Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/05490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2024, N° 24/00572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle Assurances Corps Santé Français ( MACSF ) c/ Caisse CPAM DE L' HÉRAULT |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05490 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN2P
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 OCTOBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 11]
N° RG 24/00572
APPELANTES :
Madame [M] [V] épouse [B]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF), société d’assurances mutuelle régie par le code des assurances immatriculée au RCS sous le numéro 775 665 631, dont le siège social est [Adresse 13] ([Adresse 10]), ès-qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle du Dr. [V]), prise en la personne de son directeur général en exercice,
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Antoine PIERRE
Caisse CPAM DE L’HÉRAULT
[Adresse 4]
[Localité 7]
assigné le 4 décembre 2024 à personne habilité
SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné le 10 décembre 2024 à personne habilité
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 26 août 2024 et 3 septembre 2024, Monsieur [Z] [H] a fait assigner en référé la compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTÉ FRANÇAIS (MACSF), la CPAM de l’Hérault, la société PIERRE-HENRI FRONTIL, es-qualité de mandataire liquidateur du cabinet du Docteur [V] et de Madame [M] [V] épouse [B], devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins de :
— ordonner une mesure d’expertise contradictoire ayant pour but de déterminer si les soins qu’il a reçus dans le cadre de sa prise en charge étaient conformes aux données acquises de la science,
— condamner la compagnie d’assurance MACSF au paiement de la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Selon une ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 25 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert Monsieur [N] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Montpellier,
— donné à l’expert la mission suivante : (expertise avec nomenclature dite DINTILHAC)
1. Convoquer les parties et se faire communiquer tout document produit à l’appui de leurs intérêts,
2. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
3. Entendre Madame [M] [V] épouse [B] en ses explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire,
(…)
— dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
— dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 15 5 et 15 5-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert, devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise,
S’agissant des pièces :
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises,
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur communication,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
— dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise,
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
(…)
— condamné la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTÉ FRANÇAIS (MACSF ASSURANCES), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [Z] [H] la somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamné Monsieur [Z] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 30 octobre 2024, Madame [M] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
S’agissant des pièces :
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises,
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur communication,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
Selon avis du 28 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025 ;
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 4 décembre 2024 re’mis à personne habilitée à la CPAM qui n’a pas constitué avocat ;
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le par acyte du 10 décembre 2024 remis à personne habilitée à la S.E.L.A.R.L. PIERRE-HENRI FRONTIL qui n’a pas constitué avocat ;
Vu les conclusions du 25 novembre 2024 des appelants ;
Vu les conclusions du 20 décembre 2024 de l’intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture du 31 mars 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [V] épouse [B] et la société MACSF concluent à l’infirmation de l’ordonnance attaquée sur les chefs de jugement critiqués et demandent à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par le Docteur [V] et la MACSF à l’encontre de l’ordonnance du 25 octobre 2024,
— ordonner que s’agissant des pièces, les défendeurs ont la possibilité de transmettre à l’expert tout document, y compris médical, relatif à l’objet du litige et nécessaire au bon déroulement des opérations d’expertise afin d’établir un rapport objectif et respectant les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense,
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ils concluent que le droit à un procès équitable prévoit le principe d’égalité des armes entre les parties. Ce « juste équilibre » vaut aussi bien au civil qu’au pénal (CEDH, 27 octobre 1993 ; Dombo Beheer BV / Pays-Bas).
Ce principe fondamental à valeur constitutionnelle implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause ' y compris ses preuves ' dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
Il est admis de longue date que les droits de la défense priment sur le secret professionnel (Crim, 20 décembre 1967, n°66-92.779).
Il s’agit d’une norme supranationale qui justifie une dérogation au secret médical.
Les jurisprudences citées par le premier juge ne concernent pas l’hypothèse où le patient recherche la responsabilité d’un médecin qui lui a prodigué des soins mais ont trait à l’exécution d’un contrat d’assurance.
Monsieur [H] [Z] demande à la Cour de :
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande de Madame [V] et de la compagnie MACSF,
— confirmer l’ordonnance du 25 octobre 2024 pour le surplus,
— condamner Madame [M] [V] épouse [B] et la compagnie MACSF in solidum à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner Madame [M] [V] épouse [B] et la compagnie MACSF in solidum qui succombent aux entiers dépens de l’instance.
L’intimé expose qu’il ne s’est jamais opposé à ce que les documents médicaux le concernant soient produits. Il ajoute que les demandes des appelantes en cause d’appel sont dépourvues d’un véritable objet et ne font qu’alourdir une procédure déjà trop longue ainsi que ralentir la prise en charge de l’état de santé buccale de Monsieur [H], lequel résulte par ailleurs des agissements de Madame [V].
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties (Cass. 1ére Civ, 7 décembre 2004, n° 02-12.539)
Cependant, le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2009 – n° 08-12.742).
En statuant comme il l’a fait, le juge des référés, saisi d’une demande de mesure d’instruction avant tout procès par application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, n’a fait que rappeler les règles protectrices applicables au secret médical dans le procès civil, en imposant à chacune des parties la production de pièces en relation et utiles à la solution du litige.
Si une mise en balance des droits de la défense et du secret médical devait être rendue nécessaire par un refus des demandeurs à la soumission au contradictoire d’une pièce couverte par le secret médical, il appartiendra au juge chargé du contrôle de l’expertise dans une certaine mesure, si les parties jugent utile de le saisir concernant une difficulté de communication de pièces, et en tout état de cause à la juridiction du fond qui pourrait être ultérieurement saisie, de décider du caractère légitime du refus et de la nécessité de porter atteinte au secret médical en fonction des intérêts concrets en présence.
Il n’appartient pas au juge des référés d’effectuer a priori et abstraitement ce contrôle de proportionnalité.
Au demeurant en l’espèce, les opérations d’expertise se déroulent sans qu’aucun incident de communication de pièces ne soit élévé par l’une ou l’autre des parties, l’intimé ayant donné son accord à toute communication.
En conséquence, la décision sera confirmée en ses dispositions soumises à la Cour.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [M] [V] épouse [B] et la société MACSF, qui succombent au principal en leur recours, seront condamnés aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer in solidum à Monsieur [Z] [H] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne Madame [M] [V] épouse [B] et la société MACSF aux dépens et à payer in solidum à Monsieur [Z] [H] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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