Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 24/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 mars 2024, N° 22/04958;RG22/04958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01629
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGC5
ID
TJ DE NIMES
21 mars 2024
RG : 22/04958
[U]
C/
[T]
SA BPCE VIE
Copie exécutoire délivrée
le 08 janvier 2026
à :
Me Fanny Crozel
Me Camille Alliez
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 mars 2024, N°RG22/04958
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogée au 08 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [W] [U]
née le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 13] (80)
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Fanny Crozel, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C301892024003596 du 14 mai 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
Mme [V] [T]
née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 14] (13)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille Alliez, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jean-Pascal Juan, plaidant, avocat au barreau de Tarascon
La Sa BPCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphanie Couilbault de la Selarl Cabinet Messager – Couilbault, plaidante, avocate au barreau de Paris
Représentée par Me Célestine Bifeck, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[D] [T], marié avec Mme [V] née [X] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts depuis le 06 janvier 1996, est décédé le [Date décès 4] 2022.
Il avait le 23 février 2022 souscrit auprès de la société BPCE Vie un contrat «Millevie Premium» sur lequel ont été effectués les 23 février et 8 mars 2022 deux versements de 20 000 euros chacun et désigné un tiers, en l’espèce Mme [W] [U], en qualité de bénéficiaire, .
Par acte des 02 et 04 novembre 2022, Mme [V] [X] veuve [T] a assigné celle-ci et la société BPCE Vie en annulation de ce contrat et restitution des sommes versées, à titre subsidiaire en paiement de dommages et intérêts et à titre infiniment subsidiaire, en paiement des primes versée à titre de rapport à la succession devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 21 mars 2024
— l’a déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société BPCE,
— l’a déboutée de ses demandes
— de requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte,
— de nullité de ce contrat,
— de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la BPCE,
— a dit que les versements effectués les 23 février et 02 mars 2022 de 20 000 euros sur le contrat 'Millevie Premium’ pris sur la communauté ayant existé entre lui et son épouse sont manifestement exagérés,
— a ordonné à la BPCE de transférer la somme de 40 000 euros au notaire chargé de la liquidation de la communauté et de la succession d'[D] [T],
— a débouté la requérante du surplus de ses demandes,
— a débouté Mme [W] [U] de toutes ses demandes,
— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
— a constaté l’exécution provisoire et rejeté toute demande contraire,
— a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Mme [W] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2024.
Par ordonnance du 6 mai 2025 la procédure a été clôturée à effet au 20 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 prorogé au 08 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juillet 2024, Mme [W] [U], appelante, demande à la cour
— de recevoir son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que les versements effectués par [D] [T] les 23 février et 02 mars 2022 sur son contrat d’assurance-vie sont constitutifs de versements de primes manifestement exagérées, et ont été pris sur la communauté ayant existé entre lui et Mme [V] [X],
— a ordonné à la BPCE de transférer la somme de 40 000 euros correspondant à ces primes manifestement exagérées au notaire chargé de la liquidation de la communauté ayant existé entre [D] [T] et Mme [V] [X] et de sa succession,
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— de confirmer le reste du jugement,
Statuant à nouveau
A titre principal
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les primes versées étaient manifestement exagérées,
— de juger que ces primes ne sont pas manifestement exagérées,
— de constater qu’elle n’a pas la qualité d’héritière,
En conséquence
— de débouter Mme [X] veuve [T] de ses demandes,
— d’ordonner à la société BPCE Vie de lui verser les fonds détenus au titre du contrat d’assurance vie, soit la somme de 40 000 euros,
A titre subsidiaire
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les primes versées étaient dans leur totalité manifestement exagérées,
— de dire et juger que les primes versées par [D] [T] ne sont pas manifestement exagérées dans leur totalité,
— de juger que la prime de 20 000 euros versée le 23 février 2022 n’est pas manifestement exagérée,
— de limiter le caractère manifestement exagéré de la prime du 02 mars 2022 à de plus justes proportions,
— de constater qu’elle n’a pas la qualité d’héritière,
En conséquence
— de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes,
— d’ordonner à la société BPCE Vie de lui verser la somme de 20 000 euros pour la prime du 23 février 2022 et le montant non manifestement exagéré de la prime du 02 mars 2022,
En tout état de cause
— de condamner Mme [V] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 06 août 2024, Mme [V] [X] veuve [T], intimée, demande à la cour
A titre principal
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que les versements effectués par [D] [T] les 23 février et 02 mars 2022 sur son contrat d’assurance-vie sont constitutifs de versements de primes manifestement exagérées,
— a dit que les versements ont été pris sur la communauté ayant existé entre eux,
— a ordonné à la BPCE de transférer la somme de 40 000 euros correspondant (au prix)(sic) manifestement exagéré au notaire chargé de la liquidation de la communauté ayant existé entre eux et de la succession de celui-ci,
A titre subsidiaire
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de requalification du contrat en donation indirecte, et l’a déboutée de sa demande de nullité de ce contrat et de toutes ses demandes de condamnation,
Statuant à nouveau
— de prononcer la nullité du contrat d’assurance vie,
Par voie de conséquence
— de condamner la société BPCE Vie à lui payer la somme de 40 000 euros en restitution des versements indument reçus (par l’appelante),
A titre infiniment subsidiaire
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité du contrat et de toutes ses demandes de condamnation,
Statuant à nouveau
— de lui déclarer inopposables les apports en assurance vie effectués sur le contrat,
Par voie de conséquence
— de condamner la société BPCE Vie à lui payer la somme de 40 000 euros en restitution des versements indument reçus (par l’appelante),
A titre très infiniment subsidiaire
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires et l’a déboutée de toutes ses demandes de condamnation,
Statuant à nouveau,
— de condamner la société BPCE Vie à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier
En tout état de cause
— de déclarer la décision à intervenir opposable à l’appelante (sic),
— d’ordonner à la société BPCE Vie de transférer la somme de 40 000 euros correspondant (au prix) manifestement exagéré au notaire chargé de la liquidation de la communauté ayant existé entre [D] [T] et elle et de la succession de celui-ci,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par (le jugement) à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Mme [W] [U] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’appelante aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 octobre 2024, la société BPCE, intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnation à son égard,
— de prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir quant à l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées et au rapport et/ou à la réduction de la partie jugée manifestement exagérée à sa succession,
Si le jugement est infirmé en tout ou partie sur ce point
— d’ordonner le paiement du capital-décès à la bénéficiaire désignée, dans les conditions prévues au code général des impôts (articles 757B, 292 B annexe II et 806 III),
— de rejeter la demande subsidiaire de nullité et de requalification en donation du contrat,
— de rejeter la demande de dommages et intérêts et toute demande complémentaire à son encontre,
— de condamner toute partie perdante à lui verser 2 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Célestine Bifeck, avocate au barreau de Nîmes, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*validité du contrat d’assurance sur la vie souscrit le 23 février 2022 par M. [D] [T]
Pour débouter la requérante de sa demande de nullité de ce contrat le tribunal a jugé qu’elle ne démontrait pas que le souscripteur avait voulu irrévocablement se dépouiller des sommes l’ayant approvisionné ;
que d’une part la preuve de l’acceptation du contrat par sa bénéficiaire n’était pas établie,
que d’autre part il comportait une clause de faculté de rachat
et qu’enfin le décès du souscripteur avait été brutal et non précédé d’une maladie, de sorte (qu’il n’était pas démontré que) le versement des primes et la désignation de la bénéficiaire avaient été (effectués) dans une logique de transmission d’un avantage à sa maîtresse en vue d’un décès médicalement envisagé à une échéance probablement rapprochée.
La veuve du souscripteur, intimée et ici appelante à titre incident, soutient que les deux versements effectués sur le contrat litigieux constituent des donations indirectes consenties par son époux commun en biens au moyen de sommes économisées provenant de ses gains et salaires, comme provenant directement de la vente d’un bien immobilier commun réalisée le 11 février 2022 ;
que ni la société BPCE, qui ne démontre pas avoir procédé à la vérification de la situation matrimoniale du souscripteur, ni l’appelante, ne démontrent le caractère révocable de ces versements,
et que le caractère prétendument irrévocable d’une donation ne peut servir de critère pertinent de distinction ;
que ce contrat constitue une donation portant sur des biens communs en l’absence de son consentement.
Le versement de sommes sur un contrat d’assurance sur la vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire de ce contrat a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de ces sommes de manière irrévocable.
Tel est le cas lorsque celui-ci a consenti à l’acceptation de sa désignation par le bénéficiaire dans la mesure où, en une telle hypothèse, il est alors privé de toute possibilité de rachat.
Il incombe donc ici à l’intimée, appelante à titre incident, de démontrer qu’en désignant Mme [W] [U] en qualité de bénéficiaire et en procédant aux deux versements litigieux sur un contrat d’assurance sur la vie, son époux aujourd’hui décédé a manifesté la volonté de se dépouiller de manière irrévocable de la somme de 40 000 euros.
Elle verse à cet effet aux débats le certificat du 10 mars 2022 à effet au 23 février 2022 d’adhésion auprès de la société BPCE Vie par [D] [T] né le [Date naissance 8] 1951 au contrat Millevie Premium 2 proposé par la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, par le versement de la somme de 20 000 euros et la désignation en qualité de bénéficiaire en cas de décès de Mlle [W] [U] née le [Date naissance 10] 1951, ainsi que l’état de versement complémentaire le 08 mars 2022 de la somme de 20 000 euros.
Toutefois, alors que le certificat d’adhésion mentionne en gras au verso 'Important : en cas d’acceptation du (des) bénéficiaires(s) sa (leur) désignation devient irrévocable conformément aux modalités définies dans la notice de votre contrat’ elle ne verse aux débats aucun élément relatif à l’existence d’une telle acceptation par l’appelante.
Or selon l’article L132-9 du code des assurances I.- (…) la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. (…) Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.
L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
II.-Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu.
Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que le souscripteur a été avant son décès privé de sa faculté de rachat de tout ou partie des sommes qui y étaient déposées, ou de modification de la clause bénéficiaire, le caractère irrévocable des versements effectués sur le contrat litigieux n’est pas démontré.
Par ailleurs, intervenue plus de trois mois avant le décès dont le caractère prévisible à cette date n’est pas soutenu, la souscription de ce contrat d’assurance sur la vie n’était pas dénuée de tout aléa.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] [X] veuve [T] de sa demande d’annulation du contrat litigieux en ce qu’il aurait en réalité constaté une donation indirecte au bénéfice d’un tiers.
*opposabilité des versements effectués sur le contrat à l’épouse commune en biens
Pour débouter la requérante de sa demande de restitution des primes versées sur le contrat d’assurance vie fondée sur l’inopposabilité alléguée des apports en assurance, le tribunal a relevé l’absence de tout élément de preuve versé au soutien de cette demande.
L’intimée, ici appelante à titre incident, soutient que la banque était tenue d’une obligation de vérification de la situation matrimoniale du souscripteur et de l’origine des fonds qui en l’espèce proviendraient de la vente d’un bien immobilier commun ; que n’ayant pas recueilli l’accord des deux époux, la banque qui a commis une faute de nature à engager sa responsabilité doit restituer les fonds apportés.
La banque intimée soutient qu’un époux seul peut souscrire un contrat d’assurance vie sans que l’assureur ait l’obligation d’exiger la production d’un acte intégral de naissance ni le pouvoir de s’immiscer dans la désignation du bénéficiaire, personnelle à l’assuré.
Aux termes des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurance ici applicables, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré.
Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Si le bénéfice du contrat d’assurance-vie est attribué à un tiers, à titre gratuit, cette libéralité n’est donc soumise ni à la réunion fictive ni au rapport successoral, en application du mécanisme de la stipulation pour autrui qui oblige l’assureur à verser le capital directement au bénéficiaire, sans que le capital ne transite par le patrimoine du souscripteur, et ne fasse donc partie de sa succession.
Le jugement est donc encore confirmé en ce qu’il a débouté la requérante, qui ne sollicite pas la fixation d’une récompense qui lui serait due dans la liquidation de la communauté, de sa demande d’inopposabilité à son égard du contrat litigieux.
*demande de rapport à la succession des sommes versées par le souscripteur constituant des primes manifestement exagérées
Pour ordonner à la BPCE de régler au notaire chargé de la liquidation de la communauté et de la succession d'[D] [T] la somme de 40 000 euros versée au contrat d’assurance vie le tribunal a jugé que l’épargne de celui-ci au jour de la souscription du contrat, y compris le montant de la première prime versée à cette occasion, provenait en grande partie de la vente de l’immeuble commun ; que le montant total des primes versées avait représenté 40% de son patrimoine mobilier, alors que ses revenus étaient faibles et ne lui permettaient qu’un niveau de vie modeste, de sorte que l’utilité de la souscription n’était pas démontrée, alors que de surcroît le rachat total ou partiel aurait entraîné des frais et une fiscalité défavorable.
Il a jugé que la bénéficiaire désignée du contrat étant un tiers, le versement de ces primes ouvrait quoi qu’il en soit droit à récompense au bénéfice de la communauté.
L’appelante soutient que l’intimée ne rapporte pas la preuve que les versements litigieux ont été manifestement exagérés ; subsidiairement, que ce caractère manifestement exagéré doit se limiter à une partie seulement des versements au regard de la situation du souscripteur.
L’intimée soutient que le caractère manifestement exagéré des versements est avéré et qu’elle a la qualité d’héritière dans la mesure où elle était toujours mariée avec le défunt lors de la conclusion du contrat et qu’il n’avait pas d’enfant.
L’appréciation du caractère exagéré des primes versés eu égard aux facultés du souscripteur doit se faire au moment de leur versement au regard de son âge, de sa situation familiale et patrimoniale, et de l’utilité du contrat.
[D] [T], né le [Date naissance 8] 1951, marié le [Date mariage 11] 1996 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable avec Mme [V] [X], est décédé le [Date décès 4] 2022.
Selon l’acte de notoriété établi le 16 août 2022 il ne lui était pas connu de disposition testamentaire ou autre à cause de mort, et il a laissé pour recueillir la succession, à défaut d’enfants ou de descendants et de père et mère, son épouse Mme [V] [X], retraitée, née le [Date naissance 9] 1954, commune en biens, bénéficiaire de la toute propriété de l’intégralité de la succession aux termes de l’article 757-2 du code civil.
Celle-ci verse aux débats les avis d’imposition et la déclaration de revenus 2022 du couple, révélant
— en 2019 un revenu fiscal de référence de 14 231 euros pour le seul M. [T]
— en 2020 un revenu fiscal de référence de 17 059 euros y compris les revenus de Mme [X] épouse [T]
— en 2021 un revenu fiscal de référence de 13 969 euros (il manque une page de l’avis)
— en 2022 un revenu fiscal de référence de 17 921 euros
soit un revenu mensuel moyen approximatif du couple de 1 580 euros sur la période.
Elle démontre que le 11 février 2022 soit 12 jours avant la souscription du contrat litigieux, le couple a vendu à un tiers la pleine propriété d’une maison d’habitation ayant constitué le logement conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 5] au prix de 227 000 euros, et que le 16 février 2022 ont été versées
— sur le compte de dépôt ouvert le 03 février précédent au nom de [D] [T] [Adresse 1] à [Localité 15] dans les livres de la Caisse d’Epargne la somme de 102 000 euros,
— sur le compte-joint ouvert au nom de M. ou Mme [D] [T] [Adresse 2] qui présentait au 02 février 2022 un solde de 1 516,89 euros et au 02 mars 2022 un solde de 1 283,95 euros (manque la page 3/3) la somme de 117 796,88 euros.
Les conditions dans lesquelles le prix de vente du logement commun a été ventilé entre les époux, au lieu d’être entièrement versé sur leur compte-joint, le fait – que la déclaration de revenus pour l’année 2021 a été établie non à l’adresse de ce logement mais à l’adresse du couple figurant sur leur compte-joint et désormais celle de Mme [X] veuve [T], – que l’époux a après cette vente été domicilié à une autre adresse à laquelle son compte de dépôt personnel a été ouvert à cette occasion, démontre que même encore mariés les époux avaient organisé leur séparation de fait, de sorte que le caractère exagéré des primes versées sur le contrat d’assurance vie litigieux concomitamment à cette séparation et cette vente doit être appréciée eu égard à cette nouvelle situation.
Ainsi, le relevé n°1 du compte n° [XXXXXXXXXX06] ouvert par M. [D] [T] dans les livres de la Caisse d’Epargne par le versement de la somme de 102 000 euros révèle qu’il a le 19 février 2022 demandé l’ouverture d’un livret A et effectué deux virements internes de respectivement 3 569,56 et 22 214,25 euros, susceptibles d’avoir alimenté ce livret A présentant le 28 février 2022 un solde de 22 950 euros et un LEP présentant à la même date un solde de 7 700 euros.
Son relevé n°2 révèle que Mme [V] [X] y a par virement instantané crédité la somme de 883,18 euros avec la mention 'virement retraite'.
Il révèle aussi un virement SEPA de La Française des jeux, et au débit, outre un chèque de 2 000 euros plusieurs chèques de montants non négligeables par rapport à un revenu mensuel moyen de 1 580 euros.
Son relevé n°3 révèle que la retraite de M. [T] s’élevait à 587,51 euros, et au débit un très grand nombre d’achats par carte bancaire, dont quinze au bénéfice du PMU, un débit de 1 200 euros au bénéfice d’une société Lachize, un débit de 724,40 euros au bénéfice de la société Les Citadines, un débit de 425 euros au bénéfice de la société 'Montre et vous', entre autres.
Le fonctionnement de ce compte entre la date de son ouverture le 03 février 2022 immédiatement suivie du virement par l’office notarial de la somme de 102 000 euros provenant de la vente de l’immeuble commun, et le 30 avril 2022, démontre l’intention manifeste de son titulaire de dépenser sans compter tout l’argent qui y avait été déposé.
Dans ces conditions, les deux versements d’un montant total de 40 000 euros effectués sur le contrat d’assurance sur la vie souscrit immédiatement après la vente de l’immeuble et l’ouverture de ce compte-courant à son seul nom ne peuvent être qualifiés de manifestement exagérés eu égard aux nouvelles facultés à ce moment de M. [D] [T].
Le jugement est donc infirmé.
Comme la BPCE le demande à juste titre, le paiement du capital-décès à la bénéficiaire désignée est ordonné dans les conditions prévues aux articles 757B, 292A et B annexe II et 806 III du code général des impôts
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, Mme [V] [X] veuve [T] est condamnée à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans ses rapports avec Mme [W] [U].
Elle est en revanche condamnée à payer à la BPCE la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il
— a dit que les versements de 20 000 euros effectués par M. [D] [T] les 23 février 2022 et le 02 mars 2022 sur son contrat d’assurance vie Millevie Premium sont constitutifs de primes manifestement exagérées
— a dit que ces versements ont été pris sur la communauté ayant existé entre lui et Mme [V] [X]
— a ordonné à la BPCE de transférer la somme de 40 000 euros correspondant aux primes manifestement exagérées au notaire chargé de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux et la succession d'[D] [T]
— a débouté Mme [W] [U] de toutes ses demandes
— a dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Ordonne à la société BPCE le paiement du capital-décès du contrat Millevie Premium souscrit le 23 février 2022 par M. [D] [T] à Mme [W] [U], bénéficiaire désignée, dans les conditions prévues aux articles 757B, 292A et B annexe II et 806 III du code général des impôts,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [X] veuve [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel
La condamne à payer à la société BPCE la somme de 2 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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