Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 4 nov. 2025, n° 23/14450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14450 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFKN
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2023 – juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] – RG n° 11-23-397
APPELANTE
S.A. LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN VERT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Pierre LEMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
M. Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé en date du 8 décembre 2004, la S.A.I. du Moulin Vert, SA d’HLM a donné à bail, à M.[E] [N] un logement sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2023, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ivry sur Seine, afin de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion de M.[E] [N],et obtenir le paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation.
Par jugement réputé contradcitoire rendu le 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que la [Adresse 12] ne rapporte pas la preuve du caractère exigible:
*des pénalités d’enquête sociale réclamées du mois de janvier 2018 au mois de janvier 2021 inclus puis du mois de mars 2022 au mois de décembre 2022,
*des frais de dossier de suppléments de loyers de solidarité,
*des suppléments de loyer de solidarité réclamés de janvier 2022 à la date d’arrêt du décompte en mars 2023,
— fixé en conséquence le montant de la dette locative réelle à la date du commandement de payer du 12 octobre 2022 à la seule somme de 733,31 euros,
— constaté dès lors que les causes du commandement de payer du 12 octobre 2022 ont été
apurées dans le délai de deux mois de celui-ci,
— rejeté par conséquent la demande de la SAI d’HLM MOULIN VERT en constat de
l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 décembre 2004 concernant
l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] [Adresse 5] et de la résiliation de plein droit dudit bail,
— constaté dès lors que les demandes subséquentes de la [Adresse 12] en :
*expulsion de Monsieur [E] [N],
*transport et séquestration des meubles éventuellement laissés dans le logement,
*condamnation de Monsieur [E] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation,
*condamnation de Monsieur [E] [N] au paiement d’une indemnité jusqu’à la
relocation, sont devenues sans objet,
— condamné Monsieur [E] [N] à verser à la SAI d’HLM MOULIN VERT la somme de 660,45 euros, correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 27 avril 2023, incluant l’échéance de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— rappelé que la SAI d’H.LM MOULIN VERT ne peut exiger le paiement d’un supplément de loyer de solidarité que dans le respect des dispositions des articles L.441-9 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
— invité la SAI d’H.LM MOULIN VERT à corriger son décompte locatif en ce sens,
— débouté la SAI d’H.LM MOULIN VERT de ses demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [Adresse 12] aux entiers de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit attachée à la décision,
— rappelé que la décision réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux
dispositions de l’article 478 du code de procédure civile,
— rappelé que seule la partie non-comparante qui n’a ni comparu ni été citée à personne peut
alléguer du caractère non avenu du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le16 août 2023, la SA D’HLM du MoulinVert a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées via RPVA le 15 novembre 2023 l’appelant demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que la [Adresse 12] ne rapporte pas la preuve du caractère exigible:
*des pénalités d’enquête sociale réclamées du mois de janvier 2018 au mois de janvier 2021
inclus puis du mois de mars 2022 au mois de décembre 2022,
*des frais de dossier de suppléments de loyers de solidarité,
*des suppléments de loyer de solidarité réclamés de janvier 2022 à la date d’arrêt du décompte en mars 2023,
— fixé en conséquence le montant de la dette locative réelle à la date du commandement de payer du 12 octobre 2022 à la seule somme de 733,31 euros,
— constaté dès lors que les causes du commandement de payer du 12 octobre 2022 ont été
apurées dans le délai de deux mois de celui-ci,
— rejeté par conséquent la demande de la SAI d’HLM MOULIN VERT en constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 décembre 2004 concernant
l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] [Adresse 5] et de la résiliation de plein droit dudit bail,
— constaté dès lors que les demandes subséquentes de la [Adresse 12] en :
*expulsion de Monsieur [E] [N],
*transport et séquestration des meubles éventuellement laissés dans le logement,
*condamnation de Monsieur [E] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation,
*condamnation de Monsieur [E] [N] au paiement d’une indemnité jusqu’à la
relocation, sont devenues sans objet,
— condamné Monsieur [E] [N] à verser à la SAI d’HLM MOULIN VERT la somme de 660,45 euros, correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 27 avril 2023, incluant l’échéance de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— rappelé que la SAI d’H.LM MOULIN VERT ne peut exiger le paiement d’un supplément de loyer de solidarité que dans le respect des dispositions des articles L.441-9 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
— invité la SAI d’H.LM MOULIN VERT à corriger son décompte locatif en ce sens,
— débouté la SAI d’H.LM MOULIN VERT de ses demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [Adresse 12] aux entiers de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit attachée à la décision,
— rappelé que la décision réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux
dispositions de l’article 478 du code de procédure civile,
— rappelé que seule la partie non-comparante qui n’a ni comparu ni été citée à personne peut
alléguer du caractère non avenu du jugement.
Et statuant à nouveau,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit à la S.A.I. DU [Adresse 10]
VERT et prononcer la résiliation du bail vu les manquements du locataire,
Par conséquent,
' Dire que Monsieur [E] [N] est occupant sans droit ni titre ;
' Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [E] [N] ainsi que celle de tout
occupant de son chef du logement avec le concours de la force publique et d''un serrurier;
' Autoriser le cas échéant, S.A.I. DU MOULIN VERT SA [Adresse 8] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur conformément aux dispositions de l’article L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
' Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant calculé sur la base du loyer et des charges du contrat de location et subissant les mêmes augmentations qu’eux.
— CONDAMNER Monsieur [E] [N] au paiement des sommes suivantes :
' La somme de Quarante Huit Mille Cent Quarante Quatre euros et 57 centimes (48 144.57 €), représentant les loyers et les charges et indemnités d’occupation impayés, suivant situation, arrêtées au ( 147)(sic),novembre 2023 (octobre 2023 inclus) avec intérêts légaux à compter du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié le 12/10/2022 pour les sommes y figurant et à compter de l’assignation pour le surplus ;
' Une indemnité d’occupation mensuelle calculée à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges du contrat de location et subissant les mêmes augmentations qu’eux ;
' Une indemnité égale au montant du loyer charges en sus, du jour de la libération des lieux par le défendeur jusqu’à la relocation selon l’article 1760 du Code Civil, qui sera soumise aux mêmes variations ;
' Le tout avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
' La somme de cinq-cents Euros (500,00 €) au titre de dommages et intérêts, en vertu de
l’article 1231-6 du Code civil ;
' La somme de Trois Mille Euros (3 000,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [E] [N] aux entiers depens de premiere instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procedure civile :
' Qui seront recouvrés par Maître Frédérique ETEVENARD, Avocat
' Qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation, la notification au Préfet du Val de Marne et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires
prises sur les biens de Monsieur [E] [N] seront mis à la charge de Monsieur [E] [N].
— DEBOUTER Monsieur [E] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M.[E] [N] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
Par message du 22 septembre 2025, la cour a vainement invité l’appelant à produire son dossier de plaidoirie avant le 23 septembre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions de l’appelant pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS
Le jugement reproche à la SAI d’HLM du Moulin Vert d’imputer un supplément de loyer de solidarité forfaitaire de 2 113.49 € par mois, sans produire d’enquête sociale et, de mise en demeure de répondre à cette l’enquête sociale et, a fortiori la preuve de l’envoi desdits courriers, et ce en violation des dispositions des articles L.441-9 et L.442-5 du code de la construction et de l’habitation.
L’appelante soutient produire un nouveau décompte actualisé et les pièces justifciatives relatives aux mises en demeure et aux frais d’enquête sociale permettant de faire droit à l’ensemble de ses demandes devant la cour.
Cependant, en l’absence de production de son dossier de plaidoirie, elle n’étaye pas ces allègations.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions;
L’appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appe et déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute la [Adresse 11] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Condamne la SAI d’HLM du Moulin Vert aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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