Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 2 oct. 2025, n° 22/10063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 juin 2022, N° 20/10709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
ph
N° 2025/ 303
N° RG 22/10063 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXUA
[M] [MD]
[O] [MD]
C/
[MK] [K]
[R] [Z] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/10709.
APPELANTES
Madame [M] [MD]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa JÉRÔME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [O] [PG] veuve [MD]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa JÉRÔME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [MK] [K]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [Z] épouse [K]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [MK] [K] et Mme [R] [Z] épouse [K] sont, selon acte notarié du 15 septembre 2011, propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 11], cadastrée anciennement section AN n° [Cadastre 2] pour une contenance de 1 are et 21 centiares, nouvellement cadastrée DS n° [Cadastre 5], ainsi constituée : « au rez-de-chaussée : un garage, local à usage d’habitation inhabitable, à l’étage : une cuisine, une salle d’eau, une chambre, un salon ».
[B] [MD] et son épouse [O] [PG] ont fait l’acquisition, selon acte notarié du 28 février 2017, de la parcelle voisine cadastrée section DS n° [Cadastre 6] pour une contenance de 72 centiares, constituée d’une maison d’habitation avec deux pièces et véranda en rez-de-chaussée et trois pièces au premier étage, avec précision que la désignation actuelle des biens est : « au rez-de-chaussée : un studio avec coin cuisine et salle de bains avec W.C., au premier étage : un appartement de type 2 avec terrasse et véranda ».
Leur reprochant une appropriation d’une partie de leur garage d’environ 20 m², M. et Mme [K] ont par exploit d’huissier du 18 novembre 2020, fait assigner [B] [MD] et son épouse Mme [O] [PG] devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin de les voir, sur le fondement des articles 544 et 2227 du code civil, condamner à restituer le garage leur appartenant, leur expulsion, la remise des lieux en état sous astreinte en supprimant le mur d’obstruction créé, ainsi que leur condamnation à payer la somme de 10 350 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance, outre 230 euros par mois à compter de l’assignation, la somme de 12 978,22 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 1 000 euros à chacun au titre du préjudice moral.
[B] [MD] est décédé le 8 septembre 2021 et sa fille [M] [MD] est intervenue volontairement à la procédure, aux côtés de sa mère, pour conclure au débouté des demandes et à la condamnation de M. et Mme [K] à indemniser leur préjudice moral.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— ordonné l’expulsion des consorts [MD] de la partie annexée sise au fond à gauche du garage dont les époux [K] sont propriétaires, [Adresse 1],
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation de cet espace à 100 euros par mois et condamné in solidum les consorts [MD] à la payer jusqu’à sa libération,
— condamné in solidum les consorts [MD] à remettre les lieux en cause dans leur état initial en supprimant le mur érigé sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pour une durée d’un an,
— condamné in solidum les consorts [MD] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance,
— condamné in solidum les consorts [MD] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral,
— condamné in solidum les consorts [MD] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires,
— condamné in solidum les consorts [MD] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré qu’au terme d’une attestation notariée du 28 février 2017 les consorts [MD] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation comprenant notamment deux pièces au rez-de-chaussée avec véranda, qu’il n’est fait nulle mention de cave et partie d’une cave comme annexe au rez-de-chaussée, que leur titre de propriété n’est pas produit mais simplement un compromis de vente sans ses annexes et notamment le certificat de surface, tandis que le plan de bornage annexé à l’acte authentique du 6 novembre 1970 est incomplet, que le fait non contesté que les défendeurs soient propriétaires du dessus de la partie revendiquée est sans incidence, la propriété du dessus et du dessous d’un immeuble pouvant être scindée, peu important qu’aucun représentant n’existe à cette copropriété. Il ressort de cet ensemble que les consorts [K] sont bien propriétaires du garage dans sa totalité, en ce incluse la partie revendiquée par les consorts [MD] et que leur appropriation a été brutale sans être précédée d’une expertise, qu’ils auraient dû solliciter, afin de s’assurer du bien fondé de leur action avant d’agir de la sorte au sein d’un espace dans lequel par nature, ils n’avaient pas accès.
Par déclaration du 13 juillet 2022, Mmes [MD] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions d’appelantes, transmises et notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, Mmes [MD] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 551 et 552 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 et 699 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— les recevoir en leur appel et, les déclarant bien fondées,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que Mme [R] [Z], épouse [K], et M. [MK] [K] étaient propriétaires la pièce en litige, identifiée par le tribunal comme étant « la partie située au fond à gauche du garage »,
— ordonné l’expulsion de Mme [M] [MD] et de Mme [O] [MD] née [PG], de la « partie située au fond à gauche du garage »,
— fixé une indemnité mensuelle de 100 euros par mois,
— condamné à la remise en état des lieux,
— condamné Mme [M] [MD] et Mme [O] [MD] née [PG], au paiement de 3 000 euros au titre de leur préjudice matériel et moral,
— condamné Mme [M] [MD] et Mme [O] [MD] née [PG], au paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance durant la période allant de mai 2017 au jour du jugement,
— condamné Mme [M] [MD] et Mme [O] [MD] née [PG], au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de Mmes [MD] tendant à faire reconnaitre leur droit de propriété.
Et, statuant à nouveau,
— juger qu’elles sont propriétaires de la pièce dont les consorts [K] revendiquent la propriété, dès lors que cette pièce se situe sur le périmètre de la parcelle cadastrée section DS n° [Cadastre 6], leur appartenant,
— débouter, par conséquent, Mme et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum Mme et M. [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros au bénéfice de Mme [O] [MD], à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum Mme et M. [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros au bénéfice de Mme [M] [MD] à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par son père [B] [MD] décédé en cours de procédure,
— condamner in solidum Mme et M. [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros à leur bénéfice à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel,
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] [Z], épouse [K] et M. [MK] [K] à verser à chacune d’elles, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Me Fabien Bousquet, avocat au barreau de Marseille, qui y a pourvu, aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Mmes [MD] font valoir que :
Sur la présomption de propriété,
— il découle des articles 551 et 552 du code civil qu’une présomption de propriété existe pour les constructions au profit du propriétaire du fonds sur lequel elles se trouvent,
— il appartient donc à celui qui conteste cette présomption de démontrer le contraire, cette démonstration ne pouvant se faire que par un titre ou une prescription,
— le juge de première instance a inversé la charge de la preuve et il convient de réformer le jugement sur ce fait,
— dans leur acte d’acquisition, il n’est pas fait état d’une cave ou d’un sous-sol, ni aucunement référence à un quelconque découpage en volume du rez-de-chaussée de l’habitation ou à un quelconque règlement de copropriété,
— depuis le bornage réalisé en 1970 entre les parcelles cadastrées n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], la consistance des parcelles nouvellement dénommées n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 8] n’ont pas fait l’objet d’une modification majeure comme en attestent les actes des ventes des auteurs des consorts [MD] et l’acte du 28 février 2017,
— il résulte de l’acte de vente du 28 février 2017 qu’aucun droit de superficie ou servitude quelconque viendrait grever leur parcelle au profit de la parcelle contiguë, cadastrée section DS n° [Cadastre 5] dont sont propriétaires les consorts [K],
— la pièce litigieuse, comme le déclare M. [MK] [K] dans son dépôt de plainte du 3 mars 2020, se situe « en partie (environ 20 m²) sous le lot voisin du notre (') », et donc sur la parcelle DS n° [Cadastre 6] dont elles sont propriétaires,
— il ressort de l’investigation de M. [I] [JA], ingénieur en bâtiment, qui a réalisé une étude technique de la partie bâtie de leur parcelle et de ses limites avec la parcelle DS n° [Cadastre 5] que, postérieurement au jugement appelé :
— l’immeuble cadastrée DS n° [Cadastre 6] dispose de deux accès à la voie publique, un via une servitude de passage piéton par la parcelle DS n° [Cadastre 8] et un accès piéton et voiture par le [Adresse 7],
— que l’immeuble « n’a pas de sous-sol, le rez-de-chaussée est bien de plain-pied par rapport à son accès [Adresse 13] »,
— que la pièce en litige se trouve en partie arrière du studio, le mur séparatif correspondant à un mur de brique,
— que la pièce en litige se situe à l’intérieur des murs porteurs en pierres de leur immeuble et que ces murs porteurs servent de limite parcellaires côté droit, vue de l'[Adresse 13],
— que cette pièce est mentionnée sur leur acte de propriété comme étant la seconde pièce et dont l’accès se fait par le jardin côté [Adresse 14],
— ces constatations sont corroborées par le procès-verbal de constat de Me [F] réalisé le 1er août 2022,
— la pièce litigieuse est accessible depuis leur propre fonds, par une ouverture de type fenêtre depuis l’espace de remise, située sous la terrasse du bâtiment, côté [Adresse 14],
— au niveau du plancher haut de la pièce, les poutres en bois sont orientées dans un sens différent de celles présentes au-delà de la voute séparative d’avec le garage dépendant de la propriété [K]. Cela vient accréditer le fait que la pièce se situe nécessairement dans le périmètre de la parcelle leur appartenant et elles sont donc bien propriétaires de la pièce,
— l’acte de vente des consorts [K] du 15 septembre 2011 portant sur la parcelle DS n° [Cadastre 5], ne fait mention d’aucun découpage en volume avec la parcelle DS n° [Cadastre 6] ni d’un règlement de copropriété, et la description du bien confirme que l’immeuble ne dispose d’aucune cave ou sous-sol,
Sur la condamnation des consorts [K] au titre du préjudice moral et matériel,
— les difficultés de rapports de voisinage ont débuté dès l’acquisition de la maison en février 2017 et, du fait du comportement des consorts [K], l’état de santé de [B] [MD] déjà précaire s’est dégradé entrainant une majoration de son traitement psychotrope et de son suivi psychologique,
— Mme [MD], du fait du stress a dû avoir recours à un traitement anxiolytique et hypnotique,
— ils ont dû exposer des frais pour exécuter le jugement qui ont causé un préjudice matériel, la mobilisation de moyens et ont dû faire appel à une société d’expertise.
Dans leurs conclusions d’intimés, transmises et notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
— dire infondé l’appel régularisé par Mme [M] [MD] et Mme [O] [MD] à l’encontre du jugement du 14 juin 2022,
En conséquence,
Vu les articles 544 et suivants du code civil,
Vu l’article 2227 du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 juin 2022 en ce qu’il a :
— ordonné l’expulsion de Mme [M] [MD] et de Mme [O] [MD] de la partie annexée sise au fond à gauche du garage dont [R] [Z] épouse [K] et [MK] [K] sont propriétaires, [Adresse 1],
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation de cet espace à 100 euros par mois et condamné in solidum Mme [M] [MD] et Mme [O] [MD] à la payer jusqu’à sa libération,
— condamné in solidum Mme [M] [MD] et Mme [O] [MD] à remettre les lieux en cause dans leur état initial en supprimant le mur érigé sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée d’un an,
— condamné in solidum Mme [M] [MD] et Mme [O] [MD] au paiement à Mme [R] [Z] épouse [K] et [MK] [K] une somme de 2 000 euros au titre de leur privation de jouissance,
— condamné in solidum Mme [M] [MD] et Mme [O] [MD] au paiement à Mme [R] [Z] épouse [K] et [MK] [K] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral,
— condamné in solidum Mme [M] [MD] et Mme [O] [MD] au paiement à Mme [R] [Z] épouse [K] et [MK] [K] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [M] [MD] et Mme [O] [MD] au paiement à Mme [R] [Z] épouse [K] d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [M] [MD] et Mme [O] [MD] au paiement à M. [MK] [K] d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [MD] in solidum aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
M. et Mme [K] répliquent que :
— les actes de propriété respectifs des parties sont incontestables et le garage objet du présent litige fait partie intégrante de leur propriété cadastrée DS [Cadastre 5],
— la surface du garage est de 20 m² et bénéficiait, avant l’obstruction, d’un accès à l’autre pièce située au rez-de-chaussée de leur propriété.
— la surface totale de leur propriété est de 135 m² et elle inclut forcément la surface du garage comme en atteste l’avis d’imposition foncière sur lequel cette surface apparaît. A l’inverse, le garage n’apparaît sur aucun document fourni par les consorts [MD] et la surface de leur bien est de 72 m², il est constitué de six pièces, dont une véranda, et il est donc peu probable qu’un garage de 20 m² en fasse partie puisque les autres pièces devraient donc faire 8,66 m² alors que la surface habitable d’une pièce est de 9 m² conformément aux dispositions du décret du 30 janvier 2020. Ainsi, dans la mesure où les mentions figurant dans l’acte notarié font foi jusqu’à preuve contraire, il y a bien lieu de considérer que les époux [MD] sont propriétaires de six pièces d’au moins 9 m² chacune, cela exclut de facto la présence d’un garage de 20 m²,
— conformément aux dispositions des articles 544 et 545 du code civil, ils disposent du droit de jouir de leur propriété et elle doit donc leur être restituée,
— comme l’a retenu le premier juge, seuls les titres de propriétés font foi et les documents cadastraux ou les bornages ne peuvent pas s’y substituer. Il convient de rappeler qu’un plan cadastral ne permet pas à lui seul d’apporter la preuve de l’étendue d’un droit de propriété et que l’expertise amiable établie par les consorts [MD] n’est pas contradictoire et n’est pas opposable aux tiers,
— le procès-verbal dressé pour le compte des consorts [MD] n’est pas suffisant pour contredire les deux procès-verbaux qu’ils ont établis en 2017 avant et après les travaux,
— il convient de préciser que le passage n’a pas été refermé puisque seul un grillage amovible posé leur permet d’entrer à leur guise,
— les consorts [MD] invoquent une présomption de propriété qui ferait que le propriétaire du dessus est présumé propriétaire du bâti inférieur. Il s’agit d’une simple présomption qui s’applique en l’absence de titre mais en l’espèce les titres existent. De plus, une telle logique conduirait un propriétaire d’un appartement de soutenir être propriétaire des appartements des niveaux inférieurs,
— les consorts [MD] ne s’expliquent pas sur le problème relatif à la superficie.
L’instruction a été clôturée le 3 juin 2025.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté qu’il n’y a pas de demande d’inclusion dans les dépens des frais de constat d’huissier dans le dispositif des conclusions des appelantes, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur les demandes de M. et Mme [K]
Elles tendent à obtenir l’expulsion des consorts [MD] outre des indemnisations, sur le fondement des articles 544 et 2227 du code civil, de la partie de leur garage dont ils reconnaissent qu’elle se trouve sous le lot voisin, sur une superficie d’environ 20 m², ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de dépôt de plainte, dans lesquels ils ont dénoncé pour la première fois en mars 2017, le fait que les nouveaux propriétaires du lot voisin, à savoir les consorts [MD], ont, après leur avoir demandé de débarrasser ladite partie du garage afin qu’ils puissent y édifier un mur, effectué une ouverture dans le mur muni d’un fenestron, afin de s’approprier ces 20 m².
Les consorts [MD] opposent qu’ils sont présumés propriétaires en vertu des articles 551 et 552 du code civil.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 2227 du code civil rappelle que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les articles 551 et 552 du même code énoncent que tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles établies par le code civil et notamment la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Il est admis qu’il s’agit d’une présomption, qui peut être renversée par un titre ou la prescription, laquelle est trentenaire en matière de droit de propriété.
Les procès-verbaux de constat d’huissier établis à la requête de M. et Mme [K] les 27 mars 2017 et 25 avril 2017, permettent de comprendre la situation avant et après les faits dénoncés :
— avant, un garage de M. et Mme [K], avec sur la partie gauche et au fond, la présence d’une arche de passage très ancienne en pierres donnant sur une pièce uniquement accessible par le garage ; au fond et à droite de cette partie du garage n’est présente selon l’huissier, qu’une « simple petite ouverture métallique servant d’aération », dont la cour n’est pas en mesure de vérifier la situation exacte et la taille en l’état des photographies jointes en noir et blanc,
— après, un mur en agglomérés, monté entre les piliers de l’arche, obturant l’arche sur environ toute sa hauteur et toute sa largeur, ainsi qu’une planche en bois sur la partie haute de l’arche.
A l’appui de leur revendication de propriété, les consorts [MD] versent aux débats :
— un procès-verbal de constat d’huissier dressé à leur requête le 1er août 2022, depuis une cave située sous une terrasse, faisant état de la présence d’une ouverture de type « fenêtre assez grande et qui avait été agrandie pour former un passage », et que ce passage a été réduit par l’installation de parpaings cimentés entre eux surmontés d’un cadre grillagé, qui selon les requérants va être remplacé par une fenêtre comme à l’origine ; depuis cet espace l’huissier indique qu’il a pu constater qu’au-delà du passage partiellement bouché, la cave située légèrement en contrebas, a été entièrement libérée ; il est relevé que les poutres de cet espace sont disposées avec une orientation à peu près Est-Ouest, tandis qu’au-delà de la voute séparative avec le garage, les poutres sont orientées à peu près Nord-Sud.
— la page de garde d’un document intitulé « PLAN DE BORNAGE » entre M. [C] et M. [L] mentionnant les numéros de parcelles AN [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dont la date est très partiellement lisible, complétée par des copies du cadastre avant et après la modification du cadastre avec annotations pour expliquer que les parcelles AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 4] sont devenues respectivement DS [Cadastre 6] ([P]) et DS [Cadastre 8], ainsi qu’une page d’acte notarié concernant une servitude de passage entre des co-partageants depuis le [Adresse 12].
— leur acte d’acquisition du 28 février 2017, des consorts [P], de la maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, cadastrée DS n° [Cadastre 6] d’une superficie de 72 m², s’agissant comme pour la maison d’habitation de M. et Mme [K] élevée d’un étage sur rez-de-chaussée d’une superficie de 121 m², de l’emprise au sol.
— les titres de propriété de leurs auteurs successifs : [P] qui tiennent leurs droits, selon acte du 29 septembre 1975 s’agissant de l’immeuble cadastré AN n° [Cadastre 3] d’une superficie de 79 m², de M. et Mme [X], lesquels tenaient leurs droits selon acte du 6 novembre 1970 (non produit), de [N] [L], tenant ses droits de l’acte de partage du 7 février 1926 entre les quatre enfants [L] par [U] [L] et son épouse [J] [T], par référence à un plan de délimitation des lots et des servitudes : de passage [Adresse 12], puits dans le deuxième lot, alors que [N] [L] a reçu l’attribution du premier lot.
— le plan de partage permettant de distinguer les quatre lots, sur lequel on aperçoit le [Adresse 12], qui par comparaison avec le cadastre actuel, correspond à la [Adresse 14],
— le rapport privé établi le 16 août 2022, par M. [I] [JA], qui se présente comme ingénieur bâtiment, maître d''uvre d’exécution et expert construction, qui déclare après examen des titres de propriété successifs des auteurs des consorts [MD] qu’il n’y a pas de partage en volume, ni de création d’une copropriété, qu’il s’est rendu au [Adresse 10] et au [Adresse 7] et a constaté que la parcelle n° [Cadastre 6] possèdent deux accès : le premier piéton par le [Adresse 10] en utilisant la servitude de passage qui longe la parcelle n° [Cadastre 8], le second piéton et voiture par le [Adresse 7] ; au rez-de-chaussée, le studio de 20 m² avec extérieur de 8 m² est accessible côté [Adresse 13] et est séparé par un mur de briques d’une remise également au rez-de-chaussée dont la superficie n’est pas précisée, accessible au moyen de la servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 8] par la [Adresse 14] ; il est d’avis après analyse de la structure porteuse de l’immeuble, que la pièce litigieuse, nommée deuxième pièce sur les actes de vente successifs accessible par le terrain de Mme [MD] côté [Adresse 14], se situe à l’intérieur des murs de pierre porteurs de l’immeuble de Mme [MD].
Par la production de leur titre de propriété et des actes notariés des 14 et 15 avril 1970 ainsi que du 11 mars 1950, M. et Mme [K] démontrent qu’ils tiennent leurs droits des consorts [XI] qui tiennent leurs droits d’un acte des 14 et 15 avril 1970 des consorts [G], s’agissant d’une maison confrontant du midi la [Adresse 14] et des autres côtés [XI] cadastrée, AN [Cadastre 2] d’une superficie de 121 m² ; les consorts [XI] tenaient leurs droits de M. et Mme [Y] selon acte du 11 mars 1950 ; sont compris dans la vente le droit de puisage au puits et le droit de passage sur le chemin privé dit actuellement [Adresse 14] avec précision que « ces droits au puits et au chemin sont spécifiés dans l’acte de vente à Monsieur [A] » ; M. et Mme [Y] tenaient leurs droits de [E] [A] et [S] [W] son épouse selon acte du 17 mars 1923 comme provenant d’une propriété plus importante acquise selon acte du 22 février 1919 de [E] [D] [H] et [V] [T] son épouse.
Il ressort de la confrontation des pièces que la situation des lieux s’est considérablement modifiée depuis la donation-partage de la famille [L] en 1926, le [Adresse 12] étant devenu la [Adresse 14], et une deuxième [Adresse 14] apparaissant sur les relevés cadastraux, que les appelantes désignent sous le terme « [Adresse 13] », étant observé que sur les titres de propriété l’adresse de leur bien, en 2017, est désignée [Adresse 7], tandis que celui du bien de M. et Mme [K] apparaît sous l’adresse [Adresse 14] en 2011, mais [Adresse 13] en 2019.
L’examen des titres de propriété permet de constater que les rez-de-chaussée respectifs et la superficie des parcelles respectives, est demeurée inchangée de 121 m² s’agissant de la parcelle [K] par rapport à celle de leur auteur [XI] en 1970 depuis plus de trente ans à la date de l’acquisition par les consorts [MD] en 2017, et a un peu diminué de 79 m² à 72 m² s’agissant de la parcelle [MD] par rapport à celle de leur auteur [P] en 1975, étant observé que le rez-de-chaussée [MD] reste constitué de deux pièces : le studio et la pièce désignée comme remise par M. [JA] et comme cave dans le procès-verbal de constat d’huissier établi à la requête des consorts [MD] le 1er août 2022.
En considération de ces éléments, il n’est pas démontré que la propriété [MD] englobe la partie litigieuse du 20 m², il y a lieu de confirmer le jugement appelé qui a ordonné l’expulsion des consorts [MD] de la partie annexée sise au fond à gauche du garage dont M. et Mme [K] sont propriétaires et la remise en l’état antérieur des lieux.
Aucun moyen spécifique n’est développé sur le montant de l’indemnité d’occupation et sur l’indemnisation de la privation de jouissance, ainsi que du préjudice matériel et moral de M. et Mme [K]. Il y a lieu de conclure que c’est par une juste appréciation du droit et des faits que le premier juge a statué sur ces points, qui seront également confirmés.
Sur les demandes reconventionnelles de Mmes [MD]
Elles portent sur le préjudice moral subi par Mme [O] [MD] d’une part, feu [B] [MD] d’autre part, ainsi que sur le préjudice matériel, ce dernier représenté par les frais engagés pour exécuter le jugement et assurer leur défense comprenant l’expertise.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’état de la confirmation du jugement, il n’est pas démontré de faute de la part de M. et Mme [K], si bien que les consorts [MD] ne peuvent qu’être déboutées de leur demande d’indemnisation tant au titre du préjudice moral que du préjudice matériel.
Il sera ajouté au jugement sur ces points, puisque le premier juge bien qu’ayant débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires, a omis de se prononcer sur les prétentions au titre du préjudice moral, tandis que la demande au titre du préjudice matériel, n’est formée qu’en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mmes [MD] qui succombent en appel, seront condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [PG] veuve [MD] et Mme [M] [MD] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et du préjudice matériel ;
Condamne Mme [O] [PG] veuve [MD] et Mme [M] [MD] aux dépens ;
Condmne Mme [O] [PG] veuve [MD] et Mme [M] [MD] à verser à M. [MK] [K] et Mme [R] [Z] épouse [K] ensemble, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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