Infirmation 11 mai 2025
Confirmation 11 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 mai 2025, n° 25/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 MAI 2025
Minute N°
N° RG 25/01362 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG2Q
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 mai 2025 à 14h08
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Caroline VOISIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ministère public absent à l’audience,
2) M. le préfet de [Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. [V] [P], alias [V] [H]
né le 01 janvier 1994 à [Localité 1] (Syrie), de nationalité syrienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans
assisté de Mme [L] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2025 à 14h08 par le tribunal judiciaire d’Orléans constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [P] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mai 2025 à 13h50 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 mai 2025, à 14h40, par M. le préfet de [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance du 09 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur Général de la Cour d’appel d’Orléans transmis le 10 mai 2025 à 13h50,
Vu les observations orales de :
— de Maître Karima HAJJI, conseil de Monsieur [P], qui demande la confirmation de l’ordonnance
— de M. [V] [P] a eu la parole en dernier,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 8 mai 2025 rendue en audience publique à 14h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité du placement en rétention de [V] [P] et dit n’y avoir lieu à prolongation de sa rétention administrative.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 mai 2025 à 13h50, le procureur de la République d'[Localité 4] a interjeté appel de cette décision et demandé de voir déclarer suspensif le recours.
Le préfet de [Localité 2] a également relevé appel.
Par ordonnance du 9 mai 2025 rendue à 16h45, la déléguée de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans a déclaré l’appel du parquet suspensif et ordonné le maintien à disposition de la justice de [V] [P] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience de ce jour.
Dans son acte d’appel, le ministère public conteste le bien-fondé du moyen retenu par le juge tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED.
A l’audience, le conseil de l’étranger retenu sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
***
Sur la recevabilité des appels
L’appel du ministère public est recevable pour répondre à toutes les conditions fixées par les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile.
En revanche, l’appel du préfet de [Localité 2] n’est pas accompagné d’une copie de la décision. Il doit donc être déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED
« L’article L.142-2 du CESEDA dispose qu’en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale dispose que le ministre de l’intérieur est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qui a notamment pour finalité de faciliter l’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article R. 40-38-7, I. du code de procédure pénale dispose :
« Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ".
Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d’accéder aux données du FAED, dès lors qu’il est exigé que l’agent soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale aux fins de mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ".
En l’espèce, parmi les pièces versées par la préfecture de Gironde, figure un procès-verbal intitulé « annexe rapport » qui précède le rapport d’identification aux termes duquel il est indiqué " sommes destinataire par l’intermédiaire des effectifs du GEC dûment habilités, du rapport FAED dont la signalisation a été réalisée par le fonctionnaire [G] [W] ".
Une telle mention suffit à établir l’existence d’une habilitation individuelle et spéciale de l’agent ayant consulté les données de [V] [P] au FAED, étant rappelé que la mention de l’habilitation en procédure, grâce aux mentions faisant foi des procès-verbaux, suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513).
Il s’ensuit que c’est à tort que le premier a accueilli ce moyen, lequel doit être rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’information au procureur de la République
Il ressort des dispositions de l’article 63, I, alinéa 2 du code de procédure pénale que « Dès le début de la mesure, l’OPJ informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-1, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiés à la personne en application du 2° de l’article 63-1 du code de procédure pénale (') ».
La nécessité de l’avis au procureur de la République résulte de ce qu’il conditionne la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assurer sa mission de gardienne de la liberté individuelle et de contrôle de la mesure prise par l’officier de police judiciaire.
Ainsi, il importe que la décision de garde à vue soit portée aussi rapidement que possible à la connaissance du procureur de la République afin que celui-ci soit à même d’en assurer effectivement le contrôle (Conseil constitutionnel, décision n° 93-326 DC, 11 août 1993), et tout retard dans la mise en 'uvre de cette information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895).
L’heure de début de la mesure de garde à vue s’entend de l’heure de présentation à un officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627) et il a déjà été jugé qu’un délai de 45 minutes était excessif, en l’absence de circonstances insurmontables justifiant d’un tel retard (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
En l’espèce, [V] [P] a été interpellé le 3 mai 2025 à 7h10 puis présenté à un officier de police judiciaire à 7h40, lequel a avisé de la mesure le parquet de Bordeaux a été avisé de la mesure à 7h58, soit dans le respect des dispositions précitées.
Le moyen est rejeté.
*
En l’absence par ailleurs de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 26 jours à compter du premier délai de de 4 jours de mise en rétention, soit jusqu’au 2 juin 2025.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de la préfecture de [Localité 2]
DÉCLARONS recevable l’appel du ministère public ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 mai 2025 ;
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens tirés du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED et du défaut d’information du procureur de la République ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [V] [P] pour une durée maximale de 26 jours à compter du premier délai de de 4 jours de mise en rétention, soit jusqu’au 2 juin 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de [Localité 2] à M. [V] [P] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel DA COSTA ROMA, conseiller, et Caroline VOISIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Caroline VOISIN Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 mai 2025 :
M. le préfet de [Localité 2], par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [V] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
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