Confirmation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 mai 2026, n° 26/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00821 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYYP [T] [P] [V]
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 27 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [P] [V]
né le 24 Juillet 2002 à [Localité 1] (GABON)
de nationalité Gabonnaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [E] [A]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 27 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 27 mai 2026 à 16 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 mai 2026 à 16 h 54 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [P] [V] ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [P] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 mai 2026 à 13 h 10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 5], M. [T] [P] [V], né le 24 juillet 2002 à [Localité 1] (Gabon), de nationalité gabonaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 avril 2026 notifié à 15h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée dans la même décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mai 2026 à 16h54, ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [T] [P] [V] du 26 mai 2026 à 13h10 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève l’irrégularité de la requête ainsi que le nouveau moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour.
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du
législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat du Gabon, ainsi que l’a justement relevé le premier juge,en relevant que les autorités gabonaises ont notamment été relancées en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire par courriel du 19 mai 2026.
En l’espèce, l’étranger est placé en rétention administrative depuis 26 jours. Il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours et avec la possibilité d’une troisième prolongation de 30 jours, soit un temps restant possible de 60 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement'; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement'; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour il n’est pas établi que les autorités consulaires gabonnaises refusent la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors, il n’est pas démontré et il ne peut être retenu qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/00821 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYYP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 000 DU 27 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [T] [P] [V]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [T] [P] [V] le mercredi 27 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [W] et à Maître [G] [H] le mercredi 27 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 27 mai 2026
N° RG 26/00821 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYYP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Discrimination ·
- Temps plein ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Demande ·
- Orange ·
- Contrats
- Banque ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Liquidateur ·
- Vente aux enchères ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Construction ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Manquement ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Honoraires ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Ordre des avocats ·
- Facturation ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Chose jugée
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Accident du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Clôture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Renard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Registre ·
- Refus ·
- Pourvoi en cassation ·
- Comores
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Canal ·
- Ordonnance sur requête ·
- Région ·
- Délégation ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Faute ·
- Audience ·
- Déclaration
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vidéos ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Formation ·
- Sanction ·
- Travail
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.