessaisissement de l’avocat l’Association Sporting Club [Localité 6] s’engage à régler sans délai les honoraires correspondant au temps passé, ainsi que les frais et débours pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement, elle ne prévoit aucune disposition sur l’honoraire de résultat en cas de dessaisissement.
Or si une convention peut prévoir le paiement de l’honoraire de résultat, même dans sa totalité, en cas de dessaisissement de l’avocat avant l’obtention d’une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l’objet d’une réduction s’il présente un caractère exagéré au regard du service rendu, force est de constater qu’aucune clause contractuelle ne prévoit qu’un honoraire de résultat peut être dû même si l’avocat est dessaisi, ce qui prive Maître [V] [O] de la possibilité de percevoir le moindre honoraire de résultat.
La décision sera en conséquence infirmée.
Au vu des motifs ci-dessus, l’exercice par l’Association Sporting Club [Localité 6] du droit d’appel ne relève pas d’un comportement abusif ou dilatoire et la demande en paiement d’une amende civile et la demande de dommages-intérêts sont rejetées.
Il est équitable d’allouer à l’Association Sporting Club [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare recevable la déclaration d’appel,
Déclare recevables les demandes présentées par l’Association Sporting Club [Localité 6],
Se déclare incompétent pour statuer sur la violation de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que l’Association Sporting Club [Localité 6] n’est pas tenue au paiement d’un honoraire de résultat,
Rejette les demandes d’amende civile, de dommages et intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par Maître [V] [O],
Condamne Maître [V] [O] à verser à l’Association Sporting Club [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [V] [O] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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