Confirmation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 janv. 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00152 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTAD
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 30 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [T]
né le 6 décembre 1967 à [Localité 4] (Bosnie-Herzegovine)
de nationalité bosnienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [N] [E] [X] interprète en langue italienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle 'audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
dûment avisé, absent représenté par Maître Fabien STORME, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience à Coquelles
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 30 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 30 janvier 2026 à 15 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 janvier 2026 à 10h49 notifiée à M. [H] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 janvier 2026 à 11h35 complété à 14h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [T] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Bas-Rhin le 25 janvier 2026 notifiée à cette date à 12h20 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le 30 mai 2025 par la même autorité et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Me en date du 29 janvier 2025 à 10h49 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [T] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [H] [T] du 29 janvier 2025 à 11h35 complété à 14h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [H] [T] reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention et l’absence d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence ainsi que le moyen de fond tiré de la notification irrégulière de ses droits en rétention et soulève le nouveau moyen du défaut de diligences de l’ administration.
Le conseil représentant M le Préfet du Bas-Rhin demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention.
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel tirés de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention et l’absence d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable notamment en raison de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Le premier juge a dûment relevé que l’étranger était suivi par le service médical du centre de rétention , suivant le certificat médical du Docteur [P] du 28 janvier 2025 de sorte que l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention n’est pas établie.
Sur la notification irrégulière de ses droits en rétention
C’est à tort que le premier juge a rejeté ce moyen comme tardif en ce qu’il ne figurait pas dans la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention , s’agissant d’un moyen de fond relatif aux droits de l’étranger qui pouvait être soulevé oralement devant le premier juge.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas d’une atteinte substantielle à ses droits qui résulterait d’une notification erronnée de son droit de saisir le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, ayant déposé régulièrement un recours contre l’ arrêté de placement en rétention devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer .
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire au consulat bosniaque par courriel du 26 janvier à 13h19 .
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 30 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00152 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTAD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [H] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [T] le vendredi 30 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 30 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 30 janvier 2026
N° RG 26/00152 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTAD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Ministère public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Redevance ·
- Développement ·
- Résiliation ·
- Consentement ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Savoir-faire ·
- Enseigne
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Charges ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité compensatrice ·
- Maintien de salaire ·
- Salaire ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Crédit agricole ·
- Contrats ·
- Saisie immobilière ·
- Financement ·
- Mise en demeure ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Avocat ·
- Substitut général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Matériel électrique ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Intérêt à agir ·
- Action récursoire ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intérêt ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Logistique ·
- Message ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Constitution ·
- Associations ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Villa ·
- Facture ·
- Provision ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Livraison ·
- Obligation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Liberté ·
- Allemagne ·
- Détention provisoire ·
- Réparation du préjudice ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Observation ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Prise de décision ·
- Date ·
- Principe du contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.