Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 21 mai 2026, n° 24/04515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer, 16 août 2024, N° 23/00969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/05/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/04515 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VY57
Jugement (N° 23/00969) rendu le 16 Août 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer
APPELANTS
Monsieur [D], [W], [S] [L]
né le 01 Septembre 1961 à [Localité 1] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Maître [Q] [X] mandataire judiciaire de la Selarl Perspectives
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Laurent Janocka, avocat au barreau d’Amiens substitué par Me Matthieu Vaz, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉE
Madame [U] [L] épouse [G]
née le 02 Mai 1955 à [Localité 4] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2026
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique en date du 14 décembre 1981, reçu par Maître [P] [I] notaire à [Localité 1], M. et Mme [P] [L] ont donné bail à ferme à M. [D] [L] diverses parcelles à usage agricole sises sur le terroir des communes de [Localité 5], d'[Localité 6] et de [Localité 7], pour une surface totale de 16 ha 7 ares 46 centiares.
Ce bail consenti pour une durée de 18 années a commencé à courir le 1er octobre 1981 pour venir à expiration le 30 septembre 1999.
À défaut de congé, il a depuis été renouvelé par période de 9 ans pour venir à prochaine échéance le 30 septembre 2026.
Suite à des opérations de remembrement et à une donation des bailleurs à leurs enfants, Mme [U] [L] veuve [G] s’est vu attribuer les parcelles
suivantes :
— sur la commune d'[Localité 6] :
* la parcelle ZD n°[Cadastre 1] d’une contenance de 31 ares 10 centiares :
— sur la commune de [Localité 5]':
* la parcelle ZC n° [Cadastre 2] d’une contenance de 3 ha 72 ares 30 centiares,
* la parcelle ZN n° [Cadastre 3] d’une contenance de 4 ha 46 ares 70 centiares,
* la parcelle OD n° [Cadastre 4] d’une contenance de 00 hectare 47 ares 70 centiares,
* la parcelle OD n° [Cadastre 5] d’une contenance de 00 hectare 29 ares 69 centiares,
* la parcelle OD n° [Cadastre 6] une contenance de 00 hectare 1 are 1 centiare,
* la parcelle OD n° [Cadastre 7] d’une contenance de 00 hectare 57 ares 66 centiares,
* la parcelle OD n° [Cadastre 8] d’une contenance de 00 hectare 4 ares 59 centiares,
soit une surface totale de 9 hectares 90 ares 75 centiares.
Par acte extrajudiciaire en date du 14 mars 2022, Mme [U] [L] a fait délivrer congé à M. [D] [L] pour le 30 septembre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L411-64 du code rural et de la pêche maritime, au motif de l’âge du preneur. Ce congé n’a pas été contesté par M. [D] [L].
Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2023, M. [D] [L] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-mer aux fins d’être autorisé à céder les droits qu’il détient sur les parcelles au profit de Mme [R] [M], son épouse.
A l’audience de conciliation du 30 novembre 2023, les parties ne parvenaient à aucun accord.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée lors de l’audience du 27 juin 2024, à laquelle intervenait volontairement Maître [Q] [X], mandataire judiciaire de la SELAS Perspectives, désigné par le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 avril 2023 ayant ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [D] [L], représenté par le même conseil que ce dernier.
Par jugement en date du 16 août 2024, auquel il est renvoyé pour exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-mer a':
— rejeté la demande de M. [D] [L] tendant à la cession du bail du 14 décembre 1981 à son épouse, portant sur les parcelles situées':
— sur la commune d'[Localité 6] :
* la parcelle ZD n°[Cadastre 1] d’une contenance de 31 ares 10 centiares :
— sur la commune de [Localité 5]':
* la parcelle ZC n° [Cadastre 2] d’une contenance de 3 ha 72 ares 30 centiares,
* la parcelle ZN n° [Cadastre 3] d’une contenance de 4 ha 46 ares 70 centiares,
* la parcelle OD n° [Cadastre 4] d’une contenance de 00 hectare 47 ares 70 centiares,
* la parcelle OD n° [Cadastre 5] d’une contenance de 00 hectare 29 ares 69 centiares,
* la parcelle OD n° [Cadastre 6] une contenance de 00 hectare 1 are 1 centiare,
* la parcelle OD n° [Cadastre 7] d’une contenance de 00 hectare 57 ares 66 centiares,
* la parcelle OD n° [Cadastre 8] d’une contenance de 00 hectare 4 ares 59 centiares,
soit une surface totale de 9 hectares 90 ares 75 centiares,
— rejeté la demande de report de la date d’effet du congé délivré le 14 mars 2022 à M. [D] [L],
— dit que le preneur devra laisser les terres litigieuses libres de tous occupants ou de tout matériel de leur chef au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— ordonné, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’expulsion de M. [D] [L] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, des parcelles ci-dessus visées et situées à [Localité 6] et [Localité 5],
— dit que passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pour une durée d’un mois, sera due par M. [D] [L] à Mme [U] [L],
condamné M. [D] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du fermage qui aurait été du en cas de maintien du bail jusqu’à parfaite libération des parcelles,
— condamné M. [D] [L] aux dépens de l’instance,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
M. [D] [L], en présence de Maître [Q] [X], ès qualités, a relevé appel de ce jugement par l’intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé adressé au secrétariat greffe de cette cour le 18 septembre 2024, sa déclaration d’appel portant sur l’ensemble des dispositions du jugement et tendant à son annulation ou à sa réformation.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
Lors de l’audience, M. [D] [L], en présence de Maître [Q] [X], représentés par leur conseil, soutient oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles il demande à la cour de':
Infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-mer du 16 août 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— l’autoriser à céder les droits qu’il détient sur les parcelles’propriété de Mme [U] [L],
— sur la commune d'[Localité 6] :
* la parcelle ZD n°[Cadastre 1] d’une contenance de 31 ares 10 centiares :
— sur la commune de [Localité 5]':
* la parcelle ZC n° [Cadastre 2] d’une contenance de 3 ha 72 ares 30 centiares,
* la parcelle ZN n° [Cadastre 3] d’une contenance de 4 ha 46 ares 70 centiares,
* la parcelle OD n° [Cadastre 4] d’une contenance de 00 hectare 47 ares 70 centiares,
* la parcelle OD n° [Cadastre 5] d’une contenance de 00 hectare 29 ares 69 centiares,
* la parcelle OD n° [Cadastre 6] une contenance de 00 hectare 1 are 1 centiare,
* la parcelle OD n° [Cadastre 7] d’une contenance de 00 hectare 57 ares 66 centiares,
* la parcelle OD n° [Cadastre 8] d’une contenance de 00 hectare 4 ares 59 centiares,
soit une surface totale de 9 hectares 90 ares 75 centiares, au profit de son épouse, Mme [R] [M] épouse [L] née le 22 août 1973 à [Localité 8] ( 62), âgée de 50 ans, de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
— annuler le congé délivré par Mme [U] [L] selon acte extrajudiciaire de la SCP Fontaine-Vallet, commissaires de justice associés à Montreuil-sur-mer, en date du 14 mars 2022, à M. [D] [L], pour le 30 septembre 2023, des immeubles ruraux ci-avant désignés,
A titre subsidiaire,
— reporter la date d’effet du congé délivré le 14 mars 2022 pour le 30 septembre 2023 à la date du 30 septembre 2028,
En tout état de cause,
— débouter Mme [U] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [U] [L] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [D] [L] expose que Mme [M] justifie remplir les conditions pour bénéficier de la cession du bail à son profit, qu’elle est son épouse, qu’elle participe de longue date aux travaux sur l’exploitation de son époux, qu’elle est domiciliée à son domicile sur la commune de [Localité 5] soit à proximité immédiate des parcelles en cause, qu’elle pourra disposer du matériel de l’EARL familiale, permettant d’exploiter les parcelles litigieuses, qu’elle bénéficiera des bâtiments d’exploitation situés sur la même commune'; il soutient qu’il est preneur de bonne foi, celle-ci étant présumée, faute pour le bailleur de rapporter la preuve contraire; il produit aux débats l’avis d’information de la transformation du GAEC [L] en EARL [L], ce document étant signé de la main de M. [K] [L], bailleur à la date de l’opération, et qu’il n’a donc pas été défaillant dans l’obligation d’information de la transformation'; à titre subsidiaire, si la cession est refusée, il sollicite le report de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, soit le 30 septembre 2028 ;
Mme [U] [L], représentée par son conseil, soutient oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles elle demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [D] [L] à payer à Mme [U] [L] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’dans le cadre de l’instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux,
En tout état de cause :
— valider le congé rural délivré le 14 mars 2022 à M. [D] [L] par Maître [Z], commissaire de justice à [Localité 9],
— condamner M. [D] [L] à payer à Mme [U] [L] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel,
— le condamner aux dépens.
Elle expose que M. [D] [L] n’est pas un preneur de bonne foi': il ne paie pas régulièrement ses fermages, présentant un arriéré de plusieurs années, et pour échapper à la résiliation du bail, il a sollicité le bénéfice d’une procédure collective, il ne cultive pas correctement les parcelles louées, il n’a pas informé le bailleur de la mise à disposition des parcelles au profit d’une société, enfin il sous-loue certaines parcelles M. [T] et n’exploite plus effectivement les parcelles'; elle fait valoir que s’agissant des qualités de la cessionnaire, Mme [M] n’exerce pas d’activité agricole au sens des dispositions du code rural, étant éleveur équin, n’est pas associée exploitante de la société et ne dispose pas de la capacité agricole, que faute de disposer de la capacité agricole, elle est tenue de justifier d’une autorisation d’exploiter, que tel n’est pas le cas en l’espèce, sachant que ces éléments doivent être appréciés à la date d’effet du congé soit au 30 septembre 2023'; elle soutient enfin que la demande de report des effets du congé est irrecevable comme n’ayant pas été formée dans les 4 mois de la délivrance du congé et que M. [D] [L] ne justifie pas de sa carrière, laissant inexpliquée une période de plusieurs années';
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE,
Sur la demande en cession du bail
Il résulte des dispositions de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime que «'toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire'».
La faculté accordée au preneur de céder son bail dans les conditions de l’article précité, notamment à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité, constitue une dérogation au principe général d’incessibilité du bail rural, qui ne peut bénéficier qu’au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail et qui ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciées uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur du fonds par le cessionnaire éventuel, et non pas des projets concurrents que le bailleur forme pour son bien.
Un manquement du preneur aux obligations nées du bail fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande, à condition toutefois que ce manquement soit suffisamment grave.
Sur la bonne foi du cédant
La bonne foi du preneur demandant à être autorisé à céder son droit au bail rural à un descendant s’apprécie sur toute la durée du bail, en ce compris les périodes antérieures au dernier renouvellement.
S’agissant du paiement des fermages
Mme [U] [L] soutient que les fermages pour les années 2020-2023 et 2023-2024 n’ont pas été réglés, que l’EARL [L] ne lui a réglé aucuns fermages depuis 2021, produit à cette fin les décomptes y afférents ainsi que deux lettres de mises en demeure pour les fermages des années 2020-2021 et 2021-2022, que sa déclaration de créance a été rejetée devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, reprochant ainsi à M. [D] [L] de ne pas l’avoir inscrite sur la liste des créanciers, ce qui caractériserait sa mauvaise foi';
Conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil': «'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'»
Mme [U] [L] étant la bailleresse de M. [D] [L], et justifiant par les décomptes et les mises en demeure produites la dette à son encontre de ce dernier, il appartient au preneur de démontrer avoir réglé lesdites sommes.
M. [D] [L] a fait l’objet d’un redressement puis d’une liquidation judiciaire'; or il n’est pas contesté qu’il n’a pas déclaré de créance de son bailleur lors de cette procédure, ce dernier estimant ne pas en être redevable, contrairement à ce que soutient la bailleresse, laquelle a tenté de déclarer sa créance en vain, ayant dépassé le délai imparti.
Il résulte de l’extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales produit aux débats que M. [D] [L] a bénéficié d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 20 avril 2003, avec une date de cessation des paiements fixée au 22 février 2022.
Il doit donc justifier être à jour de ses fermages au 22 février 2022, puisque le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire entraîne le gel des créances antérieures.
Or force est de constater que M. [D] [L] ne produit aucune pièce justifiant d’un règlement pour les années antérieures au placement sous redressement judiciaire, soit en l’espèce pour les années 2020-2021'; il est à tout le moins redevable de la somme de 1730,16 euros.
Contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, qui ont renversé la charge de la preuve, M. [D] [L] ne justifie pour cette période d’aucun paiement libératoire.
Sur l’absence d’information de la mise à disposition des parcelles profit d’une société
L’article L411-37 du code rural dispose : « Sous réserve des dispositions de’l'article L. 411-39-1,'à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.'»
M. [D] [L] ne justifiait pas lors de la première instance avoir respecté ces dispositions, et produit en cause d’appel un document daté du 12 décembre 1994, dont il considère qu’il fait la preuve de la notification de la transformation du GAEC [L] en EARL [L] à son bailleur'; or, ainsi que le soulève à juste titre Mme [U] [L], la signature censée être celle de son père M. [P] [L] n’est pas identique à celle figurant sur le bail rural reçu devant notaire et ce de manière flagrante ; il doit toujours être considéré, comme l’ont fait les premiers juges et suivant des motifs qui sont adoptés par la cour qu’à ce titre également le preneur n’a pas respecté cette obligation ;
Dès lors et sans avoir à se pencher sur les autres motifs qui sont surabondants, le fait de ne pas avoir réglé le fermage des années 2020-2021 et de ne pas justifier avoir signalé la transformation du GAEC en EARL sont suffisants pour caractériser la mauvaise foi du preneur et considérer qu’ainsi il ne peut bénéficier de la cession du bail au bénéfice de son épouse, avec toutes les conséquences de droit quant à la validité du congé et aux conditions de fin de bail.
La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de report de plein droit du congé
L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenue en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles. Le preneur peut alors demander le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Mme [L] soutient que cette demande est irrecevable, comme n’ayant pas été formée dans le délai de quatre mois.
Or, aucun texte n’encadre la demande de report visée par l’article L411-64 dans un délai'; seule la contestation de la validité du congé devant le tribunal paritaire est soumise au délai de quatre mois conformément aux dispositions de l’articleL411-54 du code rural et de la pêche maritime.
La demande est donc recevable.
En l’espèce, à la date d’effet du congé, soit le 30 septembre 2026, M. [D] [L] aura atteint l’âge de 65 ans, comme étant né le 1er septembre 1961.
Il résulte de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code (') est fixé (') à soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er’septembre 1961 et le 31 décembre 1961.
En l’espèce M. [D] [L] étant né le 1er septembre 1961, ses droits à pension de retraite sont ouverts depuis le 1er décembre 2023. L’âge de la retraite à taux plein est fixé à 67 ans’pour les actifs nés à compter du 1er janvier 1955.
Toutefois, le taux plein est accordé, dès l’âge légal de départ à la retraite, aux assurés qui justifient de la durée d’assurance fixée pour leur année de naissance. Pour M. [D] [L], la durée d’assurance requise pour une retraite à taux plein est de 169 trimestres.
Or, bien qu’ayant contracté un bail à ferme dès 1981, soit dès ses 20 ans, et donc disposant d’une durée d’activité à ce jour d’au moins 45 années, M. [D] [L] se contente de produire aux débats un document intitulé «'relevé de carrière'» issu du site «'info retraite'» et non pas de la MSA, duquel il ressort qu’il n’aurait enregistré que 156 trimestres (soit l’équivalent de 39 années), et alors que cet extrait précise bien «'ce document présente un caractère indicatif (') et ne constitue pas un justificatif. Si un organisme ou un employeur demande un justificatif pour la durée d’assurance (ce nombre de trimestres) ou votre date de départ à la retraite, il convient de contacter le régime de retraite'», ce que n’a précisément pas fait M. [L], qui ne produit aucun document émanant de son organisme de retraite.
'
Dès lors, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les juges de première instance ont indiqué que M. [D] [L] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa durée d’assurance et de la date précise à laquelle il peut prétendre à la retraite à taux plein, qui n’est pas nécessairement la date de ses 67 ans, et que dès lors il doit être débouté de sa demande de report de la date d’effet du congé.
Sur les frais irrépétibles
La décision de première instance sera infirmée en ce qui concerne les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [L] les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la première instance et de l’appel’au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il lui sera alloué à ce titre pour la première instance et d’appel la somme globale de 3.000 euros.
M. [D] [L] succombant, sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens'
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les dépens.
Le sens du présent arrêt conduit à faire supporter la charge des dépens de l’appel à M. [D] [L].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a’débouté Mme [U] [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [D] [L] à payer à Mme [U] [L] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [L] aux dépens’d'appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier
Le président
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