Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 7 mai 2026, n° 24/03283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 avril 2024, N° 22/03487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/05/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/03283 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUV6
Jugement (N° 22/03487) rendu le 09 Avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La Societe Generale société anonyme, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Valérie Mayer, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure
M. [D] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] (les époux [L]) sont des clients de longue date de la SA Crédit du nord (le Crédit du nord), aux droits de laquelle vient la SA La Société générale à la suite de l’opération de fusion-absorption intervenue à effet du 1er janvier 2023.
Le 8 août 2018, la Société générale adressait aux époux [L] un courrier recommandé leur notifiant sa décision de clôturer le compte courant joint de M. et Mme [L] et le compte courant de M. [L], arguant du comportement de ce dernier à l’égard de son personnel, après expiration d’un délai de préavis de 60 jours.
Par acte du 6 janvier 2021, M. et Mme [L] ont fait assigner le Crédit du nord aux fins d’indemnisation de leurs préjudices financiers et moraux du fait de la clôture sans préavis de leurs placements et du transfert tardif du plan d’épargne en actions de Mme [L] et du compte-titres de M. [L].
2. Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lille a':
1- débouté M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la Société générale';
2- condamné M. et Mme [L] aux dépens';
3- condamné M. et Mme [L] à payer à la Société générale la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
4- dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
3. La déclaration d’appel
Par déclaration du 4 juillet 2024, M. et Mme [L] ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, M. et Mme [L] demandent à la cour, au visa des articles 1231 1 et suivants du code civil, des articles 1984 et suivants du code civil et de l’article L.'313 12 du code monétaire et financier, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de':
— condamner la Société générale à leur payer la somme de 63'709,37 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel';
— condamner la Société générale à payer à chacun d’eux la somme de 20'000 euros de dommages et intérêts au titre de leurs préjudices moraux respectifs';
— condamner la Société générale à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [L] font valoir que':
— le Crédit du nord, aux droits de laquelle vient la Société générale, a fait dégénérer en abus son droit de résolution unilatérale des conventions de compte à durée indéterminée les liant, son exercice ne leur permettant pas de préparer le transfert de leurs actifs vers une autre banque dans de bonnes conditions';
— les délais anormalement longs sous lesquels le Crédit du nord, aux droits de laquelle vient la Société générale, a mis en 'uvre le transfert du plan d’épargne en actions de Mme [L] et du compte-titres de M. [L] ont entravé la gestion de ces placements';
— durant l’écoulement de ces délais, le passage d’ordres en bourse par l’intermédiaire de ces comptes était bloqué, entraînant de manière directe et certaine un préjudice financier, s’analysant en une perte de chance de générer les profits qu’ils pouvaient légitimement attendre de ces mouvements, pertinemment estimés par expertise à 63'709,37 euros';
— ces difficultés ont en outre induit pour eux des préjudices moraux, résultant d’une part de l’information qu’ils recevaient de la chute des cours de bourse et de leur impuissance à sauvegarder leur capital et d’autre part de l’attitude accablante du Crédit du nord à leur égard, les conduisant à user de psychotropes.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, la Société générale, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de':
— y ajoutant, condamner in solidum les époux [L] à lui verser une somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— en toutes hypothèses, rejeter toutes les demandes formulées par les époux [L] à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, la Société générale fait valoir que':
— dès lors que le Crédit du nord, aux droits de laquelle elle vient, a respecté le délai de préavis prescrit par l’article L.'312 1 1 du code monétaire et financier pour mettre en 'uvre son droit de résiliation de certaines conventions de compte la liant aux époux [L], il ne saurait lui être fait grief d’un abus dans l’exercice de ce droit, aucune intention de nuire de sa part n’étant démontrée';
— il ne peut davantage lui être reproché une rétention abusive des titres inclus dans le plan d’épargne en actions de Mme [L], étant établi que le transfert du plan à la société Bourse direct avait été initié le 14 décembre 2018, soit moins d’un mois après réception le 20 novembre 2018 de la demande de celle-ci en ce sens, et finalisé le 21 décembre 2018, le blocage au-delà de cette date étant manifestement dû aux difficultés résultant de la liquidation judiciaire de la société émettrice de l’un de ces titres qui ne sont pas imputable au Crédit du nord';
— s’il n’est pas contesté que le délai de transfert des titres du compte-titres de M. [L] a été anormalement long, cette faute n’est à l’origine d’aucun dommage, dès lors que M. [L] disposait de la possibilité d’acheter des titres par l’intermédiaire d’un autre établissement, qu’il pouvait encore vendre les titres du compte litigieux par courriel ou en se rendant à l’agence, et qu’il n’était privé d’aucun des droits attachés à ces titres s’il décidait de les conserver dans l’attente de leur transfert';
— le préjudice financier des époux [L] n’est pas établi, aucun élément ne permettant d’inférer que ceux-ci avaient l’intention d’effectuer, concernant les titres en cause, les arbitrages extrêmement favorables à leurs intérêts envisagés par le rapport d’expertise non contradictoire qu’ils produisent';
— le préjudice moral allégué par les époux [L] n’est pas davantage démontré, les documents produits à son soutien correspondant à une période très postérieure à celle du blocage de leurs avoirs qu’ils prétendent avoir causé ledit préjudice';
— il n’existe en outre aucun lien de causalité entre la gestion du transfert des placements litigieux par le Crédit du nord, aux droits de laquelle elle vient, et les dommages allégués par les époux [L].
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La responsabilité de la Société générale, venant aux droits du Crédit du nord, est recherchée par les époux [L] au titre d’une part de l’abus de son droit de résolution unilatérale des conventions de compte les unissant et d’autre part du transfert tardif du plan d’épargne en actions de Mme [L] et du compte-titres de M. [L].
La responsabilité de la banque est également recherchée en raison de son absence de réponse aux sollicitations des époux [L] et des propos injurieux et calomnieux qu’ils estiment être tenus dans ses écritures, ayant généré selon le moyen un préjudice moral.
Sur la responsabilité de la banque au titre de l’abus de son droit de résiliation unilatérale des conventions de compte
L’article L.'312 1 1 du code monétaire et financier dispose en son paragraphe V alinéa 3 qu’un établissement de crédit peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d’au moins deux mois fourni sur support papier ou sur un autre support durable.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1134 du code civil applicable à la date de conclusion des conventions de compte litigieuses, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
L’exercice abusif d’un droit contractuel ne s’analyse pas comme étant l’inexécution d’un engagement contractuel, mais comme la violation d’une obligation générale d’agir de bonne foi, de sorte que la responsabilité en résultant est extracontractuelle.
En l’espèce, M. et Mme [L] excipent du devoir de bonne foi pour invoquer une déloyauté du Crédit du nord dans la mise en 'uvre de son droit de résiliation des conventions de compte à durée indéterminée les liant, ne leur ayant pas permis de préparer le transfert de leurs actifs.
Au soutien de ce moyen, ils indiquent que le délai de préavis prescrit par l’article L.'312 1 1 du code monétaire et financier devait être adapté, eu égard aux spécificités des conventions de compte auxquelles il a été appliqué, et qu’en se limitant à observer un délai de deux mois alors que les époux [L] détenaient auprès d’elle 15 comptes, dont certains supposaient des transferts complexes, le Crédit du nord a fait dégénérer en abus son droit de résiliation.
Pour autant, il est observé que, par son courrier du 8 août 2018 (pièce 16 de M. et Mme [L]), le Crédit du nord ne procède à la résiliation unilatérale que de deux comptes, numérotés [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02], correspondant respectivement au compte courant personnel de M. [L] et au compte courant joint de M. et Mme [L].
Dès lors, ces derniers n’étaient nullement tenus de clôturer les autres comptes qu’ils détenaient auprès du Crédit du nord'; s’ils souhaitaient rompre de leur propre initiative toute relation contractuelle avec cette banque, ils pouvaient procéder immédiatement à la résiliation de l’ensemble de leurs contrats avec elle, sans qu’il puisse par conséquent lui être fait grief de ne pas leur avoir laissé un temps suffisant pour cela.
Par ailleurs, les contrats résiliés constituant des conventions de compte de dépôt, l’article L.'312 1 1 du code monétaire et financier et le délai bimensuel de préavis qu’il prescrit pour leur résiliation leur est parfaitement applicable, la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi ne permettant pas d’écarter cette disposition légale dont l’application à l’espèce ne soulève aucune ambiguïté.
M. et Mme [L] ajoutent, s’inspirant des dispositions applicables en matière commerciale, que l’abus du droit de résiliation doit être apprécié au regard de la durée de la relation des parties contractantes et de l’intensité de l’activité des comptes en question.
Ce moyen est inopérant dès lors que les règles commerciales invoquées ne sont pas applicables à la relation contractuelle unissant les époux [L] au Crédit du nord et qu’au surplus les considérations relatives à la durée de cette relation et à l’activité des comptes sont sans effet sur les conditions d’exercice du droit de résiliation unilatérale conféré à l’établissement de crédit par l’article L.'312 1 1 du code monétaire et financier.
M. et Mme [L] soutiennent que ce droit de résiliation unilatérale a dégénéré en abus dès lors qu’une intention de nuire peut être inférée, aux termes de leurs écritures, de l’incertitude que la banque aurait laissé planer quant au sort des autres comptes et livrets.
Pour autant, en premier lieu, le courrier d’une banque notifiant la résiliation de deux comptes n’engendre aucune incertitude à propos des autres comptes que ses titulaires détiendraient auprès de la même banque dès lors qu’ils n’y sont pas liés': en l’absence de résiliation, ces contrats poursuivent naturellement leur cours, sans qu’il puisse être reproché à la banque de ne pas faire mention de leur sort.
Il en est notamment ainsi du compte courant personnel de Mme [L], des comptes sur livret ouverts par les époux [L] au Crédit du nord et du plan d’épargne en actions de Mme [L].
En deuxième lieu, il ne peut être fait grief à la banque de ne pas avoir averti M. [L] de la clôture de son compte-titres consécutive à la clôture du compte courant numéroté [XXXXXXXXXX01] auquel il était adossé.
M. [L], dont il ressort de ses propres écritures et de plusieurs pièces du dossier qu’il pratiquait une activité de spéculation boursière quotidiennement depuis de nombreuses années, était en effet familier des instruments de placement et ne pouvait donc ignorer qu’un tel compte est nécessairement adossé à un compte espèces ni qu’il s’agissait en l’occurrence de son compte courant numéroté [XXXXXXXXXX01].
Ce fait est confirmé par la pièce 30 de M. et Mme [L], correspondant à une série de courriels émis par M. [L] par lesquels il sollicitait du Crédit du nord la rétrocession des frais de bourse mois par mois et dans lesquels il désigne son compte-titres par le numéro de son compte courant.
Ce numéro étant précisément celui qui figure dans le courrier de la banque lui notifiant la résiliation de son compte courant, il ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été informé que la clôture annoncée dudit compte entraînerait celle du compte-titres associé.
En tout état de cause, ces éléments ne suffisent pas à caractériser à l’égard de la banque la volonté de nuire alléguée par M. et Mme [L].
Enfin, les diverses considérations qui motiveraient selon ces derniers la décision du Crédit du nord de rompre la relation contractuelle avec M. [L], telles que celle de mettre fin à la rétrocession des commissions facturées sur les ordres de bourse, sont indifférentes dès lors que la résiliation unilatérale d’une convention de compte en application de l’article L.'312 1 1 du code monétaire et financier est un droit reconnu à l’établissement de crédit comme discrétionnaire.
En définitive, M. et Mme [L] échouent à démontrer une déloyauté, ou même une quelconque faute, du Crédit du nord dans l’exercice de son droit de résiliation unilatérale de leurs comptes.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la Société générale, venant aux droits du Crédit du nord, au titre de l’abus de son droit de résiliation unilatérale des conventions de compte.
Sur la responsabilité de la banque au titre du transfert tardif des placements de M. et Mme [L]
Aux termes de l’article 1231 1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de cette disposition, la responsabilité de l’établissement bancaire peut être engagée par le titulaire des comptes dont il assure la gestion, à condition que soient établis un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité les unissant.
M. et Mme [L] se prévalent de ce fondement pour solliciter la réparation de leurs préjudices résultant des délais anormalement longs sous lesquels le Crédit du nord, aux droits duquel vient la Société générale, ont mis en 'uvre à la fois le transfert du plan d’épargne en actions de Mme [L] et celui du compte-titres de M. [L], moyens qu’il convient d’examiner distinctement.
M. et Mme [L] font en outre référence au droit du mandat, notamment à l’article 1991 du code civil et à la jurisprudence s’y rapportant, sur lequel est fondé le devoir de célérité de la banque dans l’exécution des ordres boursiers, sans toutefois soulever aucun moyen de fait évoquant en l’espèce une telle inexécution, de sorte que le moyen doit nécessairement être rejeté.
Sur la responsabilité de la banque au titre du transfert tardif du plan d’épargne en actions de Mme [L]
Au sujet du plan d’épargne en actions de Mme [L], M. et Mme [L] mettent en avant du délai de traitement du Crédit du nord, aux droits duquel vient la Société générale, le transfert effectif des titres n’ayant été constaté qu’au 3 juin 2019, ainsi qu’il ressort d’un message de la société Bourse direct, destinataire du transfert, versé aux débats (pièce 38 de M. et Mme [L]), alors qu’une demande avait été initialement faite le 26 octobre 2018, la longueur de ce traitement constituant selon le moyen une faute de la banque eu égard aux délais pratiqués en la matière.
La Société générale indique pour sa part que la demande de transfert du plan d’épargne en actions de Mme [L] n’a été reçue par le Crédit du nord qu’à la date du 20 novembre 2018.
Dès lors que M. et Mme [L] recherchent la responsabilité contractuelle de la banque, il leur appartient de démontrer le manquement contractuel qui fonde leur prétention'; afin de justifier le caractère excessif du délai de traitement par le Crédit du nord de la demande de transfert du plan d’épargne en actions litigieux, il leur incombe donc d’apporter la preuve du commencement de ce délai.
Aucun élément ne permettant d’établir que le Crédit du nord aurait reçu ladite demande, ainsi que les époux [L] l’allèguent, le 26 octobre 2018, la date du 20 novembre 2018 admise par la banque doit être retenue comme date de réception.
Il n’est en revanche pas contesté que le transfert complet des titres composant le plan d’épargne en actions de Mme [L] n’a été effectif que le 3 juin 2019, ne permettant la libre disposition desdits titres qu’à compter de cette date, ce qui, au regard de la date retenue pour la réception de la demande, constitue une durée d’immobilisation de plus de 7 mois, excédant ce qui peut être raisonnablement attendu d’un tel placement.
Toutefois, les parties divergent sur la cause de la durée anormalement longue de cette opération.
M. et Mme [L] soutiennent sans l’établir que ce délai est imputable à une faute contractuelle du Crédit du nord, n’ayant pas transmis à la société Bourse direct le bordereau d’informations fiscales requis pour ledit transfert.
La Société générale, venant aux droits du Crédit du nord, démontre au contraire, par la production d’un courriel du 21 décembre 2018 de la société Bourse direct (pièce 7 de la Société générale), que le bordereau en question avait effectivement été émis le 17 décembre 2018 et lui avait été transmis dans un délai raisonnable, de l’ordre d’un mois.
Partant, M. et Mme [L] échouent à établir l’imputabilité du transfert tardif du plan d’épargne en actions de Mme [L] à manquement contractuel du Crédit du nord résultant de l’absence de transmission du bordereau d’informations fiscales.
La cause du blocage est en revanche explicitée par un courriel de la société Bourse direct en date du 3 janvier 2019 versé au dossier (pièce 1 de M. et Mme [L]), à savoir l’absence de réception de la ligne de titres de la société Rodriguez group, lesquels avaient été radiés des marchés financiers.
Or aucun rôle du Crédit du nord dans cette difficulté n’est démontré, ni même allégué, dans la mesure où cet état de fait résulte de ce que la société Rodriguez group est engagée dans une procédure de liquidation judiciaire, ainsi qu’il est établi (pièces 24 et 25 de la Société générale).
Par ailleurs, M. et Mme [L] se prévalent de fautes contractuelles du Crédit du nord, lequel aurait, selon le moyen, avancé des motifs mensongers pour refuser le transfert du plan d’épargne en actions de Mme [L], arguant d’une part que le solde du compte ne permettait pas de prélever les frais inhérents à l’opération et d’autre part que ledit plan d’épargne en actions formait un tout indivisible.
S’agissant du prélèvement des frais, s’il n’est pas contesté que, par message du 4 décembre 2018, le Crédit du nord s’opposait au transfert du plan d’épargne en actions dans l’attente du règlement des frais, alors même qu’une dispense de ces frais avait été antérieurement accordée en interne, il ressort d’un courriel issu de la société Bourse direct et versé aux débats (pièce 6 de la Société générale) que les titres composant ce placement ont bien été transférés quelques jours plus tard, le 14 décembre 2018, de telle sorte qu’à supposer que cette information erronée constitue un manquement contractuel, elle ne serait toutefois à l’origine d’aucun préjudice.
S’agissant de l’affirmation selon laquelle le plan d’épargne en actions formerait un tout indivisible, M. et Mme [L] soutiennent que ce caractère indivisible avancé par la banque entre en contradiction avec les propos de la société Bourse direct, évoquant un transfert incomplet du placement dans son courriel du 3 janvier 2019 (pièce 1 de M. et Mme [L]), et révèle dès lors sa mauvaise foi.
Pour autant, si l’indivisibilité du plan d’épargne en actions constituait, comme l’allèguent les époux [L], un motif fallacieux, les titres valablement transférés le 14 décembre 2018 à la société Bourse direct, ainsi qu’il ressort d’un courriel de celle-ci (pièce 6 de la Société générale), seraient dès lors exempts de tout blocage.
En maintenant sa demande au titre du préjudice financier résultant de l’immobilisation jusqu’au 3 juin 2019 de tous les titres inclus dans le plan d’épargne en actions, les époux [L] ne peuvent donc alléguer que le caractère indivisible de ce placement constituerait un motif fallacieux, ces deux positions étant inconciliables'; partant, le moyen ne saurait être accueilli.
En définitive, M. et Mme [L] ne démontrent pas que l’indisponibilité pendant plusieurs mois des titres compris dans le plan d’épargne en actions de Mme [L] serait la conséquence d’un manquement contractuel du Crédit du nord.
Sur la responsabilité de la banque au titre du transfert tardif du compte-titres de M. [L]
Il n’est pas contesté que le transfert du compte-titres de M. [L] a été effectué dans un délai anormalement long, le Crédit du nord l’ayant reconnu dans un courrier du 14 mai 2020 produit aux débats (pièce 19 de M. et Mme [L]), ce que la cour apprécie comme un manquement contractuel.
Il convient dès lors d’examiner les préjudices allégués afin d’apprécier leur réalité et l’existence d’un lien de causalité avec ce manquement.
S’agissant du préjudice financier
M. et Mme [L] invoquent une perte financière résultant de l’impossibilité de procéder à des arbitrages sur les titres contenus dans le compte-titres de M. [L] durant la période de transfert desdits titres vers la société Milleis banque.
Eu égard à la durée anormalement longue de ce transfert, et étant démontré que M. [L] avait l’habitude de réaliser un grand nombre d’ordres de bourse, il en résulte selon le moyen un manque à gagner important, estimé à 63'709,37 euros par un rapport d’expertise non contradictoire versé aux débats (pièce 26 de M. et Mme [L]).
Il n’est pas contesté qu’à la suite de la clôture du compte courant de M. [L], auquel était adossé son compte-titres, intervenue en octobre 2018, celui-ci était privé d’accès à l’interface informatique de gestion de ses comptes en ligne, et qu’il ne pouvait dès lors plus exécuter avec la même facilité des ordres de bourse quotidiens.
Il n’est pas davantage contesté qu’à la suite de la demande de M. [L] de bénéficier à nouveau d’une interface de gestion de ses comptes en ligne en souscrivant un contrat dénommé «'Etoile direct'», ce service a été résilié le lendemain de son ouverture car il ne pouvait fonctionner avec un compte clôturé.
Postérieurement à la clôture de son compte courant, M. [L] ne pouvait effectivement plus exécuter ses ordres de bourse par l’intermédiaire de son compte-titres comme il en avait l’habitude, ce que reconnaît la Société générale': les ordres d’achat n’étaient plus possibles, mais il pouvait en revanche procéder à la vente des titres qu’il possédait, par courriel ou en se rendant en agence, nonobstant sa demande de transfert du compte-titres.
M. [L] ne pouvait d’ailleurs ignorer cette possibilité de passer des ordres de vente par courriel, dès lors qu’il avait antérieurement eu recours à cette méthode, ainsi qu’il est démontré (pièce 14 de la Société générale).
En outre, la Société générale’fait valoir qu’à la différence d’un plan d’épargne en actions, M. [L] peut parfaitement détenir plusieurs comptes-titres, de sorte que son activité spéculative n’était en aucun cas entravée par la clôture de son compte du Crédit du nord': de même qu’avant la clôture il pouvait vendre ses titres, les conserver et jouir en conséquence de tous les droits y associés, et en acheter d’autres par l’intermédiaire d’un autre compte-titres.
Partant, à considérer que M. [L] a effectivement subi un préjudice financier relatif à son activité spéculative durant la période du transfert de son comptes-titres du Crédit du nord, il n’existe aucune causalité entre le manquement contractuel résultant de la longueur du délai de transfert et ce préjudice, dès lors que la mise en 'uvre de ce transfert n’a privé M. [L] d’aucune de ses prérogatives en lien avec ses pratiques boursières.
S’agissant du préjudice moral
Un préjudice moral est allégué par M. et Mme [L], résultant de l’anxiété générée par la connaissance des fluctuations boursières alors que M. [L] se trouvait dans l’impossibilité de préserver son capital en procédant aux arbitrages adéquats.
Pour autant, M. et Mme [L] ne démontrent pas en quoi M. [L] aurait été empêché de réaliser les ordres de bourse qu’il envisageait.
En tout état de cause, dès lors qu’il a été constaté une absence de causalité entre le manquement contractuel imputable au Crédit du nord et le préjudice financier allégué, il ne peut être retenu de causalité entre ledit manquement contractuel et le préjudice moral induit par l’impuissance à éviter ce même préjudice financier.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la Société générale, venant aux droits du Crédit du nord, au titre du transfert tardif des placements de M. et Mme [L].
Sur la responsabilité de la banque au titre de son absence de réponse aux sollicitations de M. et Mme [L]
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1134 du code civil applicable à la date de conclusion des conventions de compte litigieuses, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
L’absence de réponse d’un établissement bancaire aux sollicitations de ses clients ressortit à un manquement au devoir de loyauté qui lui incombe dans la relation contractuelle les unissant, susceptible d’engager sa responsabilité.
En l’espèce, M. et Mme [L] font grief au Crédit du nord, aux droits de laquelle vient la Société générale, de les avoir traités avec mépris, leur refusant tout rendez-vous et s’abstenant de toute communication envers eux.
Ce refus de communiquer n’est pas démontré': s’il ressort du dossier que le Crédit du nord a effectivement parfois limité les contacts avec M. [L], cette mise à distance est justifiée, soit qu’elle fasse suite à des comportements déplacés de celui-ci, soit qu’elle advienne consécutivement à des sollicitations excessives de sa part alors qu’il lui avait été accordé une information suffisante.
Il est ainsi établi que M. [L] a reçu une réponse à ses interrogations sur la clôture de son compte courant, sa réclamation du 15 octobre 2018 ayant donné lieu à une réponse détaillée par courriel du lendemain, lequel est produit aux débats (pièce 6 de M. et Mme [L]).
Etant observé que la clôture dudit compte est intervenue à l’initiative de la banque, au motif d’un «'comportement irrespectueux'» de M. [L] dénoncé dans le courrier du Crédit du nord en date du 8 août 2018 (pièce 16 de M. et Mme [L]), il est légitime que l’établissement ait conclu son courriel du 24 octobre 2018, réitérant la réponse déjà apportée le 16 octobre 2018, par les mentions suivantes':
«'Nous n’avons pas convenance à vous accorder de rendez-vous. Les instructions concernant la dénonciation de vos comptes vous ont été transmises par écrit et par mail à plusieurs reprises.
Enfin, compte tenu des multiples échanges déjà tenus dans cette affaire, toute nouvelle demande portant sur ce sujet n’appellera plus de réponses de notre part.'»
La limitation des communications par le Crédit du nord apparaît donc motivée et proportionnée, excluant tout manquement contractuel de sa part susceptible de fonder la réparation d’un préjudice moral.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la Société générale, venant aux droits du Crédit du nord, au titre de son absence de réponse aux sollicitations de M. et Mme [L].
Sur la responsabilité de la banque au titre des propos injurieux et calomnieux figurant dans ses écritures
En application du 5e alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le juge statuant sur le fond d’une cause peut prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Si celui qui tient, dans ses écritures produites en justice, des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires peut dès lors être condamné à réparer sur ce fondement le préjudice en résultant, c’est toutefois à la condition que lesdits propos excèdent la mesure appropriée aux nécessités de la défense de sa cause.
En l’espèce, M. et Mme [L] font grief à la Société générale, venant aux droits du Crédit du nord, de sous-entendre que M. [L] se serait rendu coupable de harcèlement sexuel sur la personne de la directrice d’agence, Mme [Z], étant précisé qu’aucune plainte n’a été déposée à son encontre.
Si ces allégations de la Société générale manquent en preuve, elles ne peuvent toutefois pas être considérées comme excédant la mesure appropriée aux nécessités de la défense de sa cause.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la Société générale, venant aux droits du Crédit du nord, au titre des propos injurieux et calomnieux tenus dans ses écritures à l’égard de M. [L].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d’une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, M. et Mme [L], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’appel.
Il convient enfin de condamner M. et Mme [L] à payer à la Société générale la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lille et, y ajoutant':
Condamne M. [D] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] aux entiers dépens de l’appel';
Condamne’M. [D] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] à payer à la SA La Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du nord, la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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