Confirmation 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 nov. 2025, n° 25/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01964 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPL5
N° de Minute : 1965
Ordonnance du vendredi 14 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [Z] alias [Y] [J]
né le 15 Juin 1985 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de M. [N] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS par Maître LEULIET, avocate au barreau de Douai
dûment avisé, absent représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 14 novembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 14 novembre 2025 à 15 h 01
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 novembre 2025 à 16 h 48 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Z] alias [Y] [J] ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [Z] alias [Y] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 novembre 2025 à 14 h 56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Z] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative prononcé le 14 octobre 2025 par M le préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié à sa sortie de la maison d’arrêt d’Arras à 08h39 pour l’exécution d’une interdiction définive du territoire français prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Limoges le 6 décembre 2019.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 12 novembre 2025 à 16 heures 48 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [I] [Z] pour une durée de 30 jours à compter du 13 novembre 2025 à 08h39,
Vu la déclaration d’appel de M [I] [Z] du 13 novembre 2025 à 14h56 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de la violation de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 15-4 de la directive retour en raison de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie. Il soulève également l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 2] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Pas-de-[Localité 2] ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable.
Sur l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit « qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Par ailleurs, l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative, ou que l’étranger représente une menace pour l’ordre public.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et a retenu que l’administration se trouvait dans l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat algérien et de routing y ajoutant qu’une relance a été effectuée en vu de son obtention le 10 novembre 2025 à 14h44.
Par ailleurs, l’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [I] [Z] ne démontre pas l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie, de sorte que le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01964 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPL5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 14 novembre 2025 :
— M. [I] [Z] alias [Y] [J]
— l’interprète
— l’avocat de M. [I] [Z] alias [Y] [J]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
— décision notifiée à M. [I] [Z] alias [Y] [J] le vendredi 14 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] et à Maître Valérie BIERNACKI le vendredi 14 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 14 novembre 2025
N° RG 25/01964 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPL5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Conseil constitutionnel ·
- Certificat ·
- Femme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inconstitutionnalité ·
- Discrimination ·
- Descendant ·
- Tunisie ·
- Décision du conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Dire ·
- Victime ·
- Demande ·
- Mission ·
- Anesthésie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Péremption ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Congé sans solde ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Préjudice distinct
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Désistement ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Assesseur ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Origine ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonération de responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Capacité ·
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Artisan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de rétractation ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Vente ·
- Consommateur ·
- Dol ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Appel ·
- Remorque ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Loyer
- Désistement ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.