Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 sept. 2025, n° 22/04478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 1 août 2022, N° F20/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04478 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 AOUT 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 20/00156
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
né le 22 Juin 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS,
INTIME :
Monsieur [J] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Anne-Claude JACQUES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025,en audience publique, mise à disposition le 03 juillet 2025, puis prorogé au 11 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [Y] a été engagé, à compter du 23 avril 2013, par M. [J] [X], qui exploite à titre individuel une activité de commerce de fruits et légumes à [Localité 4] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps partiel à raison de 8 heures hebdomadaires en qualité de vendeur livreur, la durée de travail étant successivement portée par avenants à 17 heures puis à 35 heures hebdomadaires à compter du 2 janvier 2018, le dernier avenant précisant que les 35 heures seraient 'réparties conformément au planning et aux horaires de travail affichés'. Le salaire mensuel s’élevait à 1 498,49 euros.
Par lettre du 2 mars 2020, M. [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants :
« En effet, depuis plusieurs années, j’effectue de nombreuses heures supplémentaires qui ne sont pas mentionnées sur mes bulletins de paye et ne donne lieu à aucune déclaration sociale fiscale. De surcroît, lorsqu’elles sont rémunérées en espèces, ces heures ne sont pas majorées selon les dispositions légales. Votre comportement constitue un grave manquement à vos obligations qui rentent impossible la poursuite de mon contrat de travail. C’est la raison pour laquelle je vous confirme prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs exclusifs. »
Le 12 mai 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins d’entendre prononcer la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, lequel, par jugement rendu le 1er août 2022 a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, la société [X] de sa demande reconventionnelle et dit que le requérant supporterait les éventuels dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 24 août 2022, M. [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' suivant ses conclusions en date du 20 mars 2025, M. [Y] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens, et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger qu’il n’a pas été payé des heures supplémentaires effectuées, que M. [J] [X] s’est rendu coupable de travail dissimulé, que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence M. [J] [X] à lui payer les sommes suivantes :
— 12 888,38 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, outre 1 288,83 euros à titre de congés payés afférents,
— 11 074,20 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 18 457 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 4 614,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 691,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 369,14 euros à titre de congés payés afférents,
Condamner M. [J] [X] à lui remettre un bulletin de paie et une attestation destinée à pôle emploi rectifiés et conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification du dit arrêt.
Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts, à compter de la réception par société [X] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, celle-ci valant sommation de payer au sens de l’article 1344-1 du Code civil,
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant soutient essentiellement que le conseil n’a pas appliqué la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en considérant qu’il n’apportait pas d’éléments suffisamment précis au soutien de sa réclamation salariale et en retenant que l’employeur produisait lui, à l’inverse, des éléments probants sur les heures réellement accomplies ce qui n’est pas le cas. Il ajoute que l’importance des heures ainsi effectuée qui ne pouvaient échapper à l’employeur qui voyait son salarié partir sur les marchés le matin et en revenir atteste du caractère intentionnel de l’employeur, ces manquements rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
' aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2025, la société [X] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter en conséquence M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant sur l’exécution que sur la rupture du contrat de travail et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIVATION :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
M. [Y] verse aux débats les éléments suivants :
— des copies des calendriers semestriels de la période litigieuse, sur lesquels est mentionné, par journée travaillée, un nombre d’heures variables de 2 à 13 heures ; il en ressort que selon les périodes les jours travaillés couvrent l’ensemble des jours de la semaine, le ou les jours de repos pouvant être variable selon les semaines, l’activité déclarée par M. [Y] n’étant pas linéaire sur l’année.
— un décompte récapitulant, par semaines, le nombre d’heures déclarées travaillées, associées à un calcul des heures majorées à 25 ou 50%.
— ses bulletins de salaire desquels il ressort que l’employeur ne l’a rémunéré d’aucune heure complémentaire jusqu’au 31 décembre 2017, ni d’aucune heure supplémentaire sur le reste de la période litigieuse.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur à qui il incombe de contrôler les heures de travail accomplies par ses salariés, ne peut sérieusement reprocher au salarié de verser aux débats des documents qui ne sont pas contresignés par l’employeur, alors même qu’il s’abstient lui même de produire un quelconque décompte des heures effectivement accomplies par le salarié, tel que des fiches horaires hebdomadaires ou mensuelles de l’activité de ses collaborateurs.
L’intimé communique des plannings, établis en début d’année, lesquels répartissent l’activité entre la demi-douzaine de salariés selon les jours de la semaine en précisant par jour travaillé la durée programmée de travail, totalisant sur la semaine les 20 ou 35 heures contractuelles concernant le M. [Y].
La mention sur ces plannings de divers marchés, conforte les explications fournies par le salarié selon lesquels il travaillait essentiellement sur les marchés, observation faite qu’il ressort des écritures et pièces communiquées que l’employeur exploite également un magasin. Le salarié relève à l’examen comparé de ces plannings et de ses décomptes, qu’il n’y a nulle contradiction, les plannings de l’employeur confirmant ses indications selon lesquelles il accomplissait 13 heures de travail les dimanches travaillés.
La société intimée verse également aux débats plusieurs attestations dont le salarié critique utilement la force probante en soulignant dans l’ensemble leur absence de précision, notamment sur les périodes évoquées par ses anciens collègues, le fait que les témoins peuvent y évoquer leur propre situation et non la sienne, ou émaner d’un ancien salarié qui n’a pas travaillé à ses côtés au cours de la période litigieuse. C’est ainsi que :
— Mme [S] indique avoir « travaillé à plusieurs reprises avec M. [Y], je n’ai jamais fait d’heures supplémentaires », sans préciser l’activité de ce dernier,
— Mme [L] expose qu'« Au début de mon contrat je travaillais seulement le week-end et je n’ai fait que quelques marchés les dimanches avec M. [Y]. Tout au long de mon contrat de travail, il ne m’a jamais été demandé de faire des heures supplémentaires ».
— M. [Z] atteste pour sa part avoir « travaillé pour la société [X] [J] de 2008 à 2015, cadre de la société de décembre 2011 jusqu’à la fin de mon contrat, j’ai travaillé avec M. [Y]. J’atteste n’avoir jamais fait d’heures supplémentaires ». La réclamation de M. [Y] ne débutant qu’à compter du mois de mai 2017, ce témoignage est inopérant.
— Mme [F] témoigne de ce qu’elle a 'travaillé avec M. [Y] au magasin de [Localité 6], sur cette période je n’ai jamais fait d’heures supplémentaires. Depuis que j’ai recommencé à travailler pour M. [X], on ne m’a pas non plus demandé de faire des heures supplémentaires ».
Ce témoin évoque le magasin de [Localité 6] alors que M. [Y] affirme qu’il travaillait 'essentiellement sur les marchés'.
En ce qui concerne les plannings fournis par l’employeur, lesquels ne sont effectivement pas contresignés par les salariés concernés, il s’agit d’un élément qu’il convient de prendre en compte.
Force est de relever qu’aucune des parties ne fournit de précisions sur les lieux sur lesquels le salarié a travaillé (marchés et magasin).
Le passage à temps plein correspond, au vu des plannings communiqués par l’employeur, à l’adjonction d’un nouveau marché sur ses plannings, à savoir celui de [Localité 7].
À l’inverse, le salarié souligne à juste titre le caractère surprenant de la parfaite linéarité des horaires figurant sur ses bulletins de salaire et l’absence de la moindre heures complémentaire ou supplémentaire rémunérée, nonobstant la fluctuation de l’activité sur les marchés au fil des saisons.
Enfin, il peut être encore relevé qu’à réception de la lettre de prise d’acte aux termes de laquelle le salarié se prévalait de nombreuses heures supplémentaires accomplies non déclarées et pour certaines d’entre elles rémunérées en espèces l’employeur se bornait à prendre acte de sa décision, de lui adresser le bulletin de paie de février et les documents de fin de contrat en invitant le salarié à lui restituer une visseuse empruntée, ainsi que la télécommande du portail du garage et de la carte conducteur sans présenter la moindre observation sur les allégations du salarié.
Enfin, il doit être tenu compte du fait que le salarié concédait dans sa prise d’acte que les heures supplémentaires pouvaient lui être rémunérées en espèces mais sans tenir compte de la majoration, précision dont il ne tient pas compte dans son décompte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi que le salarié a accompli des heures supplémentaires, lesquelles n’ont pas été déclarées. Nombre d’entre elles lui étant payées en espèces, à l’exception toutefois des majorations, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de ce chef et le rappel d’heures supplémentaires sera fixé à 5 500 euros outre 550 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors que l’employeur ne pouvait ignorer, compte tenu de l’activité exercée, les horaires de son salarié, qu’il s’est abstenu, au fil de la relation contractuelle, de relever en lui faisant établir des relevés hebdomadaires ou mensuels, il sera jugé qu’en raison de l’importance des dépassements horaires hebdomadaires le caractère intentionnel de la dissimulation est rapportée par M. [Y]. La société sera donc condamnée à verser à M. [Y] la somme de 11 074,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En cas de doute, celui-ci profite à l’employeur. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, il est établi que le salarié a accompli de nombreuses supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, lesquelles n’ont pas été déclarées faute d’apparaître sur les bulletins de salaire de l’intéressé. Ces manquements, graves, empêchant la poursuite de la relation de travail, le jugement sera également réformé de ce chef et il sera jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation de la rupture :
Au jour de la rupture, M. [Y] âgé de 50 ans bénéficiait d’une ancienneté de 5 ans et 11 mois au sein de la société [X] qui employait moins de onze salariés. Compte tenu du rappel d’heures supplémentaires, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 845,72 euros.
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté, il sera alloué à M. [Y] une indemnité compensatrice de préavis de 3 691,44 euros bruts, outre 369,14 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Calculée sur la base d’une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 6 ans et 1 mois, du salaire de référence et conformément aux dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l’indemnité de licenciement à laquelle la société sera condamnée sera fixée à la somme de 4 614,25 euros.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 7 mois de salaire brut.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, des justificatifs de sa prise en charge par pôle emploi, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 6 000 euros bruts.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, la dite injonction étant assortie d’une astreinte afin d’en garantir l’exécution, selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [X] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
— 5 500 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires outre 550 euros au titre des congés payés afférents,
— 11 074,20 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 6 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 4 614,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 691,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 369,14 euros à titre de congés payés afférents,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (un bulletin de paye de régularisation, une attestation France Travail et un solde de tout compte) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, la durée de l’astreinte provisoire étant limitée à 90 jours.
Condamne la société [X] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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